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2018040280 BE

2018040280 3 JUILLET 2018. - Arrêté royal comprenant diverses mesures relatives aux membres du personnel opérationnel de la Protection civile(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-07-2018 et mise à jour au 15-01-2024)

25 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (25)

Texte législatif (25 Articles)

BE Justel 2018040280

A l'exception du chapitre 4, le présent arrêté s'applique aux membres du personnel de la Direction générale de la Sécurité civile qui ont la qualité d'agent de l'Etat et qui n'ont pas fait de demande pour un congé préalable à la pension qui débute au plus tard le 1er décembre 2018 conformément à l'arrêté royal du 22 mars 1999 instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains agents des services opérationnels de la Direction générale de la Sécurité civile, et qui sont

1° nommés dans le grade de collaborateur opérationnel, brigadier opérationnel, assistant technique ou expert technique et qui travaillent ou ont travaillé en service de 24 heures;

2° nommés dans la classe A1, A2 ou A4, affectés à une unité opérationnelle de la Direction générale de la Sécurité civile ou A4 à la Direction des Opérations de la Direction générale de la Sécurité civile.

Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er sont ci-après appelés " le personnel opérationnel ".

BE Justel 2018040280

A l'alinéa 1er, 2°, la section de législation ne perçoit pas la raison pour laquelle il n'est pas fait mention du grade d'adjudant alors que ce grade est expressément repris dans l'article 4, alinéa 1er, 2°, du projet d'arrêté royal `relatif au statut administratif du personnel opérationnel de la Protection civile', au sujet duquel a été donné ce jour l'avis n° 63.326/2.

BE Justel 2018040280

§ 1er. Peuvent se porter candidat à un ou plusieurs des emplois dans le cadre de base cités à l'article 2, alinéa 1er, 1°, les membres du personnel opérationnel porteurs du grade de collaborateur opérationnel ou de brigadier opérationnel à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté qui, à cette date

1° sont déclarés, par le médecin du travail désigné par le SPF Intérieur, médicalement aptes au port sous effort de l'appareil respiratoire individuel, ou au port passif de l'appareil respiratoire individuel pour la fonction de dispatcheur;

2° et n'ont pas reçu d'évaluation " insuffisant " depuis le 1er décembre 2014.

§ 2. Peuvent se porter candidat à un ou plusieurs des emplois dans le cadre moyen cités à l'article 2, alinéa 1er, 2°, les membres du personnel opérationnel porteurs du grade de brigadier opérationnel à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté qui, à cette date

1° sont déclarés, par le médecin du travail désigné par le SPF Intérieur, médicalement aptes au port sous effort de l'appareil respiratoire individuel;

2° et n'ont pas reçu d'évaluation " insuffisant " depuis le 1er décembre 2014.

§ 3. Peuvent se porter candidat à un des emplois dans le cadre supérieur cités à l'article 2, alinéa 1er, 3°, les membres du personnel opérationnel porteurs du grade d'assistant technique, d'expert technique, d'attaché et de conseiller général à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté qui, à cette date,

1° sont déclarés, par le médecin du travail désigné par le SPF Intérieur, médicalement aptes au port passif de l'appareil respiratoire individuel ;

2° et n'ont pas reçu d'évaluation " insuffisant " depuis le 1er décembre 2014.

Le membre du personnel opérationnel portant le grade de conseiller général peut également se porter candidat pour l'emploi de colonel à la Direction des Opérations de la Direction générale de la Sécurité civile visé à l'article 2, alinéa 2.

§ 4. Sont seules prises en considération, les candidatures qui sont introduites au plus tard 30 jours après la publication au Moniteur belge de l'avis de vacance visé à l'article 2, dernier alinéa, avec un formulaire standard figurant en annexe 1requi est envoyé à l'adresse indiquée dans l'avis de vacance selon l'un des modes de communication mentionnés à l'article 2, dernier alinéa,1° à 3°. La candidature transmise selon les modalités visées à l'article 2, dernier alinéa, 1° à 3° n'est opposable qu'à condition que le candidat dispose d'un accusé de réception qui atteste de l'introduction de la candidature.

