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2018031658 BE

2018031658 30 JUILLET 2018. - Arrêté royal relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-08-2018 et mise à jour au 23-06-2026)

27 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (27)

Texte législatif (27 Articles)

BE Justel 2018031658

Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, et la Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les Directives 2009/138/CE et 2013/36/UE.

BE Justel 2018031658

Cet article définit les concepts clefs auxquels il est fait référence dans cet arrêté royal.

La définition de redevable d'information inclut toutes les entités juridiques visée à l'article 75 de la Loi.

Les concepts de bénéficiaire effectif direct et indirect visent à identifier les bénéficiaires effectifs qui disposent d'un intérêt effectif ou d'un contrôle sur le redevable d'information qui passe par l'intermédiaire d'autres redevables d'information ou entités juridiques étrangères. Cette distinction doit permettre d'identifier les structures de propriété mises en place par le ou les bénéficiaires effectifs pour disposer d'un contrôle ou d'un intérêt effectif dans le redevable d'information.

Le concept d'autorité compétente inclut les autorités de contrôle visées à l'article 85 de la Loi, la CTIF ainsi que l'ensemble des autorités publiques dont une des missions légales est la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme ou les infractions sous-jacentes associées. L'inclusion de ce concept permet à la Belgique de se conformer aux directives européennes susmentionnées en octroyant un accès au Registre pour ces autorités.

BE Justel 2018031658

Au paragraphe 4, compte tenu de l'autorité hiérarchique du ministre sur son administration, il ne peut être prévu que le ministre élabore une norme réglementaire après avoir recueilli l'avis de celle-ci.

Les mots "sur avis de l'Administration de la Trésorerie" seront omis, l'observation valant aussi pour les articles 4, § 5, 8, § 2, alinéa 3, 9, § 2, 11, § 2, 16, § 4, et 22, alinéa 2, du projet (3).

BE Justel 2018031658

Le paragraphe premier liste les informations sur les bénéficiaires effectifs des trusts ou entités juridiques similaires à récolter et communiquer au Registre. Il s'agit des mêmes informations que celles visées à l'article 3, adaptée à la définition des bénéficiaires effectifs des trusts.

L'alinéa 2 précise l'obligation pour les trustees d'un trust de disposer d'informations adéquates, exactes et actuelles.

Le paragraphe 2 liste les situations dans lesquelles les informations sur les bénéficiaires effectifs doivent être transmises au Registre

Le paragraphe 3 prévoit une exemption d'enregistrement dans le Registre lorsqu'un extrait des informations sur les bénéficiaires effectifs enregistrées dans un registre similaire d'un autre Etat membre est communiqué à l'Administration de la Trésorerie et qu'une des conditions prévues audit paragraphe est remplie.

BE Justel 2018031658

Cet article prévoit que la mise à jour des informations reprises dans le registre ou la confirmation que ces informations sont à jour intervienne au moins annuellement et ce afin de permettre aux utilisateurs visés aux article 6 et 7 de disposer d'informations le plus à jour possible.

BE Justel 2018031658

L'article 6 prévoit que les données des redevables d'information visés à l'article 3 sont accessibles, notamment "à tout membre du grand public".

Les redevables d'information visés à l'article 3 sont, d'une part, les sociétés et, d'autre part, les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.

S'agissant des sociétés, cette disposition est conforme à l'article 30, paragraphe 5, alinéa 1er, c), de la directive n° 2015/849, telle que modifié par la directive n° 2018/843, qui prévoit effectivement que les Etats membres veillent à ce que les informations fournies sur les bénéficiaires effectifs [des sociétés et des autres entités juridiques constituées sur leur territoire] soient accessibles dans tous les cas [...] "à tout membre du grand public".

S'agissant des associations (internationales) sans but lucratif et des fondations, cet accès à tout membre du grand public des informations fournies sur les bénéficiaires effectifs suscite en revanche des difficultés.

En effet, l'article 31, paragraphe 4, alinéa 1er, c), de la directive prévoit qu'en ce qui concerne "les bénéficiaires effectifs d'une fiducie/d'un trust ou d'une construction juridique similaire", les informations relatives aux bénéficiaires effectifs soient accessibles dans tous les cas non pas à "tout membre du grand public", mais bien à "toute personne physique ou morale qui peut démontrer un intérêt légitime".

L'article 7 du projet d'arrêté transpose effectivement cette disposition en prévoyant que, sauf dans l'hypothèse où le trust ou une autre entité juridique similaire contrôle une société ou une association (internationale) sans but lucratif ou une fondation, la personne ou organisation qui n'est pas une autorité compétente ou une entité assujettie et qui souhaite avoir accès aux données du registre relatives aux trusts et autres entités juridiques similaires doit démontrer un intérêt légitime.

La question qui se pose est de savoir s'il est conforme à la directive et plus généralement au droit au respect de la vie privée de donner accès à toute personne aux données relatives à tous les bénéficiaires effectifs des associations (internationales) sans but lucratif et aux fondations, sans que cette personne ne doive démontrer un intérêt légitime.

