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2018031987 BE

2018031987 3 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal modifiant les articles 17, § 1er, et 26, § 9, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2018031987

A l'article 17, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 décembre 2017, sont apportées les modifications suivantes

A. au 11°,

1° le libellé de la prestation 458850-458861 est complété par les mots "du rachis cervical";

2° les prestations et la règle d'application suivantes sont insérées après la prestation 458850-458861

"457855-457866

- pour deux ou plusieurs niveaux du rachis thoracique . . . . . N 180

457870-457881

- pour deux ou plusieurs niveaux du rachis lombosacré . . . . . N 180

457892-457903

- pour un examen du rachis entier ou pour une combinaison de deux des examens des rachis cervical, thoracique ou lombosacré . . . . . N 180

Les prestations 458850-458861, 457855-457866, 457870-457881, 457892-457903 ne peuvent être cumulées dans une période de 30 jours, à moins d'une motivation au dossier médical du patient.";

B. au 11° bis,

1° dans le libellé de la prestation 459491-459502, les mots " ou thoracique ou lombosacré " sont abrogés;

2° les prestations et la règle d'application suivantes sont insérées après la prestation 459491-459502

"457914-457925

Examen d'IRM du rachis thoracique, minimum 3 séquences, avec ou sans contraste, avec enregistrement sur support, soit optique, soit électromagnétique . . . . . N 180

457936-457940

Examen d'IRM du rachis lombosacré, minimum 3 séquences, avec ou sans contraste, avec enregistrement sur support, soit optique, soit électromagnétique . . . . . N 180

457951-457962

Examen d'IRM du rachis entier ou combinaison de deux des examens d'IRM des rachis cervical, thoracique ou lombosacré, minimum 3 séquences, avec ou sans contraste, avec enregistrement sur support, soit optique, soit électromagnétique . . . . . N 180

Les prestations 459491-459502, 457914-457925, 457936-457940, 457951-457962 ne peuvent être cumulées dans une période de 30 jours, à moins d'une motivation au dossier médical du patient. ";

3° dans la règle d'application qui suit la prestation 459535-459546, les mots "459513-459524" et "459535-459546" sont remplacés par les mots "459513-459524, 457914-457925, 457936-457940, 457951-457962, 459535-459546";

C. au 12°,

1° dans le libellé de la prestation 460670,

a) au point 11, les mots "457855, 457870, 457892," sont insérés entre les numéros d'ordre "458850" et "458872";

b) au point 13, les mots "457914, 457936, 457951," sont insérés entre les numéros d'ordre "459491" et "459513";

2° dans le libellé de la prestation 461016,

a) au point 1, les mots "457855, 457870, 457892," sont insérés entre les numéros d'ordre "458850" et "458872";

b) le point 5 est complété par les mots", 457914, 457936, 457951".

BE Justel 2018031987

A l'article 26, § 9, de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 octobre 2011, dans la liste des prestations, les mots "457914-457925, 457936-457940, 457951-457962," sont insérés entre les numéros d'ordre "459502" et "459513".

BE Justel 2018031987

Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 3 octobre 2018.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

M. DE BLOCK

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 16 mai 2017;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 16 mai 2017;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 10 juillet 2017;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 19 juillet 2017;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 24 juillet 2017;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 avril 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 mai 2018;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 31 mai 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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