BE Justel 2018040280

Le 1er janvier 2019, les membres du personnel opérationnel bénéficiant du grade et de l'échelle de traitement mentionnés dans la première colonne, qui ont été sélectionnés conformément aux articles 3 et 4, sont nommés d'office dans le nouveau grade mentionné dans la deuxième colonne. Ils bénéficient de l'échelle de traitement mentionnée dans la deuxième colonne.

Par dérogation à la deuxième phrase de l'alinéa 1er, les membres du personnel opérationnel qui, suite à la réussite d'une formation certifiée, auraient obtenu au terme de la durée de validité de cette formation une échelle de traitement supérieure après le 1er janvier 2019, bénéficient de l'échelle de traitement mentionnée dans la deuxième colonne comme s'ils avaient déjà obtenu l'échelle de traitement supérieure avant le 1er janvier 2019. A partir du 1er janvier ils ne perçoivent toutefois plus de prime annuelle pour développement de compétence.

Huidige graad en weddeschaal Grade et échelle de traitement actuels Nieuwe graad en weddeschaal Nouveau grade et nouvelle échelle de traitement Operationeel medewerker/Collaborateur opérationnel NDT2 of DT3 Sappeur/Sapeur B0-1 Operationeel medewerker/Collaborateur opérationnel NDT3 Sappeur/Sapeur B0-2 Operationeel medewerker/Collaborateur opérationnel DT4 Sappeur/Sapeur B0-3 Operationeel medewerker/Collaborateur opérationnel DT5 Sappeur/Sapeur B0-4 Operationeel medewerker/Collaborateur opérationnel NDT2 of DT3 houder brevet 1/ titulaire du brevet 1 Korporaal/Caporal B1-1 Operationeel medewerker/Collaborateur opérationnel NDT3 houder brevet 1/ titulaire du brevet 1 Korporaal/Caporal B1-2 Operationeel medewerker/Collaborateur opérationnel DT4 houder brevet 1/ titulaire du brevet 1 Korporaal/Caporal B1-3 Operationeel medewerker/Collaborateur opérationnel DT5 houder brevet 1/ titulaire du brevet 1 Korporaal/Caporal B1-4 Operationeel medewerker met toepassing van artikel 4 § 9/ Collaborateur opérationnel avec application de l'article 4 § 9 Luitenant OE1-1 uitdovende schaal/Lieutenant OE1-1 échelle en extinction Operationeel brigadier DT4 die geselecteerd is voor een functie als dispatcher vermeld in artikel 2, eerste lid, 1° /Brigadier opérationnel DT4 qui a été sélectionné pour une fonction de dispatcheur visée à l'article 2, 1er alinéa, 1° Korporaal/Caporal B1-3 Operationeel brigadier DT5 die geselecteerd is voor een functie als dispatcher vermeld in artikel 2, eerste lid, 1° /Brigadier opérationnel DT5 qui a été sélectionné pour une fonction de dispatcheur visée à l'article 2, 1er alinéa, 1° Korporaal/Caporal B1-4 Operationeel brigadier DT4 met toepassing van artikel 4, § 8/Brigadier opérationnel DT4 en application de l'article 4, § 8 Korporaal/Caporal B1-3 Operationeel brigadier DT5 met toepassing van artikel 4, § 8/Brigadier opérationnel DT5 avec application de l'article 4, § 8 Korporaal/Caporal B1-4 Operationeel brigadier/Brigadier opérationnel DT4 Sergeant/Sergent M0-1 Operationeel brigadier/Brigadier opérationnel DT5 Sergeant/Sergent M0-2 Operationeel brigadier, met toepassing van artikel 4 § 9/ Brigadier opérationnel en application de l'article 4 § 9 Luitenant OE1-1 uitdovende schaal/Lieutenant OE1-1 échelle en extinction Technisch assistent/Assistant technique CT2 Luitenant OE1-1 uitdovende schaal/Lieutenant OE1-1 échelle en extinction Technisch assistent/Assistant technique CT2 met brevet II of III/ avec brevet II ou III Luitenant OE1-2 uitdovende schaal/Lieutenant OE1-2 échelle en extinction Technisch assistent/Assistant technique CT3 Luitenant OE1-2 uitdovende schaal/Lieutenant OE1-2 échelle en extinction Technisch assistent/Assistant technique CT3 met brevet II of III/ avec brevet II ou III Luitenant OE1-3 uitdovende schaal/Lieutenant OE1-3 échelle en extinction Technisch assistent met toepassing van artikel 4 § 9/ Assistant technique en application de l'article 4 § 9 Commandant uitdovende graad OE2-1 uitdovende schaal/Commandant grade en extinction OE2-1 échelle en extinction Technisch deskundige/Expert technique BT1 Commandant uitdovende graad OE2-1 uitdovende schaal/Commandant grade en extinction OE2-1 échelle en extinction Technisch deskundige/Expert technique BT2 Commandant uitdovende graad OE2-2 uitdovende schaal/Commandant grade en extinction OE2-2 échelle en extinction Technisch deskundige/Expert technique BT3 Commandant uitdovende graad OE2-3 uitdovende schaal/Commandant grade en extinction OE2-3 échelle en extinction Technisch deskundige met toepassing van artikel 4 § 9/ Expert technique en application de l'article 4 § 9 Kapitein/Capitaine O2-1 Attaché NA11 Kapitein/Capitaine O2-1 Attaché NA22 Majoor/Major O3-1 Attaché A22 Majoor/Major O3-2 Adviseur-generaal/Conseiller général A4 Kolonel/Colonel O4-4

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L'ancienneté de service ainsi que l'ancienneté pécuniaire sont maintenues. Pour le calcul de l'ancienneté de grade dans le grade mentionné dans la deuxième colonne, sont admissibles les services prestés dans le grade mentionné dans la première colonne.

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Les membres du personnel opérationnel sont, à partir de leur nomination dans le nouveau grade, soumis à l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif au statut administratif du personnel opérationnel de la Protection civile, à l'arrêté royal du 29 juin 2018 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel de la Protection civile ainsi qu'au règlement du temps de travail applicable au personnel opérationnel de la Protection civile.

CHAPITRE 3. - Réaffectation dans un des services du SPF Intérieur, dans d'autres services publics fédéraux ou à la police fédérale

BE Justel 2018040280

Dès lors qu'il n'y a pas lieu de déroger à la mobilité volontaire telle qu'organisée par l'arrêté royal du 15 janvier 2007 `relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative', il convient de remplacer les mots " places vacantes " par les mots " places demeurant vacantes après appel à la mobilité volontaire ".

Si l'intention de l'auteur du projet devait cependant être de conférer une priorité à la réaffectation, d'une part, il conviendrait de le prévoir expressément dans la disposition en projet et, d'autre part, plus fondamentalement, cette priorité devrait être dûment justifiée dans le rapport au Roi au regard de l'article 10 de la Constitution.

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A la demande de la Direction générale de la Sécurité civile, les services visés à l'article 8 communiquent à la Direction générale de la Sécurité civile leurs places vacantes.

BE Justel 2018040280

La Direction générale de la Sécurité civile signale aux membres du personnel visés à l'article 8 quelles sont les fonctions à conférer en mentionnant la résidence administrative, le niveau, la classe ou le grade, l'échelle barémique et la description de fonction.

Les membres du personnel peuvent se porter candidat pour une ou plusieurs fonctions à conférer endéans le délai mentionné lors de la communication des fonctions à conférer, à condition qu'ils répondent aux exigences de la fonction à conférer.

BE Justel 2018040280

L'emploi est attribué au candidat qui répond le mieux aux exigences de la fonction à conférer. Le fonctionnaire dirigeant du service concerné peut organiser un test afin de vérifier quel candidat répond le mieux aux exigences de la fonction.

Si plusieurs candidats répondent de manière égale aux exigences de la fonction à pourvoir, les agents sont réaffectés selon l'ordre de priorité suivant

- l'agent dont l'ancienneté de classe ou de grade est la plus élevée ;

- à égalité d'ancienneté de classe ou de grade, l'agent dont l'ancienneté de service est la plus élevée ;

- à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé.

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Les membres du personnel qui à partir du 1er janvier 2019 n'ont pas été nommés conformément à l'article 5 et qui ne sont pas réaffectés en application de l'article 11 de cet arrêté, de l'arrêté royal relatif à la mobilité de personnel opérationnel de la Protection civile vers les zones de secours ou d'un autre arrêté pris en exécution de l'article 156 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, sont soumis à la mobilité d'office conformément à l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique administrative fédérale.