La directive n° 2015/849 ne vise en effet pas spécifiquement les bénéficiaires de ces dernières entités. Son article 3, paragraphe 6, définit la notion de "bénéficiaire effectif" en distinguant, d'une part, le cas des sociétés (a) et d'autre part, le cas des fiducies/trusts (b) et des "entités juridiques telles que les fondations et les constructions juridiques similaires à des fiducies/trusts" (c). Dans le premier cas, les bénéficiaires effectifs sont, en substance et pour faire bref, ceux qui contrôlent directement ou indirectement la société, tandis que, dans le deuxième cas, il s'agit, en outre, notamment, des "iv) des bénéficiaires ou, lorsque les personnes qui seront les bénéficiaires de la construction ou de l'entité juridique n'ont pas encore été désignées, [de] la catégorie de personnes dans l'intérêt principal de laquelle la construction ou l'entité juridique a été constituée ou opère" et de "v) toute autre personne physique exerçant le contrôle en dernier ressort sur la fiducie/le trust par propriété directe ou indirecte ou par d'autres moyens".

Le préambule de la directive n° 2018/843 motive comme suit la différence de traitement entre les sociétés, d'une part, et les fiducies/trusts et constructions juridiques similaires, d'autre part, en ce qui concerne la transparence des informations

"(27) Les règles qui s'appliquent aux fiducies/trusts et aux constructions juridiques similaires en ce qui concerne l'accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs devraient être comparables aux règles correspondantes qui s'appliquent aux sociétés et autres entités juridiques. En raison de la large palette de types de fiducies/trusts existant actuellement dans l'Union ainsi que d'une variété encore plus large de constructions juridiques similaires, il devrait appartenir aux Etats membres de décider si une fiducie/un trust ou une construction juridique similaire est ou non comparativement similaire à une société ou à une autre entité juridique. Le texte de droit national transposant ces dispositions devrait avoir pour objectif d'éviter que les fiducies/trusts ou les constructions juridiques similaires ne servent à blanchir des capitaux, à financer le terrorisme ou à commettre des infractions sous-jacentes associées.

(28) Eu égard aux différentes caractéristiques des fiducies/trusts et constructions juridiques similaires, les Etats membres devraient pouvoir, en application de leur droit national et conformément aux règles en matière de protection des données, fixer le niveau de transparence applicable aux fiducies/trusts et aux constructions juridiques similaires qui ne sont pas comparables aux sociétés et autres entités juridiques. Les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme peuvent varier selon les caractéristiques du type de fiducie/trust ou de construction juridique similaire et la perception de ces risques peut évoluer au fil du temps, par exemple à la suite d'évaluations des risques nationales et supranationales. Pour cette raison, les Etats membres devraient pouvoir prévoir un accès plus large aux informations sur les bénéficiaires effectifs des fiducies/trusts et des constructions juridiques similaires, si un tel accès constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans le but légitime de prévenir l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. Quand ils fixent le niveau de transparence des informations sur les bénéficiaires effectifs de ces fiducies/trusts ou constructions juridiques similaires, les Etats membres devraient dûment tenir compte de la protection des droits fondamentaux des personnes, notamment du droit à la vie privée et du droit à la protection des données à caractère personnel. L'accès aux informations sur les bénéficiaires effectifs des fiducies/trusts et des constructions juridiques similaires devrait être accordé à toute personne capable de démontrer un intérêt légitime. L'accès devrait également être accordé à toute personne qui introduit une demande écrite portant sur une fiducie/un trust ou une construction juridique similaire qui détient ou possède une participation de contrôle dans une société ou dans une autre entité juridique constituée hors de l'Union, par propriété directe ou indirecte, y compris au moyen d'actions au porteur ou par le biais d'un contrôle par d'autres moyens. Les critères et les conditions d'octroi de l'accès aux demandes d'informations sur les bénéficiaires effectifs des fiducies/trusts et des constructions juridiques similaires devraient être suffisamment précis et conformes aux objectifs de la présente directive. Les Etats membres devraient pouvoir refuser une demande écrite s'il existe des motifs raisonnables de soupçonner que la demande écrite n'est pas conforme aux objectifs de la présente directive".

L'article 4, 27°, c), de la loi du 18 septembre 2017 `relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces', laquelle loi transpose la directive (UE) n° 2015/849, définit les bénéficiaires effectifs des associations (internationales) sans but lucratif et des fondations par analogie à ce que prévoit la directive pour les fiducies/trusts puisqu'il définit, parmi les catégories de bénéficiaires effectifs de ces entités "v) les personnes physiques ou, lorsque ces personnes n'ont pas encore été désignées, la catégorie de personnes physiques dans l'intérêt principal desquelles l'association (internationale) sans but lucratif ou la fondation a été constituée ou opère" et "vi) toute autre personne physique exerçant par d'autres moyens le contrôle en dernier ressort sur l'association (internationale) ou la fondation".

