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2018032298 BE

2018032298 21 NOVEMBRE 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 janvier 2004 déterminant les données relatives aux fournitures à tarifer que les organismes assureurs doivent transmettre à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2018032298

A l'alinéa 2 de l'article 3 de l'arrêté royal du 22 janvier 2004, déterminant les données relatives aux fournitures à tarifer que les organismes assureurs doivent transmettre à l'Institut national d'assurance maladie - invalidité, modifié par l'arrêté royal du 2 février 2017, les modifications suivantes sont apportées

1° le point 2° bis est abrogé;

2° le point 2° ter est inséré, rédigé comme suit

"2° ter : identifiant unique comme défini aux articles 6, § 1erquinquies, alinéa 7, et 6septies, § 2, alinéas 4 et 10, de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments et aux articles 4, 5 et 6 du règlement délégué (UE) 2016/161 de la Commission du 2 octobre 2015 complétant la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil en fixant les modalités des dispositifs de sécurité figurant sur l'emballage des médicaments à usage humain ""

BE Justel 2018032298

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 1er, 1° qui entre en vigueur le 9 février 2019.

BE Justel 2018032298

Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2018.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

M. DE BLOCK

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 165, alinéa 8 et 9, inséré par la loi du 25 janvier 1999 et modifiée par les lois du 10 août 2001 et du 27 décembre 2004;

Vu l'arrêté royal du 22 janvier 2004 déterminant les données relatives aux fournitures à tarifer que les organismes assureurs doivent transmettre à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Vu l'avis du Comité de l'assurance des soins de santé, donné le 23 octobre 2017;

Vu l'avis émis par l'inspecteur des finances, donné le 13 novembre 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 8 décembre 2017;

Vu l'avis 62.679/2 du Conseil d'Etat, donné le 10 janvier 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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