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Les agents réaffectés conservent, dans leur nouveau service, les anciennetés de classe, de grade, de niveau et de service qu'ils ont acquises avant leur réaffectation.

BE Justel 2018040280

Les agents réaffectés conservent, s'il y échet, le bénéfice de l'échelle de traitement dont ils bénéficiaient au jour de leur réaffectation, pour autant qu'elle soit plus favorable.

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Les agents réaffectés conservent, dans leur nouveau service, le droit aux congés annuels de l'année en cours ainsi que les congés annuels qui ont été réglementairement reportés ou épargnés, pour autant qu'ils ne les aient pas encore utilisés.

CHAPITRE 4. - Dispositions propres au personnel volontaire de la Protection civile

BE Justel 2018040280

Le membre du personnel volontaire de la Protection civile qui en fait la demande est nommé d'office dans le grade de sapeur volontaire le 1er janvier 2019.

La demande doit être introduite auprès du Directeur général de la Sécurité civile dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Le membre du personnel volontaire qui n'a pas introduit de demande dans le délai visé [à l'alinéa 2] est démis d'office de ses fonctions.(ERRATUM, voir M.B. 04-10-2018, p. 75371)

CHAPITRE 4/1. [ '> 1 - DISPOSITIONS SPECIFIQUES] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2023-12-22/31 , art. 2, 002; En vigueur : 25-01-2024>

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1 . [ '> 1 § 1er. Le membre professionnel du personnel opérationnel de la Protection civile du rôle linguistique français qui, le 26 novembre 2018, était porteur du grade de collaborateur opérationnel ou de brigadier opérationnel, qui était lauréat d'une sélection au grade de sapeur, de caporal ou de sergent et qui était détenteur ou était dispensé du premier module de la sélection comparative pour l'accession au niveau C visée à l'article 70bis de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat peut participer à une sélection spécifique pour le grade de lieutenant avec échelle de traitement en extinction OE1-1.

En outre, à la date limite de dépôt des candidatures, le candidat doit

1° être en activité de service ;

2° ne pas bénéficier d'une réaffectation définitive ni d'une mesure de fin de carrière visées au livre 5, titres 3 et 5, de l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif au statut administratif du personnel opérationnel de la Protection civile ;

3° ne pas avoir été déclaré définitivement médicalement inapte au port sous effort de l'appareil respiratoire individuel par le médecin du travail ;

4° ne pas avoir obtenu la mention " insuffisant " lors de la dernière évaluation.

§ 2. Un avis de vacance reprenant le nombre d'emplois vacants, les conditions de participation ainsi que les modalités de la sélection spécifique est porté à la connaissance des agents susceptibles d'être nommés par l'un des modes suivants

1° soit par voie électronique dont la réception par l'agent est confirmée ;

2° soit par la remise de la main à la main à l'agent en échange d'un récépissé portant sa signature et la date à laquelle il est délivré ;

3° soit par courrier recommandé à la dernière adresse communiquée par l'agent.

Sont seules prises en considération, les candidatures qui sont adressées au directeur général de la Sécurité civile, par la voie hiérarchique et contre accusé de réception, au plus tard le 14e jour qui suit celui

1° où l'avis de vacance a été communiqué par voie électronique et dont la réception par l'agent est confirmée ;

2° où l'avis de vacance a été remis de la main à la main à l'agent et pour lequel un récépissé portant la signature de l'agent et la date à laquelle il est délivré a été établi ;

3° où l'avis de vacance a été présenté par courrier recommandé à la dernière adresse communiquée par l'agent.

Lorsque l'avis de vacance a été communiqué au moyen de plusieurs modes visés à l'alinéa 1er, le délai applicable est celui qui est le plus favorable pour l'agent.

§ 3. Les candidats à la sélection spécifique doivent réussir un test d'insertion relatif à la motivation, et aux compétences génériques et techniques nécessaires pour l'emploi de lieutenant avec échelle de traitement en extinction OE1-1.

Les compétences génériques sont les suivantes

1° Intégrer l'information ;

2° Décider ;

3° Motiver les collaborateurs ;

4° Travailler en équipe ;

5° Agir de façon orientée service ;

6° Faire preuve de fiabilité ;

7° S'auto-développer ;

8° Atteindre les objectifs.

