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2018031877 BE

2018031877 2 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté royal relatif au lien automatique entre le profil de consommation et l'application électronique de comparaison tarifaire sur le site Internet de l'Institut

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2018031877

Cet article comprend les définitions. Pour éviter toute ambiguïté, il est précisé que les obligations qui reposent sur les opérateurs en application du présent arrêté ne s'appliquent qu'aux consommateurs et donc pas aux utilisateurs professionnels. Et ce, par analogie avec la finalité et le fonctionnement du simulateur tarifaire : en effet, cet outil également est orienté vers les consommateurs. De même, il ressort également indubitablement de la définition de " client " que le champ d'application du présent arrêté s'étend tant aux formules postpayées que prépayées.

BE Justel 2018031877

Cet article décrit le processus d'automatisation imposé à tous les opérateurs. L'opérateur met à la disposition de ses clients une URL qui contient les informations essentielles concernant la consommation du client en question au moins du dernier mois complet. Le client est le mieux placé pour estimer si ce mois est représentatif ou non. Si nécessaire, il est libre de saisir manuellement les données d'utilisation d'un autre mois.

Il n'est pas indiqué que les opérateurs mentionnent l'URL dans l'espace client étant donné que cela pourrait créer une certaine confusion chez de nombreux utilisateurs. Il est plus simple de prévoir un " bouton " renvoyant vers le simulateur tarifaire de l'Institut sur lequel il faut cliquer pour transmettre automatiquement la demande par URL au simulateur tarifaire.

L'URL est mise à la disposition avec un code de langue dans l'une des 3 langues nationales ou en anglais. Ce code linguistique permet l'affichage du simulateur tarifaire dans la langue souhaitée par le consommateur. Le choix du client peut être inféré de la langue dans laquelle l'opérateur communique généralement avec ce dernier.

Comme il ressort du paragraphe 2, la quantité des données partagées est limitée au minimum et seules les données se rapportant directement à la consommation de l'abonné (consommateur) sont complétées automatiquement dans le cadre du processus d'automatisation. Les autres champs, à savoir (a) les opérateurs mobiles et/ou fixes les plus appelés, (b) les desiderata en matière de débit Internet et (c) les fonctionnalités souhaitées pour le décodeur TV doivent être complétés par le consommateur lui-même, sauf si ce dernier est satisfait des valeurs par défaut. Dans tous les cas, l'utilisateur peut adapter manuellement toutes les valeurs dans le simulateur tarifaire, qu'il s'agisse de valeurs complétées automatiquement ou ce que le simulateur propose par défaut.

Le paragraphe 3 fixe les conditions auxquelles doit satisfaire le bouton cliquable pour l'envoi de l'URL afin que son objectif et son utilisation soient clairs pour tous. En outre, les opérateurs ont également l'obligation de fournir au préalable à l'IBPT les captures d'écran nécessaires afin que l'Institut puisse vérifier si la mise à disposition envisagée est bien claire et conviviale. Il est fréquent qu'un même client dispose de plusieurs contrats correspondant à différents produits distincts chez un même opérateur, par exemple un produit groupé (" pack ") de services fixes et un ou plusieurs abonnement(s) mobile(s). Dans ce cas, l'opérateur doit prévoir autant de boutons cliquables que de produits distincts : en cliquant sur chaque bouton, une adresse URL ad hoc est automatiquement générée vers le simulateur tarifaire de l'IBPT avec les paramètres de consommation récente de ce client pour le produit correspondant.

BE Justel 2018031877

Lorsque le simulateur tarifaire de l'IBPT reçoit l'URL, les champs concernés sont complétés automatiquement sur la base des informations obtenues.

Si le client juge inadéquates les informations remplies automatiquement, il peut les modifier manuellement à sa guise.

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Le paragraphe 2 indique qu'en cas de message d'erreur, la procédure est relancée.

Lorsque, pour les services fixes et/ou les éléments fixes d'un pack, par exemple, le code postal fait défaut ou n'est pas valide, l'outil de comparaison tarifaire fera apparaître le message d'erreur adéquat.

Concernant le paragraphe 3, la transmission du code postal par URL peut sembler curieuse à première vue. L'on peut en effet supposer que les utilisateurs connaissent cette information. Toutefois, pour parvenir à une réelle automatisation, c'est-à-dire pour que l'utilisateur voie ses résultats s'afficher directement sur le simulateur tarifaire, le code postal doit effectivement être transmis conjointement à l'URL. Sinon, le code postal devrait être introduit manuellement dans le simulateur tarifaire.

