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2018031311 BE

2018031311 6 JUILLET 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 décembre 2013 déterminant les services de l'Administration générale des Douanes et Accises dans lesquels l'exercice d'une fonction peut requérir une vérification de sécurité

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2018031311

L'intitulé de l'arrêté royal du 15 décembre 2013 déterminant les services de l'Administration générale des Douanes et Accises dans lesquels l'exercice d'une fonction peut requérir une vérification de sécurité est remplacé par ce qui suit

" arrêté royal du 15 décembre 2013 déterminant les fonctions de l'Administration générale des Douanes et Accises dont l'exercice peut requérir une vérification de sécurité ".

BE Justel 2018031311

L'article 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Article 1er. Lorsque l'autorité visée à l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, ci-après dénommée l'Autorité nationale de Sécurité, a décidé qu'une vérification de sécurité se justifie, les membres du personnel n'ont accès à une fonction dans les services de l'Administration générale des douanes et accises visés à l'alinéa 2 qu'après avoir reçu de cette autorité, un avis de sécurité positif, tel que visé à l'article 22quinquies/1, §§ 2 et 3, de la loi.

Les candidats à une fonction mentionnée ci-après feront l'objet d'une demande de vérification de sécurité

1° une fonction dans les chambres de régie ;

2° une fonction dans les régies de contrôle ;

3° une fonction dans le service Surveillance de la chaîne ;

4° une fonction dans le service SEDA ;

5° une fonction qui inclut le port d'une arme à feu ;

6° une fonction exercée dans les aérodromes et leurs dépendances, tels que visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant réglementation de la sûreté de l'aviation civile ;

7° une fonction qui a trait à l'analyse d'images. ".

BE Justel 2018031311

L'article 5 est remplacé par ce qui suit

" Art. 5. Lorsqu'un avis de sécurité doit être prolongé ou qu'un nouvel avis de sécurité est rendu conformément à l'article 22 quinquies, § 5 de la loi précitée du 11 décembre 1998 et que l'Autorité nationale de Sécurité émet un avis négatif alors que l'obtention d'un avis de sécurité positif constituait pour l'agent une condition d'admissibilité au sens de l'article 17, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat et que cet avis négatif est définitif, l'agent est, après avoir été entendu, démis d'office s'il refuse une autre fonction proposée par l'autorité au sein du Service public fédéral Finances.

L'agent pour lequel l'avis de sécurité doit être prolongé et qui ne souhaite pas être soumis à une vérification de sécurité ou ne donne pas son accord pour celle-ci alors que l'obtention d'un avis de sécurité positif constituait une condition d'admissibilité au sens de l'article 17, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, est, après avoir été entendu, démis d'office s'il refuse une autre fonction proposée par l'autorité au sein du Service public fédéral Finances. ".

BE Justel 2018031311

A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, les mots " dans un service visé à " sont remplacés par les mots " visée à " ;

2° dans l'alinéa 2, les mots " un service visé à " sont remplacés par les mots " une fonction visée à " ;

3° il est complété par un alinéa rédigé comme suit

" Lorsqu'un avis de sécurité doit être prolongé ou qu'un nouvel avis de sécurité est rendu conformément à l'article 22 quinquies, § 5 de la loi précitée du 11 décembre 1998 et que l'Autorité nationale de Sécurité émet un avis négatif qui devient définitif ou lorsque le membre du personnel contractuel ne souhaite pas être soumis à une vérification de sécurité ou ne donne pas son accord pour celle-ci, il est mis fin au contrat de travail du membre du personnel, après l'avoir entendu, s'il refuse une fonction proposée par l'autorité au sein du Service public fédéral Finances. ".

BE Justel 2018031311

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2018.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

J. VAN OVERTVELDT

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2 ;

Vu la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, les articles 22quinquies, § 1er, remplacé par la loi du 23 février 2018 et 22quinquies/1, inséré par la loi du 23 février 2018 ;

Vu l'arrêté royal du 15 décembre 2013 déterminant les services de l'Administration générale des Douanes et Accises dans lesquels l'exercice d'une fonction peut requérir une vérification de sécurité ;

Vu l'avis du Comité de direction du Service public fédéral Finances, donné le 1er septembre 2017 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 septembre 2017 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 octobre 2017 ;

Vu l'accord du Ministre chargé de la Fonction publique, donné le 6 novembre 2017 ;

Vu le protocole de négociation n° C.D. 337/D/106-2 du Comité de Secteur II - Finances, conclu le 25 avril 2018 ;

Vu l'avis 63.528/2 du Conseil d'Etat, donné le 18 juin 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à apporter quelques modifications à l'arrêté royal du 15 décembre 2013 déterminant les services de l'Administration générale des Douanes et Accises dans lesquels l'exercice d'une fonction peut requérir une vérification de sécurité.

Ces modifications consistent en

1° une augmentation du nombre de fonctions pour lesquelles il sera demandé à l'Autorité nationale de Sécurité de soumettre les candidats à une vérification de sécurité ;

2° la mention explicite dans la réglementation qu'un agent doit être entendu avant qu'il ne soit éventuellement démissionné et ce, dans l'éventualité où un avis de sécurité positif ne peut lui être délivré alors que cette obtention était une condition d'admissibilité pour son recrutement.

Vu l'arrêt n° 86/2017 du 6 juillet 2017 de la Cour constitutionnelle, il y a lieu de faire remarquer que le droit d'être entendu est également d'application au personnel contractuel.

Comme demandé par la section de législation du Conseil d'Etat dans son avis du 18 juin 2018, le projet d'arrêté a été adapté afin de prendre en compte la loi du 23 février 2018 portant modification de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Ministre des Finances,

J. VAN OVERTVELDT

Conseil d'Etat

section de législation

Avis 63.528/2 du 18 juin 2018 sur un projet un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 15 décembre 2013 déterminant les services de l'Administration générale des Douanes et Accises dans lesquels l'exercice d'une fonction peut requérir une vérification de sécurité'

Le 18 mai 2018, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 15 décembre 2013 déterminant les services de l'Administration générale des Douanes et Accises dans lesquels l'exercice d'une fonction peut requérir une vérification de sécurité'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 18 juin 2018. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Luc DETROUX et Patrick RONVAUX, conseillers d'Etat, et Bernadette VIGNERON, greffier.

Le rapport a été présenté par Jean Luc PAQUET, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre VANDERNOOT.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 18 juin 2018.

*

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

L'arrêté en projet se fonde notamment, ainsi que le mentionne l'alinéa 2 de son préambule, sur l'article 22quinquies, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 11 décembre 1998 `relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité'.

Toutefois, cet article 22quinquies a été remplacé par l'article 6 de la loi du 23 février 2018 `portant modification de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité', qui est entrée en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, soit le 1er juin 2018.

Le paragraphe 2 de cet article 22quinquies, remplacé par cette loi du 23 février 2018, dispose comme suit

" A la demande de l'autorité administrative compétente ou d'initiative, les personnes morales de droit public ou de droit privé qui font partie d'un secteur d'activité concerné, tel que visé au § 7, effectuent une analyse de risques pour elles-mêmes. Cette analyse de risque évalue si l'exercice d'une profession, d'une fonction, d'une mission ou d'un mandat, l'accès à des locaux, des bâtiments, des sites, ou la détention d'un permis, d'une licence ou d'une autorisation peut, par un usage inapproprié, porter atteinte à un des intérêts visé à l'article 12, alinéa 1er. Cette analyse de risque est transmise à l'autorité administrative compétente visée au § 7 ".

L'article 22quinquies, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 11 décembre 1998 ne procure plus de fondement légal à l'article 1er de l'arrêté royal du 15 décembre 2013 tel qu'il est proposé de le remplacer par l'article 2 du projet.

Le texte doit être réexaminé de manière à tenir compte du nouveau contexte légal qui résulte de la loi du 23 février 2018, spécialement de l'article 22quinquies nouveau de la loi du 11 décembre 1998

LE GREFFIER

Bernadette VIGNERON

LE PRESIDENT

Pierre VANDERNOOT

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