Les compétences techniques portent sur la connaissance des procédures opérationnelles, des mesures de sécurité et du matériel des unités opérationnelles de la Protection civile et sur les connaissances théoriques en chimie, physique, hydraulique et électricité.

Le test d'insertion consiste en une interview au cours de laquelle le candidat sera interrogé sur un cas pratique de conduite des opérations.

Le seuil de réussite est fixé à 60 %.

Le directeur général de la Sécurité civile détermine les cas pratiques qui seront soumis aux candidats et est chargé de l'organisation pratique du test.

§ 4. Le jury du test d'insertion est composé de trois membres du personnel du SPF Intérieur dont au moins un membre de la Direction Protection civile de la Direction générale Sécurité civile, en ce compris les unités opérationnelles.

Le président du comité de direction du SPF Intérieur désigne les personnes qui composent le jury. Le président du jury est un membre du personnel dont les compétences en matière de sélection ont été certifiées conformément à l'article 42, § 1er, alinéa 1er, b), de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. Tous les membres du jury appartiennent au rôle linguistique français. Aucun membre du jury d'examen ne peut être le conjoint, le parent ou l'allié jusqu'au troisième degré inclus d'un candidat. Un délégué par organisation syndicale représentative peut assister en tant qu'observateur.

Les candidats qui ont réussi le test d'insertion sont classés par le jury en fonction des points obtenus à ce test.

Le directeur général de la Direction générale Sécurité civile valide le classement. En cas d'égalité de points, priorité est donnée

1° au candidat dont l'ancienneté de service est la plus grande ;

2° à égalité d'ancienneté de service, au candidat le plus âgé.

§ 5. Les lauréats classés en ordre utile sont nommés au grade de lieutenant avec échelle de traitement en extinction OE1-1 le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle le classement a été validé.

§ 6. La sélection spécifique ne donne pas lieu à la constitution d'une réserve. La réussite du test d'insertion ne donne pas d'autres droits que ceux mentionnés au paragraphe 5.

§ 7. L'intégration du membre du personnel dans sa nouvelle échelle de traitement ne peut avoir pour effet une diminution du traitement annuel. Lors de cette comparaison, il est uniquement tenu compte du traitement annuel dans l'échelle de traitement dont le membre du personnel bénéficie. Il n'est pas tenu compte des diverses primes, allocations ou indemnités. Le cas échéant, le membre du personnel conserve le bénéfice du traitement annuel dont il bénéficiait la veille de la prise d'effet de cette intégration aussi longtemps que le traitement annuel dans sa nouvelle échelle de traitement ne lui est pas supérieur.

§ 8. Les articles 1er à 16 et 17 à 22 ne s'appliquent pas à la sélection spécifique visée au présent article.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2023-12-22/31 , art. 2, 002; En vigueur : 25-01-2024>

CHAPITRE 5. - Dispositions modificatives, transitoires et finales

BE Justel 2018040280

Dans l'arrêté royal du 22 mars 1999 instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains agents des services opérationnels de la Direction générale de la Sécurité civile, les modifications suivantes sont apportées

1° A l'article 3, alinéa 2, les mots " au plus tôt six mois et au plus tard deux mois avant la date du début du congé " sont remplacés par les mots " au plus tard au 1er septembre 2018 " ;

2° A l'article 3, après la phrase " Le congé débute le premier jour d'un mois calendrier. " est insérée la phrase suivante " Cette possibilité existe jusqu'au 1er décembre 2018. " ;

3° Un article 11/1 est inséré qui est rédigé comme suit : " Art. 11/1. Cet arrêté est abrogé le 1er décembre 2022. ".

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Du solde des heures de compensation et des congés de nuit de 12 heures que le membre du personnel opérationnel n'a pas encore récupéré à la date de la prise d'effet de la nomination visée à l'article 5, 70 heures au plus sont reportées. Le restant éventuel donne droit à une allocation, qui est fixée, par heure, à 1/1850e du traitement annuel brut.

Le solde des heures de compensation et des congés de nuit de 12 heures que le membre du personnel opérationnel n'a pas encore récupéré à la date de la prise d'effet de la réaffectation visée à l'article 8 donnent droit à une allocation, qui est fixée, par heure, à 1/1850e du traitement annuel brut.

