2018040008 26 JANVIER 2018. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, concernant les internés
Texte législatif (5 Articles)
L'article 130, § 1er, alinéa 6, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1997, est complété par la phrase suivante
" Le stage est suspendu pendant la période pendant laquelle le bénéficiaire est placé dans un établissement de soins conformément à l'article 19 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement, à l'exception des institutions visées à l'article 3, 4°, a), b) et c) de cette loi. "
L'article 134, alinéa 9, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 2014, est complété par la phrase suivante
" Le paiement de la cotisation est suspendu pour le bénéficiaire qui est placé dans un établissement de soins conformément à l'article 19 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement, à l'exception des institutions visées à l'article 3, 4°, a), b) et c) de cette loi. "
L'article 252, alinéa 7, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er juillet 2008, est complété par la phrase suivante
" L'inscription du bénéficiaire qui est placé dans un établissement de soins conformément à l'article 19 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement, à l'exception des institutions visées à l'article 3, 4°, a), b) et c) de cette loi, prend effet à compter du jour du placement. "
Cet arrêté produit ses effets le 1er janvier 2018.
Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2018.
PHILIPPE
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
M. DE BLOCK
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les articles 118, alinéa 3, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2013, 121, § 2, modifié par la loi du 26 mars 2007, et 123, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 1997 et modifié par la loi du 26 mars 2007;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 20 septembre 2017;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 23 octobre 2017;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 13 novembre 2017 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 novembre 2017;
Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat le 12 janvier 1973, article 3, § 1er ;
Vu l'urgence;
Considérant que les internés qui sont placés dans un établissement de soins doivent, en raison de leurs problèmes de santé mentale, avoir droit au remboursement d'une mutualité;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons