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2018040228 BE

2018040228 8 JUILLET 2018. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 17 décembre 2017 relatif à la rémunération équitable au profit des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs pour l'exécution publique de phonogrammes ou la radiodiffusion de phonogrammes

28 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (28)

Texte législatif (28 Articles)

BE Justel 2018040228

L'article 4 de l'arrêté royal du 17 décembre 2017 relatif à la rémunération équitable au profit des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs pour l'exécution publique de phonogrammes ou la radiodiffusion de phonogrammes, est complété par un 4° rédigé comme suit

" 4° point de vente ou galerie commerciale ambulant : un point de vente ou une galerie commerciale sans place fixe, se déplaçant çà et là, par exemple sur des marchés, braderies, dans les étals, de porte-à-porte. ".

BE Justel 2018040228

L'article 5 du même arrêté, est complété par un 5° rédigé comme suit

" 5° point d'exploitation ambulant : un point d'exploitation sans place fixe, se déplaçant çà et là, par exemple sur des marchés, braderies, dans les étals, de porte-à-porte. ".

BE Justel 2018040228

L'article 16 du même arrêté est complété par un 8° rédigé comme suit

" 8° dans le cas d'une activité ou exploitation saisonnière, le nombre de mois calendrier complets pendant lesquels l'activité ou l'exploitation a lieu ".

BE Justel 2018040228

Dans l'article 20 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit

" § 1er. L'exploitant d'un point de vente, d'une galerie commerciale, d'un point de vente ou galerie commerciale ambulant fournit pour chaque point de vente, galerie commerciale, point de vente ou galerie commerciale ambulant, les informations suivantes

1° la date du début de l'exécution publique de phonogrammes dans le point de vente ou la galerie commerciale ;

2° la surface nette de vente exprimée en m ;

3° le type d'activité exercée dans le point de vente ;

4° le lieu où l'activité s'effectue. ".

BE Justel 2018040228

Dans l'article 21 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit

" § 1er. L'exploitant d'un point d'exploitation ou d'un point d'exploitation ambulant fournit pour chaque point d'exploitation ou point d'exploitation ambulant, les informations suivantes

1° la date du début de l'exécution publique de phonogrammes au point d'exploitation ;

2° la surface nette d'exploitation exprimée en m ;

3° le type d'activité exercée dans le point d'exploitation ;

4° le lieu où l'activité s'effectue. ".

BE Justel 2018040228

L'article 30 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

"Art. 30. Si une exécution publique de phonogrammes a lieu au sein d'entreprises, d'associations et de services publics, en ce qui concerne les espaces accessibles uniquement au personnel, l'employeur fournit au moins les données suivantes

1° le nombre de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein (ETP), sur base du bilan social au 31 décembre de l'année n-1.

Si l'employeur peut démontrer que le nombre d'équivalents temps plein tel qu'il est repris dans le bilan social, ne correspond pas au nombre effectif d'équivalents temps plein vis-à-vis desquels est effectuée une exécution publique de phonogrammes, il doit étayer de façon satisfaisante le nombre effectif d'équivalents temps plein vis-à-vis desquels est effectuée une exécution publique.

2° la date de début de l'exécution publique de phonogrammes ;

et, le cas échéant

3° la surface des cantines et/ou restaurants d'entreprise si une exécution publique de phonogrammes est régulièrement effectuée dans ces espaces ;

4° s'il souhaite utiliser le tarif combiné pour l'utilisation de phonogrammes sur le lieu de travail et dans les cantines et/ou restaurants d'entreprise ;

5° s'il souhaite utiliser le tarif annuel pour les fêtes du personnel ;

6° s'il souhaite exploiter la possibilité, en tant que société mère, association ou service public central d'effectuer une déclaration groupée au nom et pour le compte de ses filiales ou sociétés soeurs, des associations ou services publics qu'il représente ;

7° s'il souhaite exploiter la possibilité de bénéficier du régime particulier pour les entreprises, associations et services publics qui paient déjà une rémunération équitable pour l'exécution publique de phonogrammes dans les espaces qui ne sont pas uniquement accessibles au personnel;

