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2018031520 BE

2018031520 27 JUIN 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 décembre 2006 concernant les médicaments à usage humain et vétérinaire(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-07-2018 et mise à jour au 10-12-2021)

18 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

BE Justel 2018031520

Le présent chapitre transpose la directive (UE) 2017/1572 de la Commission du 15 septembre 2017 complétant la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les principes et lignes directrices relatifs aux bonnes pratiques de fabrication pour les médicaments à usage humain.

BE Justel 2018031520

L'article 2 de l'arrêté royal du 14 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage humain et vétérinaire est complété par [ '> 1 les 27) et 28)] '> 1 , rédigés comme suit

" [ '> 1 27) bonnes pratiques de fabrication (BPF) des médicaments :] '> 1

l'élément d'assurance de la qualité qui garantit que les médicaments sont fabriqués, importés et contrôlés de façon cohérente selon les normes de qualité adaptées à l'usage auquel ils sont destinés;

[ '> 1 28) système de qualité pharmaceutique :] '> 1

la somme totale des mesures d'organisation prises afin de garantir que les médicaments sont de la qualité requise pour l'usage auquel ils sont destinés. ".

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( 1 )<AR 2021-11-26/07 , art. 8, 002; En vigueur : 20-12-2021>

BE Justel 2018031520

L'article 81 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 septembre 2013, est remplacé par ce qui suit

" Art. 81, § 1er. Pour l'interprétation des principes et lignes directrices relatifs aux bonnes pratiques de fabrication des médicaments, tels que repris à l'annexe IV du présent arrêté, il y a lieu de tenir compte des lignes directrices détaillées du volume 4 ("Guidelines for good manufacturing practices for medicinal products for human and veterinary use") de la réglementation des médicaments dans l'Union européenne, publiées sur le site de la Commission européenne. L'AFMPS en publie une traduction en français, en néerlandais et en allemand sur son site internet.

Dans le cas des médicaments de thérapie innovante, il y a lieu de tenir compte des lignes directrices sur les bonnes pratiques de fabrication spécifiques aux médicaments de thérapie innovante du volume 4 ("Guidelines for good manufacturing practices for medicinal products for human and veterinary use") de la réglementation des médicaments dans l'Union européenne, publiées sur le site de la Commission européenne. L'AFMPS en publie une traduction en français, en néerlandais et en allemand sur son site internet.

§ 2. Les lignes directrices relatives à l'évaluation formalisée du risque visant à déterminer les bonnes pratiques de fabrication appropriées pour les excipients sont reprises à l'annexe IVter du présent arrêté. ".

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L'article 82 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 82, § 1er. L'enquête sur l'exactitude des renseignements fournis visés à l'article 12bis, § 1er, alinéa 10, de la loi sur les médicaments et décrits aux articles 74 et 75, ainsi que sur la conformité aux principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication des médicaments visées à l'article 12bis, alinéa 11, de la même loi et décrites à l'article 81, est effectuée par les personnes visées à l'article 14, § 1er, de la même loi.

§ 2. Les personnes visées à l'article 14, § 1er, de la loi sur les médicaments peuvent se faire accompagner par des experts désignés à cet effet par le Ministre ou par son délégué.

Lorsque la demande d'autorisation concerne des sérums, des vaccins, des antigènes ou des médicaments à base de sang, de cellules ou de tissus, cette enquête peut être effectuée conjointement avec l'un des membres du personnel de Sciensano, désigné à cette fin par le Ministre ou par son délégué.

Lorsque la demande d'autorisation concerne des médicaments radiopharmaceutiques, cette enquête peut être effectuée conjointement avec l'un des membres du personnel de l'Agence fédérale de Contrôle Nucléaire, désigné à cette fin par le Ministre ou par son délégué.

§ 3. Le Ministre ou son délégué charge une des personnes visées à l'article 14, § 1er, de la loi sur les médicaments, de la direction de l'enquête.

§ 4. Un rapport comprenant des conclusions motivées est rédigé sur base de cette enquête. La personne chargée de la direction de l'enquête, visée au paragraphe 3, communique ce rapport au Ministre ou à son délégué. ".

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Dans la Partie I, Titre VI, Chapitre Ier, du même arrêté, il est inséré un article 83/1 rédigé comme suit

" Art. 83/1. Dans le cadre des inspections relatives à la conformité aux principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication des médicaments, l'AFMPS établit et applique dans ses services d'inspection un système de qualité correctement conçu auquel se conforment le personnel et l'encadrement des services d'inspection. Le système de qualité est actualisé si nécessaire. Ce système de qualité est basé sur le cadre du système de qualité repris en annexe IVbis du présent arrêté. Le système de qualité est actualisé si nécessaire. ".

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Le présent chapitre entre en vigueur six mois après la date de publication au Journal officiel de l'Union européenne de l'avis visé à l'article 82, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 536/2014.

CHAPITRE 2. - Modifications diverses

BE Justel 2018031520

Dans l'article 75, alinéa 1er, du même arrêté, la phrase " En outre, il faut démontrer dans la demande que la personne qualifiée visée à l'article 84 est également reconnue en application de l'article 47 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 susmentionné. " est abrogée.

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Dans l'article 113bis, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 septembre 2013, les mots " le numéro de téléphone et l'adresse e-mail auxquels " sont remplacés par les mots " l'adresse e-mail à laquelle ".

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L'article 142 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 10 septembre 2009, est complété par les 16) et 17), rédigés comme suit

" 16) bonnes pratiques de fabrication des médicaments

l'élément d'assurance de la qualité qui garantit que les médicaments sont fabriqués, importés et contrôlés de façon cohérente selon les normes de qualité adaptées à l'usage auquel ils sont destinés;

17) système de qualité pharmaceutique

la somme totale des mesures d'organisation prises afin de garantir que les médicaments sont de la qualité requise pour l'usage auquel ils sont destinés. ".

BE Justel 2018031520

Dans l'article 202, alinéa 1er, du même arrêté, la phrase " En outre, il faut démontrer dans la demande que la personne qualifiée visée à l'article 211 est également reconnue en application de l'article 47 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 susmentionné. " est abrogée.

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Si l'article 13 du projet peut être maintenu (voir à ce sujet l'observation 7), on écrira au début de l'article 238, § 2, en projet " Conformément à l'article 6, § 1ersexies, alinéa 2, de la loi sur les médicaments " afin de préciser que l'obligation de notification a été introduite par la loi sur les médicaments elle-même.

En outre, on remplacera la référence actuelle à l'article 7, alinéa 1er, faite à l'article 8, alinéa 1er et à l'article 8bis, alinéa 1er, de la loi sur les médicaments, par une référence à l'article 7, § 1er, alinéa 2, à l'article 8, alinéa 2, et à l'article 8bis, alinéa 2, de cette même loi (qui sont les dispositions pertinentes en ce qui concerne les médicaments à usage vétérinaire).

Annexe

14. Du point de vue de la correction de la langue, on soumettra le texte néerlandais de l'annexe à un nouvel examen.

Ainsi écrira-t-on au point III, 1, " De fabrikanten voeren alle fabricage- of invoerhandelingen (...) uit " au lieu de " De fabrikanten uitvoeren alle fabricage- of invoerhandelingen ". Au point III, 2, on écrira par ailleurs " De fabrikant evalueert op gezette tijden zijn fabricagemethoden " au lieu de " De fabrikant evalueert op gezette tijden hun fabricagemethoden ". Au point IX, 4, on écrira " of van een bevoegde instantie " au lieu de " of met van een bevoegde instantie " et " of met de bevoegde instantie " au lieu de " of met een de bevoegde instantie ".

Le greffier,

Greet VERBERCKMOES

Le président,

Jo BAERT

1 Projet de loi `portant création de Sciensano', Doc. parl., Chambre, 2017-18, n° 54-2795/008.

2 Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 `instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain'.

3 Mentionnée à l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive (UE) 2017/1572.

4 EMA/572454/2014 Rev 17. Voir http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/ Regulatory_and_procedural_guideline/2009/10/WC500004706.pdf.

5 Voir https://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-4_en.

6 Règlement (CE) n° 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 `concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) n° 726/2004'.

7 Voir https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/ eudralex/vol-4/2017_11_22_guidelines_gmp_for_atmps.pdf.

8 Voir https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/ eudralex/vol-4/2014-08_gmp_part1.pdf.

9 Voir https://ec.europa.eu/health/documents/eudralex/vol-4_en.

10 JO C 95 du 21 mars 2015. Voir http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:C:2015:095:TOC.

11 Le Conseil d'Etat n'a pas pu donner d'avis sur le projet qui a donné lieu à cet avis dans le délai de trente jours qui lui était imparti et qui n'a pas été prolongé par le demandeur de l'avis.

12 Le délégué a déclaré que cette publication n'avait pas encore eu lieu et qu'elle n'était attendue qu'à partir de la fin de 2019.

13 Voir, en ce qui concerne ce dernier point, les articles 201, alinéa 1er, 2), et 208 de l'arrêté royal du 14 décembre 2006.

14 Voir Principes de technique législative. Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, recommandation n° 30, à consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be).

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L'article 209 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 209, § 1er. L'enquête sur l'exactitude des renseignements fournis visés à l'article 12bis, alinéa 10, de la loi sur les médicaments et décrites aux articles 201 et 202, ainsi que sur la conformité aux principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication des médicaments visées à l'article 12bis, alinéa 11, de la même loi et décrites à l'article 208 est effectuée par les personnes visées à l'article 14, § 1er, de la même loi.

§ 2. Ces personnes peuvent se faire accompagner d'experts désignés à cet effet par le Ministre ou son délégué.

Lorsque la demande d'autorisation concerne des sérums, des vaccins, des antigènes ou des médicaments à base de sang, de cellules ou de tissus, cette enquête peut être effectuée conjointement avec l'un des membres du personnel Sciensano, désignés à cette fin par le Ministre ou par son délégué.

Lorsque la demande d'autorisation concerne des médicaments radiopharmaceutiques, cette enquête peut être effectuée conjointement avec l'un des membres du personnel de l'Agence fédérale de Contrôle Nucléaire, désigné à cette fin par le Ministre ou par son délégué.

§ 3. Le Ministre ou son délégué charge une des personnes visées à l'article 14, § 1er, de la loi sur les médicaments, de la direction de l'enquête.

§ 4. Un rapport incluant des conclusions motivées est rédigé sur base de cette enquête. La personne visée à l'alinéa 2 communique ce rapport au Ministre ou à son délégué. ".

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Dans la Partie II, Titre VI, Chapitre Ier, du même arrêté, il est inséré un article 83/1 rédigé comme suit

" Art. 210/1. Dans le cadre des inspections relatives à la conformité aux principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication des médicaments, l'AFMPS établit et applique dans ses services d'inspection un système de qualité correctement conçu auquel se conforment le personnel et l'encadrement des services d'inspection. Le système de qualité est actualisé si nécessaire. Ce système de qualité est basé sur le cadre du système de qualité repris en annexe IVbis du présent arrêté. Le système de qualité est actualisé si nécessaire. ".

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Dans l'article 238 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit

" § 2. Conformément à l'article 6, § 1ersexies, alinéa 2, de la loi sur les médicaments, le titulaire de l'AMM est tenu de notifier immédiatement au ministre ou à son délégué toute action qu'il a engagée pour suspendre la mise sur le marché d'un médicament ou, retirer un médicament du marché', en indiquant les raisons de cette action' si celle-ci concerne l'efficacité de ce médicament ou la protection et la santé publique''''. L'AFMPS en informe l'Agence européenne ".

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Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe IV. Principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication des médicaments.

I. Cette annexe est d'application aux médicaments visés à la Partie Ire et à la Partie II du présent arrêté.

II. Dans cette annexe, l'on entend par " fabricant " : toute personne se livrant à des activités pour lesquelles l'autorisation visée à l'article 12bis, § 1er, alinéas 1er et 5, de la loi sur les médicament est exigée.

III. Conformité aux bonnes pratiques de fabrication.

1. Le fabricant réalise les opérations de fabrication conformément aux bonnes pratiques de fabrication et à leur autorisation de fabrication. Cette disposition s'applique également aux médicaments uniquement destinés à l'exportation.