Cette disposition, alors en projet, a fait l'objet du commentaire suivant dans les travaux préparatoires

"v. Les personnes physiques ou, lorsque ces personnes n'ont pas encore été désignées, la catégorie de personnes physiques dans l'intérêt principal desquelles l'association (internationale) sans but lucratif ou la fondation a été constituée ou opère;

Ce point met en oeuvre l'article 3, § 6, b, iv), de la directive précitée. Il peut s'agir de la ou des personnes (non membres) au profit desquels le but de la fondation ou de l'association sans but lucratif prévoit un soutien, un avantage, un secours, etc. Un exemple en est une association sans but lucratif qui a pour but le soutien des victimes de guerre. Les bénéficiaires en sont par exemple les victimes de guerre syriennes. Un autre exemple en est une fondation qui s'occupe des personnes handicapées. Il peut dans ce cas s'agir d'une personne nommément désignée dans les statuts, ou dans la négative d'une catégorie de ces personnes, par exemple uniquement celles qui résident dans la Région bruxelloise capitale.

vi. Toute autre personne physique exerçant par d'autres moyens le contrôle en dernier ressort sur l'association (internationale) ou la fondation. Cette catégorie résiduaire reprend mutatis mutandis la formulation utilisée à l'article 4, 27°, b, v) en ce qui concerne les fiducies et les trusts. Le terme "bénéficiaires" découle dans leur cas de la définition générale reprise à l'article 4, 27°, premier alinéa et porte entre autres sur les personnes qui exercent le contrôle en dernier ressort sur l'association sans en être membre, par exemple une personne qui agit dans les coulisses via un ou plusieurs hommes de paille, ou encore un membre qui, par un cumul de mandats de représentation combiné à l'absence des autres membres à l'assemblée générale, exercerait dans les faits un contrôle en dernier ressort sur l'association (internationale) durant plusieurs exercices comptables successifs.

Les informations visées aux points i) à iv) se trouvent déjà dans la Banque-Carrefour des entreprises. Les informations visées aux points v) à vi) devraient pour leur part être transmises endéans le mois par voie électronique au Registre des bénéficiaires effectifs, établi par l'article 73 du projet de loi" (4).

Dès lors que le législateur, usant de la marge d'appréciation que lui laisse la directive, a choisi d'appliquer aux associations (internationales) sans but lucratif et aux fondations les dispositions applicables aux fiducies et aux trusts en ce qui concerne la définition des "bénéficiaires effectifs", il paraît davantage conforme tant à cette directive qu'au respect du droit au respect de la vie privée des personnes au bénéfice desquelles a été constitué ou opère une association (internationale) sans but lucratif ou une fondation que seules les informations relatives à ces entités qui sont déjà disponibles dans la Banque-Carrefour des Entreprises soient accessibles au grand public et que les données personnelles qui concernent les autres bénéficiaires effectifs ne soient disponibles qu'aux personnes (autres que les autorités compétentes et les entités assujetties) qui justifient d'un intérêt légitime. Si en effet les personnes bénéficiant des services d'une association ou d'une fondation sont effectivement désignées par cette entité, il serait assurément contraire au principe d'égalité et au droit au respect de la vie privée que les données qui permettent de les identifier soient accessibles au grand public, sans que celui-ci doive justifier d'un intérêt légitime. La situation de ces personnes est en effet comparable à celle des personnes bénéficiant d'une fiducie ou d'un trust, alors que les personnes qui sont membres du conseil d'administration, habilitées à représenter l'association, chargées de la gestion journalière d'une association (internationale) ou d'une fondation, ou fondateurs d'une fondation (5), et dont les données permettant de les identifier doivent déjà figurer dans la Banque-Carrefour des Entreprises se trouvent dans une situation comparable à celle des personnes définies comme les bénéficiaires effectifs d'une société.

L'article 6 sera revu pour tenir compte de cette observation.

BE Justel 2018031658

Cet article permet aux autorités compétentes, aux entités assujetties, aux personnes et organisations démontrant un intérêt légitime et à toute personne qui introduit une demande écrite à l'Administration générale de la Trésorerie du SPF Finances (ci-après "Administration de la Trésorerie") pour les a(i)sbl, fondations, trusts, fiducies et autres constructions juridiques similaires qui contrôlent une des entités visées à l'article 3, de prendre connaissance des informations relatives aux bénéficiaires effectifs des a(i)sbl, fondations, trusts, fiducies et autres constructions juridiques similaires reprises dans le Registre aux conditions fixées dans le chapitre 3 de l'arrêté royal.

BE Justel 2018031658

Cet article règle la procédure par laquelle un accès au registre sera octroyé aux autorités compétentes et aux entités assujetties. Ces entités devront introduire une demande à l'Administration de la Trésorerie et indiqueront dans cette demande la personne qui sera responsable de la gestion des accès au Registre par les membres du personnel ou agent de l'autorité de contrôle concernée. Une fois cette demande acceptée par l'Administration de la Trésorerie, cette personne pourra directement gérer l'identité des personnes qui auront accès au registre au nom et pour leur compte de l'entité en question.

