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2018040300 BE

2018040300 28 JUIN 2018. - Décret relatif à la récupération des cours non donnés dans l'enseignement obligatoire

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2018040300

Dans la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, l'article 8 est complété par les alinéas suivants

" Dans l'enseignement secondaire de plein exercice, les demi-jours ou les jours où les cours n'ont pas été donnés doivent être récupérés. A cet effet, le chef d'établissement, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, ou le pouvoir organisateur ou son délégué, dans l'enseignement subventionné, informe spontanément les Services du Gouvernement des modalités de récupération de ces cours, au plus tard dans les vingt jours ouvrables à dater du premier demi-jour de suspension des cours, après que les modalités de récupération des cours aient été déterminées au sein de l'organe de concertation locale, qui veillera pour ce faire à prendre en considération l'offre de transport public et/ou scolaire.

Par dérogation à l'alinéa 3, les cours ne doivent néanmoins pas être récupérés si une prise en charge pédagogique des élèves concernés a pu être assurée par l'établissement scolaire, ou si la suspension des cours relève d'un cas de force majeure.

Par " cas de force majeure ", il y a lieu d'entendre un évènement irrésistible, imprévisible et extérieur à la personne qui l'invoque.

Le cas échéant, le chef d'établissement, ou le pouvoir organisateur ou son délégué, atteste de l'une ou l'autre des situations visées à l'alinéa 4 au moyen d'une déclaration sur l'honneur transmise aux Services du Gouvernement, au plus tard dans les dix jours ouvrables à dater du premier demi-jour de suspension des cours.

Le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur qui a suspendu les cours sans devoir les récupérer ultérieurement doit néanmoins tout mettre en oeuvre, dans la mesure du possible, afin que les compétences attendues soient atteintes au terme de l'année scolaire.

Les Services du Gouvernement sont habilités à vérifier que les modalités de récupération des cours, visées à l'alinéa 3, ont été respectées, ou que la déclaration sur l'honneur visée à l'alinéa 6 est conforme à la réalité.

Les alinéas 3 à 8 ne s'appliquent pas si les cours sont suspendus suite à l'absence d'un enseignant, ou en cas de grève d'un ou plusieurs enseignants, ni s'ils sont suspendus en raison de l'organisation d'une journée ou demi-journée de formation en cours de carrière, de l'organisation d'une réunion de parents ou de la réquisition des locaux pour l'organisation d'élections. ".

CHAPITRE II. - Dispositions modifiant le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement

BE Justel 2018040300

Dans le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement, l'article 14 est complété par les alinéas suivants

" Les demi-jours ou les jours où les cours n'ont pas été donnés doivent être récupérés. A cet effet, le chef d'établissement, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, ou le pouvoir organisateur ou son délégué, dans l'enseignement subventionné, informe spontanément les Services du Gouvernement des modalités de récupération de ces cours, au plus tard dans les vingt jours ouvrables à dater du premier demi-jour de suspension des cours, après que les modalités de récupération des cours aient été déterminées au sein de l'organe de concertation locale, qui veillera pour ce faire à prendre en considération l'offre de transport public et/ou scolaire.

Par dérogation à l'alinéa 3, les cours ne doivent néanmoins pas être récupérés si une prise en charge pédagogique des élèves concernés a pu être assurée par l'établissement scolaire, ou si la suspension des cours relève d'un cas de force majeure.

Par " cas de force majeure ", il y a lieu d'entendre un évènement irrésistible, imprévisible et extérieur à la personne qui l'invoque.

Le cas échéant, le chef d'établissement, ou le pouvoir organisateur ou son délégué, atteste de l'une ou l'autre des situations visées à l'alinéa 4 au moyen d'une déclaration sur l'honneur transmise aux Services du Gouvernement, au plus tard dans les dix jours ouvrables à dater du premier demi-jour de suspension des cours.

Le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur qui a suspendu les cours sans devoir les récupérer ultérieurement doit néanmoins tout mettre en oeuvre, dans la mesure du possible, afin que les compétences attendues soient atteintes au terme de l'année scolaire.

Les Services du Gouvernement sont habilités à vérifier que les modalités de récupération des cours, visées à l'alinéa 3, ont été respectées, ou que la déclaration sur l'honneur visée à l'alinéa 6 est conforme à la réalité.