2. Pour les médicaments importés de pays tiers, l'importateur s'assure qu'ils ont été fabriqués selon des normes au moins équivalentes aux normes de bonnes pratiques de fabrication établies dans l'Union et par des fabricants dûment autorisés.

IV. Respect de l'AMM.

1. Les fabricants réalisent toutes les opérations de fabrication ou d'importation de médicaments soumis à une autorisation de mise sur le marché conformément aux informations fournies dans la demande d'AMM.

2. Le fabricant révise régulièrement ses méthodes de fabrication à la lumière des progrès scientifiques et techniques.

Si une modification du dossier d'AMM est nécessaire, la demande de modification est soumise aux autorités compétentes des Etats membres qui ont octroyé l'AMM ou à l'EMA, conformément à l'article 4, § 1er, du règlement (CE) n° 726/2004.

V. Système de qualité pharmaceutique.

Le fabricant établit, applique et entretient un système de qualité pharmaceutique efficace, impliquant la participation active de la direction et du personnel des différents services.

VI. Personnel.

1. Le fabricant est tenu d'avoir à sa disposition, sur chaque site de fabrication ou d'importation, un personnel en nombre suffisant et possédant les compétences et les qualifications appropriées pour atteindre l'objectif du système de qualité pharmaceutique.

2. Les obligations des membres du personnel occupant des postes d'encadrement, y compris les personnes qualifiées visées soit à l'article 84 soit à l'article 211 du présent arrêté, qui sont chargés de l'instauration et de l'application des bonnes pratiques de fabrication, sont définies dans leurs descriptions de tâches. Les relations hiérarchiques de ces personnes sont définies dans un organigramme. L'organigramme et les descriptions de tâches sont approuvés suivant les procédures internes du fabricant.

3. Le personnel visé au point 2 est investi de l'autorité nécessaire pour exercer correctement ses responsabilités.

4. Le personnel reçoit initialement, puis de façon répétée, une formation dont l'efficacité est vérifiée, portant en particulier sur les aspects théoriques et pratiques du concept d'assurance de la qualité et les bonnes pratiques de fabrication.

5. Des programmes d'hygiène adaptés aux activités à exécuter sont établis et observés. Ils comportent, en particulier, des procédures relatives à la santé, à l'hygiène et à l'habillement du personnel.

VII. Locaux et équipements.

1. En ce qui concerne les locaux et les équipements de fabrication, le fabricant est tenu de veiller à ce qu'ils soient implantés, conçus, construits, adaptés et entretenus en fonction des opérations auxquelles ils sont destinés.

2. Les locaux et les équipements de fabrication sont disposés, conçus et exploités de manière à réduire à un minimum le risque d'erreur et à permettre un nettoyage et un entretien efficaces pour éviter toute contamination, contamination croisée et, de manière générale, tout effet nocif sur la qualité du produit.

3. Les locaux et les équipements destinés à être utilisés pour des opérations de fabrication ou d'importation décisives pour la qualité des produits sont soumis à une qualification et à une validation appropriées.

VIII. Documentation.

1. Le fabricant est tenu de mettre en place et d'entretenir un système de documentation constitué des spécifications, des formules de fabrication, des consignes de traitement et d'emballage, des procédures et des registres ayant trait aux différentes opérations de fabrication effectuées.

Le système de documentation assure la qualité et l'intégrité des données. Les documents sont clairs, exempts d'erreurs et tenus à jour. Le fabricant dispose de procédures préétablies relatives aux opérations et aux conditions générales de fabrication ainsi que de documents spécifiques à la fabrication de chaque lot. Cet ensemble de documents permet de retracer l'historique de chaque lot fabriqué.

Le fabricant est tenu de conserver la documentation relative à un lot pendant au moins un an après la date de péremption du lot ou au moins cinq ans après l'attestation visée soit à l'article 86 soit à l'article 213 du présent arrêté, si ce délai est plus long.

2. Lorsque l'usage de documents écrits est remplacé par des systèmes de traitement électroniques, photographiques ou autres, le fabricant est tenu de valider au préalable les systèmes en prouvant que les données seront correctement conservées pendant la période de conservation prévue. Les données conservées de cette façon doivent pouvoir être facilement restituées sous une forme lisible et transmises à l'AFMPS et aux autorités compétentes des autres Etats membres sur demande. Les données mémorisées sur support électronique sont protégées des risques d'accès non autorisé, de perte et d'endommagement par des techniques de copies, de sauvegarde et de transfert sur un autre système de mémorisation, et des pistes de vérification sont tenues à jour.

IX. Production.

1. Les fabricants réalisent les différentes opérations de production conformément à des instructions et procédures préétablies et dans le respect des bonnes pratiques de fabrication. Le fabricant prévoit des moyens adéquats et suffisants pour la réalisation des contrôles en cours de fabrication. Tous les écarts dans le procédé et tous les défauts dans le produit sont documentés et font l'objet d'investigations approfondies.

2. Les fabricants sont tenus de prendre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour éviter les contaminations croisées et les mélanges.

3. Tout nouveau procédé de fabrication d'un médicament ou toute modification importante d'un procédé de fabrication existant est validé. Les phases critiques des procédés de fabrication sont régulièrement revalidées.

X. Contrôle de la qualité.

1. Le fabricant est tenu d'établir et d'entretenir un système de contrôle de la qualité placé sous l'autorité d'une personne possédant les qualifications requises et indépendante de la production.

Cette personne a à sa disposition ou peut accéder à un ou plusieurs laboratoires de contrôle de la qualité possédant les effectifs et les équipements appropriés pour procéder à l'examen et aux essais nécessaires des matières premières, des matériaux d'emballage, ainsi qu'aux essais des produits intermédiaires et des médicaments finis.

2. Dans le cas des médicaments, y compris ceux importés de pays tiers, le recours à des laboratoires sous contrat est possible s'il a été autorisé conformément au point X de la présente annexe et conformément soit à l'article 12, alinéa 2, soit à l'article 152, alinéa 2, du présent arrêté.

3. Au cours du contrôle final du médicament fini avant sa libération en vue de sa vente ou de sa distribution, le système de contrôle de la qualité prend en compte, outre les résultats d'analyses, des informations essentielles comme les conditions de production, les résultats des contrôles effectués en cours de fabrication, l'examen des documents de fabrication et la conformité du produit à ses spécifications, y compris le conditionnement final.

4. Des échantillons de chaque lot de médicaments finis sont conservés pendant au moins un an après la date de péremption.

Des échantillons des matières premières, autres que les solvants, les gaz et l'eau, utilisées dans le procédé de fabrication sont conservés pendant au moins deux ans après la libération du produit. Cette période peut être raccourcie si la période de stabilité de la matière, indiquée dans la spécification correspondante, est plus courte. Tous ces échantillons sont gardés à la disposition de l'AFMPS et des autorités compétentes des autres Etats membres.

D'autres conditions peuvent être définies, en accord avec l'AFMPS ou avec les autorités compétentes d'un autre Etat membre, pour l'échantillonnage et la conservation des matières premières et de certains produits fabriqués individuellement ou en petites quantités, ou lorsque leur stockage pourrait poser des problèmes particuliers.

XI. Opérations externalisées.

1. Toute opération de fabrication ou d'importation, ou liée à la fabrication ou à l'importation, qui est externalisée fait l'objet d'un contrat écrit.

2. Le contrat définit clairement les obligations de chaque partie, notamment les bonnes pratiques de fabrication à suivre par le contractant, ainsi que la façon dont la personne qualifiée visée soit à l'article 84 soit à l'article 211 du présent arrêté, responsable de la certification de chaque lot, doit exercer ses responsabilités.

3. Un contractant ne sous-traite pas lui-même tout ou partie du travail qui lui a été confié en vertu du contrat sans l'autorisation écrite du donneur d'ordre.

4. Le contractant respecte les principes et lignes directrices des bonnes pratiques de fabrication applicables aux opérations concernées qui sont établis dans l'Union et se soumet aux inspections des autorités compétentes, en vertu soit de l'article 82 soit de l'article 209 du présent arrêté.

XII. Réclamations et rappel de produits.

1. Le fabricant met en oeuvre un système d'enregistrement et de traitement des réclamations ainsi qu'un système efficace pour rappeler rapidement et à tout moment des médicaments entrés dans le circuit de distribution. Toute réclamation concernant un défaut doit être enregistrée et examinée par le fabricant. Le fabricant est tenu d'informer l'autorité compétente et, le cas échéant, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de tout défaut qui pourrait entraîner un rappel de médicament ou une restriction anormale de l'offre et, dans toute la mesure du possible, il indique les pays de destination.

2. Tout rappel est effectué conformément aux exigences prévues soit à l'article 113 soit à l'article 238 du présent arrêté.

XIII. Auto-inspection

1. Le fabricant est tenu de procéder à des auto-inspections répétées dans le cadre du système de qualité pharmaceutique en vue de contrôler l'application et le respect des bonnes pratiques de fabrication et de proposer les mesures correctives et/ou actions préventives nécessaires. Il est tenu un registre de ces auto-inspections et de toute mesure corrective prise en conséquence.

Art. N2 . Annexe IVbis. Cadre de systèmes qualité pour les services d'inspection BPF

1. Introduction

1.1 L'un des principaux objectifs du groupe de travail des inspecteurs des bonnes pratiques de fabrication (BPF) et des bonnes pratiques de distribution (BPD) est d'établir et d'entretenir un système de reconnaissance mutuelle des inspections nationales eu égard à la fabrication et, le cas échéant, à la distribution en gros de médicaments et une collaboration administrative entre les Etats membres (EM) et l'Espace économique européen (EEE). Les exigences générales des services d'inspection pharmaceutiques nationaux consistent à remplir les exigences de la législation nationale et des directives européennes pertinentes pour les pays de l'EEE. Les obligations spécifiques des inspections figurant dans la législation nationale et les directives européennes doivent être intégrées dans les systèmes qualité du service d'inspection national.

1.2 Ce document souligne les exigences du système qualité pour les services d'inspection pharmaceutiques BPF. Le but est que chaque service d'inspection pharmaceutique BPF utilise ce document comme base pour élaborer et mettre en oeuvre son système qualité et pour préparer le manuel de qualité. En plus de fournir une base pour l'autoévaluation et un document de référence qui sera utilisé par des évaluateurs externes, le fait d'établir et d'entretenir un système qualité efficace créera de la confiance au sein des services d'inspection pharmaceutiques BPF nationaux et entre ces derniers en ce qui concerne l'évaluation de la conformité aux bonnes pratiques de fabrication et/ou aux bonnes pratiques de distribution en gros.

1.3 Les services d'inspection pharmaceutiques BPF nationaux, la Commission européenne (CE), l'Agence européenne des médicaments (EMA) et le Schéma de coopération dans le domaine de l'inspection pharmaceutique (PIC/S) doivent coopérer entre eux pour échanger leurs expériences en matière d'entretien et d'exploitation des systèmes qualité et pour le développement ultérieur de ce document.

1.4 De manière volontaire uniquement, ce document pourrait être utile à des (autres) services d'inspection évaluant la conformité aux GXP, ou pour l'inspection des pharmacies.

1.5 Dans l'élaboration de ce texte, le groupe de travail a été conseillé par

EN ISO/IEC 17020 :2005 Critères généraux pour le fonctionnement des différents types d'organismes procédant à l'inspection;

EN ISO/IEC 17023 :2006 Exigences générales relatives aux organismes gérant l'évaluation et la certification/enregistrement des systèmes qualité;

ISO 9001-2000 Systèmes de management de la qualité - Exigences;

ISO 9004-2000 Systèmes de management de la qualité - Lignes directrices pour l'amélioration des performances;

ISO 19011 :2002 Lignes directrices pour l'audit des systèmes de management de la qualité et/ou de management environnemental;

PI 002-1 :2000 Recommandations sur les exigences du système qualité relatives aux services d'inspection pharmaceutiques;

Compilation des procédures communautaires de collaboration administrative et d'harmonisation des inspections (révisée en mai 2001);

Procédures de 1998 du séminaire PIC-PIC/S sur les systèmes qualité pour les services d'inspection pharmaceutiques.