8° s'il souhaite exploiter la possibilité de bénéficier du régime particulier pour les entreprises, associations et services publics offrant des services liés aux personnes dans le secteur privé et le secteur public des hôpitaux, des établissements et services de santé, des services d'aide aux familles et aux personnes âgées, des établissements et services d'éducation et de logement, des ateliers protégés et sociaux, du secteur socioculturel, de l'enseignement, des organisations sociales et des arts de la scène ;

10° s'il souhaite exploiter la possibilité de bénéficier du régime particulier pour les entreprises, associations et services publics actives dans le transport de marchandises ;

11° s'il souhaite exploiter la possibilité de bénéficier du régime particulier pour les entreprises, associations et services publics offrant des services de taxi. ".

BE Justel 2018040228

Dans le chapitre 4 du même arrêté, il est inséré une section 1/1, comportant l'article 31/1, rédigée comme suit

" Section 1/1. Tarifs pour les points de vente ou galeries commerciales ambulants et pour les points d'exploitation ambulants ".

BE Justel 2018040228

Dans la section 1/1 insérée par l'article 12, il est inséré un article 31/1 rédigé comme suit

" Art. 31/1. Le montant annuel de la rémunération équitable applicable aux points de vente ou galeries commerciales ambulants et aux points d'exploitation ambulants est déterminé sur base de la surface de l'étal, indépendamment du nombre de jours d'ouverture, selon le tarif visé à l'article 31. ".

BE Justel 2018040228

L'article 32 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 32. Le montant de la rémunération équitable pour l'exécution publique temporaire de phonogrammes dans les points de vente et galeries commerciales et dans les points d'exploitation affectés à la promotion, la vente ou la location de biens et services, à l'exclusion des exécutions publiques temporaires qui sont déjà comprises dans le tarif annuel conformément à l'article 31, est déterminé conformément aux tarifs fixés aux articles 37 et 38. ".

BE Justel 2018040228

L'article 45 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit

" Le calcul du dénominateur est le résultat du nombre de tranches de ressources. Il est exprimé proportionnellement pour la tranche de ressources non-atteintes complètement. ".

BE Justel 2018040228

L'article 56 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit

" La surface de l'établissement Horeca ambulant est calculée comme suit : la longueur en mètres du comptoir de l'étal multipliée par 5 mètres. ".

BE Justel 2018040228

L'article 58 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 58. § 1er. Le montant annuel de la rémunération équitable pour l'exécution publique de phonogrammes sur le lieu de travail est fixé en fonction du nombre de travailleurs tel que déterminé conformément à l'article 30, 1°, alinéa 1er et est déterminé comme suit en euros

Nombre de travailleurs tel que déterminé conformément à l'article 30, 1° , alinéa 1er Montant de la rémunération équitable De 9 jusqu'à 10 92,41 EUR de 11 jusqu'à 25 184,81 EUR de 26 jusqu'à 50 369,63 EUR de 51 jusqu'à 100 554,43 EUR de 101 jusqu'à 200 739,24 EUR de 201 jusqu'à 500 924,05 EUR de 501 jusqu'à 1000 1.108,87 EUR Pour toute tranche supplémentaire entamée de 100 ETP 129,36 EUR

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le montant annuel de la rémunération équitable pour l'exécution publique de phonogrammes sur le lieu de travail sera majoré de 25 % si le nombre de travailleurs est déterminé sur la base de l'article 30, 1°, alinéa 2.

§ 3. Lors de l'application du régime particulier pour les entreprises, associations et services publics qui paient déjà une rémunération équitable pour l'exécution publique de phonogrammes dans les espaces qui ne sont pas uniquement accessibles au personnel, le nombre de travailleurs exprimé en ETP sera réduit en pourcentage selon le rapport entre la surface des espaces de l'entreprise qui sont uniquement accessibles au personnel et le total de la surface de l'entreprise. En fonction du nombre réduit de travailleurs exprimé en ETP, les montants mentionnés au paragraphe 1er seront majorés de 25 %. Dans l'hypothèse où le nombre réduit de travailleurs exprimé en ETP est inférieur à neuf, le montant de la rémunération équitable tel que mentionné dans la première tranche au paragraphe 1er sera diminué de 10 %.

