Legislator Jurisprudence & Législation
2018201253 BE

2018201253 26 FEVRIER 2018. - Décret modifiant le décret du 23 juin 2008 relatif à la protection des monuments, du petit patrimoine, des ensembles et sites, ainsi qu'aux fouilles

31 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (31)

Texte législatif (31 Articles)

BE Justel 2018201253

L'article 1er du décret du 23 juin 2008 relatif à la protection des monuments, du petit patrimoine, des ensembles et sites, ainsi qu'aux fouilles est complété par un 5.1° rédigé comme suit

" 5.1° travaux d'entretien : mesures de prévention, d'entretien et de maintenance qui sont réalisées sur les éléments constitutifs des biens classés, sont propices à une transmission authentique, préviennent l'apparition de dommages et retardent généralement la mise en oeuvre de mesures de remise en état et de restauration lourdes et, le cas échéant, extrêmement coûteuses; ".

BE Justel 2018201253

A l'article 3 du même décret, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le § 2, 5°, les mots " écrite sur " sont remplacés par les mots " communiquée par recommandé aux propriétaires du bien à classer et relative à " et les mots " du bien à classer " sont insérés entre les mots " au propriétaire " et " de se rendre sur place ";

2° le § 3 est complété par les mots " au moyen d'un formulaire fixé par lui ";

3° dans le § 5, les mots " le propriétaire " sont remplacés par les mots " les propriétaires concernés ".

BE Justel 2018201253

L'article 5 du même décret est remplacé par ce qui suit

" Art. 5. Validité et caractère contraignant du classement provisoire

Le classement provisoire est valable pour douze mois au plus à dater de l'adoption de l'arrêté y relatif.

L'arrêté relatif au classement provisoire est contraignant pour le propriétaire concerné et les autorités dès sa transmission conformément à l'article 7, § 1er, et pour les tiers, dès sa publication au Moniteur belge. "

BE Justel 2018201253

A l'article 6 du même décret, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " le propriétaire notifie " sont remplacés par les mots " les propriétaires concernés par le classement provisoire du bien ou par sa zone de protection notifient " et les mots " le propriétaire transmet " par les mots " les propriétaires transmettent ";

2° dans le § 1er, alinéa 2, les mots " le propriétaire est solidairement responsable " sont remplacés par les mots " les propriétaires sont solidairement responsables ";

3° le § 2 est complété par les mots " et publié au Moniteur belge sous forme d'extrait ".

BE Justel 2018201253

A l'article 7 du même décret, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " par recommandé " sont insérés entre le mot " simultanément " et les mots " pour avis facultatif ";

2° dans le § 1er, alinéa 1er, 1°, les mots " au propriétaire " sont remplacés par les mots " aux propriétaires du bien provisoirement classé ainsi qu'aux propriétaires des biens situés dans sa zone de protection " et les mots " du propriétaire ", par les mots " des propriétaires ";

3° dans le § 1er, l'alinéa 3 est abrogé.

BE Justel 2018201253

A l'article 8 du même décret, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le § 1er, l'alinéa 1er est complété par les mots " ainsi que de leur zone de protection ";

2° le § 3 est remplacé par ce qui suit

" § 3 - L'arrêté relatif au classement définitif est transmis par recommandé aux personnes et institutions suivantes

1° aux propriétaires du bien classé;

2° aux propriétaires des biens situés dans sa zone de protection;

3° à la Commission;

4° au collège communal compétent en vue de la publication par affichage;

5° au collège provincial;

6° au Gouvernement de la Région wallonne.

Cette communication mentionne explicitement le devoir d'information conformément à l'article 9. ";

3° le § 4 est abrogé.