L'Administration de la Trésorerie contrôlera la qualité d'entité assujettie du demandeur sur base des listes d'entités assujetties communiquées par chaque autorité de contrôle. Chaque autorité de contrôle devra ainsi communiquer à la Trésorerie au moins la dénomination et le numéro BCE de chaque entité assujettie qui est sous son autorité.

L'alinéa 2 de ce paragraphe précise que le caractère adéquat, précis et actuel des informations susmentionnées sera de la responsabilité exclusive des autorités de contrôle. Cette attribution de responsabilité vise notamment à couvrir les situations où un dommage serait causé par une utilisation des informations reprises dans le registre par une personne anciennement listée comme entité assujettie et dont l'information n'aurait pas été mise à jour par l'autorité de contrôle (e.g. en cas de radiation, départ à la retraite, etc.).

BE Justel 2018031658

Les membres du grand public n'auront accès qu'aux informations suivantes relatives aux bénéficiaires effectifs des sociétés visées à l'article 3, § 1er pour lesquelles une recherche d'information est introduite : nom, mois et année de naissance, pays de résidence, nationalité(s), nature et étendue de l'intérêt effectif détenu.

Pour ce qui est de la nature et de l'étendue des intérêts effectifs détenus, ces personnes et organisations auront accès à la catégorie de bénéficiaire effectif à laquelle il appartient, s'il s'agit d'un bénéficiaire effectif isolé ou groupé, s'il s'agit d'un bénéficiaire effectif direct ou indirect et dans ce deuxième cas à l'identification des entités intermédiaires et à la date à laquelle la personne est devenue bénéficiaire effectif.

En ce qui concerne la remarque formulée par la Commission de Protection de la Vie Privée au paragraphe 10 de son avis n° 43/2018 du 23 mai 2018, les éléments suivants justifient qu'un accès au grand public soit prévu et qu'un tel accès est proportionnel à l'objectif poursuivi par la Loi

i. Cet accès public est prévu à l'article 1, 15), c) de la Directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE ;

ii. Cet accès sera limité aux informations mentionnées ci-dessus ;

iii. Ces informations ne pourront être accessibles que sur la base du numéro BCE ou du nom de l'entreprise ;

iv. Toute consultation par un membre du grand public ne pourra se faire qu'après identification de la personne avec sa carte e-ID ;

v. Les logs des consultations seront conservés conformément à l'article 15, § 2 du présent arrêté et aux exigences de la Commission de Protection de la Vie Privée en la matière.

Pour ce qui est de la remarque formulée à la dernière phrase du paragraphe 10 de l'avis susmentionné, nous renvoyons à l'article 65 de la Loi qui prévoit un mécanisme permettant aux personnes concernées par le traitement de leurs données à caractère personnel d'obtenir des informations auprès de la Commission de Protection de la Vie Privée selon les modalités prévues audit article.

BE Justel 2018031658

Cet article règle la procédure d'accès aux informations relatives aux a(i)sbl, fondations, trusts, fiducies et constructions juridiques similaires pour les personnes et organisations démontrant un intérêt légitime.

Pour recevoir cette information, ces personnes devront introduire des demandes d'information spécifiques à l'Administration de la Trésorerie. Elles ne disposeront donc pas d'un accès direct au Registre. Une fois la demande acceptée par l'Administration de la Trésorerie, l'information sur le bénéficiaire effectif ou sur l'entité visés par la demande leur sera communiquée.

Le demandeur devra communiquer en même temps que sa demande, les informations permettant d'identifier la a(i)sbl, la fondation, le trust ou l'entité juridique similaire concerné ou le nom, prénom et la date de naissance du bénéficiaire effectif pour lequel la demande est introduite ainsi que tout document détaillant les motifs de sa demande et démontrant qu'elle dispose d'un intérêt légitime à consulter le registre pour les (i)asbl, fondations, trusts, constructions juridiques similaires ou bénéficiaires effectifs pour lesquels la demande est introduite.

Le paragraphe 2 de cet article prévoit que l'Administration générale de la Trésorerie peut demander tout document supplémentaire nécessaire à la détermination de l'intérêt légitime du demandeur.

Le paragraphe 3 de cet article précise la notion d'intérêt légitime ainsi que les moyens de preuve pouvant être utilisés par les demandeurs selon qu'il s'agit de personnes physiques ou morales.

Le fait que l'intérêt légitime doit être lié à la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et les activités ou les activités criminelles sous-jacentes connexes transpose les dispositions européennes susmentionnées.