2. Objet

2.1 L'objet premier d'un système qualité est d'assurer le maintien de normes de qualité adéquates. L'objectif de l'adoption d'une norme commune pour les exigences du système qualité est d'assurer la cohérence des normes d'inspection entre les services d'inspection pharmaceutiques BPF nationaux et, par conséquent, de faciliter la reconnaissance mutuelle de ces services d'inspection . Cette norme devrait faciliter la mise en oeuvre du programme européen d'audit conjoint et du programme conjoint de réévaluation du PIC/S.

2.2 Chaque service d'inspection BPF national devrait utiliser le présent document comme base pour élaborer son propre système qualité, de sorte que les activités d'inspection au sein de chaque service d'inspection soient réalisées conformément à un système compatible avec ceux des autres Etats membres.

3. Portée

3.1 Ce document précise les exigences du système qualité applicables aux services nationaux d'inspection pharmaceutique concernés par les bonnes pratiques de fabrication.

3.2 Lorsque la législation nationale exige que les inspections relatives à la distribution en gros soient effectuées par le service national d'inspection pharmaceutique BPF, ce document précise les exigences du système qualité applicables aux services nationaux d'inspection pharmaceutique concernés par les bonnes pratiques de distribution en gros des médicaments.

3.3 Le système qualité devrait inclure toutes les activités entrant dans le processus d'inspection.

4. Définitions

4.1 Système qualité

La somme de tout ce qui est nécessaire à la mise en oeuvre d'une politique de l'organisation en matière de qualité et à la réalisation des objectifs de qualité. Cela comprend la structure, les responsabilités, les procédures, les systèmes, les processus et les ressources de l'organisation. Ces éléments seront généralement traités dans différents types de documents tels que le manuel de qualité et des procédures et modus operandi documentés.

4.2 Qualité

L'ensemble des caractéristiques d'une entité qui portent sur sa capacité à satisfaire les besoins exprimés et implicites.

4.3 Service d'inspection pharmaceutique

L'organisme national chargé de coordonner et de réaliser les inspections BPF, y compris les inspections de fabricants et/ou de distributeurs en gros de médicaments. Le cas échéant, cela pourrait comprendre la prise de décisions relatives à la délivrance ou au retrait d'autorisations d'établissement ou d'autorisations pour leurs activités, ainsi qu'à la délivrance ou au retrait de certificats BPF, avec la dispense de conseils et la gestion des défauts de qualité suspectés.

4.4 Autorisation

Aux fins du présent document, une autorisation est définie comme une autorisation de fabriquer ou de distribuer des médicaments.

5. Manuel de qualité

5.1 Le service d'inspection pharmaceutique est tenu d'élaborer et de tenir à jour un manuel de qualité traitant des éléments décrits dans le présent document. Il revient à chaque service d'inspection pharmaceutique de décider du format et du style de son manuel de qualité, lequel doit toutefois comprendre les procédures du système qualité qui définissent les activités de l'inspection et les dispositions prises pour entretenir le système qualité, ou faire référence auxdites procédures. Les références utilisées pour le rédiger (par exemple les normes ISO ou EN) doivent également être citées.

6. Structure administrative

6.1 La structure, la composition et le fonctionnement du service d'inspection pharmaceutique BPF doivent lui permettre de remplir ses objectifs en matière de gestion de la qualité et de rester impartiale

6.2 Le personnel du service d'inspection, y compris le personnel sous-traitant et les experts, doit être à l'abri de toute pression commerciale, financière ou autre susceptible d'influencer son jugement ou d'entraver sa liberté d'action. Le service d'inspection pharmaceutique veille à ce que les personnes ou organisations externes à l'organisation de l'inspection ne puissent pas influer sur le résultat des inspections. Le système lié à l'obtention de redevances ne devrait pas influencer abusivement la procédure d'inspection. Il convient de définir clairement des règles en matière de déontologie, d'éthique et de conflit d'intérêts.

6.3 La relation entretenue par le service d'inspection pharmaceutique avec d'autres agences et d'autres organisations internes et externes au service d'inspection doit être décrite lorsque cela est nécessaire.

6.4 Le service d'inspection pharmaceutique doit mettre en oeuvre une politique qui fait la distinction entre le processus d'inspection et le processus d'octroi d'une autorisation de fabrication BPF.

6.5 Le cas échéant, le service d'inspection pharmaceutique doit mettre en oeuvre une politique qui fait la distinction entre le processus d'inspection et celui consistant à fournir un service de conseil à des clients. Ce service devrait être au bénéfice de l'ensemble du secteur et non aux seules organisations individuelles.

7. Organisation et direction

7.1 La haute direction du service d'inspection pharmaceutique doit s'engager formellement à suivre les principes recommandés figurant dans le présent document en assurant la documentation de la politique de qualité du service d'inspection, sa pertinence par rapport aux objectifs de l'organisation concernée et sa bonne mise en oeuvre.

7.2 La structure de l'inspection pharmaceutique en matière de responsabilité, d'autorité et d'établissement de rapports doit être clairement définie et documentée. La structure doit être définie au moyen d'organigrammes et étayée par une fiche de fonction écrite pour chaque membre du personnel.

7.3 Il convient de désigner une ou plusieurs personnes possédant les qualifications et l'expérience adéquates pour assumer la fonction de responsable de l'assurance qualité, y compris la mise en oeuvre et l'entretien du système qualité. Cette personne doit être en contact direct avec la haute direction.

7.4 La haute direction de l'autorité compétente veille à ce que le service d'inspection pharmaceutique dispose de ressources suffisantes à tous les niveaux pour lui permettre de remplir ses objectifs de manière efficace et efficiente. La haute direction du service d'inspection pharmaceutique veille à ce que l'ensemble du personnel soit compétent et qualifié pour remplir les fonctions qui lui incombent et à ce qu'il reçoive une formation appropriée. Ladite formation doit être documentée et son efficacité évaluée.

7.5 Il doit exister un système d'évaluation périodique par la direction du système qualité. Ces évaluations doivent être documentées, et ces documents doivent être conservé pendant une période donnée.

8. Documentation et contrôle des changements

8.1 Le service d'inspection pharmaceutique doit établir et entretenir un système de gestion de l'ensemble des documents relatifs au système d'inspection. Ce système doit comprendre les politiques, procédures, lignes directrices et tout document extérieur comme les règlements et les directives pouvant régir les activités du service d'inspection ou influer sur la qualité de ses opérations.

8.2 Le système de gestion des documents doit garantir que les documents sont approuvés par les personnes compétentes avant d'être publiés et que les personnes désignées ne soient en possession que des versions actuelles. Un inventaire de l'ensemble des documents et propriétaires de documents pertinents doit être tenu à jour. Le système veille à ce que les documents remplacés ne soient plus utilisés. Les documents remplacés doivent être conservés pour une période définie appropriée.

8.3 Le système de documentation veille à ce que tout changement apporté aux documents soit fait de manière contrôlée et soit dûment autorisé. Il doit y avoir un moyen d'identifier les modifications apportées aux différents documents.

9. Registres

9.1 Le service d'inspection pharmaceutique doit établir et entretenir un système de registres lié à ses activités et conforme aux règlements en vigueur. Le cas échéant, le système doit comprendre, comme il convient, les documents reçus des demandeurs et des titulaires d'autorisation.

9.2 Les registres doivent fournir des informations détaillées sur la planification des inspections, la façon dont chaque inspection s'est déroulée, une description du processus d'inspection, des activités de suivi et des recommandations à l'organisme chargé de l'octroi des autorisations.

9.3 Tous les registres doivent être gérés de manière à empêcher qu'ils soient endommagés ou perdus, et conservés pendant une période adéquate conforme à toutes les exigences légales. Tous les registres doivent être conservés de manière confidentielle pour la partie inspectée, sauf exigence contraire en vertu de la législation sur la liberté de l'information ou demande au titre des procédures en matière d'échange d'informations et des accords conclus entre les services d'inspection pharmaceutiques nationaux, l'UE/l'EEE, l'EMA et les partenaires signataires de l'accord de reconnaissance mutuelle (Mutual Recognition Agreement - MRA) ou du protocole relatif à l'évaluation de la conformité européenne (PECA).

10. Procédures d'inspection

10.1 Le service d'inspection pharmaceutique doit procéder à des inspections répétées des fabricants et/ou des distributeurs en gros et doit émettre des rapports d'inspection conformément aux exigences nationales ou européennes, le cas échéant.

10.2 Le service d'inspection pharmaceutique doit disposer des procédures et ressources documentées permettant l'inspection des opérations de fabrication et de distribution en gros à réaliser conformément aux lignes directrices officielles et à la législation nationale, ainsi qu'à un plan formel d'inspection. L'ensemble des instructions, normes et procédures écrites, feuilles de travail, listes de vérification et données de référence pertinentes pour le travail du service d'inspection pharmaceutique doivent être tenues à jour et facilement accessibles pour le personnel.

10.3 Lorsque plus d'un inspecteur est impliqué dans une inspection, un inspecteur en chef doit être désigné afin de coordonner les activités d'inspection. Le rapport d'inspection doit normalement être rédigé par l'inspecteur en chef avant d'être approuvé par tous les inspecteurs participants.

10.4 Le format du rapport d'inspection doit être conforme au modèle européen.

10.5 Le rapport doit être envoyé à la personne responsable de la structure inspectée (de préférence la personne qualifiée). L'inspecteur en chef et tous les inspecteurs concernés participent à l'évaluation de la réponse.

10.6 Les observations et/ou les données obtenues au cours des inspections doivent être enregistrées en temps opportun pour empêcher toute perte d'informations pertinentes.

10.7 Les inspections effectuées doivent être revues afin de vérifier le respect des exigences.

11. Ressources dédiées aux inspections

11.1 Personnel

11.1.1 Le service d'inspection pharmaceutique doit posséder le personnel, l'expertise et les autres ressources nécessaires pour mener à bien les inspections des fabricants et/ou distributeurs en gros en vue de vérifier s'ils se conforment aux principes et lignes directrices des bonnes pratiques actuelles et à la législation pertinente.

11.1.2 Le personnel responsable des inspections doit avoir les qualifications, la formation, l'expérience et la connaissance du processus d'inspection qui conviennent. Les membres du personnel doivent être en mesure d'émettre des jugements professionnels quant à la conformité de la partie inspectée avec les exigences en termes de bonnes pratiques et la législation pertinente. Ils doivent également être capables d'évaluer les risques à un niveau adapté. Ils doivent disposer de connaissances sur la technologie actuelle, y compris sur les systèmes informatisés et la technologie de l'information.

11.1.3 Le service d'inspection pharmaceutique doit établir un système documenté pour le recrutement et la formation de son personnel et faire des évaluations régulières des formations reçues et des besoins de formation de chaque membre du personnel. Les registres relatifs à la formation et aux qualifications individuelles doivent être conservés.

11.2 Ressources et équipement

11.2.1 Le service d'inspection pharmaceutique doit avoir à sa disposition les ressources et l'équipement nécessaires pour remplir ses obligations de manière efficace et efficiente.

11.3 Gestion des risques

11.3.1 Le service d'inspection pharmaceutique doit mette en oeuvre une gestion des risques pour attribuer les ressources et hiérarchiser les tâches et les activités afin de s'acquitter de ses obligations (p. ex. planification des inspections).

11.3.2 Le service d'inspection pharmaceutique doit également mettre en oeuvre une approche du risque en réalisant ses inspections.

12. Audit interne

12.1 Le service d'inspection pharmaceutique doit réaliser des audits internes périodiques de ses opérations et les documenter afin d'évaluer si les exigences du système qualité sont bien respectées. Les résultats des audits internes et les mesures correctives y afférentes doivent être examinés dans le cadre du processus de revue de direction (Management review).

12.2 Les processus et documents d'audit interne, ainsi que les qualifications des auditeurs doivent être clairement définis (p. ex. référence à la norme ISO 19011:2002).

