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2018040616 BE

2018040616 13 JUILLET 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux bonus de démarrage et de stage(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-08-2018 et mise à jour au 29-04-2022)

17 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

BE Justel 2018040616

Dans le présent arrêté, on entend par

1° la composante de démarrage : la composante de démarrage, visée à l'article 85, 1°, du décret du 30 mars 2018 relatif à la formation duale et à la phase de démarrage;

2° formation en alternance : la formation en alternance, visée à l'article 2, 2°, du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance;

3° participation au marché de l'emploi : la partie de la formation en alternance où le jeune reçoit une formation sur le lieu de travail;

4° Département WSE : le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale, visé à l'article 25, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande;

5° jeune : toute personne liée par un contrat dans le cadre d'une formation en alternance;

6° entreprise : l'entreprise, visée à l'article 2, 4°, du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance;

7° contrat : les contrats, visés à l'article 3 du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance.

BE Justel 2018040616

Pour l'application du présent décret, sont assimilés

1° à la participation au marché de l'emploi : la concrétisation de la composante de démarrage;

2° au jeune : la personne liée par un contrat de formation visant la concrétisation d'une composante de démarrage;

3° à une entreprise : la personne physique, personne morale de droit privé ou de droit public qui forme un élève par le biais d'un contrat de formation visant la concrétisation d'une composante de démarrage;

4° à un contrat : un contrat de formation visant la concrétisation d'une composante de démarrage.

Les assimilations de l'alinéa 1er s'appliquent uniquement à l'année scolaire 2019-2020 à titre de concrétisation d'une composante de démarrage.

Le Gouvernement flamand suit l'utilisation des bonus de démarrage et de stage pour la composante de démarrage et peut prolonger les assimilations en fonction de la disponibilité des crédits au budget flamand.

BE Justel 2018040616

Le jeune qui dispose d'un contrat de formation tel que visé à l'article 20ter de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2008 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, et l'entreprise qui le forme, ne relèvent pas du champ d'application du présent arrêté à partir du 1er septembre 2019.

CHAPITRE 2. - Bonus de démarrage

BE Justel 2018040616

Dans les limites du budget annuellement approuvé, le bonus de démarrage peut être accordé au jeune qui

1° a sa résidence principale en Région flamande;

2° a une participation au marché de l'emploi d'au moins trois mois pendant l'année scolaire pour laquelle le bonus est demandé;

3° termine l'année scolaire avec succès.

Le premier octroi du bonus de démarrage au jeune est soumis à la condition supplémentaire que le jeune a moins de dix-huit ans au 1er septembre de l'année scolaire pour laquelle le bonus de démarrage est demandé, sauf si une entreprise a déjà reçu un bonus de stage pour ce jeune.

BE Justel 2018040616

Le bonus de démarrage n'est accordé qu'une seule fois par année scolaire.

Le jeune peut recevoir le bonus de démarrage au maximum trois fois.

Le bonus de démarrage s'élève à

1° 500 euros pour le premier et le deuxième octroi;

2° 750 euros pour le troisième octroi.

CHAPITRE 3. - Bonus de stage

BE Justel 2018040616

Dans les limites du budget annuellement approuvé, le bonus de stage peut être accordé à une entreprise si toutes les conditions suivantes sont remplies

1° l'établissement de l'entreprise où la participation au marché de l'emploi du jeune a lieu, se situe en Région flamande;

2° le jeune a une participation au marché de l'emploi auprès de l'entreprise d'au moins trois mois pendant l'année scolaire pour laquelle le bonus est demandé.

Le premier octroi du bonus de stage à l'entreprise est soumis à la condition supplémentaire que le jeune a moins de dix-huit ans au 1er septembre de l'année scolaire pour laquelle le bonus de stage est demandé, sauf si une autre entreprise a déjà reçu un bonus de stage pour ce jeune ou si ce jeune a déjà reçu un bonus de démarrage.

BE Justel 2018040616

Le bonus de stage est accordé une fois par année scolaire pour chaque jeune formé par l'entreprise.

L'entreprise peut recevoir au maximum trois fois un bonus de stage pour chaque jeune qu'elle forme.

Le bonus de stage s'élève à

1° 500 euros pour le premier et le deuxième octroi;

2° 750 euros pour le troisième octroi.