BE Justel 2018031658

Cet article précise que les entités assujetties doivent mettre en place les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir (i) que quiconque introduit une demande d'accès ou accède au Registre est identifié et à le pouvoir de la représenter, (ii) que tout accès ou demande d'accès au Registre introduite en son nom et pour son compte est dûment autorisée, légitime et respecte la finalité de la Loi et (iii) que la confidentialité des informations obtenues du Registre est sauvegardée et que ces informations ne sont pas ensuite utilisées, retraitées ou diffusées à des fins non compatibles avec la finalité de la Loi et du présent arrêté.

BE Justel 2018031658

Cet article prévoit que les membres du personnel de l'Administration de la Trésorerie habilités à cette fin peuvent consulter le Registre en vue de l'application des dispositions du présent arrêté et qu'ils pourront utiliser les données y reprises à des fins scientifiques ou statistiques.

En pratique, la désignation des membres du personnel sera effectuée par le comité de gestion de l'Administration de la Trésorerie.

Cet article sera le cas échéant adapté pour tenir compte de la loi en préparation à laquelle il fait référence au paragraphe 8 de l'avis 43/2018 susmentionné.

BE Justel 2018031658

L'article 14 du projet prévoit que

"[l]'accès au registre par les entités assujetties et les personnes et organisations visées aux articles 6, 2o et 3o, et 7, 2o à 4o, est subordonné à l'acquittement de frais administratifs, dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par le Ministre, sur avis de l'Administration de la Trésorerie".

Cet article doit être omis car l'arrêté en projet met en oeuvre l'habilitation figurant à l'article 75 de la loi du 18 septembre 2017 "relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces", selon lequel

"[l]e Roi définit par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, créée par l'article 23 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la façon dont l'information est collectée, le contenu des informations recueillies, la gestion, l'accès, l'utilisation des données, les modalités pour la vérification des données et le fonctionnement du registre UBO".

Cette disposition légale n'habilite pas le Roi à subordonner l'accès aux données du registre UBO au paiement de "frais administratifs". Or, suivant l'article 173 de la Constitution,

"Hors les provinces, les polders et wateringues et les cas formellement exceptés par la loi, le décret et les règles visées à l'article 134, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens qu'à titre d'impôt au profit de l'Etat, de la communauté, de la région, de l'agglomération, de la fédération de communes ou de la commune".

Les "frais administratifs" prévus à l'article 14 du projet ne l'étant pas "formellement" à l'article 75 de la loi du 18 septembre 2017 précitée, le Roi n'est pas habilité à en exiger le paiement, ni a fortiori à déléguer à un ministre ce pouvoir que la loi ne lui accorde pas.

En effet, ainsi que l'a encore récemment rappelé la section de législation du Conseil d'Etat dans l'observation n° 48 de son avis n° 62.411/2/AG donné le 2 mars 2018 sur un avant-projet devenu le projet de loi `instaurant la Brussels International Business Court',

"Le Conseil d'Etat l'a souligné à maintes reprises

"Il ressort de l'article 173 de la Constitution qu'une contribution financière ne peut être exigée des citoyens, sous la forme d'une rétribution, que s'il existe à cette fin un fondement légal. Cela signifie qu'il revient au législateur de définir quand la rétribution est due et par qui ; le législateur compétent pour instaurer la rétribution doit également prévoir les cas d'exonération et de réduction de celle-ci" (6)" (7).

BE Justel 2018031658

Le paragraphe premier de cet article stipule comme le prévoit la législation européenne susmentionnée que la consultation des données du registre doit pouvoir être faite sans en alerter le redevable d'information ou bénéficiaire effectif concerné.

Il est par ailleurs renvoyé à l'article 65 de la Loi, relatif au droit d'accès de la personne concernée aux informations sur le traitement des données à caractère personnel la concernant.

Le paragraphe 2 prévoit quant à lui que les consultations effectuées seront tracées et conservées pour une durée de 10 ans.

BE Justel 2018031658

Cet article vise à transposer l'exception prévue dans la législation européenne susmentionnée lorsque l'accès aux données du registre par les entités assujetties et les personnes et organisations visées aux articles 6, 3° et 7, 3° et 4° exposerait le bénéficiaire effectif à un risque disproportionné, à un risque de fraude, d'enlèvement, de chantage, de violence ou d'intimidation ou lorsque le bénéficiaire effectif est un mineur ou est autrement frappé d'incapacité. Lorsqu'un tel risque est démontré par le bénéficiaire effectif ou son mandataire, les informations auxquelles les entités assujetties et les autres personnes ou organisations auront accès seront partiellement ou totalement inaccessibles.

Cette dérogation ne pourra être applicable aux établissements de crédit ou établissements financiers visés à l'article 5, § 1er, 4° à 22°, de la Loi ni aux notaires (article 5, § 1er, 27° de la Loi).

Lors de l'introduction de cette demande de dérogation, le bénéficiaire effectif communique à l'Administration de la Trésorerie le numéro d'entreprise du redevable d'information concerné et tout document établissant le ou les risques susmentionnés ainsi que, le cas échéant, tout document démontrant que la personne qui introduit la demande a qualité de mandataire du bénéficiaire effectif visé par la demande de dérogation. Le ministre des finances est habilité à compléter cette liste des documents ou informations à fournir lors de l'introduction de la demande et à fixer les modalités techniques de transmission, enregistrement, conservation et traitement de ces demandes.

