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2018032450 BE

2018032450 20 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale désignant les instances visées à l'article 28 alinéa 3 de l'ordonnance du 9 juillet 2015 portant des règles harmonisées relatives aux amendes administratives prévues par les législations en matière d'emploi et d'économie

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2018032450

En exécution de l'article 28, alinéa 3 de l'ordonnance du 9 juillet 2015 portant des règles harmonisées relatives aux amendes administratives prévues par les législations en matière d'emploi et d'économie, modifié par l'article 8 de l'ordonnance du 14 juin 2018 portant diverses modifications procédurales en matière d'emploi et d'économie, il est dressé la liste des instances destinataires comme suit

1° Les cours et tribunaux ;

2° Les auditorats du travail et les parquets ;

3° Les services d'inspection qui ont rédigé le procès-verbal ayant mené à la prise d'une décision en matière d'amende administrative, à savoir

a) L'inspection économique du Service public régional de Bruxelles ;

b) L'inspection régionale de l'emploi du Service public régional de Bruxelles ;

c) Les services d'inspection de la Région wallonne compétents en matière d'économie ou d'emploi ;

d) Les services d'inspection de la Région flamande compétents en matière d'économie ou d'emploi;

e) Les services d'inspection de la Communauté germanophone compétents en matière d'économie ou d'emploi ;

f) Les services d'inspection des institutions de sécurité sociale ;

g) Les services d'inspection du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ;

h) Les services de police ;

4° Le service des amendes administratives du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ;

5° Les services de la Région wallonne compétents pour les amendes administratives en matière d'économie ou d'emploi;

6° Les services de la Région flamande compétents pour les amendes administratives en matière d'économie ou d'emploi;

7° Les services de la Communauté germanophone compétents pour les amendes administratives en matière d'économie ou d'emploi ;

8° La Direction générale Office des étrangers du Service public fédéral Intérieur ;

9° Le curateur désigné en cas d'ouverture de faillite ;

10° Le Service public régional de Bruxelles Fiscalité en cas de non-paiement de l'amende administrative dans les 3 mois ;

11° La Cellule de Traitement des Informations Financières ;

12° Le SPF Finances.

BE Justel 2018032450

Le Ministre chargé de l'Economie et de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Le Ministre-président de la Région de Bruxelles-Capitale,

R. VERVOORT

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Economie et de l'Emploi,

D. GOSUIN

Préambule

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi,

Vu l'ordonnance du 9 juillet 2015 portant des règles harmonisées relatives aux amendes administratives prévues par les législations en matière d'emploi et d'économie, l'article 28 modifié par l'article 8 de l'ordonnance du 14 juin 2018 portant diverses modifications procédurales en matière d'emploi et d'économie ;

Vu le test genre, réalisé le 4 juin 2018 ;

Vu l'évaluation du Ministre de l'Emploi réalisée le 3 juillet 2018 concluant à l'absence d'incidence au point de vue de la situation des personnes handicapées conformément à l'article 4, § 3 de l'ordonnance du 8 décembre 2016 portant sur l'intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 juin 2018 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 juin 2018 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, prolongé de plein droit de quinze jours, adressée au Conseil d'Etat le 19 juillet 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la rétroactivité des actes administratifs est admise dès lors qu'elle est nécessaire à la continuité du service public et à la régularisation d'une situation de fait ou de droit, pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels;

Considérant qu'elle est également admise dès lors qu'elle est nécessaire à l'exécution de la loi;

Considérant que l'adoption en l'espèce d'un arrêté rétroactif aura pour effet de renforcer la sécurité juridique dans le cadre des transmissions d'informations introduites par l'article 8 de l'ordonnance du 14 juin portant diverses modifications procédurales en matière d'emploi et d'économie;

Considérant que l'effet rétroactif au 1er juin 2018 est requis eu égard à la date d'entrée en vigueur de cette même ordonnance.

Sur proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi;

Après délibération,

Arrête

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