CHAPITRE 3/1. [ '> 1 - Bonus de stage supplémentaire pendant l'année scolaire 2020-2021] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2021-04-23/15 , art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2020>

BE Justel 2018040616

6 . [ '> 1 Aux fins de l'article 4, deuxième alinéa, et de l'article 6, deuxième alinéa, le bonus de stage élargi visé à l'article 7/4 n'est pas considéré comme un bonus de stage.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2022-03-11/20 , art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2021>

CHAPITRE 4. - Procédure

BE Justel 2018040616

§ 1er. Le jeune demande le bonus de démarrage au Département WSE dans les quatre mois suivant la fin de l'année scolaire.

Si le jeune est mineur d'âge, la demande est cosignée par son représentant légal.

§ 2. L'entreprise demande le bonus de stage au Département WSE au plus tôt après trois mois de participation au marché de l'emploi du jeune, et dans les quatre mois suivant la fin de l'année scolaire.

§ 3. Le ministre flamand chargé de la politique de l'emploi définit les données et les documents qu'un dossier de demande doit contenir, les conditions quant à la forme auxquelles un dossier de demande doit satisfaire et le mode d'introduction d'un dossier de demande.

§ 4. Le Département WSE consulte les sources de données nécessaires pour les données, visées aux articles 4 et 6, en vue du traitement de la demande. Si le Département WSE dispose des données visées aux articles 4 et 6 par le biais de sources de données numériques, ces données ne sont pas recueillies lors de la demande.

BE Justel 2018040616

Si la demande s'avère incomplète, le Département WSE adresse une demande d'informations supplémentaires au demandeur.

Le demandeur dispose d'un mois à partir du jour qui suit la réception de la demande, pour compléter la demande.

Si la demande n'est pas complétée dans le délai visé à l'alinéa 2, elle échoit, sauf si une demande complète est encore introduite dans les délais visés à l'article 8, § § 1er et 2.

BE Justel 2018040616

Au plus tard quatre mois après que le Département WSE a reçu la demande complète et correctement remplie, il informe le demandeur de la décision d'octroi du bonus.

La décision comprend

1° le cas échéant, le moment de paiement du bonus;

2° le cas échéant, la motivation du non-octroi du bonus.

BE Justel 2018040616

Les paiements indûment reçus sont recouvrés d'office dans les dix-huit mois à partir de la notification de la décision d'octroi du bonus. Le Département renonce au recouvrement si la personne qui recevait le bonus est décédée.

CHAPITRE 5. - Dispositions finales

BE Justel 2018040616

L'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif aux bonus de démarrage et de stage, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2016, est abrogé.

BE Justel 2018040616

L'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif aux bonus de démarrage et de stage, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, s'applique au jeune et à l'entreprise qui le forme si une demande initiale est déjà introduite et tant que celle-ci continue de manière inchangée auprès du Département WSE avant le 1er septembre 2018.

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Un bonus est octroyé au maximum trois fois au jeune et au maximum trois fois à l'entreprise pour chaque jeune qu'elle forme, soit en application de l'arrêté royal du 1er septembre relatif aux bonus de démarrage et de stage, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, soit en application du présent arrêté, soit en application de l'ensemble de ces règlements précités.

BE Justel 2018040616

Le ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 13 juillet 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

G. BOURGEOIS

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports,

Ph. MUYTERS

Préambule

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations, l'article 59 ;

Vu l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif aux bonus de démarrage et de stage;

Vu l'accord du Ministre flamand, chargé du budget, donné le 18 mai 2018;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, donné le 11 juin 2018;

Vu la demande de traitement d'urgence, motivée par le fait que la procédure législative relative à la présente réglementation doit être terminée avant les vacances d'été 2018 (dernière réunion du Gouvernement flamand est prévue le 20 juillet 2018) puisque le 1er septembre 2018, des élèves de l'enseignement à temps plein entrent à nouveau dans les projets-pilotes " Schoolbank op de werkplek " (banc d'école sur le lieu du travail). Les jeunes et les employeurs concernés de l'enseignement à temps partiel n'ont actuellement pas droit à la prime, tandis que les jeunes et les employeurs concernés de l'engagement à temps partiel y ont effectivement droit. Les deux parties suivent toutefois les mêmes formations-pilotes duales. Autrement, l'inégalité de fait en ce qui concerne le droit aux bonus de démarrage et de stage qui existe actuellement entre les élèves de l'enseignement à temps partiel et de l'enseignement à temps plein continuerait encore pendant une année scolaire puisque la prime est accordée sur la base d'une année scolaire;

Vu l'avis 63.840/1 du Conseil d'Etat, rendu le 9 juillet 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 11-03-2022 publié le 29-04-2022

Articles modifiés

7/4; 7/5; 7/6

Arrêté gouvernement flamand du 23-04-2021 publié le 04-06-2021

Article modifié : 7/1-7/3

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