BE Justel 2018031658

Cet article définit les modalités du contrôle des données enregistrées dans le registre effectué par l'Administration de la trésorerie.

Le paragraphe 1er de cet article octroie le pouvoir à l'Administration de la Trésorerie de contrôler le respect des obligations visées à l'article 3 de l'arrêté.

Le paragraphe 2 de cet article vise à rappeler ou à octroyer à l'Administration de la Trésorerie les moyens lui permettant de cibler les contrôles qu'elle sera amenée à réaliser.

Le point 1° de ce paragraphe doit permettre à l'Administration de la Trésorerie d'exploiter les bases de données existantes au sein du SPF Finances (par exemple Sitran) afin de les croiser avec les données du registre pour identifier les situations dans lesquelles un risque de mauvais encodage ou de fraude est plus important. Cette identification permettra donc à l'Administration de la Trésorerie d'être plus à même à cibler les contrôles qu'elle effectuera.

Le point 2° de ce paragraphe doit permettre à l'Administration de la Trésorerie d'exploiter des bases de données constituées par des sociétés spécialisées dans la constitution de bases de données reprenant les bénéficiaires effectifs des redevables d'information. Ces outils ayant été développés depuis de longue date, il est indispensable pour l'Administration de la Trésorerie de croiser ces informations avec celles du Registre dans un but d'identification des données erronés, contradictoires ou frauduleuses ou afin de mieux cibler les contrôles qu'elle sera amenée à effectuer.

Le point 3° vise à permettre à l'Administration de la Trésorerie de travailler avec des tiers afin d'analyser les données du registre et son fonctionnement ainsi que de contrôler le respect de la bonne communication des informations visées aux articles 3 et 4 du présent arrêté. Tout échange d'informations avec ces tiers ne concernera que les données du registre qui auront été encodées.

Le point 4° de ce paragraphe vise à permettre à l'Administration de la Trésorerie de conclure des accords de coopération avec les gestionnaires des registres des bénéficiaires effectifs des autres Etats membres de l'union européenne afin d'en analyser le fonctionnement et d'améliorer son fonctionnement ainsi que les procédures de contrôle.

Avant toute mise en oeuvre des moyens listés aux points 1° à 4°, l'avis de l'autorité de protection des données sera demandé.

BE Justel 2018031658

Cet article reprend par référence à l'article 132, § 6, de la Loi les modalités d'imposition des amendes administratives en cas de constat d'infraction aux obligations prévues par la Loi et le présent arrêté.

BE Justel 2018031658

Cet article vise à permettre aux autorités compétentes et aux entités assujetties de notifier à l'Administration de la Trésorerie toute situation où il y aurait une incohérence ou une erreur dans les informations reprises dans le Registre. Une telle possibilité doit permettre d'assurer une meilleure qualité des données reprises dans le Registre.

Dans le cas d'une telle notification, l'Administration de la Trésorerie analysera les éléments communiqués et requerra le cas échéant du redevable d'information que l'information soit corrigée ou précisée.

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Les informations reprises dans le Registre représentent pour les personnes physiques enregistrées des données à caractère personnel. L'application au traitement de données opéré dans le Registre de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, implique que soient prises plusieurs précautions dont la désignation de l'Administration de la Trésorerie comme responsable du traitement des informations enregistrées dans le registre, sans préjudice de la responsabilité propre des redevables d'information à l'égard des traitements de données à caractère personnel qu'ils effectuent afin de satisfaire aux obligations de déclaration imposée par le présent arrêté.

BE Justel 2018031658

Cet article prévoit que les bénéficiaires doivent être informés, sur un support durable, des différentes caractéristiques du Registre et des droits et devoirs qu'il crée tant pour les redevables d'information que pour les bénéficiaires effectifs eux-mêmes. Il est ainsi précisé que ces informations devront reprendre l'obligation dans le chef du redevable d'information de communiquer les informations visées aux articles 3 et 4 du présent arrêté, que ces données seront enregistrées et stockées, le nom et l'adresse du service chargé de la gestion du registre au sein de l'Administration de la Trésorerie, de l'accès au registre par les personnes et entités listées aux articles 6 et 7 du présent arrêté, du droit du bénéficiaire effectif de prendre connaissance des données enregistrées à son nom dans le registre et de demander auprès du redevable d'information que ces informations soient corrigées en cas d'erreur ainsi que du délai de conservation de ces données.

Cet article prévoit également que l'Administration de la Trésorerie informera les personnes reprises comme bénéficiaires effectifs dans le Registre de leur inscription, et leurs transmettrons les informations qui y sont reprises à leur nom. En pratique, cette communication sera faite de manière automatisée (via l'application My Minfin pour ceux qui sont enregistrés via leur numéro national ou numéro bis ou via mail dans les autres cas).

