2018040460 8 JUIN 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 réglant l'octroi de bourses de doctorat pour la réalisation de projets de recherche stratégique de base et l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011 relatif au subventionnement par le " Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen " (Fonds de la Recherche scientifique - Flandre) et abrogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2007 relatif a
Table des dispositions (29)
Texte législatif (29 Articles)
A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 réglant l'octroi de bourses de doctorat pour la réalisation de projets de recherche stratégique de base, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées
1° au point 2°, le mot " FWO " est remplacé par les mots " Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie ".
2° il est ajouté un point 7°, libellé comme suit
" 7° Code de l'enseignement supérieur : l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 octobre 2013 portant codification des dispositions décrétales relatives à l'enseignement supérieur, tel qu'amendé ; "
A l'article 2, § 2, article 7 et article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, les mots " le Conseil d'Administration " sont remplacés par les mots " le conseil d'administration ".
L'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit
" Art. 3. Au début du mandat, le candidat boursier doit être titulaire d'un diplôme au moins équivalent à un diplôme de Master qui suit un diplôme de Bachelor, délivré par les établissements compétents à cet effet de l'un des pays de l'Espace économique européen ou établis dans un de ces pays ou en Suisse. Les diplômes délivrés par les institutions compétentes d'un des pays de l'Espace économique européen ou de la Suisse, ou les diplômes délivrés par les institutions compétentes de la Communauté française, sont reconnus comme équivalents aux diplômes délivrés par les institutions compétentes de la Communauté flamande conformément au Code de l'enseignement supérieur du 11 octobre 2013, aux directives européennes applicables ou à un accord bilatéral. ".
L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
" Pour les demandes de bourse dont la date de début est le 1er janvier 2019 inclus, le diplôme de Master ou le diplôme équivalent doit être obtenu au moins avec la mention " distinction ", ou sinon être déclaré comme étant équivalent avec une pareille mention par l'université, et doit être obtenu au maximum 5 ans avant la demande de bourse. Dans le cas des candidats titulaires de plus d'une maîtrise, les deux dispositions s'appliquent au diplôme qui correspond le mieux au contenu de la recherche doctorale, dans la mesure où ce diplôme a été obtenu dans un délai maximal de cinq ans après l'obtention de la première maîtrise.
Pour les demandes de bourse dont la date de début est le 1er novembre 2019 ou plus tard, le diplôme de Master ou une qualification équivalente du candidat, sur la base duquel la demande est soumise, n'a pas été obtenu plus de trois ans avant la date limite de soumission de l'appel à propositions. ".
A l'article 6 du même arrêté, le point 1° est remplacé par ce qui suit
" 1° compétence potentielle pour mener de manière indépendante des recherches doctorales en tant que chercheur orienté vers l'innovation ; ".
L'article 9 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit
" Art. 9. Le conseil d'administration déterminera les conditions et les modalités d'attribution et de maintien de la bourse, qui seront fixées dans un accord entre le FWO et le boursier, dans les limites des conditions d'admission et de sélection fixées par le présent décret. Il sera mis fin à la bourse dès que le boursier ne remplit plus les conditions ci-dessus. Si le doctorant boursier a soutenu sa thèse de doctorat avant la fin du délai, la bourse se poursuivra jusqu'à la fin du délai. ".
A l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées
1° au paragraphe 4, deuxième alinéa, les mots " Wanneer het " sont remplacés par le mot " Wanneer " et les mots " waarin het " sont remplacés par le mot " waarin " dans la version néerlandaise ;
2° aux paragraphes 9 et 11, les mots " Conseil d'Administration " sont remplacés par les mots " conseil d'administration ".
A l'article 14, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, le membre de phrase " , y compris le remboursement des frais de projet ".
L'article 15 du même arrêté est abrogé.
L'article 20, le membre de phrase " , et l'article 3, 2°, qui entrent en vigueur " est remplacé par le membre de phrase " , qui entre en vigueur ".
CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011 relatif au subventionnement par le " Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen " (Fonds de la Recherche scientifique - Flandre)
Dans le même arrêté, l'intitulé du titre 1er est remplacé par ce qui suit
" TITRE 1er. Champ d'application et définitions ".
