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2018032544 BE

2018032544 11 JANVIER 2019. - Arrêté royal exécutant l'article 138, § 1er, alinéa 1er, 5° et 6°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux et l'article 11bis, alinéa 2, de la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police et modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique

25 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (25)

Texte législatif (25 Articles)

BE Justel 2018032544

Dans les articles IV.I.17, § 1er et § 2, alinéas 2 et 5, remplacés par l'arrêté royal du 7 juin 2009, IV.I.27, 3° et 5°, IV.I.29, alinéas 1er, 2 et 4 à 10, modifiés par les arrêtés royaux du 7 juin 2009, du 6 avril 2010 et du 25 juin 2010, IV.I.29ter, inséré par l'arrêté royal du 25 juin 2010, IV.I.32, § 2, 2°, remplacé par l'arrêté royal du 7 juin 2009, IV.I.54, alinéas 7 à 10, insérés par l'arrêté royal du 25 juin 2010, IV.II.46, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2009, VII.II.17, modifié par les arrêtés royaux du 2 avril 2004, du 7 juin 2009, du 25 juin 2010 et du 28 septembre 2016, VII.II.18, modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2009, et VII.II.19, modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2009, PJPol, les mots "IV.I.15, alinéa 1er," sont à chaque fois remplacés par les mots "IV.I.15,".

BE Justel 2018032544

Dans la partie IV PJPol, il est inséré un titre IV, comportant les articles IV.IV.1er et IV.IV.2, rédigé comme suit

"TITRE IV. - LA FORMATION POUR OBTENIR LA QUALITE D'OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE, AUXILIAIRE DU PROCUREUR DU ROI

Art. IV.IV.1er. Les membres du personnel du cadre de base visés à l'article 138, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la loi, obtiennent la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi à condition de réussir le volet y relatif de la formation fonctionnelle en police judiciaire visée au point 1.1 de l'annexe à l'arrêté royal du 3 décembre 2005 relatif aux formations fonctionnelles des membres du personnel des services de police.

Art. IV.IV.2. Les membres du personnel du cadre de base visés à l'article 138, § 1er, alinéa 1er, 6°, de la loi, obtiennent la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, à condition de réussir la formation continuée y relative dont le contenu, le mode d'évaluation et les dispenses sont identiques à ceux du volet visé à l'article IV.IV.1er.

Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er ne peuvent pas participer à la formation si la dernière évaluation porte la mention finale "insuffisant".

La participation à la formation visée à l'alinéa 1er peut, par décision motivée, être refusée par, selon le cas, le chef de corps ou le commissaire général.".

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Dans l'article IX.I.11, alinéa 1er, PJPol, les modifications suivantes sont apportées

1° les mots "articles IX.I.2, alinéa 1er, 3°, et IX.I.8, 2° " sont remplacés par les mots "articles 81, 2°, et 84, 2° de la loi du 26 avril 2002";

2° les mots ", le cas échéant précédé du qualificatif "premier"," sont insérés entre les mots "le dernier grade" et les mots" dont il était revêtu au sein du corps de police".

BE Justel 2018032544

Dans la partie XIV PJPol, il est inséré un titre II, comportant l'article XIV.II.1er, rédigé comme suit

"TITRE II. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES AU QUALIFICATIF "PREMIER"

Art. XIV.II.1er. Pour les membres actuels du personnel visés à l'article XII.I.1er, l'ancienneté de grade visée à l'article 11bis, alinéa 1er, de la loi du 26 avril 2002, est égale à l'ancienneté qu'ils ont acquise dans le grade concerné depuis le 1er avril 2001.

Pour les membres actuels du personnel du cadre administratif et logistique visés à l'article XII.I.1er qui ont été insérés au 1er janvier 2002 et qui ont toujours le même grade, l'ancienneté de grade requise à l'article 11bis, alinéa 1er, de la loi du 26 avril 2002 est diminuée d'une durée de neuf mois.

L'ancienneté de grade requise à l'article 11bis, alinéa 1er, de la loi du 26 avril 2002 est, le cas échéant, diminuée de la durée durant laquelle le membre du personnel a été commissionné dans le grade concerné.".

TITRE II. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

BE Justel 2018032544

Les membres du personnel visés à l'article 138, § 1er, alinéa 1er, 5°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux qui ont atteint l'âge de 50 ans au 1er janvier 2018 ne suivent le volet de la formation fonctionnelle en police judiciaire visé à l'article IV.IV.1er PJPol qu'à leur propre demande.

BE Justel 2018032544

Par dérogation à l'article VI.II.85, 3°, PJPol, les membres du personnel du cadre de base qui sont désignés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté à un emploi au sein d'un service d'enquête et de recherche de la police locale ou à un emploi au sein de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale ne peuvent pas être réaffectés en raison de l'échec au volet visé à l'article IV.IV.1er PJPol.

BE Justel 2018032544

Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 11 janvier 2019.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,

P. DE CREM

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, les articles 121, remplacé par la loi du 26 avril 2002, et 138, § 1er, alinéa 1er, 5° et 6°, insérés par la loi du 21 avril 2016;

Vu la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, l'article 11bis, alinéa 2, inséré par la loi du 21 avril 2016;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol);

Vu les protocoles de négociation n° 340/1 et n° 423/5 du comité de négociation pour les services de police, conclus respectivement le 23 avril 2014 et le 9 mars 2018;

Vu les avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 27 février 2017 et le 29 mars 2017;

Considérant que l'avis du Conseil des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai fixé et qu'aucune demande de prolongation n'a été formulée; qu'en conséquence, il a été passé outre;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 4 mai 2018;

Vu l'accord du Ministre chargé de la Fonction publique, donné le 15 juin 2018;

Vu l'avis 64.084/2/V du Conseil d'Etat, donné le 10 septembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et du Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons

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