BE Justel 2018031658

Cet article permet à toute personne enregistrée comme bénéficiaire effectif dans le registre de prendre connaissance des informations enregistrées à son nom en introduisant une demande auprès de l'Administration de la Trésorerie.

BE Justel 2018031658

Cet article permet à toute personne reprise comme bénéficiaire effectif dans le registre de demander au redevable d'information concerné de modifier ou supprimer les informations reprises à son nom dans le registre. Cette demande peut se faire directement auprès du redevable d'information étant donné qu'ils sont les véritables propriétaires de ces données. Une demande de modification peut également être introduite auprès de l'Administration de la Trésorerie qui fera le suivi nécessaire auprès du redevable d'information concerné pour que les données soient modifiées ou corrigées.

BE Justel 2018031658

Cet article concerne l'utilisation du numéro d'identification dans le Registre national des personnes physiques ou dans la Banque-carrefour de la sécurité sociale, tel que visé à l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale (appelé couramment le "numéro de registre bis"), par les redevables d'information, dans le seul but de communiquer au registre les informations visées à l'article 3 et 4 et de leur actualisation.

Les redevables d'information ont tout d'abord l'autorisation de réutiliser le numéro de registre national qu'ils auraient déjà enregistré dans leurs fichiers sous forme numérique et structurée, par exemple dans le cadre et pour les besoins de la Loi, des "comptes dormants", de la "centrale des crédits aux particuliers" ou encore du "point de contact central", en vue de l'enregistrement de leurs bénéficiaires effectifs dans le registre.

Dans de nombreux cas, les redevables d'information ne disposent toutefois pas du numéro de registre national ou de registre bis de leurs bénéficiaires effectifs, par exemple parce qu'ils n'étaient pas autorisés jusqu'à présent à demander cette donnée et/ou à l'enregistrer sous une forme structurée et numérique. Pour cette raison, les redevables d'information ont en outre l'autorisation, s'ils ne disposent pas déjà d'un des deux numéros d'identification précités sous forme numérique et structurée, de demander à leurs bénéficiaires effectifs, la communication d'un de ces deux numéros, de l'enregistrer sous une forme numérique et structurée dans leurs fichiers et de l'utiliser afin d'identifier leurs bénéficiaires effectifs, mais uniquement aux fins de communiquer au registre les informations visées aux articles 3 et 4 et leurs mises à jour ultérieures.

L'expérience apprend enfin qu'en pratique, beaucoup de bénéficiaires effectifs ne donnent aucune suite utile à une telle demande de communication d'information, même après plusieurs rappels. Dans ce cas, la seule manière de permettre aux redevables d'information d'utiliser le numéro de registre national pour l'identification des bénéficiaires effectifs négligents, consiste donc à leur donner un accès temporaire aux informations du Registre national des personnes physiques. Un tel accès doit permettre aux redevables d'information d'y rechercher le numéro de registre national d'un bénéficiaire effectif négligent sur la base de son nom, de son prénom, de sa date de naissance. En effet, une recherche qui ne serait pas fondée sur ces paramètres minimaux risque de déboucher sur un résultat erroné vu qu'alors, aucune correspondance "one-to-one" ne peut être garantie. Dans ce cas, la recherche ne contribuerait pas à la réalisation de la finalité poursuivie et devrait dès lors être qualifiée de non pertinente et d'excessive (article 4, § 1er, 3° de la loi relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel). Il importe enfin de privilégier autant que possible un accès indirect des redevables d'information au Registre national des personnes physiques par l'intermédiaire d'une institution comme l'association sans but lucratif IDENTIFIN (numéro d'entreprise 0808.911.704), lorsqu'elle est mandatée à cette fin par un redevable d'information. Un tel accès indirect a été approuvé, voire encouragé par le Comité sectoriel du Registre national (voir les délibérations 22/2009 du 25 mars 2009 et 02/2010 du 26 janvier 2011) et est déjà prévu par diverses législations telles que la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses, qui vise à faciliter la recherche des titulaires des "comptes, coffres et contrats d'assurance dormants", par l'arrêté royal du 17 juillet 2013 relatif au fonctionnement du point de contact central visé à l'article 322, § 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 et par la Loi. Le ministre des Finances est habilité à fixer les conditions auxquelles ces institutions doivent satisfaire, et les autorise par arrêté ministériel à bénéficier de l'autorisation visées ci-dessus.

En ce qui concerne l'accès de l'Administration de la Trésorerie aux informations du Registre national des personnes physiques, la disposition prévue au paragraphe 2 s'impose en vue de permettre un enregistrement ou une consultation non équivoque des bénéficiaires effectifs mais également, dans le cadre de l'exercice par un individu du droit de consultation des données personnelles enregistrées à son nom dans le registre, afin d'envoyer le relevé de ces données personnelles à l'adresse indiquée au Registre national des personnes physiques pour cet individu. Cette manière de procéder limite sensiblement le risque d'appropriation à mauvais escient de ces données personnelles par un tiers non habilité à en prendre connaissance.