§ 4. Lors de l'application du régime particulier pour les entreprises, associations et services publics offrant des services liés aux personnes dans le secteur privé et le secteur public des hôpitaux, des établissements et services de santé, des services d'aide aux familles et aux personnes âgées, des établissements et services d'éducation et de logement, des ateliers protégés et sociaux, la rémunération équitable sera calculée sur la base du nombre total d'ETP moins le nombre d'ETP dont l'activité professionnelle principale consiste en la fourniture de soins, l'aide et/ou l'accompagnement dans une relation individuelle avec le patient. Pour les ateliers protégés et sociaux, le secteur socioculturel, l'enseignement, les organisations sociales et les arts de la scène, la rémunération équitable sera calculée sur la base du nombre total d'ETP moins les travailleurs de groupe cible et les travailleurs avec un handicap, à l'exclusion du personnel d'encadrement, exprimé en ETP. Dans l'hypothèse où le nombre réduit d'ETP est inférieur à neuf, le montant de la rémunération équitable tel que mentionné dans la première tranche ci-dessus sera appliqué.

§ 5. Lors de l'application du régime particulier pour les entreprises, associations et services publics actives dans le transport de marchandises ou offrant des services de taxi, le montant de la rémunération équitable sera calculé sur la base du nombre total d'ETP tel que mentionné dans le bilan social au 31 décembre de l'année n-1, moins le nombre de licences de transport. Dans l'hypothèse où le nombre réduit d'ETP est inférieur à neuf, l'entreprise, l'association ou le service public concerné sera exonérée de la rémunération équitable due pour l'exécution publique de phonogrammes dans les espaces de l'entreprise qui sont uniquement accessibles au personnel.

§ 6. Sans préjudice de la possibilité pour une entreprise, association ou service public de déposer une déclaration groupée, la rémunération équitable sera calculée individuellement par entité juridique.

BE Justel 2018040228

L'article 60 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 60. § 1er. Le tarif combiné pour l'exécution publique de phonogrammes sur le lieu de travail et dans les cantines et/ou restaurants d'entreprise est, sur base annuelle, déterminé comme suit en euros

Nombre de travailleurs tel que déterminé conformément à l'article 30, 1°, alinéa 1er Montant de la rémunération équitable De 9 jusqu'à 10 163,98 EUR de 11 jusqu'à 25 281,11 EUR de 26 jusqu'à 50 524,73 EUR de 51 jusqu'à 100 730,87 EUR de 101 jusqu'à 200 974,50 EUR de 201 jusqu'à 500 1.218,13 EUR de 501 jusqu'à 1000 1.461,75 EUR Pour toute tranche supplémentaire entamée de 100 ETP 168,17 EUR

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le montant annuel de la rémunération équitable pour l'exécution publique de phonogrammes sur le lieu de travail sera majoré de 25 % si le nombre de travailleurs est déterminé sur la base de l'article 30, 1°, alinéa 2.

§ 3. Lors de l'application du régime particulier pour les entreprises, associations et services publics qui paient déjà une rémunération équitable pour l'exécution publique de phonogrammes dans les espaces qui ne sont pas uniquement accessibles au personnel, le nombre de travailleurs exprimé en ETP sera réduit en pourcentage selon le rapport entre la surface des espaces de l'entreprise qui sont uniquement accessibles pour le personnel et la surface totale de l'entreprise. En fonction du nombre réduit de travailleurs exprimé en ETP, les montants mentionnés au paragraphe 1er seront majorés de 25 %. Dans l'hypothèse où le nombre réduit de travailleurs exprimé en ETP est inférieur à neuf, le montant de la rémunération équitable tel que mentionné dans la première tranche au paragraphe 1er sera alors diminué de 10 %.