12.3 Les registres d'audit interne doivent être conservés pendant une période donnée.

13. Amélioration de la qualité et actions correctives/préventives

13.1 Indicateurs de qualité

13.1.1 Le service d'inspection pharmaceutique doit établir et maintenir des indicateurs de qualité liés à ses activités, notamment concernant les délais mentionnés dans les règlements existants au niveau national ou de l'UE (p. ex. système d'octroi d'autorisations de fabrication ou de mise sur le marché) et/ou la documentation (p. ex. rédaction de rapports).

13.1.2 Les indicateurs de qualité doivent être examinés dans le cadre du processus de revue de direction.

13.2 Mesures correctives/préventives

13.2.1 Le service d'inspection pharmaceutique doit établir et maintenir une procédure pour enquêter sur les cas de non-conformité avec le système qualité qui sont mis à jour par le biais d'un audit interne ou externe de ses activités. La procédure doit inclure la prescription, la mise en oeuvre et la vérification des actions correctives. Elle doit également couvrir les actions correctives découlant de l'investigation des plaintes et des autres observations relatives aux activités du service d'inspection .

13.2.2 Le système doit comprendre une description des étapes à suivre pour évaluer le besoin d'améliorer la qualité et de prendre des mesures préventives.

13.2.3 Les mesures correctives et préventives doivent être documentées et les registres doivent être conservés pendant une période donnée.

14. Plaintes

14.1 Le service d'inspection pharmaceutique doit établir et maintenir une procédure de traitement des plaintes portant sur ses activités ou sur celles de son personnel et de toute personne ou organisation contractante. La procédure doit décrire l'application et la vérification des mesures correctives découlant de l'investigation des plaintes.

14.2 Les registres de l'ensemble des plaintes reçues et des mesures prises doivent être tenus à jour et conservés pendant une période donnée.

15. Délivrance et retrait d'autorisations et de certificats BPF

15.1 Le service d'inspection pharmaceutique doit établir et entretenir un système relatif à l'octroi et au retrait des autorisations et certificats BPF, ou à la dispense de conseils sur l'octroi et le retrait d'autorisations et certificats BPF, le cas échéant.

15.2 Les demandes d'autorisations et de certificats BPF doivent être évaluées et traitées en temps opportun et dans les délais imposés par les exigences nationales ou européennes. Lorsque des limites de temps sont imposées, les activités d'inspection doivent être incluses dans le temps total pris pour traiter la demande.

15.3 Il doit exister un système documenté pour prendre des mesures appropriées à l'encontre d'une autorisation et/ou d'un certificat BPF, notamment en cas de rapport d'inspection défavorable ou à des fins de notification à d'autres Etats membres. Le système doit reposer sur une approche de gestion du risque qualité (QRM) et comprendre des descriptions des mesures à la disposition du service d'inspection . Parmi ces mesures peuvent figurer la suspension, la modification ou la révocation de l'autorisation et/ou du ou des certificats BPF. Un système doit permettre d'évaluer la conformité d'une organisation avec l'action imposée en matière d'octroi d'autorisations.

15.4 Le système doit inclure une description de la procédure de recours accessible aux titulaires d'autorisation.

15.5 Si le système d'autorisation ne fait pas partie du service d'inspection pharmaceutique, ce dernier doit établir et entretenir une coopération définie avec ledit système pour atteindre les objectifs susmentionnés et en garantir le respect.

Autorisation de mise sur le marché

15.6 Le service d'inspection pharmaceutique doit établir et entretenir une coopération définie avec les unités responsables de l'autorisation de mise sur le marché, afin de faciliter les mesures prises contre l'autorisation de mise sur le marché à la suite d'une inspection, le cas échéant.

15.7 Les autres Etats membres doivent être informés de telles mesures, le cas échéant.

16. Traitement des défauts de qualité suspectés et système d'alerte rapide (Rapid alert system = RAS)

16.1 Le service d'inspection pharmaceutique doit établir et entretenir un système permettant de traiter les rapports relatifs à des défauts de qualité suspectés dans les médicaments, conformément à la procédure communautaire connexe. Ce système doit être fondé sur une approche QRM.

16.2 Le service d'inspection pharmaceutique doit établir et entretenir un système permettant d'émettre des alertes rapides, comme le définit la procédure communautaire connexe.

16.3 Le service d'inspection pharmaceutique doit établir et tenir à jour une liste de l'ensemble des rappels effectués.

16.4 Si l'organisation chargée du traitement des défauts de qualité suspectés et responsable du système d'alerte rapide ne fait pas partie du service d'inspection pharmaceutique, ce dernier doit établir et entretenir une coopération définie avec ladite organisation pour atteindre les objectifs susmentionnés et en garantir le respect.

17. Coopération avec le laboratoire officiel pour le contrôle des médicaments (OMCL)

17.1 Le service d'inspection pharmaceutique doit établir et entretenir une coopération définie avec le(s) OMCL de son Etat membre dans le but d'échanger des informations sur la qualité des médicaments mis sur le marché national. En particulier, une procédure validée doit définir les processus d'échantillonnage pour les matières premières et les médicaments.

18. Sous-traitance et évaluation

18.1 Le service d'inspection pharmaceutique doit normalement procéder aux inspections desquelles elle est responsable et si elle peut sous-traiter une partie de ses activités, elle ne peut sous-traiter aucune de ses responsabilités. Le personnel sous-traitant ou les experts peuvent être employés au sein d'une équipe d'inspection en vue de fournir une assistance technique ou des conseils en matière de capacité technique, l'équipe devant toutefois normalement être dirigée par un inspecteur en chef BPF. Le personnel sous-traitant doit être tenu par les exigences du système qualité, la présence d'un accord contractuel écrit entre les parties étant par ailleurs requise.

18.2 Les personnes ou organisations auxquelles les activités d'inspection sont sous-traitées, de même que les experts, doivent être à l'abri de toute pression commerciale ou financière susceptible d'entraver leur liberté d'action. Ils doivent suivre des règles définies pour éviter les conflits d'intérêts et dans le domaine de l'éthique et de la déontologie. La haute direction du service d'inspection pharmaceutique doit veiller à ce que ces personnes possèdent les qualifications et l'expérience adéquates et à ce qu'elles soient indépendantes vis-à-vis de toute organisation qu'elles pourraient avoir à inspecter.

19. Publications

19.1 Le service d'inspection pharmaceutique doit avoir à sa disposition une liste mise à jour des fabricants et/ou distributeurs en gros titulaires d'une autorisation. La liste doit être mise à disposition à la demande des organismes habilités.

Art. N3. Annexe IVter. Lignes directrices relatives à l'évaluation formalisée du risque visant à déterminer les bonnes pratiques de fabrication appropriées pour les excipients utilisés dans les médicaments à usage humain

1. CHAMP D'APPLICATION

1.1. Les présentes lignes directrices s'appliquent à l'évaluation du risque visant à déterminer les bonnes pratiques de fabrication appropriées pour les excipients de médicaments à usage humain.

1.2. Les présentes lignes directrices ne concernent pas les substances ajoutées pour stabiliser les substances actives qui ne peuvent pas exister indépendamment.

2. DETERMINATION DES BONNES PRATIQUES DE FABRICATION APPROPRIEES SELON LE TYPE D'EXCIPIENT ET L'UTILISATION PREVUE

2.1. Dans le volume 4 d'EudraLex, " Guidelines for Good Manufacturing Practice, Medicinal Products for Human and Veterinary Use " (lignes directrices établissant les bonnes pratiques de fabrication, médicaments à usage humain et à usage vétérinaire), partie III, " GMP related documents " (documents liés aux BPF), " ICH guideline Q9 on Quality Risk Management (ICH Q9) " (ligne directrice ICH Q9 relative à la gestion du risque de qualité), on trouve des principes et des exemples d'outils de gestion du risque de qualité qui peuvent être appliqués à différents aspects de la qualité pharmaceutique, y compris en ce qui concerne les excipients.

2.2. Ces principes de gestion du risque de qualité devraient être utilisés pour évaluer les risques liés à la qualité, à la sécurité et à la fonction de chaque excipient et pour classer l'excipient en question, par exemple, selon qu'il présente un risque faible, moyen ou élevé. Il convient d'utiliser à cet effet des outils de gestion du risque de qualité, tels que ceux qui figurent dans EudraLex, volume 4, partie III, ICH Q9 (tels que le système HACCP d'analyse des risques et de maîtrise des points critiques).

2.3. Pour chaque excipient de chaque fabricant auquel il a recours, le titulaire de l'autorisation de fabrication devrait préciser les risques pour la qualité, la sécurité et la fonction de chaque excipient depuis sa source - à savoir, animale, minérale, végétale, synthétique, etc. - jusqu'à son incorporation dans le produit fini, sous sa forme pharmaceutique. Les facteurs à prendre en considération devraient notamment inclure

i) l'encéphalopathie spongiforme transmissible;

ii) la possibilité de contamination virale;

iii) la possibilité de contamination microbiologique ou par des endotoxines/pyrogènes;

iv) la possibilité, en général, de présence de toute impureté provenant des matières premières de départ, notamment des aflatoxines ou des pesticides, ou produite dans le cadre du procédé et transférée, par exemple les solvants résiduels et les catalyseurs;

v) l'assurance de stérilité des excipients présentés comme stériles;

vi) la possibilité que l'excipient contienne des impuretés provenant d'autres procédés, en l'absence d'équipement et/ou d'installations spécifiques;

vi) le contrôle de l'environnement et les conditions de transport et de stockage, y compris, s'il y a lieu, la gestion de la chaîne du froid;

viii) la complexité de la chaîne d'approvisionnement;

ix) la stabilité de l'excipient;

x) la preuve de l'intégrité du conditionnement.

2.4. En outre, en ce qui concerne l'utilisation et la fonction de chaque excipient, le titulaire de l'autorisation de fabrication devrait tenir compte des éléments suivants

i) la forme pharmaceutique et l'utilisation du médicament contenant l'excipient;

ii) la fonction de l'excipient dans la formule, par exemple, lubrifiant dans un comprimé ou agent conservateur dans une formule liquide, etc.;

iii) la proportion de l'excipient dans la composition du médicament;

iv) la consommation journalière de l'excipient par le patient;

v) les défauts de qualité ou les altérations frauduleuses connus concernant l'excipient, aussi bien à un niveau global qu'à celui d'une entreprise locale;

vi) le fait que l'excipient est ou non un mélange;

vii) les effets connus ou potentiels sur les caractéristiques essentielles pour la qualité du médicament;

viii) d'autres facteurs dont la pertinence pour garantir la sécurité des patients est identifiée ou avérée.

2.5. Après avoir défini et documenté le profil de risque de l'excipient, le titulaire de l'autorisation de fabrication devrait définir et documenter les éléments figurant dans EudraLex, volume 4, qui doivent selon lui être en place afin de contrôler et de maintenir la qualité de l'excipient, par exemple l'annexe 1 et/ou l'annexe 2, partie II: " Basic Requirements for Active Substances used as Starting Materials " (exigences de base pour les substances actives utilisées en tant que matières premières).

2.6. Ces éléments varient en fonction de la source, de la chaîne d'approvisionnement et de l'utilisation prévue de l'excipient, mais le titulaire de l'autorisation de fabrication devrait au minimum tenir compte des principes de bonnes pratiques de fabrication suivants

i) l'établissement et la mise en application d'un système de qualité pharmaceutique efficace;

ii) un personnel compétent et dûment qualifié en nombre suffisant;

iii) des descriptions de postes détaillées pour les dirigeants et le personnel d'encadrement responsable des activités liées à la fabrication et à la qualité;

iv) des programmes de formation pour tout le personnel concerné par les activités de fabrication et de qualité;

v) des programmes de formation en matière de santé, d'hygiène et d'habillement en fonction des opérations prévues;

vi) la mise à disposition de locaux et d'équipements adaptés aux opérations prévues et leur entretien approprié;

vii) des systèmes documentaires couvrant tous les procédés et spécifications pour les différentes opérations de fabrication et de qualité;

viii) des systèmes de codage et d'identification des matières premières de départ, des produits intermédiaires et des excipients pour garantir une traçabilité complète;

ix) un programme de qualification des fournisseurs;

x) un système de contrôle de la qualité de l'excipient et un responsable, indépendant de la production, pour la libération des lots;

xi) la conservation d'enregistrements concernant les matières entrantes et les excipients et d'échantillons d'excipients pendant les durées prévues dans EudraLex, volume 4, partie II;

xii) des systèmes garantissant que toute activité sous-traitée fait l'objet d'un contrat écrit;

xiii) l'existence d'un système efficace permettant l'examen des réclamations et le rappel des excipients;

xiv) un système de gestion des modifications et des déviations;

xv) un programme d'auto-inspection;

xvi) le contrôle de l'environnement et des conditions de stockage.