Le traitement annuel brut est le traitement annuel dans l'échelle de traitement que le membre du personnel percevait la veille de la date visée à l'alinéa 1er, y compris les augmentations visées à l'article 48 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale. L'allocation de foyer ou de résidence et la première bonification font partie du traitement annuel; le pécule de vacances, l'allocation de fin d'année, la deuxième bonification et les suivantes et les autres allocations n'en font pas partie.

Les allocations visées aux alinéas 1er et 2 sont payées par le SPF Intérieur en cinq tranches annuelles.

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L'intégration du membre du personnel dans sa nouvelle échelle de traitement, telle qu'elle résulte de l'article 5, ne peut avoir pour effet une diminution du traitement annuel. Lors de cette comparaison, il est tenu compte du traitement annuel dans l'échelle de traitement dont le membre du personnel bénéficie, y compris la bonification et les augmentations visées à l'article 48 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale. Il n'est pas tenu compte des diverses primes, allocations ou indemnités. Le cas échéant, le membre du personnel conserve le bénéfice du traitement annuel dont il bénéficiait la veille de la prise d'effet de cette intégration aussi longtemps que le traitement annuel dans sa nouvelle échelle de traitement ne lui est pas supérieur.

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Par dérogation à l'article 7 un membre du personnel qui est nommé dans un des nouveaux grades du cadre de base ou du cadre moyen, peut continuer à bénéficier du régime de

1° soit la semaine de quatre jours avec ou sans prime pour les services publics fédéraux ;

2° soit le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans pour les services publics fédéraux ;

jusqu'à ce que la durée maximale de ce régime soit atteint et à condition qu'il travaillât déjà dans ce régime de façon ininterrompue entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018.

Lorsque le membre du personnel met fin à ce régime, il ne peut plus bénéficier de cette dérogation ultérieurement.

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L'alinéa 2, consacré à la formule exécutoire, doit faire l'objet d'un article séparé.

Le greffier,

Béatrice Drapier

Le président du Conseil d'Etat,

Jacques Jaumotte

Note

(*) Par courriel du 16 avril 2018.

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Le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N. Candidature à un des emplois ouverts dans les nouveaux grades opérationnels de la Protection civile

(article 3, § (4), de l'arrêté royal du 3 juillet 2018 comprenant diverses mesures relatives aux membres du personnel opérationnel de la Protection civile) (ERRATUM du 08-08-2018, p. 62258)

NOM : . . . . .

PRENOM : . . . . .

DATE DE NAISSANCE : . . . . .

GRADE ACTUEL : . . . . .

se porte candidat à un ou plusieurs des emplois ouverts dans les nouveaux grades opérationnels de la Protection civile visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 3 juillet 2018 comprenant diverses mesures relatives aux membres du personnel opérationnel de la Protection civile.

Mettez une croix en face de l'emploi ou des emplois au(x)quel(s) vous êtes candidat. Si vous avez mis une croix en face de plusieurs emplois, notez l'ordre de votre préférence dans la 2ème colonne.

Mettez une croix en face de l'emploi ou des emplois au(x)quel(s) vous êtes candidat Notez l'ordre de votre préférence - 1 : premier choix

- 2 : deuxième choix

- etc. fonction opérationnelle générique (cadre de base, cadre moyen ou cadre supérieur) o fonction de dispatcheur (cadre de base) o fonction de plongeur (cadre de base ou cadre moyen) o fonction de pilote de drone (cadre de base ou cadre moyen) o colonel Direction des Opérations o

DATE : . . . . .

SIGNATURE : . . . . .

Signatures

Donné à Bruxelles, le 3 juillet 2018.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

J. JAMBON

Le Ministre chargé de la Fonction publique,

S. VANDEPUT

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, l'article 156;

Vu l'arrêté royal du 22 mars 1999 instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains agents des services opérationnels de la Direction générale de la Sécurité civile ;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 et le 27 octobre 2017 et le 9 et le 23 janvier 2018;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 22 novembre 2017;

Vu la délibération du Conseil des Ministres du 4 avril 2018 passant outre le défaut d'accord du Ministre du Budget;

Vu la dispense d'analyse d'impact sur la base de l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;

Vu les protocoles de négociation n° 2017/05 du 26 janvier 2018 et n° 2018/03 du 18 mai 2018 du comité de secteur V - Intérieur ;

