2018200133 14 DECEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre VII et Titre XI, relatives aux services d'accompagnement en accueil de type familial et aux services résidentiels et d'accueil de jour pour personnes handicapées et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le se
Table des dispositions (46)
Texte législatif (46 Articles)
Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Dans l'article 541 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, l'alinéa 3 est abrogé.
Dans le même Code, Deuxième partie, Livre V, Titre XI, l'intitulé du sous-titre 1er, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2016, est remplacé par ce qui suit : " Services résidentiels pour adultes ".
L'article 1192, alinéa 1er, 2°, du même Code est abrogé.
Dans l'article 1193, § 1er, 3°, les mots " pour les adultes et cent quatre-vingt-huit pour les jeunes " sont abrogés.
Dans le même Code, sont abrogés
1° l'article 1197, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014;
2° les articles 1206 et 1207;
3° l'article 1212.
Dans l'article 1216, § 1er, 5°, du même Code, les modifications suivantes sont apportées
1° les a) et b) sont abrogés;
2° au d), les mots " jeunes et " et " d'aide précoce, d'aide à l'intégration ou " sont supprimés.
Dans l'article 1221 du même Code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées
1° à l'alinéa 2, 5°, les mots " le sexe et l'âge minimum et maximum des jeunes pouvant être accueillis et hébergés, " sont abrogés;
2° à l'alinéa 2, 7°, les mots " aux articles 1207 à " sont remplacés par " à l'article ".
Dans l'article 1245, alinéa 2, du même Code, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 15 mai 2014 et 23 juin 2016, les 1°, 5°, 6°, 7°, 11° et 14° sont abrogés.
Dans l'article 1247 du même Code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2017 modifiant certaines dispositions des Titres XI et XIV du Livre V de la Deuxième partie du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, relatives à l'indexation de dispositions concernant les services résidentiels et d'accueil de jour pour personnes handicapées, les mots " aux annexes 101 et 112, hormis les montants relatifs aux revenus imposables visés à l'annexe 1re 12 " sont remplacés par les mots " à l'annexe 101 ".
Dans l'article 1255, § 3, du même Code, les mots " les services pour jeunes et " sont abrogés.
Dans l'article 1262, alinéa 3, du même Code, le 1° est abrogé.
Dans l'article 1264, alinéa 1er, du même Code, les mots " les services résidentiels, les services d'accueil de jour " sont remplacés par " les services résidentiels pour adultes ".
L'article 1269 du même Code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 2015, est abrogé.
Dans l'article 1271, § 5, du même Code, les mots " 315.873,02 euros " sont remplacés par les mots " 166.708,79 euros ".
Les articles 1277 et 1278 du même Code sont abrogés.
Dans l'article 1279, § 2, du même Code, les modifications suivantes sont apportées
1° le mot " jeune " est remplacé par âgé de moins de dix-huit ans;
2° les mots " , ainsi qu'au bénéficiaire adulte maintenu, par la dérogation visée à l'article 1192, 2° et 3°, dans un service résidentiel pour jeunes " sont abrogés.
Dans l'article 1280 du même Code, le deuxième alinéa est abrogé.
Dans l'article 1284 du même Code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2016, le deuxième alinéa est abrogé.
Dans l'article 1287 du même Code, les mots " et 1277 " sont remplacés par les mots " et 1279 ".
Dans l'article 1288, § 2, 1°, du même Code, le c) est abrogé.
L'article 1289 du même Code est abrogé.
Dans l'article 1290 du même Code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 2015, les mots " Les services visés à l'article 283, alinéa 2, 6° et 7° " sont remplacés par " Les services visés à l'article 283, alinéa 2, 7° ".
Dans l'article 1303, alinéa 1er, du même Code, les mots " et d'aide à l'intégration " sont abrogés.
Dans l'article 1314/30, alinéa 3, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2016, les mots " ou par tout envoi conférant date certaine " sont insérés entre les mots " par lettre recommandée " et les mots " et dans le délai qu'elle précise ".
L'article 1314/67 du même Code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Ces points nominatifs peuvent être accordés uniquement aux services qui démontrent l'accueil effectif d'usagers en nombre au moins égal à leur capacité subventionnée au 31 décembre 2013 pour les services d'accueil de jour pour adultes et au 31 décembre 2015 pour les services d'accueil spécialisé pour jeunes. ".
L'article 1314/77 du même Code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Sans préjudice des dispositions visées à l'alinéa 1er, les prises en charge visant à répondre aux besoins de l'usager atteint de déficience mentale légère sont assimilées à des prises en charge de Niveau 1. Ces usagers peuvent prétendre uniquement à la pondération relative aux journées de soutien du jeune ou de sa famille lorsque le jeune n'est pas présent dans le service, tel que visée à l'article 1314/62, 2°. ".
Dans l'article 1314/91, § 1er, du même Code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2016, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit
" La participation réclamée aux usagers visée à l'article 1314/93, § 1er, hors celle demandée pour le transport collectif est utilisée par les services pour financer des charges éligibles. Elle ne fait pas l'objet d'une récupération par l'Agence. ".
