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2018032032 BE

2018032032 11 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal chargeant une société d'assurer la perception et la répartition de la rémunération pour reprographie et de la rémunération des éditeurs pour les reproductions sur papier de leurs éditions sur papier

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2018032032

La société civile à forme de société coopérative à responsabilité limitée dénommée " Reprobel ", dont le numéro d'entreprise est 0453.088.681, est chargée d'assurer la perception et la répartition de la rémunération pour reprographie et de la rémunération des éditeurs pour les reproductions sur papier de leurs éditions sur papier visées aux articles XI.235, XI.236 et XI.318/1 du Code de droit économique.

BE Justel 2018032032

Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 11 octobre 2018.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de l'Economie,

K. PEETERS

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de droit économique, les articles XI.239, alinéa 6, remplacé par la loi du 22 décembre 2016 et modifié par la loi du 8 juin 2017, et XI.318/3, alinéa 4, inséré par la loi du 22 décembre 2016 et modifié par la loi du 8 juin 2017;

Considérant qu'en vertu des articles XI.239, alinéa 6, et XI.318/3, alinéa 4, du Code de droit économique, le Roi charge une société de gestion représentative de l'ensemble des sociétés de gestion et des organismes de gestion collective qui en Belgique gèrent les rémunérations visées aux articles XI.235, XI.236 et XI.318/1, d'assurer la perception et la répartition de ces rémunérations selon les conditions et modalités qu'Il fixe;

Considérant que la société chargée d'assurer la perception et la répartition des rémunérations des auteurs pour reprographie et des éditeurs pour la reproduction sur papier ou sur un support similaire de leurs éditions sur papier, doit être représentative de l'ensemble des sociétés de gestion et des organismes de gestion collective qui en Belgique gèrent les rémunérations visées aux articles XI.235, XI.236 et XI.318/1;

Considérant que, dans le cadre d'une gestion collective obligatoire, une gestion équitable et non-discriminatoire implique notamment que la société de gestion désignée ne peut imposer aux titulaires de droit à la rémunération qu'ils deviennent d'abord associés de ladite société de gestion, avant de pouvoir recevoir une rémunération;

Considérant que la société civile à forme de société coopérative à responsabilité limitée " Reprobel ", dont le numéro d'entreprise est 0453.088.681, s'est portée candidate à la présente désignation;

Considérant que la société Reprobel a pour objet de percevoir, gérer et répartir les rémunérations issues des licences légales pour le compte et au profit des bénéficiaires, qui doivent à chaque fois englober au moins des auteurs et/ou des éditeurs;

Considérant que l'objet social de la société Reprobel englobe la gestion des rémunérations pour reprographie et des éditeurs pour les reproductions sur papier de leurs éditions sur papier, visées aux articles XI.235, XI.236 et XI.318/1 du Code de droit économique;

Considérant que la société Reprobel réunit plusieurs sociétés de gestion d'auteurs ou d'éditeurs;

Considérant que sur base de l'article 67 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, la société Reprobel a été autorisée par arrêté ministériel du 27 juin 1996 à exercer ses activités sur le territoire national;

Considérant que la société Reprobel a été chargée par un arrêté royal du 19 septembre 2017 d'assurer la perception et la répartition des droits à rémunération prévus aux articles XI.236 et XI.318/1 du Code de droit économique et ce, jusqu'au 31 décembre 2018;

Considérant qu'il ressort de l'examen des documents de la société Reprobel que ceux-ci sont conformes aux dispositions précitées du Code de droit économique et aux arrêtés royaux du 5 mars 2017 relatif à la rémunération des auteurs pour reprographie et relatif à la rémunération des éditeurs pour la reproduction sur papier ou sur un support similaire de leurs éditions sur papier;

Considérant que la société Reprobel doit respecter la réglementation, tant pour la perception que pour la distribution des rémunérations pour reprographie et des éditeurs pour les reproductions sur papier de leurs éditions sur papier, et qu'elle est soumise aux règles existantes en matière de contrôle des sociétés de gestion;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie,

Nous avons arrêté et arrêtons

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