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2018032534 BE

2018032534 6 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal déterminant les lieux où le responsable du traitement peut diriger ses caméras de surveillance vers le périmètre entourant directement le lieu, conserver les images des caméras de surveillance pendant trois mois et donner accès en temps réel aux images aux services de police

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2018032534

L'article 1er a pour objectif de définir certaines notions, afin de tenir compte de l'avis 27/2018 du 21 mars 2018 de la Commission de la protection de la vie privée (devenue entretemps l'Autorité de protection des données) sur une précédente version. Ces précisions permettront d'éviter des interprétations trop larges de certains termes utilisés dans le dispositif de l'arrêté.

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L'article 2 vise à déterminer les lieux fermés (accessibles ou non accessibles au public) desquels les caméras de surveillance peuvent être dirigées vers le périmètre entourant directement le lieu. Cet article tient compte des discussions qui ont eu lieu lors des travaux préparatoires de la loi du 21 mars 2018. Une liste de lieux avait en effet déjà été préparée lors de l'élaboration du projet de loi qui est devenu la loi du 21 mars 2018, en ce qui concerne la possibilité de diriger les caméras vers le périmètre (cf. Doc. Ch., 54 2855/001, p. 91) : " (...) L'on peut tout de même déjà affirmer que certains lieux seront repris dans cet arrêté royal. Il s'agit des lieux où, déjà en raison des risques sérieux pour la sécurité, les agents de gardiennage peuvent exercer les compétences situationnelles, en plus de leurs compétences génériques. Ces lieux sont les aéroports, les gares (sans toutefois reprendre la même limitation aux gares internationales, on viserait ici toutes les gares ferroviaires, considérant qu'il n'y a pas de raison d'appliquer une règle différente selon les gares), les sites nucléaires, les institutions internationales ou ambassades déterminées par le Roi en application de l'article 137 de la loi réglementant la sécurité privée et particulière, les domaines militaires, les installations portuaires, les établissements SEVEZO, ainsi que les autres lieux déterminés par le Roi en application de l'article 138 de la loi réglementant la sécurité privée et particulière, où peuvent s'exercer les compétences situationnelles. D'autres lieux pourront être également visés dans cet arrêté royal, tels que les établissements pénitentiaires, ou éventuellement la Banque nationale ou les centres de comptages de valeurs. (...) ".

La liste reprise dans l'article 2 correspond exactement à ce qui était mentionné dans le commentaire de l'article 8/2 repris ci-dessus mais tient en même temps compte des remarques de la Commission de la protection de la vie privée (avis 27/2018 du 21 mars 2018).

Concernant les aéroports, pour répondre à la demande de la Commission de la protection de la vie privée, en plus de la définition de l'aéroport (article 1er, 2° ), il a aussi été précisé que l'on ne visait que les aéroports ouverts au trafic commercial. L'on comprend donc bien que l'on ne vise pas les aéroports où ne sont utilisés que des hélicoptères et/ou des petits avions ULM (exemples cités par la Commission dans son avis, au point 6, c). Par contre, les bases aériennes des Forces armées belges, telles que Kleine-Brogel et Beauvechain, citées par l'Autorité de protection des données dans son avis 93/2018 (point 17), comme n'étant pas visés par cette catégorie, entrent dans une autre catégorie de la liste, à savoir celle des domaines militaires visée au 4°. Il est donc logique qu'elles ne soient pas visées par le 1°.

Concernant les établissements pénitentiaires, la Commission de la protection de la vie privée posait dans son avis 27/2018 susmentionné, au point 6, la question de savoir si, par " établissements pénitentiaires ", l'on visait également les centres pour jeunes ou les institutions qui accueillent les internés.

Ces lieux peuvent en effet, au même titre qu'une prison, représenter un risque particulier pour la sécurité. Pour rencontrer la remarque de la Commission, il a donc été opté pour

- le remplacement des termes " établissements pénitentiaires " par la notion de " prison " telle que définie par la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus (à savoir " l'établissement désigné par le Roi et destiné à l'exécution de condamnations à une peine privative de liberté et de mesures privatives de liberté " (art. 2, 15° )) ;

- l'élargissement de cette catégorie aux

* centres communautaires pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, visés à l'article 606 du Code d'instruction criminelle ;

* centres de psychiatrie légale, visés à l'article 3, 4°, c), de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement (" 4° l'établissement

(...)

c) le centre de psychiatrie légale organisé par l'autorité fédérale, désigné par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la proposition des ministres qui ont la Justice, la Santé publique et les Affaires sociales dans leurs attributions;

(...); ").