Chaque opérateur connaît la langue préférentielle de ses clients, à savoir la langue de l'espace client. Transmettre le code linguistique ne peut dans ce sens pas poser de problème. C'est d'ailleurs beaucoup plus convivial quand l'utilisateur voit s'afficher automatiquement les données en question dans sa propre langue.

Le paragraphe 4 prévoit un code unique. Celui-ci peut être utilisé en cas de rapportage interne.

Un exemple de code de ce type

https://api.meilleurtarif.be/monutilisation/?svc=mo&ul=fr...&op=XXX

où " XXX " renvoie à un code à 3 caractères attribué à chaque opérateur.

Les codes ne sont pas publics ; les requêtes des utilisateurs ne sont visibles que par ceux-ci et par l'IBPT.

Le paragraphe 5 prévoit que les opérateurs reçoivent la description des paramètres en question de l'IBPT. Les paramètres sont spécifiés, décrits et illustrés par l'IBPT.

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Cet article précise le traitement possible par l'Institut des données de trafic en question. Le traitement des données désignées à l'article 4, § 3, dans informations statistiques a pour but de contrôler et d'améliorer le fonctionnement du simulateur tarifaire. Lorsque l'on constate par exemple la récurrence d'une erreur en particulier, il est possible, à l'aide du module où se produit l'erreur et du code d'opérateur, de contacter l'opérateur en question et de vérifier si l'URL contient une erreur.

L'Institut est responsable du bon traitement des données, en tenant compte du respect de la vie privée des utilisateurs concernés, et ce sans préjudice de la responsabilité des opérateurs et de tiers éventuels (cf. art. 6) dans le cadre des traitements qui les concernent.

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L'opérateur peut enregistrer lorsque les clients cliquent sur l'URL et créent ainsi une connexion entre l'espace client et le simulateur tarifaire. Toutefois, il convient d'éviter que les opérateurs utilisent ces données de clic pour s'adresser aux clients en question afin de les dissuader de changer d'opérateur (" win-back "). De ce fait, les consommateurs qui utilisent l'option la plus respectueuse de la protection de la vie privée (à savoir le remplissage manuel du simulateur tarifaire) seraient désavantagés par rapport aux consommateurs qui utilisent la version automatisée. Cela entraînerait également une distorsion de la concurrence, principalement au désavantage des plus petits opérateurs qui sont uniquement ou principalement concurrentiels au niveau du prix.

Dans tous les cas, les opérateurs devront enregistrer le traitement en question dans une analyse d'impact relative à la protection des données dans le cadre du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

BE Justel 2018031877

Afin d'améliorer la convivialité, il est également possible d'établir, depuis le simulateur tarifaire, un lien direct vers le bouton que les opérateurs doivent prévoir dans l'espace client. Ce procédé s'appelle le deep linking, ou lien profond, car l'utilisateur arrive directement sur la bonne page de l'espace client après s'être connecté à l'espace client.

La connexion est établie via les méthodes d'authentification proposées par l'opérateur pour son espace client.

BE Justel 2018031877

Cet article ne nécessite pas de commentaire.

Telles sont, Sire, les principales dispositions de l'arrêté soumis à l'approbation de Votre Majesté.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Ministre des Télécommunications,

A. DE CROO

Conseil d'Etat

section de législation

Avis 63.825/2/V du 23 juillet 2018 sur un projet d'arrêté royal `relatif au lien automatique entre le profil de consommation et l'application électronique de comparaison tarifaire sur le site Internet de l'Institut'

Le 2 juillet 2018, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Coopération au développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé de plein droit * jusqu'au 16 aout 2018, sur un projet d'arrêté royal `relatif au lien automatique entre le profil de consommation et l'application électronique de comparaison tarifaire sur le site Internet de l'Institut'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 23 juillet 2018. La chambre était composée de Martine BAGUET, président de chambre, Bernard BLERO et Wanda VOGEL, conseillers d'Etat, Jacques ENGLEBERT, assesseur, et Charles-Henri VAN HOVE, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Laurence VANCRAYEBECK, première auditrice.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine BAGUET.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 23 juillet 2018.