BE Justel 2018201253

A l'article 8.1 du même décret, inséré par le décret du 14 février 2011, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le § 2, l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante

" Cette communication mentionne explicitement le devoir d'information conformément à l'article 9. ";

2° dans le § 2, l'alinéa 4 est complété par la phrase suivante

" Cette communication mentionne explicitement le devoir d'information conformément à l'article 9. ";

3° le § 3 est complété par les mots " et publié au Moniteur belge sous forme d'extrait ".

4° il est inséré un § 4 rédigé comme suit

" § 4 - L'arrêté portant enregistrement de la zone de protection est contraignant pour les propriétaires concernés et les autorités dès la transmission conformément au § 2 et pour les tiers, dès sa publication au Moniteur belge. "

BE Justel 2018201253

Dans le même décret, il est inséré un article 8.2 rédigé comme suit

" Art. 8.2. Caractère contraignant du classement définitif

L'arrêté relatif au classement définitif est contraignant pour les propriétaires concernés et les autorités dès sa transmission conformément à l'article 8, § 3, et pour les tiers, dès sa publication au Moniteur belge. "

BE Justel 2018201253

A l'article 9 du même décret, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " le propriétaire notifie " sont remplacés par les mots " les propriétaires concernés par le classement définitif du bien ou par sa zone de protection notifient " et les mots " le propriétaire transmet " par les mots " les propriétaires transmettent ";

2° dans le § 1er, alinéa 2, les mots " le propriétaire est solidairement responsable " sont remplacés par les mots " les propriétaires sont solidairement responsables ";

3° le § 2 est complété par les mots " et publié au Moniteur belge sous forme d'extrait ".

BE Justel 2018201253

L'article 10, § 2, du même décret est remplacé par ce qui suit

" § 2 - Le Gouvernement peut exiger du propriétaire du bien classé provisoirement ou définitivement la réalisation de travaux nécessaires à la prévention de sa destruction ou de sa dégradation.

Afin de prévenir un risque imminent de dommage causé au bien classé, au bien ou au site archéologique ou d'éviter des sondages archéologiques, le Gouvernement peut exiger l'exécution des travaux qui ne sont pas soumis à une approbation conformément à l'article 13.

Si le propriétaire néglige de réaliser les travaux nécessaires permettant de prévenir la destruction ou la dégradation d'un bien immeuble classé provisoirement ou définitivement, la Communauté, la Province ou la commune peut se substituer à lui, conformément aux conditions imposées par le Gouvernement, et prendre les mesures préventives nécessaires à la conservation du bien. La commune ou la Province obtient alors les subsides accordés par la Communauté.

A défaut d'accord avec le propriétaire, les frais exposés sont couverts par la caution ou garantie déposée conformément à l'article 10.1. Les autorités mentionnées à l'alinéa 3 peuvent récupérer par toute voie de droit les frais exposés non couverts par la caution ou garantie, dans la mesure où ils ont été engagés dans l'intérêt du bien classé provisoirement ou définitivement. Si le bien appartient à une personne de droit privé et qu'il ne s'agit pas de travaux d'entretien, celle-ci peut demander que l'autorité en question acquière son bien. Dans ce cas, les frais éventuellement exposés pour les mesures de protection seront déduits du prix d'achat. "

BE Justel 2018201253

3. Rapport sur l'état des biens définitivement classés

Pour chaque bien classé définitivement, le Gouvernement peut établir un rapport sur son état afin d'en garantir la conservation intégrée. Le rapport est composé

1° d'un examen détaillé de l'état du bien;

2° d'un catalogue de mesures, reprenant les travaux d'entretien et de restauration nécessaires à réaliser dans les cinq prochaines années.

Le rapport est transmis au propriétaire du bien concerné et peut être actualisé tous les cinq ans.

Le Gouvernement fixe les autres modalités. "

BE Justel 2018201253

Dans le même décret, il est inséré des articles 10.1 à 10.3 rédigés comme suit

" Art. 10.1. Dépôt d'une caution ou garantie

§ 1er - Le Gouvernement peut obliger le propriétaire concerné à déposer une caution ou garantie qui constitue un cautionnement lors de la réalisation des travaux nécessaires à la conservation du bien classé provisoirement ou définitivement ou à la prévention de sa destruction ou de sa dégradation. Le montant de la caution ou garantie dépend des travaux à réaliser.