BE Justel 2018031658

Cet article fixe le délai de conservation des données dans le registre à dix ans à compter du jour de la perte de la personnalité juridique du redevable d'information ou de la cessation définitive de ses activités.

BE Justel 2018031658

Le commentaire de l'article 26 énonce ce qui suit

"Cet arrêté entre en vigueur le 1er août 2018. Toutefois, une période de transition sera prévue jusqu'au 30 novembre 2018, au cours de laquelle les redevables d'information pourront communiquer les données au registre pour la première fois".

Afin de traduire cette dernière intention, il y a lieu d'adapter l'article 14/1, alinéa 3, du Code des sociétés et l'article 58/11, alinéa 4, de la loi du 27 juin 1921 "sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes".

Le greffier,

B. Vigneron

Le président,

P. Vandernoot

Notes

(*) Par courriel du 6 juin 2018.

(1) Formellement, en droit belge, la loi du 8 décembre 1992 est appelée à être remplacée par la loi du 3 décembre 2017 "portant création de l'Autorité de protection des données" et par la loi faisant l'objet du projet de loi "relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel" (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, n° 54-3126/1), l'article 275, alinéa 1er, de ce projet tendant à abroger la loi du 8 décembre 1992 (voir aussi l'article 109 de la loi du 3 décembre 2017).

(2) Voir notamment le considérant n° 38 de la directive n° 2018/843.

(3) S'agissant de l'article 14, il est renvoyé à l'observation formulée sous cette disposition.

(4) Doc. parl, Chambre, 2016-2017, n° 54-2566/001, pp. 107 et 108.

(5) Ces personnes sont visées à l'article 4, 27°, c), i) à iv), de la loi du 18 septembre 2017.

(6) Note de bas de page n° 64 dans l'avis cité : Avis n° 47.147/1-1/V donné le 8 septembre 2009 sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 19 avril 1999, modifié par l'arrêté royal du 23 janvier 2006, fixant les conditions dans lesquelles le Fonds des maladies professionnelles peut émettre des avis en matière d'exposition aux risques de maladie professionnelle dans le cadre de ses missions préventives" http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/47147.pdf. Dans le même sens : l'avis no 46.941/3 donné le 14 juillet 2009 sur un projet d'arrêté royal "fixant le montant et le mode de paiement des redevances perçues en application de la réglementation relative à la protection contre les rayonnements ionisants" http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/46941.pdf et l'avis no 49.269/3 donné le 8 mars 2011 sur un avant-projet de décret "tot wijziging van verschillende decreten in het kader van de herstructurering van het agentschap Toerisme Vlaanderen" http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/49269.pdf.

(7) Doc. parl., Chambre, 2017-2018, n° 3072/1, p. 129 ; www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/62411.pdf.

BE Justel 2018031658

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à L'Ile-d'Yeu, le 30 juillet 2018.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

J. VAN OVERTVELDT

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution ;

Vu la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, article 75 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation du 13 mars 2018, réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis de la Commission de protection de la vie privée n° 43/2018 donné le 23 mai 2018 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 mars 2018 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 mars 2018 ;

Vu l'avis n° 63.630/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 juillet 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Finances et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 12-06-2026 publié le 23-06-2026

Article modifié : 8

Arrêté royal du 11-12-2025 publié le 24-12-2025

Articles modifiés

7; 11; 16

Arrêté royal du 08-02-2023 publié le 17-02-2023

Articles modifiés

2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 16; 17; 18; 20

Arrêté royal du 06-06-2022 publié le 20-06-2022

Articles modifiés

14; 17

Arrêté royal du 23-09-2020 publié le 01-10-2020

Articles modifiés

2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 14; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 25

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

J'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté un arrêté qui vise à définir les modalités de fonctionnement du registre des bénéficiaire effectif (registre UBO, ci-après le "Registre") visé aux articles 73 à 75 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces (ci-après la "Loi") transposant la directive 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (ci-après la "Directive"), telle que modifiée par la Directive (UE) 2018/43 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE.

L'objectif de ce registre est de disposer d'une base de données centralisées reprenant l'ensemble des personnes qui contrôlent ou possèdent une des entités juridiques identifiées dans la Loi.

Une telle identification est en effet une mesure nécessaire afin d'assurer une transparence effective des structures de propriété de ces entités juridiques et d'ainsi lutter plus efficacement contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme qui sont les principaux objectifs visés à l'article 2 de la Loi.

La création d'un tel registre et l'identification précise des bénéficiaires effectifs de ces entités juridiques permet également à la Belgique de se conformer aux recommandations 24 et 25 du Groupe d'Action Financière (GAFI). Un tel outil permettra enfin à la Belgique de répondre aux exigences et travaux engagés au sein du Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques.

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