Les alinéas 3 à 8 ne s'appliquent pas si les cours sont suspendus suite à l'absence d'un enseignant, ou en cas de grève d'un ou plusieurs enseignants, ni s'ils sont suspendus en raison de l'organisation d'une journée ou demi-journée de formation en cours de carrière, de l'organisation d'une réunion de parents ou de la réquisition des locaux pour l'organisation d'élections. ".

BE Justel 2018040300

Dans le même décret, à l'article 17, les mots ", sauf s'il a procédé à la récupération des cours qui n'ont pas été donnés, conformément à l'article 14, alinéa 3, ou sauf s'il n'est pas tenu de récupérer les cours en raison de l'implication pédagogique des élèves lors de la festivité locale, conformément à l'article 14, alinéa 4 " sont ajoutés après les mots " un jour de congé des élèves ".

CHAPITRE III. - Dispositions modifiant le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé

BE Justel 2018040300

Dans le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, l'article 120 est complété par les alinéas suivants

" Les demi-jours ou les jours où les cours n'ont pas été donnés doivent être récupérés. A cet effet, le chef d'établissement, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, ou le pouvoir organisateur ou son délégué, dans l'enseignement subventionné, informe spontanément les Services du Gouvernement des modalités de récupération de ces cours, au plus tard dans les vingt jours ouvrables à dater du premier demi-jour de suspension des cours, après que les modalités de récupération des cours aient été déterminées au sein de l'organe de concertation locale, qui veillera pour ce faire à prendre en considération l'offre de transport public et/ou scolaire.

Par dérogation à l'alinéa 3, les cours ne doivent néanmoins pas être récupérés si une prise en charge pédagogique des élèves concernés a pu être assurée par l'établissement scolaire, ou si la suspension des cours relève d'un cas de force majeure.

Par " cas de force majeure ", il y a lieu d'entendre un évènement irrésistible, imprévisible et extérieur à la personne qui l'invoque.

Le cas échéant, le chef d'établissement, ou le pouvoir organisateur ou son délégué, atteste de l'une ou l'autre des situations visées à l'alinéa 4 au moyen d'une déclaration sur l'honneur transmise au Services du Gouvernement, au plus tard dans les dix jours ouvrables à dater du premier demi-jour de suspension des cours.

Le chef d'établissement ou le pouvoir organisateur qui a suspendu les cours sans devoir les récupérer ultérieurement doit néanmoins tout mettre en oeuvre, dans la mesure du possible, afin que les compétences attendues soient atteintes au terme de l'année scolaire.

Les Services du Gouvernement sont habilités à vérifier que les modalités de récupération des cours, visées à l'alinéa 3, ont été respectées, ou que la déclaration sur l'honneur visée à l'alinéa 6 est conforme à la réalité.

Les alinéas 3 à 8 ne s'appliquent pas si les cours sont suspendus suite à l'absence d'un enseignant, ou en cas de grève d'un ou plusieurs enseignants, ni s'ils sont suspendus en raison de l'organisation d'une journée ou demi-journée de formation en cours de carrière, de l'organisation d'une réunion de parents ou de la réquisition des locaux pour l'organisation d'élections. ".

BE Justel 2018040300

Dans le même décret, à l'article 123, les mots ", sauf s'il a procédé à la récupération des cours qui n'ont pas été donnés, conformément à l'article 120, alinéa 3, ou sauf s'il n'est pas tenu de récupérer les cours en raison de l'implication pédagogique des élèves lors de la festivité locale, conformément à l'article 120, alinéa 4 " sont ajoutés après les mots " un jour de congé des élèves ".

CHAPITRE IV. - Dispositions finales

BE Justel 2018040300

L'article 9, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté de l'Exécutif du 22 mars 1984 fixant le régime des vacances et des congés dans l'enseignement organisé dans la Communauté française est abrogé.

BE Justel 2018040300

Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2018.

Travaux parlementaires

Session 2017-2018 Documents du Parlement. Projet de décret, n° 642-1. - Rapport de commission, n° 642-2. - Texte adopté en commission, n° 642-3 Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 27 juin 2018.

Signatures

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 28 juin 2018.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance,

A. GREOLI

Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias,

J.-Cl. MARCOURT

Le Ministre de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale,

R. MADRANE

La Ministre de l'Education,

M.-M. SCHYNS

Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

A. FLAHAUT

La Ministre de l'Enseignement de promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l'Egalité des chances,

I. SIMONIS

Préambule

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit

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