Au choix du propriétaire, le cautionnement consiste en un dépôt auprès de la caisse des dépôts et consignations ou en une garantie bancaire indépendante ou en toute autre forme de cautionnement déterminée par le Gouvernement, et ce, à concurrence du montant mentionné dans la créance.

Lorsque le cautionnement consiste en un versement en espèces, le propriétaire est obligé de l'augmenter annuellement des intérêts produits pendant l'année précédente. Lorsque le cautionnement consiste en une garantie bancaire indépendante, celle-ci doit obligatoirement être émise par un institut de crédit qui est enregistré auprès de la Commission bancaire et financière ou auprès d'une autorité d'un Etat membre de l'Union européenne, compétente pour le contrôle des instituts de crédit.

Dans des cas motivés, le Gouvernement peut adapter le montant de la caution ou garantie.

§ 2 - Le dépôt d'une caution ou garantie ainsi que la constitution d'une hypothèque peuvent, le cas échéant, être réclamés auprès du juge compétent.

§ 3 - Après l'expiration d'un délai de trois mois à partir du moment où la réalisation régulière des travaux exigés par le Gouvernement est constatée, le cautionnement est libéré et les intérêts éventuels remboursés. Une libération par tranches peut être prévue.

BE Justel 2018201253

Dans l'article 12, § 1er, du même décret, l'alinéa 2 est complété par les mots " , conformément à l'article 8.2. "

BE Justel 2018201253

A l'article 13 du même décret, modifié par le décret du 15 mars 2010, les modifications suivantes sont apportées

1° les paragraphes 1er à 4 sont remplacés par ce qui suit

" § 1er - Des travaux de transformation physique, d'entretien ou de transformation de l'aspect extérieur réalisés sur un bien provisoirement ou définitivement classé nécessitent un permis. Cela vaut également pour le placement d'enseignes et de dispositifs de publicité et d'éclairage.

Sans préjudice du § 3, alinéa 3, les travaux de transformation physique ou de transformation de l'aspect extérieur réalisés sur les biens situés dans la zone de protection d'un bien classé provisoirement ou définitivement nécessitent un permis. Cela vaut également pour le placement d'enseignes et de dispositifs de publicité et d'éclairage.

Pour ce faire, le Gouvernement octroie un permis de patrimoine. Celui-ci peut être conditionnel.

§ 2 - Toute personne physique ou morale qui souhaite réaliser des travaux doit, pour tout travail de transformation physique, d'entretien ou de transformation de l'aspect extérieur réalisé sur un bien provisoirement ou définitivement classé ou pour tout travail de transformation physique ou de transformation de l'aspect extérieur réalisé sur des biens situés dans sa zone de protection, demander le permis de patrimoine par recommandé auprès du Gouvernement. A cette fin, elle utilise le formulaire fixé par le Gouvernement.

Lorsqu'il reçoit une demande de permis d'urbanisme ou d'urbanisation relative à un bien provisoirement ou définitivement classé ou à un bien situé dans sa zone de protection, le collège communal compétent communique par écrit au demandeur l'obligation d'obtenir un permis de patrimoine. Parallèlement, il transmet au Gouvernement une copie de cette communication.

§ 3 - La demande écrite d'un permis de patrimoine sera accompagnée des documents suivants

1° le titre de propriété du bien en question ou, si le demandeur n'est pas le propriétaire, l'accord écrit de celui-ci quant aux projets de travaux sur le bien en question;

2° une description des travaux prévus ainsi que des photos actuelles du bien en question et des parties du bien concernées par les travaux envisagés;

3° pour autant qu'ils existent, des plans d'architecte pour les travaux prévus.