§ 4. Lors de l'application du régime particulier pour les entreprises, associations et services publics offrant des services liés aux personnes dans le secteur privé et le secteur public des hôpitaux, des établissements et services de santé, des services d'aide aux familles et aux personnes âgées, des établissements et services d'éducation et de logement, des ateliers protégés et sociaux, la rémunération équitable sera calculée sur la base du nombre total d'ETP moins le nombre d'ETP dont l'activité professionnelle principale consiste en la fourniture de soins, l'aide et/ou l'accompagnement dans une relation individuelle avec le patient. Pour les ateliers protégés et sociaux, le secteur socioculturel, l'enseignement, les organisations sociales et les arts de la scène, la rémunération équitable sera calculée sur la base du nombre total d'ETP moins les travailleurs de groupe cible et les travailleurs avec un handicap, à l'exclusion du personnel d'encadrement, exprimé en ETP. Dans l'hypothèse où le nombre réduit d'ETP est inférieur à neuf, le montant de la rémunération équitable tel que mentionné dans la première tranche ci-dessus sera appliqué.

§ 5. Lors de l'application du régime particulier pour les entreprises, associations et services publics actifs dans le transport de marchandises ou offrant des services de taxi, le montant de la rémunération équitable sera calculé sur la base du nombre total d'ETP tel que mentionné dans le bilan social au 31 décembre de l'année n-1, moins le nombre de licences de transport. Dans l'hypothèse où le nombre réduit d'ETP est inférieur à neuf, l'entreprise concernée sera exonérée de la rémunération équitable due pour l'exécution publique de phonogrammes dans les espaces de l'entreprise qui sont uniquement accessibles au personnel.

§ 6. Sans préjudice de la possibilité pour une entreprise, association ou un service public de déposer une déclaration groupée, la rémunération équitable sera calculée individuellement par entité juridique. ".

BE Justel 2018040228

L'article 61 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 61. § 1er. Le montant annuel de la rémunération équitable pour l'exécution publique de phonogrammes pendant des fêtes du personnel, en supposant qu'aucune utilisation n'est faite de la possibilité de régler la rémunération équitable due pour les fêtes du personnel via les activités temporaires, est déterminé comme suit en euros

Nombre de travailleurs tel que déterminé conformément à l'article 30, 1°, alinéa 1er Montant de la rémunération équitable De 9 jusqu'à 10 69,30 EUR de 11 jusqu'à 25 98,18 EUR de 26 jusqu'à 50 184,81 EUR de 51 jusqu'à 100 300,31 EUR de 101 jusqu'à 200 415,83 EUR de 201 jusqu'à 500 993,36 EUR de 501 jusqu'à 1000 1917,41EUR Pour toute tranche supplémentaire entamée de 100 ETP 173,26 EUR

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le montant annuel de la rémunération équitable pour l'exécution publique de phonogrammes sur le lieu de travail sera majoré de 25 % si le nombre de travailleurs est déterminé sur la base de l'article 30, 1°, alinéa 2.

§ 3. Lors de l'application du régime particulier pour les entreprises, associations et services publics qui paient déjà une rémunération équitable pour l'exécution publique de phonogrammes dans les espaces qui ne sont pas uniquement accessibles au personnel, le nombre de travailleurs exprimé en ETP sera réduit en pourcentage selon le rapport entre la surface des espaces de l'entreprise qui sont uniquement accessibles au personnel et la surface totale de l'entreprise. En fonction du nombre réduit de travailleurs exprimé en ETP, les montants mentionnés au paragraphe 1er seront majorés de 25 %. Dans l'hypothèse où le nombre réduit de travailleurs exprimé en ETP est inférieur à neuf, le montant de la rémunération équitable tel que mentionné dans la première tranche au paragraphe 1er sera diminué de 10 %.