Vu l'avis 63.328/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 mai 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ;

Considérant l'arrêté royal du 22 mars 1999 instituant un congé préalable à la pension en faveur de certains agents des services opérationnels de la Direction générale de la Sécurité civile ;

Considérant l'arrêté royal du 16 novembre 2006 portant réforme de la carrière de certains agents titulaires de grades opérationnels de la Direction générale de la Sécurité civile ;

Considérant l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique administrative fédérale ;

Considérant l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale ;

Considérant l'arrêté royal du 8 octobre 2017 déterminant l'implantation des unités de la Protection Civile ;

Considérant l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif au statut administratif du personnel opérationnel de la Protection civile ;

Considérant l'arrêté royal du 29 juin 2018 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel de la Protection civile ;

Considérant l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif à la mobilité de personnel opérationnel de la Protection civile vers les zones de secours ;

Considérant l'arrêté ministériel du 22 novembre 2004 relatif au certificat et à la formation de porteur de tenue anti-gaz ;

Considérant l'arrêté ministériel du 21 mars 2006 relatif au détachement d'intervention en cas de calamité ou de catastrophe à l'étranger (DICa-DIR) et à la cellule de coordination du détachement d'intervention en cas de calamité ou de catastrophe à l'étranger (cellule de coordination du DICa-DIR) ;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 22-12-2023 publié le 15-01-2024

Articles modifiés

4; 16/1

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise l'exécution de l'article 156 de la loi du 15 mai 2007 relative à la Sécurité civile.

Le projet a pour objet d'une part de déterminer comment le personnel opérationnel statutaire actuellement en service à la Protection civile peut accéder aux nouveaux grades de la Protection civile et d'autre part de créer le cadre pour l'accès à des emplois en dehors de la Protection civile.

L'article 1er définit le champ d'application.

L'article 2 détermine le nombre d'emplois dans les nouveaux grades et la façon selon laquelle ces emplois seront déclarés vacants. Pour répondre à l'observation du Conseil d'Etat, il convient d'observer qu'aucun des grades actuels ne correspond au nouveau grade d'adjudant. Dans un premier temps, les fonctions d'adjudant seront remplies par des membres du personnel qui seront nommés au grade de lieutenant avec une échelle de traitement en extinction puis, progressivement, par la promotion de sergents au grade d'adjudant selon les règles statutaires.

L'article 3 détermine quels membres du personnel peuvent présenter leur candidature à quels grades, les conditions pour le faire et la façon selon laquelle ils peuvent présenter leur candidature.

L'article 4 détermine la façon selon laquelle les membres du personnel seront sélectionnés pour les nouveaux grades

- la sélection pour les fonctions génériques du cadre de base et du cadre moyen est déterminée sur la base d'un score composé des points obtenus pour 3 certificats et du résultat à un test d'aptitude relatif aux procédures et au matériel de la Protection civile ;

- la sélection pour les fonctions spécialisées de dispatcher, de pilote de drone et de plongeur est déterminée sur la base du résultat à un test d'aptitude pratique ;

- la sélection pour les fonctions du cadre supérieur est déterminée sur la base d'une interview relative à la motivation, l'expérience et les compétences génériques.

Après ces sélections générales pour le cadre de base et le cadre moyen, des sélections spécifiques seront organisées pour combler les fonctions vacantes du cadre supérieur. Etant donné que, dans l'organisation actuelle, il y a trop peu de membres du personnel de niveau A, B et C pour compléter le futur cadre supérieur, il est prévu au paragraphe 9 une sélection spécifique qui offre aux membres du personnel de niveau inférieur l'occasion de combler les fonctions vacantes du cadre supérieur

1° de niveau B vers capitaine ;

2° de niveau C vers commandant ;

3° de niveau D vers lieutenant.

La possibilité de participer à ces sélections spécifiques n'est ouverte qu'aux membres du personnel qui

a) ont présenté leur candidature et ont été retenus sur la base des sélections générales ;

b) ont réussi la partie générique de l'examen d'accession C/B/A ;

c) réussissent un test d'intégration.

Les fonctions vacantes seront attribuées de la manière le plus optimale possible: d'abord l'insertion visée au 1°, suivi par le 2° et ensuite par le 3°.