Dans les quinze jours calendrier suivant la réception de la demande de permis de patrimoine, le Gouvernement demande, le cas échéant, les documents manquants ou incomplets ou en exige d'autres. Si la demande est complète, le Gouvernement transmet au demandeur une attestation allant dans ce sens. Si l'attestation n'est pas transmise dans le délai prévu, la demande est censée être complète.

Si la demande de permis de patrimoine concerne un bien qui se situe dans la zone de protection d'un bien provisoirement ou définitivement classé, le Gouvernement examine, dans les quinze jours calendrier suivant la réception de la demande, si les travaux de transformation physique ou de transformation de l'aspect extérieur ont des répercussions sur la valeur en tant que témoignage historique ou sur l'aspect extérieur du bien provisoirement ou définitivement classé ou de ses alentours. En l'absence de telles répercussions, le Gouvernement peut décider qu'un permis de patrimoine n'est pas requis. Cette décision est communiquée par écrit au demandeur, et la procédure de demande prend fin.

Si la procédure de demande n'a pas pris fin conformément à l'alinéa 3, le Gouvernement peut, après avoir confirmé que le dossier est complet ou au terme du délai mentionné dans l'alinéa 2, demander un avis à la Commission et au collège communal compétent, et ce, dans les quinze jours calendrier. L'avis du collège communal n'est pas demandé si la commune est elle-même demandeuse.

Pour émettre leur avis, la commission et le collège communal disposent d'un délai de trente jours calendrier suivant le jour où le Gouvernement leur a transmis la demande d'avis. Au terme de ce délai, la commission ou le collège communal est censé avoir approuvé le permis de patrimoine. Dans son avis, le collège communal signale les incompatibilités du projet avec les plans, règlements, guides ou schémas en vigueur ou en projet, avec les permis octroyés ou demandés ou avec d'autres décisions.

A partir de la réception du dernier avis ou à l'expiration du délai de trente jours imparti pour rendre un dernier avis, le Gouvernement dispose de trente jours calendrier pour statuer sur le permis de patrimoine. Si aucune décision n'est prise au terme de ce délai, le Gouvernement est censé avoir accordé le permis de patrimoine.

Si nécessaire, le Gouvernement peut, avant de prendre sa décision, rencontrer les acteurs concernés afin d'éclaircir la demande de permis de patrimoine.

La décision prise par le Gouvernement à propos de la demande de permis de patrimoine est transmise aux personnes et institutions suivantes

1° au demandeur;

2° au propriétaire du bien concerné, s'il n'est pas le demandeur;

3° au collège communal;

4° au Gouvernement de la Région wallonne.

§ 4 - Dans les trente jours calendrier suivant la réception de la décision prise par le Gouvernement, le demandeur peut introduire un recours auprès de ce dernier. Ce recours motivé est introduit par recommandé. Le Gouvernement dispose de trente jours calendrier pour statuer. Si la décision n'est pas transmise dans le délai prévu, celle prise en première instance est censée être confirmée. ";

2° il est inséré un § 4.1 rédigé comme suit

" § 4.1 - Le demandeur informe le Gouvernement par recommandé huit jours calendrier avant le début des travaux.

Un avis mentionnant qu'un permis a été octroyé doit être affiché par le demandeur sur le bien en question, à front de rue, pendant la durée totale des travaux et doit être lisible depuis la rue.