§ 4. Lors de l'application du régime particulier pour les entreprises, associations et services publics offrant des services liés aux personnes dans le secteur privé et le secteur public des hôpitaux, des établissements et services de santé, des services d'aide aux familles et aux personnes âgées, des établissements et services d'éducation et de logement, des ateliers protégés et sociaux, la rémunération équitable sera calculée sur la base du nombre total d'ETP moins le nombre d'ETP dont l'activité professionnelle principale consiste en la fourniture de soins, l'aide et/ou l'accompagnement dans une relation individuelle avec le patient. Pour les ateliers protégés et sociaux, le secteur socioculturel, l'enseignement, les organisations sociales et les arts de la scène, la rémunération équitable sera calculée sur la base du nombre total d'ETP moins les travailleurs du groupe cible et les travailleurs avec un handicap, à l'exclusion du personnel d'encadrement, exprimé en ETP. Dans l'hypothèse où le nombre réduit d'ETP est inférieur à neuf, le montant de la rémunération équitable tel que mentionné dans la première tranche ci-dessus sera appliqué.

§ 5. Lors de l'application du régime particulier pour les entreprises, associations et services publics actifs dans le transport de marchandises ou offrant des services de taxi, le montant de la rémunération équitable sera calculé sur la base du nombre total d'ETP tel que mentionné dans le bilan social au 31 décembre de l'année n-1, moins le nombre de licences de transport. Dans l'hypothèse où le nombre réduit d'ETP est inférieur à neuf, l'entreprise, l'association ou le service public concerné sera exonérée de la rémunération équitable due pour l'exécution publique de phonogrammes dans les espaces de l'entreprise qui sont uniquement accessibles au personnel.

§ 6. Sans préjudice de la possibilité pour une entreprise, association ou un service public de déposer une déclaration groupée, la rémunération équitable sera calculée individuellement par entité juridique.

BE Justel 2018040228

Dans la section 10 du même arrêté, il est inséré un article 61/1 rédigé comme suit

" Art. 61/1. Le montant annuel de la rémunération équitable pour l'exécution publique de phonogrammes qui est du en application des articles 58, 59 et/ou 60 ne peut dépasser 5.775,32 euros ".

BE Justel 2018040228

Dans l'article 70 du même arrêté, les mots " un coût supplémentaire de 100 EUR peut être facturé si aucune déclaration de l'activité ou exploitation n'a été faite, ou si les données constatées ne correspondent manifestement pas aux données déclarées " sont remplacés par les mots " une indemnisation peut être demandée par celui-ci pour non-respect des obligations, notamment s'il n'a pas fait de déclaration de l'activité ou de l'exploitation, ou si les données constatées ne correspondent manifestement pas aux données déclarées. Cette indemnisation est fixée forfaitairement à 100 euros ".

BE Justel 2018040228

Le présent arrêté vaut sous réserve de l'application des contrats relatifs à l'exécution publique de phonogrammes dans les entreprises, associations et services publics, en ce qui concerne les espaces qui sont accessibles uniquement au personnel, conclus avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, dans la mesure où ils ont trait à l'exécution publique de phonogrammes en 2018.

BE Justel 2018040228

Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge, à l'exception de

1° l'article 14 qui produit ses effets à partir du 1er janvier 2018, pour autant que cela ne résulte pas en une rémunération équitable plus élevée ;

2° les articles 20, 21 et 22 qui entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge, étant entendu que pour l'année 2018 l'augmentation de 25 % prévue aux articles 58, § 2, 60, § 2, et 61, § 2, n'est appliquée qu'au prorata à partir de l'entrée en vigueur de cet arrêté.

BE Justel 2018040228

Le ministre qui a le droit d'auteur dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2018.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de l'Economie,

K. PEETERS

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de droit économique, l'article XI.213, alinéas 2, 3 et 6, inséré par la loi du 19 avril 2014;

Vu l'arrêté royal du 17 décembre 2017 relatif à la rémunération équitable au profit des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs pour l'exécution publique de phonogrammes ou la radiodiffusion de phonogrammes ;

Vu l'avis 63.284/2 du Conseil d'Etat, donné le 30 avril 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 mai 2018;

Vu l'accord de la Ministre du Budget du 28 juin 2018 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie,

Nous avons arrêté et arrêtons

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