Un autre type de lieu a été pointé par la Commission de la protection de la vie privée, celui des " autres lieux déterminés par le Roi en application de l'article 138 de la loi réglementant la sécurité privée et particulière ", où peuvent s'exercer les compétences situationnelles des agents de gardiennage. La Commission a émis des réserves sur cette catégorie et donné un avis défavorable, considérant que sans avoir connaissance de l'arrêté royal dont question, il lui était impossible d'évaluer de quels lieux concrets il s'agissait précisément (point 7 de l'avis 27/2018). Elle demandait que cette catégorie de lieux soit supprimée et reprise, le cas échéant, une fois qu'il aura été porté exécution à cet article 138 de la loi sur la sécurité privée.

Cet article de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière est rédigé comme suit

" Art. 138. De plus, le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres et après concertation en Conseil national de sécurité, déterminer les lieux, les parties des lieux et les situations dans lesquels s'exercent les compétences visées à l'article 142 parce que cela concerne des lieux

1° qui, en raison de leur nature, constituent l'objet d'un risque particulier pour la sécurité;

2° dans lesquels, pour des raisons de sécurité, des compétences de gardiennage supplémentaires sont temporairement nécessaires en raison d'une situation externe au lieu.

Il fixe la durée de ces compétences situationnelles ainsi que les éventuelles modalités complémentaires qui doivent être prises en considération. "

Cette disposition a été prévue dans la loi sur la sécurité privée en raison du fait que l'évolution de la menace peut nécessiter des changements de la liste des lieux au fil du temps. Le législateur a donc choisi d'habiliter le Roi à déterminer des lieux sur la base de deux critères : " d'une part, les lieux qui font en permanence l'objet d'un risque particulier pour la sécurité et d'autre part, les lieux qui sont exposés temporairement à une menace particulière liée à une cause externe ". (Doc. Ch. 54 2388/001, p. 68). Ces lieux ne seront déterminés qu'après concertation en Conseil national de Sécurité. Etant donné que tous les lieux où les agents de gardiennage peuvent exercer des compétences situationnelles ont été repris dans l'article 2 du présent projet, il est plus cohérent d'également maintenir cette catégorie malgré les réserves de la Commission de la protection de la vie privée, reprises par l'Autorité de protection des données dans son avis 93/2018 du 26 septembre 2018. En effet, vu qu'il s'agit de protéger des lieux qui présentent un risque particulier pour la sécurité, que ce soit de manière permanente ou non, cela n'aurait pas de sens de devoir attendre qu'un arrêté royal modificatif soit adopté après qu'un arrêté royal ait été adopté sur la base de l'article 138 de la loi sur la sécurité privée. Le fait que l'arrêté royal pris sur la base de l'article 138 soit adopté après concertation en Conseil national de sécurité et délibération du Conseil des Ministres constitue déjà en soi une garantie que ce texte ne comportera que des lieux présentant réellement un risque pour la sécurité. De plus, si cet arrêté royal détermine que certains lieux ne présentent un risque que temporaire, les dispositions du présent arrêté ne lui seront aussi appliquées que pendant cette période limitée. Par ailleurs, pour ces lieux, ce caractère temporaire de la mesure rend encore moins opportune la nécessité de devoir attendre l'adaptation du présent arrêté. Pour les mêmes raisons, et le fait que, vu le caractère temporaire de la qualification de certains de ces lieux comme lieux à risque, il serait inopportun de déjà déterminer ces lieux dans le présent texte, comme le suggère l'Autorité de protection des données dans son avis 93/2018 (points 24, 29 et 31). Il a donc été opté pour un maintien de cette catégorie dans la liste des lieux visés par l'article 2.

Pour toute la liste de lieux reprise dans cet article, les caméras de surveillance pourront donc être dirigées vers le périmètre du lieu, dans le respect des conditions fixées par l'article 8/2 de la loi caméras. Il faudra donc au préalable obtenir un avis positif du conseil communal quant à la délimitation du périmètre.

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L'article 3 fixe la liste des lieux desquels les images des caméras de surveillance pourront être conservées trois mois maximum au lieu d'un.

Il s'agit de la même liste que dans le chapitre précédent (article 2), à une différence près. En effet, la deuxième catégorie est ici plus large et vise " les gares et les véhicules de transport public des sociétés publiques de transport en commun ".