Le Gouvernement fixe le modèle de cet avis. "

BE Justel 2018201253

A l'article 15 du même décret, les modifications suivantes sont apportées

1° le § 2 est remplacé par ce qui suit

" En cas de cession de la propriété d'un bien provisoirement ou définitivement classé, d'une partie de celui-ci ou d'un bien situé dans sa zone de protection ou d'une partie de celui-ci, l'officier instrumentant est tenu de mentionner dans l'acte de cession que le bien concerné est provisoirement ou définitivement classé ou situé dans la zone de protection d'un bien classé. L'acte de cession est accompagné d'une copie de l'arrêté de classement. L'officier instrumentant informe sans délai le Gouvernement et l'administration communale concernée de l'identité et de l'adresse du nouveau propriétaire du bien classé provisoirement ou définitivement ou, selon le cas, d'un bien situé dans sa zone de protection. ";

2° dans l'alinéa 3, les mots " d'un bien classé " sont remplacés par les mots " d'un bien classé provisoirement ou définitivement ou d'une partie de celui-ci ou, selon le cas, d'un bien situé dans sa zone de protection ou d'une partie de celui-ci ".

BE Justel 2018201253

A l'article 16 du même décret, les modifications suivantes sont apportées

1° l'intitulé est remplacé par ce qui suit

" Rapport ou réévaluation du classement ";

2° dans l'alinéa 1er, les mots " pour rapporter " sont remplacés par les mots " pour rapporter ou réévaluer ".

BE Justel 2018201253

Dans l'article 26, alinéa 2, du même décret, la phrase suivante est insérée entre la troisième et la quatrième

" La demande d'autorisation est introduite au moyen d'un formulaire fixé par le Gouvernement. "

BE Justel 2018201253

L'article 35, alinéa 1er, 3°, du même décret est complété par la phrase suivante

" L'indemnisation n'est accordée que lorsque les obligations mentionnées à l'article 34, § 2, ont été respectées après la communication de la découverte fortuite. "

BE Justel 2018201253

Dans le chapitre VI du même décret, il est inséré un article 42.1 rédigé comme suit

" Art. 42.1. Contrôle des subsides

Le contrôle de l'utilisation des subsides octroyés en exécution du présent décret s'opère conformément à la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. "

BE Justel 2018201253

- Dans le même décret, il est inséré, après le chapitre VI, un chapitre VII, comportant les articles 43 à 46.8, intitulé comme suit

" Chapitre VII. - Infractions et sanctions ".

BE Justel 2018201253

A l'article 43 du même décret, modifié par le décret du 14 février 2011, les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa 1er, les 2° à 7° sont remplacés par ce qui suit

" 2° l'officier instrumentant qui omet de noter - conformément à l'article 15 - dans l'acte de cession que le bien concerné est provisoirement ou définitivement classé ou se situe dans la zone de protection d'un bien classé;

3° celui qui réalise, sans le permis de patrimoine prévu à l'article 13, après expiration ou suspension dudit permis ou en enfreignant les prescriptions de celui-ci, ou sans l'obtention de la décision concernant la dispense de permis mentionnée à l'article 13, § 3, alinéa 3, des travaux de transformation physique, d'entretien ou de transformation de l'aspect extérieur sur un bien classé provisoirement ou définitivement ou des travaux de transformation physique ou de transformation de l'aspect extérieur réalisés sur des biens situés dans la zone de protection d'un bien classé provisoirement ou définitivement;

4° celui qui maintient des travaux de transformation physique, d'entretien ou de transformation de l'aspect extérieur sur un bien classé provisoirement ou définitivement ou des travaux de transformation physique ou de transformation de l'aspect extérieur réalisés sur les biens situés dans la zone de protection d'un bien classé provisoirement ou définitivement, qui ont été réalisés sans le permis de patrimoine prévu à l'article 13, après expiration ou suspension dudit permis ou en enfreignant les prescriptions de celui-ci;

5° celui qui réalise ou maintient des transformations physiques au bien provisoirement ou définitivement classé en violation des prescriptions d'une décision de justice définitive;

6° celui qui omet d'informer sur le début des travaux, conformément aux articles 13, § 4.1, et 46.7, § 4;

7° celui qui omet de procéder à l'affichage mentionné à l'article 13, § 4.1;

