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2018040297 BE

2018040297 5 JUILLET 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 septembre 2003 établissant la procédure d'octroi des permis et autorisations requis pour certaines activités exercées dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique et l'arrêté royal du 9 septembre 2003 fixant les règles relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement en application de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de

15 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

BE Justel 2018040297

A l'article 1er, 3bis°, de l'arrêté royal du 7 septembre 2003 établissant la procédure d'octroi des permis et autorisations requis pour certaines activités exercées dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2013, le mot " DG5 " est remplacé par les mots " DG Environnement ".

BE Justel 2018040297

Dans le même arrêté, l'article 6, dont le texte actuel constituera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit

" § 2. Pour une activité qui fait l'objet d'une autorisation ou d'un permis relevant du présent arrêté et d'une autorisation Natura 2000, telle que prévue à l'arrêté royal du 27 octobre 2016 relatif à la procédure de désignation et de gestion des zones marines protégées, le ministre, la DG Environnement et l'administration peuvent chercher à coordonner les deux procédures. ".

BE Justel 2018040297

A l'article 18 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° au paragraphe 1er, le troisième alinéa est complété par les mots " . L'administration les transmet le plus rapidement possible à la DG Environnement ";

2° au paragraphe 2, l'alinéa 3 est remplacé comme suit

" L'administration met l'étude d'incidences sur son site internet pour consultation. ";

3° l'article 18 est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit

" § 3. L'administration soumet la demande au point de vue de la Structure de garde côtière. Elle le fait dans un délai maximum de quinze jours à dater de la prise de cours du délai de traitement de la demande, suivant l'article 17. Les avis sont transmis dans un délai de soixante jours à dater de la prise de cours du délai de traitement de la demande. ".

BE Justel 2018040297

A l'article 19 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° au paragraphe 2, le mot " soixantième " est remplacé par le mot " quarante-cinquième ";

2° au paragraphe 2, le mot " nonante " est remplacé par le mot " septante-cinq ";

3° au paragraphe 2, le mot " DG5 " est chaque fois remplacé par le mot " DG Environnement ".

BE Justel 2018040297

A l'article 20 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° le paragraphe 1er, modifié par l'arrêté royal du 26 décembre 2013, est complété par les mots " et à la DG Environnement ";

2° l'article 20 est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suite

" § 3. Dans un délai maximum de cent quinze jours à dater de la prise de cours du délai de traitement de la demande, suivant l'article 17, la DG Environnement transmet une note au ministre. Dans les cas où le délai d'avis est prolongé conformément au paragraphe 2, le délai précité pour la DG Environnement est fixé à un maximum de cent nonante-cinq jours à dater de la prise de cours, suivant l'article 17, du délai de traitement de la demande. ".

BE Justel 2018040297

A l'article 23 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° au paragraphe 1, alinéa 1er, les mots " cent vingt-cinq " sont remplacés par les mots " cent trente ";

2° au paragraphe 1, alinéa 2, les mots " cent trente-cinq " sont remplacés par les mots " cent quarante ";

3° au paragraphe 1, alinéa 3, les mots " cent quarante-cinq jours " sont remplacés par les mots " cent cinquante jours ";

4° le paragraphe 2 est remplacé comme suit

" § 2. Dans les cas où le délai d'avis est prolongé conformément à l'article 20, § 2, les trois délais ci-dessus sont portés respectivement à un maximum de deux cent dix, deux cent vingt et deux cent trente jours à dater de la prise de cours, suivant l'article 17, du délai de traitement de la demande. ".

BE Justel 2018040297

A l'article 6 de l'arrêté royal du 9 septembre 2003 fixant les règles relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement en application de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique, les mots " , lequel dispose de la compétence nécessaire et, le cas échéant, se fait assister par des experts possédant la compétence nécessaire " sont insérés entre les mots "d'un coordinateur " et " . Ce coordinateur ".

BE Justel 2018040297

L'article 7 du même arrêté est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit

" § 3. Celui qui souhaite entreprendre une activité visée à l'article 28, § 1er de la loi, fait également savoir à l'administration s'il souhaite intégrer l'étude d'incidence dans un document avec le projet d'évaluation appropriée, tel que mentionné à l'article 15 de l'arrêté royal du 27 octobre 2016 relatif à la procédure de désignation et de gestion des zones marines protégées. ".

BE Justel 2018040297

A l'article 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° au 3°, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2013, les mots " , avec une attention particulière pour les espèces et habitats protégés en vertu de la loi " sont insérés entre les mots " la biodiversité " et " et l'homme ";

2° au 3°, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2013, les mots " , y compris la population et la santé humaine, " sont insérés entre les mots " l'homme, " et les mots " le fond marin, ";

3° au 3°, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2013, les mots " l'atmosphère et les facteurs climatiques " sont remplacés par les mots " l'air et le climat, dont les émissions de gaz à effet de serre et l'impact sur l'adaptation aux changements climatiques ";

4° le 3°, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2013, est complété par la phrase suivante

" Les incidences significatives auxquelles il faut s'attendre du fait de l'activité et des alternatives décrites englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité de l'activité aux risques d'accidents majeurs et/ou de catastrophes. ";

5° il est inséré un 3° /1, rédigé comme suit

" 3° /1 Une description, pour chaque incidence significative sur le milieu marin, des incertitudes et risques attendus; ";

6° l'article 10 est complété par un alinéa, rédigé comme suit

" Le cas échéant, il sera tenu compte des documents d'orientation pertinents relatifs aux sujets traités dans cette partie, en particulier ceux visant l'intégration de l'évaluation de l'impact sur le climat. ".

BE Justel 2018040297

La ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a Finances dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 5 juillet 2018.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de la Santé publique,

M. DE BLOCK

Le Ministre des Finances,

J. VAN OVERTVELDT

Le secrétaire d'Etat à la Mer du Nord,

Ph. DE BACKER

La secrétaire d'Etat à la Science politique,

Z. DEMIR

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique, les articles 26, modifié par la loi du 21 avril 2007, 28, § 2, et 30, § 1;

Vu l'arrêté royal du 7 septembre 2003 établissant la procédure d'octroi des permis et autorisations requis pour certaines activités exercées dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique;

Vu l'arrêté royal du 9 septembre 2003 fixant les règles relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement en application de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique;

Vu l'avis de l' Inspecteur des Finances, donné le 23 mars 2018;

Vu l'avis 63.408/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 mai 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la contribution fédérale au Plan national d'adaptation aux changements climatiques, adoptée le 28 octobre 2016, comprenant l'engagement à prendre en compte les changements climatiques dans la politique d'octroi de permis en mer;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, du Ministre des Finances, du Secrétaire d'Etat à la Mer du Nord et de la Secrétaire d'Etat à la Politique scientifique,

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