3. DETERMINATION DU PROFIL DE RISQUE DU FABRICANT DE L'EXCIPIENT

3.1. Après la détermination des bonnes pratiques de fabrication appropriées, il y a lieu d'analyser les écarts entre les bonnes pratiques de fabrication requises, d'une part, et les activités et les capacités du fabricant de l'excipient, d'autre part.

3.2. Les données/éléments à l'appui de cette analyse des écarts devraient provenir d'un audit ou d'informations reçues du fabricant de l'excipient.

3.3. Il y a lieu de prendre en considération la certification des systèmes de qualité et/ou des bonnes pratiques de fabrication obtenue par le fabricant de l'excipient ainsi que les normes en fonction desquelles elle a été octroyée, étant donné que cette certification peut satisfaire aux conditions requises.

3.4. Tout écart observé entre les bonnes pratiques de fabrication requises et les activités et capacités du fabricant de l'excipient devrait être documenté. En outre, le titulaire de l'autorisation de fabrication devrait procéder à une nouvelle évaluation du risque afin de déterminer le profil de risque (faible, moyen ou élevé, par exemple) du fabricant de l'excipient. Il convient de suivre, à cette fin, les indications figurant dans EudraLex, volume 4, partie III, ICH Q9. Les outils de gestion du risque de la qualité tels que ceux qui y sont énumérés, notamment le système HACCP, devraient être utilisés.

3.5. Le titulaire de l'autorisation de fabrication devrait disposer de plusieurs stratégies, allant de l'acceptation au refus en passant par le contrôle, pour les différents profils de risque et mettre en place, sur cette base, une stratégie de contrôle telle que l'audit, l'obtention de documents et la réalisation d'essais.

4. CONFIRMATION DE L'APPLICATION DE BONNES PRATIQUES DE FABRICATION APPROPRIEES

4.1. Une fois que les bonnes pratiques de fabrication appropriées concernant l'excipient et le profil de risque du fabricant de l'excipient ont été définis, un examen continu des risques devrait être réalisé sur la base de critères tels que

i) le nombre de défauts par rapport au nombre de lots d'excipient reçus;

ii) le type et la gravité de ces défauts;

iii) le suivi et l'analyse tendancielle de la qualité de l'excipient;

iv) la perte d'une certification du système de qualité et/ou des bonnes pratiques de fabrication par le fabricant de l'excipient;

v) l'observation des tendances des attributs qualitatifs du médicament, en fonction de la nature et du rôle de l'excipient;

vi) les changements intervenus chez le fabricant de l'excipient en matière d'organisation, de procédures ou au niveau technique/du procédé;

vii) un audit ou un nouvel audit du fabricant de l'excipient;

viii) des questionnaires.

Sur la base des résultats de l'analyse des risques, la stratégie de contrôle établie devrait être réexaminée et révisée si nécessaire.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 27 juin 2018.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de la Santé publique,

M. DE BLOCK

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, les articles 6, § 1ersexies, alinéa 5, 7ter, alinéa 1er, 12bis, § 1er, alinéa 9, alinéa 11, première phrase, et alinéa 13, deuxième phrase, et 14bis, § 5 ;

Vu la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, les articles 9, 19, alinéa 1er, troisième tiret, et 20, alinéa 1er;

Vu la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, l'article 4, § 1er, alinéa 1er et alinéa 3, 4°, a., b., g. et h.;

Vu la loi du 5 février 2018 portant création de Sciensano, les articles 4, § 1er, 1° et 3°, et 25;

Vu l'arrêté royal du 14 décembre 2006 relatif aux médicaments à usage humain et vétérinaire;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 30 novembre 2017;

Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 9 février 2018;

Vu l'avis 62.988/3 du Conseil d'Etat, donné le 15 mars 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 26-11-2021 publié le 10-12-2021

Article modifié : 2

Rapport au Roi

Il y a lieu de publier le rapport au Roi et l'avis du Conseil d'Etat relatifs à l'arrêté royal du 27 juin 2018 modifiant l'arrêté royal du 14 décembre 2006 concernant les médicaments à usage humain et vétérinaire, publié au Moniteur belge n° 172, deuxième édition, du 20 juillet 2018, pages 58490 et suivantes.

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à Votre Majesté procède à la transposition de la directive 2017/1572 et à certaines autres modifications de l'arrêté royal du 14 décembre 2006.

Ce rapport a pour objectif de clarifier certaines modifications ou absences de modifications à la suite de l'avis du Conseil d'Etat lorsque ces dernières n'y sont pas conformes ou peuvent n'y paraitre pas tout à fait conformes.

Concernant la remarque du Conseil d'Etat au point 4.3., la référence au Centre d'étude et de recherches vétérinaires et agrochimiques a été remplacée par une référence à Sciensano, dans la mesure où cet organisme public existe depuis le 1er avril 2018 conformément à la loi du 25 février 2018 portant création de Sciensano et à l'arrêté royal du 28 mars 2018 portant exécution, en ce qui concerne la matière du personnel, de la loi du 25 février 2018 portant création de Sciensano et fixant la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions de la même loi. Le préambule de l'arrêté a été adapté en conséquence pour contenir les bases légales nécessaires.

Suite à la remarque du Conseil d'Etat au point 5.1. de son avis, la définition de " fabricant " a été introduite dans l'annexe IV. Il ne convenait pas d'introduire la définition pour ce qui concerne les articles 81 et 82 de l'arrêté royal dans la mesure où ceux-ci ne comportent pas le mot " fabricant ".

Pour ce qui concerne la remarque au point 5.6.3. de l'avis du Conseil d'Etat, l'on déduit de l'utilisation du pluriel concernant " les autorités compétentes " aux articles 9, § 2, et 11, § 4, alinéa 2, de la directive 2017/1572 et non du singulier, comme à certains autres articles, que les autorités visées sont bien les autorités nationales de l'Etat membre, en Belgique l'AFMPS, mais également les autorités des autres Etats membres. Comme expliqué au Conseil d'Etat, des inspections peuvent être menées par les services d'inspection de différents Etats membres, de leur propre initiative ou à la demande de l'EMA. Contrairement cependant à l'explication donnée au Conseil d'Etat, les informations et les échantillons conservés ne doivent pas être mis à disposition de l'EMA, mais uniquement aux inspecteurs des Etats membres. Les points VIII.2. et X.4. de l'annexe IV introduite par l'annexe 1 du projet d'arrêté n'ont donc pas été modifiées.

Pour finir, la Commission européenne a été contactée suite à la remarque du Conseil d'Etat au point 6.1. Sa réponse confirme que les principes et lignes directrices relatifs aux bonnes pratiques de fabrication des médicaments à usage humain établis par la directive (UE) 2017/1572 et les principes et lignes directrices relatifs aux bonnes pratiques de fabrication des médicaments à usage vétérinaires établis par la directive 91/412/CEE ne diffèrent pas considérablement. Cette constatation couplée à la nature de la directive qui lie tout Etat membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens, conformément à l'article 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, implique que la Belgique peut transposer les principes repris dans ces deux directives par un seul et même textes, à savoir l'annexe IV à l'arrêté royal.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

La Ministre de la Santé publique,

M. DE BLOCK

CONSEIL D'ETAT, section de législation

Avis 62.988/3 du 15 mars 2018 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 14 décembre 2006 concernant les médicaments à usage humain et vétérinaire'

Le 13 février 2018, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de la Santé publique à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 14 décembre 2006 concernant les médicaments à usage humain et vétérinaire'.

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 6 mars 2018. La chambre était composée de Jo BAERT, président de chambre, Jeroen VAN NIEUWENHOVE et Koen MUYLLE, conseillers d'Etat, et Greet VERBERCKMOES, greffier.

Le rapport a été présenté par Rein THIELEMANS, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Jeroen VAN NIEUWENHOVE, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 15 mars 2018.

*

1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.

PORTEE DU PROJET

2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a d'abord pour objet de transposer la directive (UE) 2017/1572 de la Commission du 15 septembre 2017 `complétant la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les principes et lignes directrices relatifs aux bonne pratiques de fabrication pour les médicaments à usage humain'. A cet effet, des modifications sont apportées aux articles 2, 81 et 82 de l'arrêté royal du 14 décembre 2006 `relatif aux médicaments à usage humain et vétérinaire', qui concernent des médicaments à usage humain, et l'annexe IV, qui fixe les principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication des médicaments, est remplacée.

En outre, à l'article 75 de l'arrêté royal du 14 décembre 2006, le projet supprime l'obligation de démontrer dans la demande d'autorisation de fabrication, d'importation et d'exportation de médicaments contenant des radio-isotopes, que la personne qualifiée dont le titulaire de l'autorisation doit disposer et qui a la responsabilité de veiller à ce que les médicaments aient été fabriqués et contrôlés conformément aux principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication des médicaments ou, s'il s'agit de médicaments en provenance de pays tiers, qu'ils aient fait l'objet d'une analyse qualitative, est également reconnue en application de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 `portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants'. A l'article 113bis de l'arrêté royal du 14 décembre 2006, le projet abroge l'obligation pour Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (ci-après : AFMPS) de communiquer un numéro de téléphone permettant de notifier les médicaments soupçonnés d'être falsifiés ou d'être affectés d'un défaut de qualité - la notification est désormais reçue exclusivement à une adresse électronique communiquée à cet effet par l'AFMPS.

En ce qui concerne les médicaments à usage vétérinaire, des modifications analogues sont apportées aux articles 142, 202, 208 et 209 de l'arrêté royal du 14 décembre 2006. En outre, à l'article 238 du même arrêté, le projet remplace la disposition relative à la notification par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché des médicaments (ci-après : AMM) de toute action pour suspendre la mise sur le marché d'un médicament ou retirer le médicament du marché, solliciter le retrait de l'AMM ou ne pas en demander le renouvellement.

FONDEMENT JURIDIQUE

3.1. Les articles 81, §§ 1er et 2, en projet, de l'arrêté royal du 14 décembre 2006 (article 3 de l'arrêté en projet), et 5 et 11 de l'arrêté en projet, peuvent s'appuyer sur le pouvoir général d'exécution du Roi (article 108 de la Constitution), combiné avec l'article 12bis, § 1er, alinéa 11, première phrase, de la loi du 25 mars 1964 `sur les médicaments' (ci-après : la loi sur les médicaments). Le recours au pouvoir général d'exécution du Roi est nécessaire, dès lors que la délégation que la disposition législative précitée confère au Roi pour fixer les principes et lignes directrices relatifs aux bonnes pratiques qui doivent être respectés pour la fabrication des médicaments ne comporte pas en soi le pouvoir de fixer les modalités d'interprétation de ces principes et lignes directrices.

En ce qui concerne l'annexe de l'arrêté en projet, le fondement juridique est procuré par l'article 12bis, § 1er, alinéa 11, première phrase, de la loi sur les médicaments.

3.2. L'article 81, § 3, en projet (article 3 de l'arrêté en projet), trouve un fondement juridique dans l'article 12bis, § 1er, alinéa 13, deuxième phrase, de la loi sur les médicaments.

3.3. L'article 82, §§ 1er à 4, en projet (article 4 de l'arrêté en projet), et l'article 209, §§ 1er à 4, en projet (article 12 de l'arrêté en projet), trouvent un fondement juridique dans l'article 12bis, alinéa 9, première phrase, de la loi sur les médicaments.