Dans la Deuxième partie, Livre V, Titre XI, du même Code il est inséré un sous-titre 3, comportant les nouveaux articles 1314/97 à 1314/187, rédigés comme suit
" Sous-titre 3. Services résidentiels pour jeunes
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Dans le même Code, sont insérés les articles 1394/17 et 1394/18 rédigés comme suit
" Art. 1394/17. La première période d'observation visée à l'article 1314/147 débute le 1er janvier 2017.
Dans le même Code, l'annexe 101, modifiée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2016, est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.
Dans l'annexe 107 du même Code, au a), le tableau relatif aux services résidentiels pour jeunes est abrogé.
Dans l'annexe 110 du même Code, au a), le tableau relatif aux services résidentiels pour jeunes est abrogé.
Dans le même Code, l'intitulé de l'annexe 111, est remplacé par ce qui suit
" Annexe 111 - Normes relatives aux infrastructures visées aux articles 1237 et 1314/130 ".
Dans le même Code, l'annexe 112, modifiée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2016 est abrogée.
Dans le même Code, l'annexe 114 est abrogée.
Dans le même Code, l'intitulé de l'annexe 114/1 est remplacé par ce qui suit
" Annexe 114/1 visée aux articles 1314/4, 1° et 1314/99, 1°du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ".
Dans le même Code, l'intitulé de l'annexe 114/2 est remplacé par ce qui suit
" Annexe 114/2 visée aux articles 1314/25 et 1314/120 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ".
Dans le même Code, l'annexe 114/3, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2016, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
Dans le même Code, l'intitulé de l'annexe 114/5, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2016 et du 14 juillet 2016, est remplacé par ce qui suit
" Annexe 114/5 visée aux articles 1314/82, § 4, 1314/84, 1314/170, § 4 et 1314/172 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ".
Dans le même Code, l'intitulé de l'annexe 114/6, remplacée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2016, est remplacé par ce qui suit
" Annexe 114/6 visée à l'article 1314/91, § 2, et 1314/179, § 2, du Code réglementaire wallon de l'action sociale et de la santé ".
Dans l'article 3, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le secteur non marchand privé wallon, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2016, les mots " 3.167.208,94 euros " sont remplacés par les mots " 2.567.100,08 euros ".
Le présent arrêté produit ses le 1er janvier 2017.
La Ministre de l'Action sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES.
Art. N1 . Annexe 1. - Annexe 101 au Code règlementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé. - Montants de la subvention journalière visée à l'article 1264
Services résidentiels pour adultes
Inférieur ou égal à 30 prises en charge 8,87 Euros Supérieur à 30 prises en charge 8,43 Euros
Art. N2. Annexe 2. - Annexe 114/3 au Code règlementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé. - NORMES DE PERSONNEL visées aux articles 1314/27 et 1314/122 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé
Normes quantitatives minimales de personnel à respecter en fonction des objectifs points et des points nominatifs
a) Pour les Service d'Accueil de Jour pour Adultes
- Personnel non éducatif : 0,3100 ETP par 1000 points
- Personnel éducatif : 1,1200 ETP par 1000 points
b) Pour les Services d'Accueil Spécialisé pour Jeunes
- Personnel non éducatif : 0,3100 ETP par 1000 points
- Personnel éducatif : 1,2400 ETP par 1000 points
c) Pour les Services Résidentiels pour Jeunes
- Personnel éducatif : 1,4700 ETP par 1000 points
On entend par " personnel éducatif ", l'ensemble des psychologues, paramédicaux, assistants sociaux, éducateurs des catégories I et II, éducateurs chefs de groupe dont la qualification correspond aux exigences de la fonction reprises à l'annexe 114/2, quel que soit leur statut même si leurs prestations sont effectuées par l'intermédiaire d'une société de services.
Signatures
Namur, le 14 décembre 2017.
Pour le Gouvernement
Le Ministre-Président,
W. BORSUS
La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,
A. GREOLI
Préambule
Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, l'article 283, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 6 février 2014 et 15 mai 2014 et par le décret du 3 décembre 2015;
Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le secteur non marchand privé wallon;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 juin 2017;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 juin 2017;
Vu le rapport du 29 juin 2017 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 62.100/4 du Conseil d'Etat, donné le 16 octobre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la Convention des Nations Unies relatives aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006 ratifiée par la Belgique le 3 juillet 2009;
Considérant la Convention internationale aux Droits de l'Enfant du 20 novembre 1989;
Considérant le protocole d'accord du 12 février 2009 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif aux engagements à l'égard des acteurs associatifs;
Considérant l'avis de la Commission wallonne de la personne handicapée, donné le 13 juillet 2017;
Sur la proposition de la Ministre de l'Action sociale;
Après délibération,
Arrête
187. Une évaluation de la pertinence du dispositif d'agrément et de subventionnement par points est réalisée conjointement par l'Agence et les services concernés dans l'année qui suit une année civile complète d'application des dispositions visées aux chapitres VII à XI. "
18. Les montants repris aux articles 1314/164, 1314/172, 1314/181, § 2 et 1314/182, alinéas 1er et 3 sont liés à l'indice pivot 164,09 qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la Fonction publique en date du 1er janvier 2013 ".