L'article 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" Dans le présent arrêté, on entend par
1° association : une association sans but lucratif au sens de l'article II. 8 du Code de l'enseignement supérieur ;
2° Arrêté BOF : l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 relatif au financement des Fonds spéciaux de Recherche auprès des universités en Communauté flamande, tel que modifié ;
3° Clé BOF : la clé de répartition des moyens de recherche entre les universités flamandes, tel que fixé à l'arrêté BOF ;
4° Code de l'enseignement supérieur : les décrets sur l'enseignement supérieur, codifiés le 11 octobre 2013 ;
5° COST : Coopération européenne dans le domaine de la science et de la technologie ;
6° recherche scientifique fondamentale : telle que visée à l'article 2 du décret du 30 avril 2009 ;
7° FWO : la fondation d'utilité publique de droit privé " Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen ", visée à l'article 15, § 1er, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de science et d'innovation ;
8° infrastructure de recherche de moyenne envergure : telle que visée à l'article 2 du décret du 30 avril 2009 ;
9° infrastructure de recherche : telle que visée à l'article 2 du décret du jeudi 30 avril 2009 ;
10° conseil d'administration : le conseil d'administration du FWO ;
11° université : une université de la Communauté flamande, telle que visée à l'article II. 2. du Code de l'enseignement supérieur;
12° VLIR-UOS : " Vlaamse Interuniversitaire Raad - Universitaire Ontwikkelingssamenwerking " (Conseil interuniversitaire flamand - Coopération universitaire au développement) ;
13° le décret du 30 avril 2009 : le décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, tel qu'amendé ;
14° infrastructure de recherche de grande envergure : telle que visée à l'article 2 du décret du 30 avril 2009 ;
15° Poste cadre ZAP : fonction statutaire d'un membre du personnel académique autonome d'une université ; ".
Dans le même arrêté, il est ajouté un article 1/1, libellé comme suit
" Art. 1/1. Le présent arrêté structure le financement de la recherche scientifique fondamentale et des infrastructures de recherche de grande et moyenne envergure par le FWO. ".
A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° au paragraphe 1er, les mots " conseil d'administration du FWO " sont remplacés par les mots " conseil d'administration " ;
2° au paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée
" De plus, pour les mandats postdoctoraux, on sollicite l'avis d'experts étrangers qui ne sont pas membres d'un panel d'experts ou du conseil d'administration et qui n'effectuent aucune recherche en cours avec le chercheur concerné. ".
Aux articles 3, § 2, 4, § 1er, 6, § 2, 7, § 2, 21, § 5, 23, § 1er et § 4, 25, § 1er, du même arrêté, les mots " Conseil d'Administration du FWO " sont remplacés par les mots " conseil d'administration ".
L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" § 1er. L'aide sera accordée sur avis de commissions scientifiques. De plus, on demande l'avis d'au moins deux experts étrangers qui ne sont pas membres d'une commission scientifique ou du conseil d'administration et qui n'effectuent aucune recherche continue avec l'équipe de recherche concernée.
§ 2. Le FWO soumet les projets considérés comme interdisciplinaires à un comité interdisciplinaire. ".
A l'article 11, § 2, du même arrêté, les mots " d'une université flamande " sont remplacés par le membre de phrase " d'une université de la Communauté flamande, de la faculté de théologie évangélique de Louvain et de la faculté de théologie protestante de Bruxelles, dans le cas de la recherche en études religieuses ou de l'enseignement de la théologie, l'Ecole supérieure de la navigation dans le cas de la recherche en sciences nautiques, la Vlerick Management School et l'Antwerp Management School dans le cas de la recherche en sciences du management, ou l'Institut de Médecine Tropicale dans le cas de la recherche en médecine et médecine vétérinaire tropicales et en soins de santé dans les pays en voie de développement ".
A l'article 12, § 1er, du même arrêté, le membre de phrase " , à condition que l'institution à laquelle le demandeur est attaché ou les institutions auxquelles le demandeur est attaché cofinance au moins 25% des frais globaux " est supprimé.
A l'article 14, § 1er, point 4° du même arrêté, les termes " International Flandre " sont remplacés par les termes " Affaires étrangères ".
A l'article 18 du même arrêté, le membre de phrase " article 167bis du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités de la Communauté flamande " est remplacé par le membre de phrase " article III.100 du Code de l'enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ".
Dans le même arrêté, il est inséré un titre 6/1 constitué des articles 25/1 à 25/15, libellé comme suit
" Titre 6/1 Soutien aux infrastructures de recherche de moyenne et grande envergure
Chapitre 1er. Objectif
A l'article 26 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° au paragraphe 1er, le point 2° est abrogé ;
2° les paragraphes 2 et 4 sont abrogés ;
3° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit
" § 5. Le FWO coordonne le fonctionnement du point de contact flamand pour le programme-cadre européen et agit en tant que point de contact national pour les priorités de recherche liées à sa mission. ".
A l'article 27 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° à l'alinéa 1er, points 1° et 2°, le membre de phrase " 30 à " est inséré entre le mot " top " et le membre de phrase " 40 % " ;
2° au paragraphe 1er, points 1° et 2°, le membre de phrase " , en fonction de la taille de la discipline et du nombre d'experts disponibles " est inséré ;
3° il est inséré un troisième, un quatrième et un cinquième alinéas, libellés comme suit
" 3° le président scientifique d'un panel d'experts est nommé par le conseil d'administration sur la base de listes de nomination établies par l'administration du FWO.
