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2018031934 BE

2018031934 20 JUILLET 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2018 portant exécution du plan climatique relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2018031934

A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2018 portant exécution du plan climatique relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, sont apportées les modifications suivantes

1° il est ajouté les points 1° /1 et 1° /2, rédigés comme suit

" 1° /1 contrat de performance énergétique : un accord d'une durée d'au moins cinq ans ayant pour objet l'économie d'énergie en tant que service, fixant le taux d'économie d'énergie prévu, qui est suivi et approuvé annuellement en vertu du contrat ; "

1° /2 subvention de contrat de performance énergétique : une subvention à titre de contribution au financement d'un contrat de performance énergétique par le demandeur ; " ;

2° il est inséré un point 3° /1, rédigé comme suit

" 3° /1 subvention d'investissement climatique : une subvention à titre de contribution au financement du projet à long terme par le demandeur ; " ;

3° il est inséré un point 4° /1, rédigé comme suit

" 4° /1 projet à long terme : la réalisation d'une mesure d'économie d'énergie ayant un temps de retour de plus de cinq ans, mentionnée dans le diagnostic de performance énergétique ; " ;

4° il est inséré un point 5° /1, rédigé comme suit

" 5° Ministre : le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions, et le Ministre flamand ayant la politique de la santé dans ses attributions ; " ;

5° il est inséré les points 6° /1 et 6° /2, rédigés comme suit

" 6° /1 réglementation d'aides de minimis aux entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général : règlement (UE) n° 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d'intérêt économique général (Journal officiel du 24 avril 2002, L 114, 8-13), et ses modifications ultérieures ;

6° /2 temps de retour : le nombre d'années au cours desquelles le coût, hors tva, d'un projet à long terme est récupéré en économisant sur le coût de l'énergie. Pour le calcul du coût, les primes disponibles pour les mesures d'économie d'énergie de l'Autorité flamande et des gestionnaires du réseau d'électricité en sont décomptées ; ".

BE Justel 2018031934

Au point 5° de l'article 3 du même arrêté, le membre de phrase " celle-ci n'aura reçu aucun montant d'aides de minimis dépassant 500.000 euros en Belgique sur une période de trois ans, y compris le diagnostic de performance énergétique " est remplacé par le membre de phrase " celle-ci ne recevra, le diagnostic de performance diagnostic compris, que les aides de minimis admises par le règlement pour les aides de minimis aux entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ".

BE Justel 2018031934

Dans l'article 4 du même arrêté, le membre de phrase " tel que repris au Règlement (UE) n° 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d'intérêt économique général, Bull. 24 avril 2012, afl. 114, 8 " est supprimé.

BE Justel 2018031934

A l'alinéa 1er de l'article 6 du même arrêté, le membre de phrase " celle-ci n'aura reçu aucun montant d'aides de minimis dépassant 500.000 euros en Belgique sur une période de trois ans, y compris le diagnostic de performance énergétique " est remplacé par le membre de phrase " celle-ci n'aura reçu, le diagnostic de performance compris, que les aides de minimis admises par le règlement pour les aides de minimis aux entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ".

BE Justel 2018031934

Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 2/1, comprenant les articles 9/1 à 9/6, et un chapitre 2/2, comprenant les articles 9/7 à 9/15, rédigés comme suit

" Chapitre 2/1. Contrat de performance énergétique

Section 1re. - Subventions de contrat de performance énergétique

BE Justel 2018031934

Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions et le Ministre flamand ayant la politique de la santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 20 juillet 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

G. BOURGEOIS

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,

J. VANDEURZEN

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports,

Ph. MUYTERS

Préambule

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 2 juin 2006 portant transformation du " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables) en une agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, l'article 8 ;

Vu le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, les articles 8.3.1, 1°, et 8.4.1, 1° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2018 portant exécution du plan climatique relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 15 mai 2018 ;

Vu l'avis 63.710/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 juillet 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération,

Arrête

BE Justel 2018031934

16. Lorsque le projet à long terme ne peut pas être réalisé à temps pour des raisons indépendantes de la volonté du demandeur, le Fonds peut accorder un sursis de deux ans au délai visé à l'article 9/7, 4°. Le demandeur transmet une demande circonstanciée motivée à ce sujet au Fonds. ".

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