L'article 5 détermine que l'intégration dans les nouvelles échelles de traitement s'opère de façon différenciée sur la base de l'échelle de traitement actuelle. De ce fait, la plupart des membres du personnel sont intégrés dans une échelle de traitement plus élevée que la première.

L'article 6 fixe quelques règles en matière d'ancienneté.

L'article 7 clarifie la situation juridique des membres du personnel nommés dans les nouveaux grades.

Les articles 8 à 11 déterminent de quelle manière les membres du personnel peuvent présenter leur candidature à un transfert au sein du SPF Intérieur, dans un autre SPF ou vers la police fédérale.

Pour répondre à la remarque du Conseil d'Etat concernant l'article 8, il convient d'observer que cet article, sur le plan des possibilités, ne déroge ni à l'article 6 bis de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat (" Le ministre compétent ou le président du comité de direction détermine quel emploi devenu vacant sera attribué et selon quelle procédure. "), ni à l'arrêté royal du 15 janvier 2017 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique administrative fédérale, ni aux autres réglementations applicables en la matière.

Les articles 12 à 15 déterminent la façon selon laquelle les membres du personnel qui, au 1er janvier 2019, n'auront pas été nommés dans un des nouveaux grades opérationnels ou qui n'auront pas été transférés dans un autre service, se verront attribuer une nouvelle fonction par le biais de la mobilité d'office.

L'article 16 fixe la façon selon laquelle les volontaires actuels de la Protection civile peuvent être nommés dans les nouveaux grades.

L'article 17 prévoit la possibilité de bénéficier au plus tard jusqu'au 1er décembre 2018 du régime actuel de congé préalable à la pension.

Les articles 18 et 19 fixent des mesures transitoires pour certains titres et insignes.

L'article 20 prévoit le paiement des soldes d'heures de compensation et de congés de nuit en 5 tranches annuelles.

L'article 21 contient une clause de sauvegarde.

L'article 22 prévoit une mesure transitoire selon laquelle la personne qui, au 1/1/2018 travaillait à temps partiel dans le régime de 1° la semaine de quatre jours avec ou sans prime pour les services publics fédéraux ou 2° travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans pour les services publics fédéraux, peut continuer à bénéficier de ce régime après le 1/1/2019.

L'article 23 mentionne la date d'entrée en vigueur.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

les très respectueux et très fidèles serviteurs,

Le Ministre de l'Intérieur,

J. JAMBON

Le Ministre chargé de la Fonction publique,

S. VANDEPUT

Conseil d'Etat

section de législation

Avis 63.328/2 du 28 mai 2018 sur un projet d'arrêté royal `comprenant diverses mesures relatives aux membres du personnel opérationnel de la Protection civile'

Le 12 avril 2018, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé jusqu'au 15 juin 2018 (*), sur un projet d'arrêté royal `comprenant diverses mesures relatives aux membres du personnel opérationnel de la Protection civile'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 28 mai 2018 . La chambre était composée de Jacques Jaumotte, président du Conseil d'Etat, Pierre Vandernoot, président de chambre, Luc Detroux, conseiller d'Etat, Christian Behrendt et Jacques Englebert, assesseurs, et Béatrice Drapier, greffier.

Le rapport a été présenté par Roger Wimmer, premier auditeur .

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot .

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 28 mai 2018 .

*

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

OBSERVATIONS PARTICULIERES

PREAMBULE

1. Le préambule doit être complété par le visa de l'arrêté royal que modifie l'article 17 du projet.

2. Selon les documents joints à la demande d'avis, l'Inspecteur des Finances a, les 20 et 27 octobre 2017 et les 9 et 23 janvier 2018, remis un avis défavorable sur le projet et, par un courrier du 5 février 2018, la Ministre du Budget n'a pas donné son accord au projet.

Il résulte toutefois du dossier soumis à la section de législation que le Conseil des ministres s'est prononcé favorablement sur le projet lors de sa délibération du 4 avril 2018.

En conséquence, conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 `relatif au contrôle administratif et budgétaire', il y a lieu de remplacer l'alinéa 4 du préambule par l'alinéa suivant

" Vu la délibération du Conseil des Ministres du 4 avril 2018 passant outre le défaut d'accord du Ministre du Budget ".

DISPOSITIF

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