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2018040173 BE

2018040173 22 JUIN 2018. - Arrêté royal relatif au règlement transactionnel des infractions à la loi du 21 décembre 2013 portant exécution du Règlement (UE) N° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la Directive 89/106/CEE du Conseil, et abrogeant diverses dispositions

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2018040173

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° loi du 21 décembre 2013 : la loi du 21 décembre 2013 portant exécution du Règlement (UE) N° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la Directive 89/106/CEE du Conseil, et abrogeant diverses dispositions ;

2° agent commissionné : fonctionnaire désigné par le ministre ayant l'Economie dans ses attributions, qui peut proposer à l'opérateur économique un règlement transactionnel, en application de l'article 7 de la loi du 21 décembre 2013 ;

3° procès-verbal : procès-verbal constatant l'infraction dressé par les agents désignés par le Roi, en exécution de l'article 3, § 1er, de la loi du 21 décembre 2013.

BE Justel 2018040173

Toute proposition de paiement, accompagnée d'un virement, est envoyée au contrevenant par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de six mois à compter de la date du procès-verbal. La proposition de paiement peut également être communiquée par courrier électronique. Si cette communication par courrier électronique n'est suivie d'aucune réaction, elle sera envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception.

La proposition mentionne le délai dans lequel le paiement doit être effectué. Ce délai est de huit jours au moins et de trois mois au plus.

La proposition précise en outre que le paiement de la somme éteint l'action publique.

BE Justel 2018040173

En cas de non-paiement dans le délai indiqué dans la proposition de paiement visé à l'article 4, alinéa 2, en cas de contestation de la proposition ou de l'infraction établie dans le procès-verbal ou si aucune proposition de paiement n'a été faite dans les six mois à compter de la date du procès-verbal, le procès-verbal est transmis au procureur du Roi.

BE Justel 2018040173

Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 22 juin 2018.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de l'Economie,

K. PEETERS

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu la loi du 21 décembre 2013 portant exécution du Règlement (UE) N° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la Directive 89/106/CEE du Conseil, et abrogeant diverses dispositions, l'article 7, alinéa 2 ;

Vu l'avis de la Commission technique de la Construction, donné le 11 septembre 2017 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 octobre 2017 ;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2017 ;

Vu l'avis 63.017/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 mars 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie,

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