4° le président scientifique d'un panel d'experts et la majorité des membres du panel n'ont pas d'affiliation flamande.
Un expert n'a pas d'affiliation flamande s'il n'est pas lié ou n'a pas été lié au cours des trois années précédant son adhésion à une université ou une école supérieure flamande, à un centre de recherche flamand ou à une organisation ou institution flamande menant une recherche scientifique indépendante.
Un centre, une institution ou un organisme de recherche est flamand s'il a un établissement ou un siège opérationnel dans la Région flamande ou un centre de recherche néerlandophone unicommunautaire ayant un établissement ou un siège opérationnel dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale pour lequel la Communauté flamande est compétente conformément aux articles 127, § 2, et 128, § 2, de la Constitution.
5° les membres du panel ne peuvent présenter des demandes de financement qui sont évaluées par le panel d'experts dans lequel ils siègent eux-mêmes. ".
L'article 28 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
" Art. 28. § 1er. Aux fins de la mise en place des panels d'experts, le conseil d'administration établit un conseil régional dans les domaines des sciences biologiques, des sciences médicales, des sciences et technologies, des sciences humaines et des sciences du comportement et des sciences sociales. Ces conseils régionaux sont composés des présidents scientifiques des différents panels d'experts du domaine scientifique en question.
§ 2. Les conseils régionaux formulent des propositions pour la composition des panels d'experts sur la base des listes de candidats membres du panels, qui sont compilées par l'administration du FWO sur la base des demandes, de la consultation des bases de données et des suggestions des membres des panels d'experts existants.
Les candidats membres du panel sont évalués au moyen d'une sélection bibliométrique. Cet examen bibliométrique est effectué par le Centre d'expertise en surveillance de la R-D. Pour les panels d'experts couvrant des disciplines scientifiques pour lesquelles les méthodes bibliométriques sont moins adaptées, les conseils régionaux procèdent à un screening des curriculum vitj scientifiques des candidats. Il s'agit non seulement de comparer les programmes d'études entre eux, mais aussi avec ceux des chercheurs flamands et étrangers reconnus par la communauté scientifique internationale comme étant à la pointe dans les disciplines concernées.
Au deuxième paragraphe de ce paragraphe, il y a lieu d'entendre par " Centre d'expertise en matière de suivi de la R&D " : ECOOM tel que visé à l'article 63/5 du décret du 30 avril 2009.
§ 3. Le conseil d'administration compile les panels d'experts sur la base des propositions des conseils régionaux. Le conseil d'administration ne peut s'écarter des propositions des conseils que pour des raisons justifiées. ".
L'article 29 du même arrêté est abrogé.
15. Des tiers peuvent toujours participer à une initiative d'investissement subventionnée. En contrepartie de leur contribution financière, humaine ou matérielle à l'initiative d'investissement, les tiers susmentionnés ont un droit limité d'utiliser l'infrastructure de recherche.
Des tiers ne peuvent pas être bénéficiaires de la subvention visée dans le présent arrêté. Cette subvention ne doit jamais être versée à ces tiers ou à personne morale à laquelle les personnes ayant droit à la subvention participent avec ces tiers.
A l'article 32 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° au paragraphe 1er, les mots " conseil d'administration du FWO " sont remplacés par les mots " conseil d'administration " ;
2° au paragraphe 1er, le membre de phrase " ou, le cas échéant, dans les trente jours civils, à l'exclusion des week-ends et des jours fériés, après la réception du retour d'information " est inséré entre les mots " la décision du conseil d'administration " et les mots " et doit " ;
3° au paragraphe 2, la phrase " Ce panel d'experts s'aligne dans la mesure du possible au thème de recherche du demandeur. " est supprimée.
CHAPITRE 3. - Disposition abrogatoire
L'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2007 relatif au subventionnement de l'infrastructure de recherche et d'innovation en Flandre, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2015, est abrogé.
CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Le Ministre flamand qui a la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 8 juin 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports,
Ph. MUYTERS
Préambule
LE GOUVERNEMENT FLAMAND,
Vu le décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, article 18, § 1er, 1° et 7° et § 3, remplacé par le décret du 20 novembre 2015 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2007 relatif au subventionnement de l'infrastructure de recherche et d'innovation en Flandre ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 réglant l'octroi de bourses de doctorat pour la réalisation de projets de recherche stratégique de base ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011 relatif au subventionnement par le " Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen " (Fonds de la Recherche scientifique - Flandre) ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 18 décembre 2017 ;
Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 29 janvier 2018 ;
Vu l'avis du conseil d'administration du Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), rendu le 15 février 2018 ;
Vu l'avis n° 63/304 du Conseil d'Etat, rendu le 8 mai 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;
Après délibération,
Arrête