*

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

1. L'arrêté en projet trouve son fondement juridique dans l'article 111, § 3, alinéa 4, de la loi du 13 juin 2005 `relative aux communications électroniques'.

L'alinéa 1er du préambule sera complété afin de viser précisément cette disposition.

2. A l'article 1er, 3°, du projet, il y a lieu de préciser qu'il s'agit de la loi du 18 juillet 2017 `relative à l'identification électronique'.

LE GREFFIER,

Charles-Henri VAN HOVE

LE PRESIDENT,

Martine BAGUET

Note

* Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973 qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 aout.

BE Justel 2018031877

Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 2 septembre 2018.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Télécommunications,

A. DE CROO

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 111, § 3, alinéa 4 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, donné le 15 janvier 2018 ;

Vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 28 février 2018 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 décembre 2017 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 avril 2018 ;

Vu la concertation au sein du Comité interministériel des télécommunications et de la radiodiffusion et la télévision du 25 mai à 11 juin 2018 ;

Vu l'accord du Comité de concertation, donné le 27 juin 2018 ;

Vu l'avis 63.825/2/V du Conseil d'Etat, donné le 23 juillet 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Télécommunications et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Généralités

Le présent arrêté organise un lien automatique entre les données de consommation dont dispose un opérateur et le simulateur tarifaire de l'IBPT. Le présent arrêté ne concerne pas d'autres simulateurs tarifaires proposés sur le marché.

Il se peut que certains consommateurs évaluent mal leur consommation réelle et se basent sur ces estimations erronées pour comparer des plans tarifaires dans le simulateur tarifaire. Le risque est alors réel que le résultat de la comparaison tarifaire ne propose pas la solution la plus optimale, c'est-à-dire celle qui minimise le coût financier mensuel moyen pour le client concerné. Afin de s'assurer que les champs de requête du simulateur tarifaire soient complétés de la manière la plus correcte possible, le présent arrêté prévoit qu'ils soient complétés automatiquement, par l'opérateur, au moyen des informations extraites directement des données de consommation dont l'opérateur en question dispose. Ces informations donnent naturellement une indication plus précise de la consommation réelle du client concerné qui permettra une comparaison (quantitative) correcte des plans tarifaires pertinents par le simulateur tarifaire de l'IBPT.

Les utilisateurs ne sont cependant pas obligés de faire usage des systèmes automatisés : ils peuvent, comme auparavant, introduire manuellement et anonymement leurs données de consommation dans les champs de requête correspondants du simulateur tarifaire pour obtenir ainsi le plan tarifaire le plus avantageux. Ce n'est qu'à l'initiative du client que les données de consommation sont partagées entre son opérateur et le simulateur tarifaire de l'IBPT.

Le présent projet a été soumis pour avis à la Commission de la protection de la vie privée (CPVP). Il a été adapté à l'avis n° 14/2018 du 28 février 2018. Il faut cependant faire deux remarques à ce propos.

Premièrement, au point 13 de l'avis précité, la CPVP indique que les principaux éléments de base sur lesquels repose le projet d'arrêté (par ex. les finalités et le champ d'application du mécanisme de suppression automatique des données reçues par l'IBPT) doivent encore être formellement ancrés dans une base légale. Afin d'y satisfaire, les articles 2 et 4 du projet ont été rédigés de manière plus détaillée dans le sens des points 14 et 22 dudit avis et un nouvel article 6 a été inséré. Néanmoins on a choisi de faire régler ces dispositions par arrêté royal pour les raisons suivantes

a) L'IBPT traite uniquement des données fournies anonymement par les opérateurs ou par le consommateur lui-même.

b) Le traitement prend peu de temps (à savoir le temps nécessaire pour effectuer la recherche) ; les données de trafic en question sont ensuite effacées ;

c) L'IBPT ne conserve que les données suivantes

- les opérateurs à la base de la recherche ;

- le module consulté (téléphonie fixe, téléphonie mobile, Internet ou packs) ;

- la date ;

- le nombre de recherches.

Ce traitement restreint des données de trafic permet un règlement par arrêté royal.

Deuxièmement, la CPVP donne un avis négatif sur la première version de l'article 6 du projet. Cet article a été supprimé.

L'avis 63.825/2/V du Conseil d'Etat, donné le 23 juillet 2018, est intégralement suivi.

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