3.4. En ce qui concerne les articles 82, § 5, en projet (article 4 de l'arrêté en projet), et 209, § 5, en projet (article 12 de l'arrêté en projet), le fondement juridique réside dans l'article 12bis, § 1er, alinéa 9, de la loi sur les médicaments (dans la mesure où les dispositions en projet concernent les inspections effectuées dans le cadre d'un examen d'une demande d'autorisation), ainsi que dans l'article 14bis, § 5, de la loi sur les médicaments (dans la mesure où les dispositions en projet concernent des inspections portant sur le respect des principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication des médicaments qui ont lieu postérieurement à l'octroi de l'autorisation). Les " lignes directrices ", à fixer par le Roi conformément à la dernière disposition législative citée, qui sont suivies lors de l'exécution des inspections peuvent être assimilées au système de qualité auquel les dispositions en projet font référence.

En ce que ces dispositions en projet transposent d'une manière incomplète les dispositions pertinentes de la directive (EU) 2017/1572, une transposition complémentaire est requise (voir les observations 5.2.1 et 5.2.2), pour laquelle le fondement juridique pose toutefois en partie problème (voir l'observation 5.2.3.).

3.5. Les articles 7 et 10 de l'arrêté en projet trouvent un fondement juridique dans l'article 12bis, alinéa 9, première phrase, de la loi sur les médicaments.

3.6. Le fondement juridique de l'article 8 de l'arrêté en projet réside dans l'article 7ter, première phrase, de la loi sur les médicaments.

3.7. L'article 13 de l'arrêté en projet trouve un fondement juridique dans l'article 6, § 1ersexies, alinéa 5, de la loi sur les médicaments.

4.1. Dans la mesure où l'arrêté en projet impose des tâches à l'AFMPS, on peut s'appuyer, à cet effet sur le pouvoir général d'exécution du Roi, combiné avec les dispositions de la loi du 20 juillet 2006 `relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé', invoquées par le délégué, à savoir l'article 4, § 1er, alinéa 1er, et alinéa 3, 4°, a et b. La question se pose cependant de savoir si, outre les missions visées dans ces dispositions, il ne faut pas également avoir égard à d'autres missions, telles que celles mentionnées à l'article 4, § 1er, alinéa 3, 4°, g et h, de la même loi. Il appartient aux auteurs du projet de réexaminer ce point.

4.2. Dans la mesure où l'arrêté en projet fait appel à la collaboration des membres du personnel de l'Agence fédérale de contrôle nucléaire (ci-après : l'AFCN), on peut s'appuyer à cet effet sur le pouvoir général d'exécution du Roi, combiné avec les articles 9, 19, alinéa 1er, troisième tiret, et 20, alinéa 1er, de la loi du 15 avril 1994 `relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire'.

4.3. Dans la mesure où l'arrêté en projet fait appel à la collaboration des membres du personnel de l'Institut scientifique de la Santé publique et du Centre d'étude et de recherches vétérinaires et agrochimiques, un fondement juridique spécifique n'est pour l'heure pas requis à cette fin, dès lors que ces deux organismes ne sont dotés de la personnalité juridique que pour la gestion de leur patrimoine propre. Cependant, dès que l'organisme public doté de la personnalité juridique Sciensano, visé dans le projet de loi qui a déjà été adopté par la Chambre des représentants 1 , aura été créé, les dispositions qui font état de la collaboration des membres du personnel concernés devront être adaptées et il faudra trouver un fondement juridique approprié à cet effet, probablement dans la loi à adopter précitée.

OBSERVATIONS GENERALES

5. En ce qui concerne la conformité des dispositions du chapitre 1er avec la directive (UE) 2017/1572, avec les principes et lignes directrices, les lignes directrices détaillées ou lignes directrices, mentionnés à l'article 47 de la directive 2001/83/CE 2 , et avec d'autres dispositions de la directive 2001/83/CE, il faut observer ce qui suit.

5.1. Le projet ne transpose pas la définition du terme " fabricant ", inscrite à l'article 2, 1, de la directive (UE) 2017/1572. Pareille définition ne figure pas davantage, ni dans l'article 1er de la loi sur les médicaments, ni dans l'article 2 de l'arrêté royal du 14 décembre 2006. Le délégué l'a justifié comme suit

" Il n'a pas été jugé utile de reprendre cette définition dans la mesure où l'article 12bis de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments est assez claire à cet égard. Par ailleurs, il existe des fabricants de médicaments, de matières premières, de dispositifs médicaux, ... L'on n'a pas opté pour l'introduction de cette définition qui aurait entrainé une révision de l'ensemble des références aux fabricants dans l'ensemble du texte de l'arrêté royal, dès lors que le texte de la loi et le titre VI de la partie I sont assez clairs ".

Le Conseil d'Etat ne peut pas se rallier à ce point de vue. La circonstance que le terme a différentes significations dans le droit interne actuel et que la transposition nécessiterait de revoir la terminologie en droit interne ne constitue pas en soi un motif permettant de se soustraire à l'obligation de transposer intégralement la directive, de telle manière qu'il soit établi que le terme " fabricant " inscrit dans les règles de transposition correspond sur le fond à la définition de la disposition précitée de la directive. La définition de fabricant doit dès lors être transposée dans l'arrêté royal du 14 décembre 2006, le cas échéant uniquement dans les articles 81 et 82 et dans l'annexe IV, en y mentionnant chaque fois " [d]ans le présent [article] [la présente annexe], il faut entendre par fabricant : (...) ".

5.2.1. L'article 82, § 5, en projet (article 4 du projet), vise à transposer l'article 3, paragraphes 1 et 3, de la directive (UE) 2017/1572. Cette transposition ne s'avère toutefois pas complète.

La disposition en projet, qui est en grande partie inspirée de l'article 3, paragraphe 3, de la directive précitée, fait état d'un système de qualité pour les inspections, qui doit être basé sur la compilation, publiée par la Commission, des procédures relatives aux inspections et à l'échange d'informations. L'article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2017/1572 prévoit cependant d'une manière plus générale que les inspections portant sur le respect des principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication des médicaments, doivent prendre en compte la compilation, publiée par la Commission, des procédures de l'Union relatives aux inspections et à l'échange d'informations.

Sur ce point, le délégué a répondu ce qui suit

" Vous avez raison, la référence à la compilation ne doit pas être restreinte au système de qualité. L'on pourrait introduire dans l'article qui reprendrait le § 5 pour l'ensemble des inspections (...) un paragraphe qui disposerait que les personnes visées à l'article 14, § 1er, de la loi sur les médicaments qui effectuent les inspections, soit dans le cadre de la vérification des données dans le cadre d'une demande d'autorisation, soit par la suite (wording précis à travailler) prennent en compte la compilation, publiée par la Commission, des procédures de l'Union relatives aux inspections et à l'échange d'informations ".

Le délégué a proposé d'insérer un article 83/1 à cet effet " qui viendrait compléter le titre VI, chapitre Ier (si cela est compatible dans la numérotation des articles, l'article 83 étant suivi par l'article 83bis) ".

Un tel ajout s'impose effectivement.

5.2.2. Le délégué a déclaré que " la compilation, publiée par la Commission, des procédures de l'Union relatives aux inspections et à l'échange d'informations " 3 vise la Compilation of Community Procedures on Inspections and Exchange of Information du 3 octobre 2014 4 , publiée par l'Agence européenne des médicaments (EMA) en accord avec la Commission européenne, plus précisément les pages 5 à 13 (" Quality Systems Framework for GMP Inspectorates ").

La valeur juridique de cette " compilation de procédures " n'est pas déterminée dans des dispositions de transposition déjà existantes de la loi sur les médicaments ou de l'arrêté royal du 14 décembre 2006. A ce propos, le délégué a déclaré ce qui suit

" C'est toute la question concernant des lignes directrices. La directive 2017/1572 indique que `Les Etats membres prennent également en compte la compilation'. Sa valeur juridique est donc moins forte que celle d'une directive mais il n'y a pas de raison de ne pas la suivre dans le cadre de l'harmonisation de la matière et du travail des inspections des différentes autorités. Le respect de ces procédures est d'ailleurs vérifié dans le cadre du Joint audit program ".

Il peut être admis qu'il s'agit de règles dont les services d'inspection de l'AFMPS doivent tenir compte. En tout cas, l'article 14bis, § 5, de la loi sur les médicaments, qui procure (notamment) un fondement juridique à la disposition en projet, prévoit que le Roi peut déterminer les lignes directrices qui sont suivies lors de l'exécution des inspections, indépendamment de la question de savoir s'il s'agit ou non de règles de droit formelles contraignantes. Ne serait-ce que pour que la disposition en projet puisse s'appuyer sur cette disposition procurant un fondement juridique, il s'impose donc que les éléments pertinents de la " compilation des procédures " précitée soient inscrits dans le projet, en vue de transposer l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive (UE) 2017/1572.

5.2.3. L'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive (UE) 2017/1572 doit également être transposé, mais l'article 82, § 5, en projet ne comporte pas de dispositions à ce sujet. En outre, cette transposition ne peut pas s'appuyer sur les dispositions procurant un fondement juridique citées dans l'observation 3.4. La transposition de cette disposition de la directive requiert dès lors une modification de la loi sur les médicaments.

5.3. L'article 81, § 1er, en projet (article 3 du projet) transpose l'article 3, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/1572.

5.3.1. Les " principes et lignes directrices relatifs aux bonnes pratiques de fabrication " des médicaments, dont font état les dispositions précitées et qui sont transposées par l'annexe IV de l'arrêté royal du 14 décembre 2006, telle qu'elle sera remplacée par l'annexe de l'arrêté envisagé, sont les principes et lignes directrices qui sont mentionnés à l'article 47, premier alinéa, de la directive 2001/83/CE. Les " lignes directrices détaillées ", dont font mention les dispositions précitées et l'article 47, deuxième alinéa, de la directive 2001/83/CE, concernent, selon le délégué, le volume 4 de " The rules governing medicinal products in the European Union ", publiées sur le site internet de la Commission européenne (Eudralex) 5 . Il ressort de l'introduction de cette publication qu'elle est régulièrement actualisée.

La disposition de la directive qui prévoit que pour l'interprétation des principes et lignes directrices relatifs aux bonnes pratiques de fabrication des médicaments, il y a lieu de faire usage des lignes directrices détaillées est transposée en prévoyant que pour l'interprétation des principes et lignes directrices, il y a lieu de se référer aux lignes directrices détaillées publiées par la Commission européenne dans la " Réglementation des médicaments dans l'Union européenne ", " dans leurs versions en français et en néerlandais telles que publiées sur le site internet de l'AFMPS qui entrent en vigueur le jour de la publication d'une notification au Moniteur belge ". En l'absence d'une telle notification ou si la notification ne vise qu'une partie de ces lignes directrices détaillées, il y a lieu de se référer aux lignes directrices détaillées publiées par la Commission européenne dans la Réglementation même, dans la dernière version disponible.

La disposition de la directive ne vise pas à imposer les lignes directrices détaillées comme des règles contraignantes, à respecter par les justiciables, mais bien à prévoir, que pour l'interprétation des principes et lignes directrices fixés dans l'annexe IV de l'arrêté royal du 14 décembre 2006 visant à transposer la transposition de la directive (UE) 2017/1572, qui sont en revanche contraignants, il faut tenir compte des lignes directrices détaillées. Ces lignes directrices détaillées n'ont par conséquent pas été conçues comme des normes formellement contraignantes, de sorte qu'il peut être admis qu'elles soient publiées par la Commission européenne sur son site internet.

Il serait plus conforme auxdites dispositions de la directive de rédiger l'alinéa 1er de la disposition en projet ainsi qu'il suit

" Pour l'interprétation des principes et lignes directrices relatifs aux bonnes pratiques de fabrication des médicaments, inscrits dans l'annexe IV du présent arrêté, il y a lieu de tenir compte des lignes directrices détaillées du volume 4 (`Guidelines for good manufacturing practices for medicinal products for human and veterinary use') de la réglementation des médicaments dans l'Union européenne, publiées sur le site internet de la Commission européenne. L'AFMPS en publie une traduction en français, en néerlandais et en allemand sur son site internet ".

