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2018200133 BE

2018200133 14 DECEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre VII et Titre XI, relatives aux services d'accompagnement en accueil de type familial et aux services résidentiels et d'accueil de jour pour personnes handicapées et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le se

46 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (46)

Texte législatif (46 Articles)

BE Justel 2018200133

Dans l'article 1221 du même Code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa 2, 5°, les mots " le sexe et l'âge minimum et maximum des jeunes pouvant être accueillis et hébergés, " sont abrogés;

2° à l'alinéa 2, 7°, les mots " aux articles 1207 à " sont remplacés par " à l'article ".

BE Justel 2018200133

Dans l'article 1247 du même Code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2017 modifiant certaines dispositions des Titres XI et XIV du Livre V de la Deuxième partie du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, relatives à l'indexation de dispositions concernant les services résidentiels et d'accueil de jour pour personnes handicapées, les mots " aux annexes 101 et 112, hormis les montants relatifs aux revenus imposables visés à l'annexe 1re 12 " sont remplacés par les mots " à l'annexe 101 ".

BE Justel 2018200133

L'article 1314/67 du même Code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Ces points nominatifs peuvent être accordés uniquement aux services qui démontrent l'accueil effectif d'usagers en nombre au moins égal à leur capacité subventionnée au 31 décembre 2013 pour les services d'accueil de jour pour adultes et au 31 décembre 2015 pour les services d'accueil spécialisé pour jeunes. ".

BE Justel 2018200133

L'article 1314/77 du même Code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit : " Sans préjudice des dispositions visées à l'alinéa 1er, les prises en charge visant à répondre aux besoins de l'usager atteint de déficience mentale légère sont assimilées à des prises en charge de Niveau 1. Ces usagers peuvent prétendre uniquement à la pondération relative aux journées de soutien du jeune ou de sa famille lorsque le jeune n'est pas présent dans le service, tel que visée à l'article 1314/62, 2°. ".

BE Justel 2018200133

Dans l'article 1314/91, § 1er, du même Code, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2016, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit

" La participation réclamée aux usagers visée à l'article 1314/93, § 1er, hors celle demandée pour le transport collectif est utilisée par les services pour financer des charges éligibles. Elle ne fait pas l'objet d'une récupération par l'Agence. ".

BE Justel 2018200133

Dans l'article 3, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le secteur non marchand privé wallon, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2016, les mots " 3.167.208,94 euros " sont remplacés par les mots " 2.567.100,08 euros ".

BE Justel 2018200133

La Ministre de l'Action sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 1. - Annexe 101 au Code règlementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé. - Montants de la subvention journalière visée à l'article 1264

Services résidentiels pour adultes

Inférieur ou égal à 30 prises en charge 8,87 Euros Supérieur à 30 prises en charge 8,43 Euros

Art. N2. Annexe 2. - Annexe 114/3 au Code règlementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé. - NORMES DE PERSONNEL visées aux articles 1314/27 et 1314/122 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé

Normes quantitatives minimales de personnel à respecter en fonction des objectifs points et des points nominatifs

a) Pour les Service d'Accueil de Jour pour Adultes

- Personnel non éducatif : 0,3100 ETP par 1000 points

- Personnel éducatif : 1,1200 ETP par 1000 points

b) Pour les Services d'Accueil Spécialisé pour Jeunes

- Personnel non éducatif : 0,3100 ETP par 1000 points

- Personnel éducatif : 1,2400 ETP par 1000 points

c) Pour les Services Résidentiels pour Jeunes

- Personnel éducatif : 1,4700 ETP par 1000 points

On entend par " personnel éducatif ", l'ensemble des psychologues, paramédicaux, assistants sociaux, éducateurs des catégories I et II, éducateurs chefs de groupe dont la qualification correspond aux exigences de la fonction reprises à l'annexe 114/2, quel que soit leur statut même si leurs prestations sont effectuées par l'intermédiaire d'une société de services.

Signatures

Namur, le 14 décembre 2017.

Pour le Gouvernement

Le Ministre-Président,

W. BORSUS

La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

A. GREOLI

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, l'article 283, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 6 février 2014 et 15 mai 2014 et par le décret du 3 décembre 2015;

Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le secteur non marchand privé wallon;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 juin 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 juin 2017;

Vu le rapport du 29 juin 2017 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis 62.100/4 du Conseil d'Etat, donné le 16 octobre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la Convention des Nations Unies relatives aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006 ratifiée par la Belgique le 3 juillet 2009;

Considérant la Convention internationale aux Droits de l'Enfant du 20 novembre 1989;

Considérant le protocole d'accord du 12 février 2009 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif aux engagements à l'égard des acteurs associatifs;

Considérant l'avis de la Commission wallonne de la personne handicapée, donné le 13 juillet 2017;

Sur la proposition de la Ministre de l'Action sociale;

Après délibération,

Arrête

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