8° celui qui apporte des transformations au sein d'un site archéologique repris dans l'atlas des sites archéologiques sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 25.1, après suspension de ladite autorisation ou en ayant enfreint les prescriptions de celle-ci;

9° celui qui maintient des transformations au sein d'un site archéologique repris dans l'atlas des sites archéologiques, qui ont été réalisées sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 25.1, après suspension de ladite autorisation, ou en ayant enfreint les prescriptions de celle-ci;

10° celui qui mène des sondages ou fouilles archéologiques sans l'autorisation prévue à l'article 26 ou en infraction des prescriptions de celle-ci;

11° celui qui enfreint l'interdiction d'utiliser un détecteur électronique ou magnétique, prévue à l'article 29;

12° celui qui omet de remplir les obligations mentionnées à l'article 34. ";

2° l'article est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit

" Sans préjudice des dispositions du Code pénal, les infractions mentionnées à l'alinéa 1er peuvent être mises à charge des personnes suivantes

1° leur auteur;

2° le propriétaire du bien concerné qui les a suscitées, autorisées ou tolérées. "

BE Justel 2018201253

L'article 44 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit

" Dans les quinze jours calendrier de leur rédaction, les procès-verbaux constatant l'infraction sont transmis par recommandé aux personnes et institutions suivantes

1° à l'auteur, c'est-à-dire, selon le cas

a) au maitre de l'ouvrage;

b) à la personne physique ou morale qui réalise les travaux;

c) à toute personne qui fait usage du bien concerné;

2° au propriétaire du bien concerné, s'il n'est pas l'auteur;

3° au procureur du Roi;

4° au collège communal;

5° au Gouvernement de la Région wallonne. "

BE Justel 2018201253

Dans le même décret, il est inséré un article 45.1 rédigé comme suit

" Art. 45.1. Avertissement avant verbalisation

S'il y a infraction telle que mentionnée à l'article 43, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 44 peuvent donner un avertissement à l'auteur ou au propriétaire du bien concerné et accorder un délai de régularisation.

Si l'avertissement est donné oralement, le fonctionnaire ou l'agent avertissant le confirme par recommandé dans les quinze jours calendrier.

Au terme du délai mentionné à l'alinéa 1er, un procès-verbal constatant l'infraction est dressé conformément à l'article 44. "

BE Justel 2018201253

A l'article 46 du même décret, modifié par le décret du 14 février 2011, les alinéas 1er à 4 sont remplacés par ce qui suit

" Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 44 peuvent ordonner sur place l'interruption des travaux, la cessation de l'utilisation du bâtiment ou l'accomplissement d'actes lorsqu'ils constatent que

1° ceux-ci ne sont pas conformes au permis de patrimoine délivré conformément à l'article 13, à l'autorisation de travaux modifiant des sites archéologiques délivrée conformément à l'article 25.1 ou à l'autorisation pour des fouilles ou sondages archéologiques délivrée conformément à l'article 26;

2° ceux-ci sont réalisés sans le permis de patrimoine délivré conformément à l'article 13, sans l'autorisation de travaux modifiant des sites archéologiques délivrée conformément à l'article 25.1 ou sans l'autorisation pour des fouilles ou sondages archéologiques délivrée conformément à l'article 26, ou en violation des prescriptions du présent décret;

3° les découvertes fortuites n'ont pas été communiquées conformément à l'article 34, § 1er, ou que les obligations énumérées pour celles-ci à l'article 34, § 2, n'ont pas été remplies.

Sans préjudice de l'article 35, les frais éventuellement encourus par l'intéressé ne lui sont pas remboursés. Dès que l'ordre a été donné, un procès-verbal est dressé pour toute infraction.

Sous peine de nullité, l'ordre doit être confirmé dans les sept jours calendrier par le Gouvernement.