Pour pouvoir diriger les caméras vers le périmètre du lieu, il se justifiait de se limiter aux gares ferroviaires, en raison de la configuration des lieux : filmer le périmètre d'une station de métro par exemple, reviendrait à filmer un lieu ouvert, vu que de toute façon, le lieu fermé visé est souterrain. Or l'objectif n'est pas de contourner les règles de l'article 5 de la loi caméras. Mais cette limitation ne se justifie pas lorsqu'il s'agit de permettre de conserver les images plus longtemps. En effet, qu'il s'agisse de gares ferroviaires ou d'autres transports en commun (métro, tram, bus), le risque est similaire pour la sécurité. De même, le risque est tout aussi grand dans le véhicule de transport public (train, métro, tram ou bus) que dans la station même où il s'arrête. C'est pourquoi cette catégorie est définie de manière plus large dans ce chapitre.

Rappelons qu'il s'agit ici de donner une possibilité de conserver les images pendant trois mois et non d'une obligation et que ce délai de trois mois est un maximum. Il faut donc que la durée déterminée par le responsable du traitement se justifie au niveau de la proportionnalité. Par ailleurs, comme c'est le cas également pour les lieux qui appliquent la règle générale de conservation d'un mois maximum, cette limitation au niveau de la durée de conservation ne s'applique pas aux images qui peuvent contribuer à apporter une preuve ou à identifier un auteur de faits, une victime, un témoin ou un perturbateur de l'ordre public.

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L'article 9, alinéa 3, 3°, a), de la loi du 21 mars 2007 `réglant l'installation et l'utilisation des caméras de surveillance', que la disposition à l'examen tend à exécuter, charge le Roi de déterminer, parmi les lieux fermés accessibles au public, ceux qui, par leur nature, présentent un risque particulier pour la sécurité, pour la sécurisation desquels la disposition citée permet, à certaines conditions, de transmettre en temps réel les images de caméras de surveillance aux services de police.

Au 4°, la disposition à l'examen mentionne " les lieux où sont organisés des événements de nature culturelle, sociale, festive, folklorique, commerciale ou sportive, considérés comme des grands rassemblements au sens de l'article 22 de la loi sur la fonction de police ".

Ce 4° précise que ces lieux ne bénéficient de l'application de l'article 9, alinéa 3, 3°, a), de la loi du 21 mars 2007 qu'à plusieurs conditions, lesquelles sont fixées comme suit

" a) l'accès en temps réel n'est mis en place [que] pour la durée de ces événements ;

b) la mise en place de cet accès en temps réel se fait après une analyse de risques effectuée par l'organisateur de l'évènement, devant démontrer qu'un accès en temps réel des services de police se justifie malgré les mesures de précaution et de sécurité prises pour encadrer l'événement ;

c) la mise en place de cet accès en temps réel se fait dans le cadre des missions de police administrative, après la réalisation, par les services de police, d'une analyse d'impact et de risques au niveau de la protection de la vie privée et au niveau opérationnel, validée par le fonctionnaire de police visé aux articles 7 à 7/3 de la loi sur la fonction de police, montrant que ces lieux présentent un risque particulier au niveau de la sécurité ".

Pour la détermination des lieux faisant l'objet de l'habilitation énoncée par l'article 9, alinéa 3, 3°, a), de la loi du 21 mars 2007, l'article 4, 4°, d'une part, énumère des catégories d'événements pouvant être organisés dans ces lieux, et, d'autre part, se réfère à la notion de " grand rassemblement " au sens de l'article 22 de la loi `sur la fonction de police'.

Il est douteux qu'une telle disposition constitue une exécution correcte de l'habilitation légale.

En effet, d'une part, alors que l'habilitation conférée au Roi par l'article 9, alinéa 3, 3°, a), porte sur la détermination de " lieux ", à savoir ceux qui, par leur nature, présentent un risque particulier pour la sécurité, le critère mis en oeuvre porte essentiellement sur un élément lié au temps, à savoir la circonstance que peuvent s'y tenir à certains moments de " grands rassemblements ".

D'autre part, il n'est pas adéquat de faire usage d'une notion qui, aux termes de l'article 22 de la loi `sur la fonction de police', peut trouver une pertinence dans le cadre de la prérogative des services de police consistant à " se [tenir] à portée des grands rassemblements et [à] pren[dre] les mesures utiles à leur déroulement paisible " mais dont l'usage ne peut être transposée, en raison de son manque de précision, à la mise en oeuvre d'une disposition qui, telle l'article 9, alinéa 3, 3°, a), de la loi du 21 mars 2007, a un objet essentiellement différent, à savoir la possibilité offerte aux responsables du traitement d'images captées dans des lieux fermés accessibles au public ou aux personnes agissant sous leur autorité, qui en principe ont seuls accès aux images (2), de néanmoins " transmettre les images en temps réel aux services de police pour la sécurisation de lieux [...] qui, par leur nature, présentent un risque particulier pour la sécurité ".

La manière dont la mise en oeuvre de cette habilitation est envisagée par l'article 4, 4°, du projet doit être revue de manière à davantage correspondre à son objet.

Si l'auteur du projet estime opportun d'insérer dans l'ordre juridique une disposition s'inspirant de cet article 4, 4°, il serait juridiquement plus sûr d'envisager le dépôt d'un projet de loi pour y insérer une disposition qui, plutôt que d'habiliter le Roi à déterminer les lieux qui, par leur nature, présenteraient un risque particulier pour la sécurité, déterminerait elle-même les éléments à prendre en considération et la procédure à suivre pour que soit autorisée, en raison du risque particulier pour la sécurité, la transmission en temps réel aux services de police des images captées dans un lieu fermé accessible au public. Il devrait veiller alors à articuler pareille disposition législative avec l'article 25/4 de la loi `sur la fonction de police', qui, combiné avec l'article 25/1, § 2, de cette même loi, prévoit également des garanties procédurales pour, notamment, autoriser l'accès des services de police aux images captées dans un lieu fermé accessible au public lorsque " cet accès implique un enregistrement des images au sein des services de police mêmes ".

Le greffier, Le président,

Charles-Henri VAN HOVE Pierre VANDERNOOT

Notes

(1) Par courriel du 10 août 2018.

(2) L'article 9, alinéa 1er, de la loi du 21 mars 2007 prévoit l'exception du " cas visé à l'article 6, § 2, alinéa 7 ", de la même loi, aux termes duquel " [l]e responsable du traitement peut ajouter, à proximité d'une caméra de surveillance, un écran témoin diffusant publiquement, en temps réel, les images collectées par la caméra de surveillance auprès de laquelle il est installé ".

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Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 6 décembre 2018.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,

J. JAMBON

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance, les articles 5, § 4, alinéa 5, 6, § 3, alinéa 3, 7, § 3, alinéa 3, modifiés par la loi du 21 mars 2018, les articles 7/3, § 4, alinéa 2, 8/2, § 1er, et 9, alinéa 3, 3°, a), insérés par la loi du 21 mars 2018 ;

Vu l'avis du Conseil des bourgmestres, donné le 20 mars 2018;

Vu l'avis n° 27/2018 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 21 mars 2018;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 avril 2018 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 juillet 2018;

Vu l'avis n° 93/2018 de l'Autorité de protection des données, donné le 26 septembre 2018 ;

Vu l'avis de l'Organe de contrôle de l'information policière, donné le 26 septembre 2018 ;

Vu l'avis n° 63.965/2 du Conseil d'Etat, donné le 17 octobre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Sur la proposition du Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté, porte exécution de certaines dispositions de la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance (ci-après dénommée " loi caméras "), telle qu'elle a été modifiée par la loi du 21 mars 2018.

La loi du 21 mars 2018 a en effet inséré des dispositions dans la loi caméras, habilitant le Roi à désigner, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, les lieux présentant un risque particulier pour la sécurité, pour lesquels

- Les caméras de surveillance peuvent être dirigées vers le périmètre du lieu fermé surveillé par les caméras (article 8/2) ;

- Les images des caméras de surveillance peuvent être conservées trois mois maximum au lieu d'un (articles 5, § 4, alinéa 5, 6, § 3, alinéa 3, 7, § 3, alinéa 3, modifiés par la loi du 21 mars 2018, et l'article 7/3, § 4, alinéa 2) ;

- Un accès en temps réel aux images des caméras de surveillance peut être donné aux services de police, après la signature d'une convention (article 9, alinéa 3, 3°, a)).

Le présent projet vise à désigner ces lieux dans trois chapitres distincts, comportant chacun une liste adaptée à l'objet qu'il règle.

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