En ce qui concerne la disposition en projet relative à l'entrée en vigueur de ces lignes directrices détaillées " le jour de la publication d'une notification au Moniteur belge ", le délégué a déclaré ce qui suit

" C'est l'entrée en vigueur des versions traduites des lignes directrices qui est dépendante de la publication d'une notification au Moniteur belge. Les lignes directrices de la Commission sont bien sûr directement applicables. [...] [C]ette règle permet de gérer la période entre l'entrée en vigueur de la disposition et la traduction de l'ensemble des textes des lignes directrices et leur publication sur le site internet de l'AFMPS. L'on ne peut en effet pas se permettre de n'avoir aucune ligne directrice d'application en Belgique pendant cette période, d'où la référence aux lignes directrices publiées sur le site de la Commission européenne (qui sont celles d'application actuellement) ".

Il ne peut exister aucun doute quant au fait que, dans l'attente de la disponibilité d'une traduction, les lignes directrices détaillées, publiées par la Commission européenne, sont d'ores et déjà applicables et qu'il s'impose d'en tenir compte. Le dernier membre de phrase de l'alinéa 1er de la disposition en projet sera dès lors omis. Pour le même motif, il en sera également de même pour l'alinéa 2 de la disposition en projet.

5.3.2. L'alinéa 3 de la disposition en projet concerne les lignes directrices relatives aux bonnes pratiques de fabrication spécifiques aux médicaments de thérapie innovante, qui font également office de ligne directrice pour l'interprétation des principes et lignes directrices relatifs aux bonnes pratiques de fabrication de médicaments. Le délégué a déclaré que ces lignes directrices spécifiques, dont fait mention l'article 5 du règlement (UE) n° 1394/2007 6 , sont inscrites dans la partie IV du volume 4 de la réglementation précitée des médicaments dans l'Union européenne, publiée sur le site Internet de la Commission européenne 7 .

Ici aussi, on peut considérer, que ces lignes directrices spécifiques n'ont pas été conçues comme des normes formellement contraignantes, de sorte qu'il peut être admis qu'elles soient publiées par la Commission européenne sur son site Internet. Le délégué a confirmé, en ce qui concerne cette publication, qu'il faut élaborer une disposition analogue à celle prévue pour l'alinéa 1er de la disposition en projet. On renverra à cet égard à la proposition de texte formulée au point 5.3.1, qui peut être reproduite, moyennant les adaptations nécessaires, pour l'alinéa 3 actuel (qui devient l'alinéa 2) de la disposition en projet.

5.4. L'article 81, § 2, en projet (article 3 du projet) mentionne les principes et lignes directrices relatifs aux bonnes pratiques de fabrication des substances actives. Ceux-ci visent en fait les " principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication pour les substances actives ", mentionnés à l'article 47, troisième alinéa, de la directive 2001/83/CE, et adoptés par la Commission européenne par voie d'actes délégués. Le délégué a déclaré que ces principes et lignes directrices relatifs aux bonnes pratiques sont ceux qui ont été adoptés par le règlement délégué (UE) n° 1252/2014 de la Commission du 28 mai 2014 `complétant la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication des substances actives des médicaments à usage humain'. En vertu de son article 19, ce règlement délégué est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre, de sorte qu'il ne doit pas être transposé.

La disposition en projet implique qu'il faut tenir compte des " lignes directrices détaillées ", publiées par la Commission européenne sur son site, pour " l'application et l'interprétation " de ces principes et lignes directrices. Le délégué a déclaré que l'on vise ainsi la partie II du volume 4 de la réglementation précitée des médicaments dans l'Union européenne, publiée sur le site Internet de la Commission européenne 8 . Toutefois, cette signification de ces " lignes directrices détaillées " en tant que ligne directrice pour l'interprétation des principes et lignes directrices précités ne trouve aucun fondement dans la directive 2001/83/CE ou dans le règlement délégué (UE) n° 1252/2014, ainsi que le délégué l'a confirmé

" Sauf erreur, ni la directive 2001/83 ni le règlement délégué 1252/2014 ne font référence à des lignes directrices détaillées publiées par la Commission pour ce qui concerne les bonnes pratiques de fabrication pour les substances actives. Cependant, ces dernières ont bien été adoptées sous la forme d'une guideline reprise au Volume 4, partie II d'Eudralex, après l'adoption du règlement 1252/2014. Il convient donc d'imposer de tenir compte de ces lignes directrices pour l'interprétation des bonnes pratiques de fabrication pour les substances actives ".

Il est fort douteux qu'en l'absence de disposition de droit européen en la matière, une prescription de droit interne puisse prévoir qu'il faut tenir compte de ces " lignes directrices détaillées ". En effet, contrairement aux bonnes pratiques de fabrication (voir l'article 3, paragraphe 2, de la directive (UE) n° 2017/1572), il n'y a pas d'obligation, à mettre en oeuvre de tenir compte de ces " lignes directrices détaillées " pour l'interprétation des principes et lignes directrices précités relatifs aux bonnes pratiques de fabrication de substances actives. En conclusion, la disposition en projet doit être omise du projet.

5.5. L'article 81, § 3, en projet (article 3 du projet) prévoit que les lignes directrices relatives à l'évaluation formalisée du risque visant à déterminer les bonnes pratiques de fabrication appropriées pour les excipients sont reprises à l'annexe IVter de l'arrêté royal du 14 décembre 2006. Le délégué a déclaré que ces lignes directrices figurent dans une rubrique (" Guidelines of 19 March 2015 on the formalised risk assessment for ascertaining the appropriate good manufacturing practice for excipients of medicinal products for human use ") de la partie III du volume IV de la réglementation précitée des médicaments dans l'Union européenne, mentionnée sur le site Internet de la Commission européenne 9 , avec un lien vers sa publication dans le Journal officiel 10 . Ces lignes directrices trouvent leur source dans l'article 47, cinquième alinéa, de la directive 2001/83/CE, qui dispose que la Commission européenne adopte les lignes directrices relatives à l'évaluation formalisée du risque visant à déterminer les bonnes pratiques de fabrication appropriées pour les excipients visées à l'article 46, point f), deuxième alinéa.

L'article 7 de l'arrêté royal du 19 septembre 2013 `modifiant l'arrêté royal du 14 décembre 2006 concernant les médicaments à usage humain et vétérinaire' 11 fait état d'une annexe IVter, mais cette annexe n'a pas été jointe à cet arrêté. Le délégué a estimé qu'il ne serait pas nécessaire - malgré la référence à cette annexe dans la disposition en projet - de reproduire encore les lignes directrices précitées dans cette annexe

" [N]ous proposons non pas de reprendre ces lignes directrices dans l'arrêté royal mais de procéder de la même manière que pour les autres lignes directrices, à savoir leur publication en FR et en NL sur le site internet de l'AFMPS ".

On ne peut se rallier à ce point de vue. Les lignes directrices sont bel et bien des règles de droit que les titulaires d'une autorisation de fabrication doivent respecter et qu'il faut (encore) reproduire, en vue d'une transposition complète des dispositions précitées de la directive, dans l'arrêté royal du 14 décembre 2006 sous la forme d'une annexe IVter à insérer, qui doit contenir une traduction française et une traduction néerlandaise des lignes directrices précitées. La méthode de publication proposée par le délégué ne suffit pas pour répondre à l'obligation de transposition du droit de l'Union européenne.

5.6. L'annexe IV, en projet, de l'arrêté royal du 14 décembre 2006 transpose en droit interne les articles 4 à 14 de la directive (UE) 2017/1572.

5.6.1. Au point III, 1, de l'annexe IV en projet, on écrira, à l'instar de l'article 5, paragraphe 1, de la directive, " aux informations fournies dans la demande d'AMM ".

5.6.2. Le point III, 2, alinéa 2, de l'annexe IV en projet transpose l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive (UE) 2017/1572, qui dispose que la modification se fait selon les dispositions établies conformément à l'article 23ter de la directive 2001/83/CE, c'est-à-dire conformément au règlement (CE) n° 1234/2008 de la Commission du 24 novembre 2008 `concernant l'examen des modifications des termes d'une autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain et de médicaments vétérinaires'.

En lieu et place, la disposition en projet prévoit que " la demande de modification est soumise, selon le cas, à l'AFMPS, aux autorités compétentes d'un autre Etat membre ou à l'EMA ". Le délégué a expliqué cette option comme suit

" La demande de modification de l'AMM est introduite auprès de l'autorité qui a accordé l'AMM.

- Si l'AMM est centralisée, la modification se fait par demande à l'EMA

- Si l'AMM est nationale, belge, la modification se fait par demande à l'AFMPS

- Si l'AMM a été accordée par une procédure MRP (= procédure de reconnaissance mutuelle) ou DCP (= procédure décentralisée), la modification se fait par demande à toutes les autorités des Etats membres concernés.

Voir

- les articles 23 et 23ter de la directive 2001/83,

- le règlement (CE) n° 1234/2008 de la Commission du 24 novembre 2008 concernant l'examen des modifications des termes d'une autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain et de médicaments vétérinaires pour les AMM centralisées et accordées par MRP et DCP,

- l'article 6, § 1erquater de la loi du 25 mars 1964,

- les articles 33 à 35 de l'arrêté royal du 14 décembre 2006.

[...]

L'on ne peut uniquement faire référence à l'AFMPS puisque ce n'est pas nécessairement l'AFMPS qui sera chargée de procéder à l'évaluation du dossier de modification de l'AMM. Des fabricants en Belgique peuvent fabriquer des médicaments dont l'AMM est centralisée ou a été donnée par un autre Etat membre ".

On peut se rallier à cette analyse. Mieux vaut toutefois écrire " à l'autorité compétente qui a octroyé l'AMM " au lieu de " à l'AFMPS, aux autorités compétentes d'un autre Etat membre ", par analogie avec l'article 6, § 1erquater, alinéa 8, de la loi sur les médicaments. En outre, mieux vaudrait faire précéder la référence à l'introduction de la demande à l'EMA de la mention " conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 726/2004 ".

5.6.3. Le point VII, 2, de l'annexe IV en projet prévoit que les données doivent être " transmises à l'AFMPS ou aux autorités compétentes d'un autre Etat membre sur demande ". Le point IX, 4, de l'annexe IV en projet dispose que les échantillons doivent être gardés à la disposition " de l'AFMPS ou des autorités compétentes d'une autre Etat membre " et que d'autres conditions peuvent être définies, " en accord avec l'AFMPS ou avec les autorités compétentes d'un autre Etat membre ". A la question de savoir pourquoi la transmission aux autorités compétentes d'autres Etats membres ou la tenue à la disposition de ceux-ci doivent être réglées dans les dispositions de droit interne en projet, le délégué a répondu ce qui suit

" Les références dans ces deux points aux autorités compétentes des autres Etats membres et de l'EMA doivent être conservées. Il y est fait référence dans la mesure où les inspections peuvent être organisées au niveau belge uniquement mais peuvent être aussi organisées par l'EMA elle-même qui fait alors appel à différents inspecteurs de différents Etats membres ou peuvent aussi être organisées de manière conjointe entre plusieurs Etat membre. De ce fait, les documents et échantillons ne doivent pas uniquement être transmis à l'AFMPS mais aussi à l'EMA et aux autorités compétentes des autres Etats membres. Il ne serait pas envisageable de faire passer toutes les demandes de ces autorités via l'AFMPS ".

Si ce sont des prescriptions de droit européen qui obligent à transmettre les données aux autorités compétentes d'autres Etats membres ou de garder les échantillons à leur disposition, on peut se rallier au point de vue du délégué. Dans ce cas, toutefois, il faudra aussi mentionner l'EMA.

5.6.4. Le point IX, 2, de l'annexe IV en projet remplace la référence à l'article 20, b), de la directive 2001/83/CE, faite dans l'article 11, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/1572, par une référence à l'article 86 de l'arrêté royal du 14 décembre 2006. Le délégué a confirmé que ce n'est pas cette dernière disposition qui transpose la disposition de la directive citée en dernier, mais bien l'article 12, alinéa 2, de l'arrêté royal du 14 décembre 2006 et qui doit donc être visé.

5.6.5. Il y a lieu d'omettre les mentions " De lidstaten schrijven voor dat " dans le texte néerlandais du point X, 1, de l'annexe IV en projet, et " Les membres veillent à ce que " au point XI, 1, et les obligations contenues dans ces dispositions doivent être imposées aux fabricants. Bien que les directives soient destinées aux Etats membres, il revient à ces derniers de convertir les obligations qu'elles contiennent en des obligations adressées aux justiciables concernés.