Le procès-verbal constatant l'infraction et la décision de confirmation sont transmis par recommandé aux personnes et institutions suivantes

1° à l'auteur, c'est-à-dire, selon le cas

a) au maitre de l'ouvrage;

b) à la personne physique ou morale qui réalise les travaux;

c) à toute personne qui fait usage du bien concerné;

2° au propriétaire du bien concerné, s'il n'est pas le demandeur;

3° au procureur du Roi;

4° au collège communal;

5° au Gouvernement de la Région wallonne.

L'intéressé peut demander, en référé, la levée des mesures devant le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel les travaux et actes ont été menés. La partie IV, livre II, titre VI, du Code judiciaire est applicable pour l'introduction et l'examen de la demande. "

BE Justel 2018201253

Dans le même décret, il est inséré des articles 46.1 à 46.8 rédigés comme suit

" Art. 46.1. Mesures après verbalisation

Si le procureur du Roi, dans un délai de soixante jours calendrier suivant la demande qui lui a été adressée, n'a pas communiqué son intention de poursuivre pénalement l'infraction constatée, le Gouvernement peut

1° engager une procédure d'examen de conformité conformément à l'article 46.2 ou

2° prendre des mesures administratives conformément à l'article 46.3 et/ou infliger immédiatement une amende administrative conformément à l'article 46.4.

BE Justel 2018201253

- Dans le même décret, il est inséré, après le chapitre VII, un chapitre VIII, comportant les articles 47 à 55, intitulé comme suit

" Chapitre VIII. - Dispositions finales ".

BE Justel 2018201253

A l'article 53 du même décret, les modifications suivantes sont apportées

1° les alinéas 1er et 2 forment le paragraphe 1er, alinéas 1er et 2;

2° l'article est complété par un § 2 rédigé comme suit

" § 2 - Les procédures en cours au 31 mars 2018 sont poursuivies conformément aux prescriptions valables à ce moment. "

BE Justel 2018201253

Le présent décret entre en vigueur le 1er avril 2018.

Travaux parlementaires

Session 2017-2018 Documents parlementaires : 199 (2017-2018) n° 1 Projet de décret 199 (2017-2018) n° 2 Propositions d'amendement 199 (2017-2018) n° 3 Rapport Compte rendu intégral : 26 février 2018 - n° 49 Discussion et vote

Signatures

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 26 février 2018.

O. PAASCH,

Le Ministre-Président

I. WEYKMANS,

La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme

A. ANTONIADIS,

Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales

H. MOLLERS,

Le Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique

Préambule

Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit

BE Justel 2018201253

8. Inscription auprès du bureau des hypothèques

La citation devant le tribunal correctionnel en vertu de l'article 46.7, § 1er, ou l'exploit introductif d'instance prévu par l'article 46.7, § 2, est transcrit à la conservation des hypothèques de la situation des biens, à la diligence de l'huissier de justice auteur de l'exploit.

La citation ou l'exploit doit contenir la désignation cadastrale de l'immeuble objet de l'infraction et en identifier le propriétaire dans la forme prescrite conformément à l'article 139 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.

Ce qui suit est mentionné en marge de l'inscription de la citation ou de l'exploit, et ce, conformément à la procédure prévue à l'article 84 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851

1° toute décision rendue en la cause;

2° le certificat du Gouvernement attestant que

a) le jugement a été exécuté;

b) une décision relative à la conformité passée en force de chose jugée a été prise conformément à l'article 46.2, §§ 3 et 4;

c) l'auteur a exécuté les mesures administratives conformément à l'article 46.3.

Lorsque le Gouvernement ou les tiers sont obligés, par suite de la carence du condamné, de pourvoir à l'exécution du jugement, la créance naissant de ce chef à leur profit est garantie par une hypothèque légale dont l'inscription, le renouvellement, la réduction et la radiation totale ou partielle sont opérés conformément aux dispositions des chapitres IV et V de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.

Cette garantie s'étend à la créance résultant de l'avance faite par eux du coût des formalités hypothécaires, lequel est à charge du condamné. "

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →