2018032450 20 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale désignant les instances visées à l'article 28 alinéa 3 de l'ordonnance du 9 juillet 2015 portant des règles harmonisées relatives aux amendes administratives prévues par les législations en matière d'emploi et d'économie
Texte législatif (3 Articles)
En exécution de l'article 28, alinéa 3 de l'ordonnance du 9 juillet 2015 portant des règles harmonisées relatives aux amendes administratives prévues par les législations en matière d'emploi et d'économie, modifié par l'article 8 de l'ordonnance du 14 juin 2018 portant diverses modifications procédurales en matière d'emploi et d'économie, il est dressé la liste des instances destinataires comme suit
1° Les cours et tribunaux ;
2° Les auditorats du travail et les parquets ;
3° Les services d'inspection qui ont rédigé le procès-verbal ayant mené à la prise d'une décision en matière d'amende administrative, à savoir
a) L'inspection économique du Service public régional de Bruxelles ;
b) L'inspection régionale de l'emploi du Service public régional de Bruxelles ;
c) Les services d'inspection de la Région wallonne compétents en matière d'économie ou d'emploi ;
d) Les services d'inspection de la Région flamande compétents en matière d'économie ou d'emploi;
e) Les services d'inspection de la Communauté germanophone compétents en matière d'économie ou d'emploi ;
f) Les services d'inspection des institutions de sécurité sociale ;
g) Les services d'inspection du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ;
h) Les services de police ;
4° Le service des amendes administratives du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ;
5° Les services de la Région wallonne compétents pour les amendes administratives en matière d'économie ou d'emploi;
6° Les services de la Région flamande compétents pour les amendes administratives en matière d'économie ou d'emploi;
7° Les services de la Communauté germanophone compétents pour les amendes administratives en matière d'économie ou d'emploi ;
8° La Direction générale Office des étrangers du Service public fédéral Intérieur ;
9° Le curateur désigné en cas d'ouverture de faillite ;
10° Le Service public régional de Bruxelles Fiscalité en cas de non-paiement de l'amende administrative dans les 3 mois ;
11° La Cellule de Traitement des Informations Financières ;
12° Le SPF Finances.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2018.
Le Ministre chargé de l'Economie et de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Le Ministre-président de la Région de Bruxelles-Capitale,
R. VERVOORT
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Economie et de l'Emploi,
D. GOSUIN
Préambule
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi,
Vu l'ordonnance du 9 juillet 2015 portant des règles harmonisées relatives aux amendes administratives prévues par les législations en matière d'emploi et d'économie, l'article 28 modifié par l'article 8 de l'ordonnance du 14 juin 2018 portant diverses modifications procédurales en matière d'emploi et d'économie ;
Vu le test genre, réalisé le 4 juin 2018 ;
Vu l'évaluation du Ministre de l'Emploi réalisée le 3 juillet 2018 concluant à l'absence d'incidence au point de vue de la situation des personnes handicapées conformément à l'article 4, § 3 de l'ordonnance du 8 décembre 2016 portant sur l'intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 juin 2018 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 juin 2018 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, prolongé de plein droit de quinze jours, adressée au Conseil d'Etat le 19 juillet 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la rétroactivité des actes administratifs est admise dès lors qu'elle est nécessaire à la continuité du service public et à la régularisation d'une situation de fait ou de droit, pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels;
Considérant qu'elle est également admise dès lors qu'elle est nécessaire à l'exécution de la loi;
Considérant que l'adoption en l'espèce d'un arrêté rétroactif aura pour effet de renforcer la sécurité juridique dans le cadre des transmissions d'informations introduites par l'article 8 de l'ordonnance du 14 juin portant diverses modifications procédurales en matière d'emploi et d'économie;
Considérant que l'effet rétroactif au 1er juin 2018 est requis eu égard à la date d'entrée en vigueur de cette même ordonnance.
Sur proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi;
Après délibération,
Arrête