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2018200283 BE

2018200283 29 JANVIER 2018. - Arrêté ministériel reconnaissant les motifs pour l'application d'un système plus minus conto au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (CP 111)

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2018200283

Sont reconnus, conformément à l'article 208, § 1er, de la loi du 27 décembre 2006, modifiée par la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable, les motifs invoqués par la convention collective de travail du 19 juin 2017 conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique modifiant la convention collective de travail du 28 mars 2007 instaurant un système de plus minus conto, d'une part, aux entreprises de construction et d'assemblage de véhicules automobiles, camions et autobus, et de la fabrication de pièces et accessoires pour ces véhicules, et d'autre part, aux entreprises de construction de machines, appareils et outils situées dans les provinces Flamandes ou dans la Région de Bruxelles-Capitale.

BE Justel 2018200283

L'arrêté ministériel du 23 juillet 2007 reconnaissant les motifs pour l'application d'un système plus minus conto au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique est abrogé.

BE Justel 2018200283

Les conventions collectives de travail conclues au sein des entreprises instaurant un système plus minus conto en cours au moment de l'entrée en vigueur de cet arrêté peuvent également être appliquées après cette entrée en vigueur.

BE Justel 2018200283

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Signatures

Bruxelles, le 29 janvier 2018.

K. PEETERS

Préambule

Le Ministre de l'Emploi,

Vu la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), notamment l'article 208;

Vu l'arrêté ministériel du 23 juillet 2007 reconnaissant les motifs pour l'application d'un système plus minus conto au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Vu la demande du 27 juin 2017 de toutes les organisations représentées dans la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Vu l'avis unanime et conforme du Conseil national du Travail n° 2.059, rendu le 28 novembre 2017;

Considérant que l'article 204 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), modifié par la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable, n'autorise l'application d'un système plus minus conto que dans le cas où il est satisfait de manière cumulative aux conditions prévues par cette loi;

Considérant qu'un système plus minus conto ne peut être appliqué que lorsque la commission paritaire compétente a conclu à ce propos une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal; que cette convention collective de travail doit établir qu'il est satisfait aux dispositions prévues par l'article 204 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I); que les dispositions de l'article 204 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) ont été modifiées le 1er février 2017 par l'article 29 de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable;

Considérant que la convention collective de travail qui a été conclue le 19 juin 2017 au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, modifie et remplace la convention collective de travail du 28 mars 2007 instaurant un système plus minus conto, qu'en plus de l'extension du champ d'application, cela met également en conformité le régime sectoriel existant du plus minus conto avec les dispositions de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable;

Considérant que les motifs invoqués par la convention collective de travail, doivent être préalablement reconnus par le Ministre de l'Emploi;

Considérant que les motifs invoqués par la convention collective de travail conclue le 19 juin 2017 modifiant la convention collective du 28 mars 2007 instaurant un système plus minus conto, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, satisfont aux conditions prévues par l'article 204 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I);

Considérant que la reconnaissance doit être octroyée le plus rapidement possible dans la mesure où cet acte constitue une condition préalable nécessaire dans la procédure d'établissement d'un système plus minus conto au sein d'un secteur;

Considérant qu'au niveau des entreprises les conventions collectives conclues instaurant un régime plus minus conto en cours au moment de l'entrée en vigueur de cet arrêté restent valables également après cette entrée en vigueur et peuvent continuer à être appliquées.

Arrête

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