5.7. Conformément à l'article 6 du projet, le chapitre 1er de l'arrêté envisagé, qui contient les dispositions de transposition de la directive (UE) 2017/1572, entre en vigueur à la date où le règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 `relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE' est applicable conformément à l'article 99, deuxième alinéa, du règlement. L'article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive (UE) 2017/1572 dispose toutefois que les Etats membres appliquent les dispositions de la directive à compter d'un délai de six mois après la date de publication au Journal officiel de l'Union européenne de l'avis visé à l'article 82, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 536/2014, ou au 1er avril 2018, la date la plus tardive étant retenue 12 . A la question de savoir pourquoi la disposition en projet déroge à cette disposition de la directive, le délégué a répondu ce qui suit

" On peut bien sûr faire référence à cette date si cela est jugé plus judicieux par le Conseil d'Etat.

Nous avons rédigé l'article de cette manière dans la mesure où le règlement 536/2014 est d'application six mois après la publication de cet avis (article 99, al. 2 du règlement), et que cette référence existe également dans la loi du 7 mai 2017 de la loi relative aux essais cliniques de médicaments à usage humain (article 62, § 1er, al. 1er).

Il est vrai que ces bonnes pratiques de fabrication n'ont pas de lien avec les essais cliniques et le règlement 536/2014 en théorie mais l'adoption de cette directive a bien un lien avec la matière en pratique, voir la formulation de l'article 16, § 1er, al. 2 et le préambule de la directive : `Conformément à l'article 63, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil (3), la Commission est habilitée à adopter un acte délégué énonçant des principes relatifs aux bonnes pratiques de fabrication pour les médicaments expérimentaux à usage humain. Il est donc nécessaire d'adapter les dispositions de la directive 2003/94/CE en supprimant les références aux médicaments expérimentaux à usage humain' ".

Afin d'assurer une transposition correcte, il convient de s'aligner sur la formulation de l'article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive (UE) 2017/1572. Par ailleurs, on peut conseiller, outre la publication de l'avis précité au Journal officiel, de publier également au Moniteur belge un avis mentionnant la date à laquelle le chapitre 1er de l'arrêté envisagé est entré en vigueur conformément à la disposition précitée.

6. Le projet comporte un certain nombre de modifications analogues en ce qui concerne les médicaments à usage vétérinaire, alors que la directive (UE) 2017/1572 ne s'applique pas à ces médicaments mais uniquement à ceux destinés à usage humain.

6.1. Les principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication des médicaments, figurant à l'annexe IV de l'arrêté royal du 14 décembre 2006, s'appliquaient jusqu'à présent tant à l'égard des médicaments à usage humain qu'à ceux à usage vétérinaire 13 . L'article 5 du projet remplace l'annexe IV par une annexe qui transpose les articles 4 à 14 de la directive (UE) 2017/1572.

Comme l'a confirmé le délégué, les principes et lignes directrices relatifs aux médicaments à usage vétérinaire sont toujours inscrits dans la directive 91/412/CEE de la Commission du 23 juillet 1991 `établissant les principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication pour les médicaments vétérinaires' qui n'a pas encore été modifiée ni abrogée. Il est fait état de ces principes et lignes directrices dans les articles 50, f), et 51, premier alinéa, de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 `instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires'. L'article 51, deuxième alinéa, de la même directive fait référence aux lignes directrices détaillées qui sont conformes à ces principes.

A la question de savoir si, à la suite de la transposition d'une directive récente relative aux médicaments à usage humain, il peut être dérogé à des directives antérieures mais toujours en vigueur en matière de médicaments à usage vétérinaire, le délégué a répondu ce qui suit

" Il s'agit effectivement d'une décision purement nationale d'appliquer la mise à jour de ces principes et lignes directrices prévus pour les médicaments à usage humain également aux médicaments à usage vétérinaire.

Ces principes et lignes directrices étaient déjà communs en Belgique pour les médicaments à usage humain et les médicaments à usage vétérinaires. Il a été décidé de continuer à faire de même, même suite à l'adoption de la directive 2017/1572 dans la mesure où même si l'entièreté de l'annexe est remplacée, les modifications sont relativement mineures et concernent essentiellement une mise à jour des principes et lignes directrices concernés par rapport aux nouvelles technologies, à l'évolution de la société, ...

Les modifications effectuées en tant que telles aux principes et lignes directrices relatifs aux bonnes pratiques de fabrication sont relativement limitées. Les plus importantes concernent

- Le changement de vocable de `assurance de qualité pharmaceutique' à `système de qualité pharmaceutique'

- Des références supplémentaires au sujet de l'article 3 concernant l'inspection: bonnes pratiques pour les médicaments de thérapie innovante, système de qualité à établir et appliquer à l'inspection ;

- Des références plus fréquentes à l'importation, qui était visiblement sous-entendue auparavant ;

- Le fait que les locaux doivent être disposés, conçus et exploités pour éviter tout risque de contamination, et pas seulement de contamination croisée ;

- Le fait que le système de qualité assure la qualité et l'intégrité des données ;

- Le fait que les données sont protégées des risques d'accès non autorisé;

- Le fabricant doit informer, le cas échéant, le titulaire de l'AMM de tout défaut qui pourrait entrainer un rappel, en plus de l'AFMPS et/ou des autorités compétentes d'un autre Etat membre.

- Dans le cadre de l'auto-inspection, on parle maintenant de mesures correctrices et/ou actions préventives, plutôt qu'uniquement de mesures correctives. C'est plus clair mais en pratique c'était déjà le cas.

L'outil de la directive pour les principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication pour les médicaments vétérinaires nous semble permettre de conserver une seule et même annexe qui découle de la directive 2017/1572 mais qui s'applique également aux médicaments à usage vétérinaire, dans la mesure où les objectifs de ces deux textes sont les mêmes, de même que les moyens mis en oeuvre pour y parvenir, peut-être à quelques exceptions près ".

Il n'empêche qu'il est problématique sur le plan juridique de déroger à des dispositions antérieures d'une directive qui sont toujours en vigueur, même si ces dérogations ont une portée limitée et se rapprochent davantage des connaissance plus récentes qui s'appliquent déjà aux médicaments à usage humain. Les auteurs du projet seraient dès lors bien avisés de prendre contact avec les services compétents de la Commission européenne pour s'assurer qu'un tel procédé peut être admis. Si tel n'est pas le cas, il y aura lieu de maintenir le texte existant de l'annexe IV de l'arrêté royal du 14 décembre 2006 (ou de le reproduire dans une autre annexe) spécifiquement pour les médicaments à usage vétérinaire. Dans ce cas, on omettra également l'article 9 du projet.

6.2. En ce qui concerne les modifications que l'article 11 du projet apporte à l'article 208 de l'arrêté royal du 14 décembre 2006, il est renvoyé à l'observation 5.3.1 et à la proposition de texte formulée dans cette observation.

6.3. En ce qui concerne l'article 209, § 5, en projet (article 12 du projet), on se reportera à l'observation 5.2.2.

7. L'article 13 du projet remplace l'article 238, § 2, de l'arrêté royal du 14 décembre 2006. Ce faisant, on s'aligne sur l'article 123, paragraphe 2, de la directive 2001/83/CE qui concerne toutefois les médicaments à usage humain. L'article 238, § 2, actuel, de l'arrêté royal transpose l'article 91, paragraphe 2, de la directive 2001/82/CE qui porte sur les médicaments à usage vétérinaire et qui sur le fond s'écarte quelque peu de la première disposition citée de la directive. Interrogé sur le motif de la modification en projet, le délégué a répondu ce qui suit

" L'article 238 est modifié suite à un audit dans le cadre du Joint audit program de l'EMA (http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl= pages/regulation/general/ joint_audit_programme.jsp&mid= WC0b01ac058006e06f).

Il a en effet été reproché dans ce cadre que la législation belge imposait au titulaire de l'AMM d'un médicament à usage humain d'informer l'AFMPS de toute action de retrait volontaire du médicament, indépendamment de l'application des article 7, 8 et 8bis, de la loi sur les médicaments, et que cela n'était pas le cas pour les médicaments à usage vétérinaire. L'objectif de cette modification est donc d'imposer au titulaire d'une AMM d'un médicament à usage vétérinaire toute notification de retrait volontaire (par exemple parce que le titulaire de l'AMM constate un défaut de qualité de lui-même) ".

L'article 91, paragraphe 2, de la directive 2001/82/CE ne fait pas état de la notification obligatoire par le titulaire d'une AMM d'une demande de retrait d'une AMM ni de l'absence de demande de renouvellement d'une AMM, alors que ces deux cas figurent bien à l'article 123, paragraphe 2, de la directive 2001/83/CE et qu'ils sont reproduits dans l'article 238, § 2, en projet, de l'arrêté royal du 14 décembre 2006. A cet égard, le délégué a déclaré ce qui suit

" Les ajouts sont des ajouts purement nationaux qui ont été calqués sur l'article 113, § 2, de l'arrêté royal plus que sur l'article 91, § 2, de la directive. Cependant, solliciter le retrait de l'AMM ou ne pas en demander le renouvellement sont des actions qui ont les mêmes conséquences que le fait de suspendre la vente du médicament ou de le retirer du marché : le médicament n'est plus sur le marché. Ce type de demande peut également être fait d'initiative par le titulaire de l'AMM pour des raisons de qualité ou d'efficacité. Ensuite, les motifs exposés aux articles auxquels il est fait référence concernant au moins en partie des motifs relatif à l'efficacité du médicament ou à la protection de la santé publique. Il convient de toute façon de rajouter un bout de phrase qui a été omis: `L'AFMPS en informe l'Agence européenne.', pour ce qui concerne au moins les raisons relatives à l'efficacité et à la protection de la santé. Un wording plus proche de celui de la directive 2001/82 peut être utilisé si ce dernier était jugé plus opportun par le Conseil d'Etat ".

Il n'empêche qu'il peut être problématique sur le plan juridique d'ajouter des éléments à une disposition de la directive relative aux médicaments à usage vétérinaire, même si cet ajout est motivé par des considérations politiques. Les auteurs du projet seraient dès lors bien avisés de prendre contact avec les services compétents de la Commission européenne pour s'assurer qu'un tel procédé peut être admis.

Si tel n'est pas le cas, il conviendra non seulement d'omettre l'article 13 du projet mais également d'apporter une modification à l'article 6, § 1ersexies, alinéa 2, de la loi sur les médicaments. En effet, cette disposition légale prévoit qu'il y a lieu de notifier non seulement l'arrêt temporaire ou définitif de la mise sur le marché du médicament mais également lorsque le titulaire d'autorisation a demandé le retrait d'une AMM ou qu'il n'a pas introduit de demande de renouvellement d'une AMM. En effet, si, en raison de la formulation différente des dispositions pertinentes de la directive, l'arrêté royal du 14 décembre 2006 doit maintenir un régime distinct d'obligation de notification incombant aux titulaires d'autorisation pour les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, le cadre légal doit lui aussi prévoir des règles différenciées.

Si la Commission européenne estime que l'ajout précité à la disposition de la directive relative aux médicaments à usage vétérinaire peut être admis, la disposition en projet peut être maintenue.

8. Aux articles 3, 8 et 9 du projet, la phrase liminaire fera chaque fois référence aux modifications que les dispositions à modifier de l'arrêté royal du 14 décembre 2006 ont subies.

EXAMEN DU TEXTE

Préambule

9. Eu égard à ce qui a été exposé aux points 3.1, 4.1 et 4.2, on ajoutera avant le premier alinéa actuel du préambule, un premier alinéa nouveau visant l'article 108 de la Constitution.

10. Le premier alinéa actuel du préambule sera adapté compte tenu des observations 3.1 à 3.7.

11. On ajoutera à la suite du premier alinéa actuel deux alinéas visant les dispositions de la loi du 15 avril 1994 et de la loi du 20 juillet 2006 mentionnées dans les observations 4.1 et 4.2.

12. Dans le deuxième alinéa actuel, mieux vaudrait omettre les références aux articles spécifiques de l'arrêté royal du 14 décembre 2006 14 .

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