2018031262 13 JUIN 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 juin 2017 établissant la liste des autres juridictions soumises à déclaration et la liste des juridictions partenaires, aux fins d'application de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
L'article 2 de l'arrêté royal du 14 juin 2017 établissant la liste des autres juridictions soumises à déclaration et la liste des juridictions partenaires, aux fins d'application de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales est remplacé par ce qui suit
"Art. 2. Les autres juridictions soumises à déclaration pour lesquelles les renseignements visés par la loi sont communiqués pour la première fois en 2018 en ce qui concerne l'année 2017 sont les suivantes
1. Andorre
2. Antigua et Barbuda
3. Arabie Saoudite
4. Aruba
5. Australie
6. Azerbaïdjan
7. Barbade
8. Belize
9. Brésil
10. Brunei Darussalam
11. Canada
12. Chili
13. Chine
14. Costa Rica
15. Curaçao
16. Dominique
17. Ghana
18. Grenade
19. Hong Kong
20. Iles Cook
21. Indonésie
22. Israël
23. Japon
24. Liban
25. Macao
26. Malaisie
27. Maurice
28. Monaco
29. Montserrat
30. Niue
31. Nouvelle-Zélande
32. Pakistan
33. Panama
34. Russie
35. Saint-Christophe-et-Nièves
36. Sainte-Lucie
37. Saint-Martin
38. Saint-Vincent-et-les-Grenadines
39. Samoa
40. Singapour
41. Suisse
42. Turquie
43. Uruguay
44. Vanuatu".
Dans le même arrêté, il est inséré un article 2/1 rédigé comme suit
"Art. 2/1. Les autres juridictions soumises à déclaration pour lesquelles les renseignements visés par la loi sont communiqués pour la première fois en 2019 en ce qui concerne l'année 2018 sont les suivantes
1. Nigeria.".
4. L'article 3 du projet vise à remplacer, à l'article 3 de l'arrêté royal du 14 juin 2017 (1), les mots "aux articles 1er et 2" par "aux articles 1er, 2 et 2/1".
Il résulte de l'article 3 de l'arrêté royal du 14 juin 2017 que la loi du 16 décembre 2015 est entrée en vigueur le 19 juin 2017 " "en ce qui concerne les renseignements destinés aux autres juridictions soumises à déclaration visées aux articles 1er et 2" (2). Vu qu'il s'agit d'une disposition relative à l'entrée en vigueur qui a produit en une fois ses effets et qui a subséquemment épuisé ses effets, il est désormais inutile de modifier cette disposition.
Interrogé quant à l'intention des auteurs du projet à l'égard de l'article 3 de celui ci, le délégué a répondu comme suit
"Nos engagements internationaux en matière de transparence fiscale nous imposent d'adapter annuellement la liste des juridictions avec lesquelles nous échangeons automatiquement les données fiscales dans le cadre du Common Reporting Standard (CRS).
C'est bien la Loi du 16 décembre 2015 qui permet l'application de l'échange automatique de renseignements dont les normes CRS dans notre ordre juridique interne.
L'arrêté royal du 14 juin 2017 (AR CRS I, MB 22.06.2017) qui exécute la loi est toujours bien applicable, il contient les listings des juridictions avec lesquelles la Belgique effectue les échanges automatiques de renseignements.
Ces listings devront systématiquement faire l'objet d'une adaptation annuelle étant donné que d'autres juridictions tierces viennent d'intégrer et intégreront encore à l'avenir le CRS.
Les articles 1er l'AR CRS I n'est pas modifié. C'est uniquement l'article 2 de l'AR CRS I qui est remplacé. Les dispositions de l'AR CRS II entreront en vigueur dès la publication de l'AR au Moniteur belge".
Si l'intention est effectivement de faire entrer les articles 1er et 2 de l'arrêté envisagé en vigueur le jour de la publication de ce dernier au Moniteur belge, on omettra l'article 3 du projet et on ajoutera à la fin de celui-ci un nouvel article qui réglera plus expressément l'entrée en vigueur de ces deux articles.
En soi, l'entrée en vigueur immédiate ne pose pas de problème particulier mais il conviendra de prévoir une période suffisante entre la publication de l'arrêté envisagé et le 30 juin 2018 pour permettre aux institutions financières belges de se conformer aux nouvelles règles (3).
5. L'article 4 du projet modifie l'article 4 de l'arrêté royal du 14 juin 2017. La rédaction de ces dispositions modificatives se fonde sur une division de cet article qui n'est pas conforme à la désignation usuelle des subdivisions d'un article. Les auteurs du projet dénombrent apparemment dix-huit alinéas au moins dans l'article à modifier alors qu'en réalité, ce dernier se subdivise en trois alinéas qui comportent, chacun, une énumération de plusieurs points (4).
L'article 4 du projet devra donc être entièrement réécrit.
Le greffier
A. Truyens
Le président
J. Baert
Notes
(1) Arrêté royal du 14 juin 2017 "établissant la liste des autres juridictions soumises à déclaration et la liste des juridictions partenaires, aux fins d'application de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales".
(2) Il s'agit de la mise en oeuvre de la délégation accordée au Roi par l'article 20, deuxième tiret, de la loi du 16 décembre 2015. En ce qui concerne les renseignements destinés à chaque autre juridiction soumise à déclaration, la loi est entrée en vigueur le 10 janvier 2016 (article 20, premier tiret, de la loi). La loi est donc entrée en vigueur dans son intégralité le 19 juin 2017.
(3) Il découle de l'article 8, § 2, de la loi du 16 décembre 2015 que les renseignements doivent être communiqués "dans les six mois qui suivent la fin de l'année civile à laquelle ils se rapportent". Il ressort par exemple de l'article 2, en projet, de l'arrêté royal du 14 juin 2017 qu'en 2018, des renseignements concernant l'année 2017 devront également être communiqués pour l'Azerbaïdjan et le Pakistan, de sorte que la date-limite à cette fin sera le 30 juin 2018.
(4) Voir la publication officielle de l'arrêté au Moniteur belge du 19 juin 2017, pp. 65.903-65.904.
Le présent arrêté produit ses effets le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 13 juin 2018.
PHILIPPE
Par le Roi
Pour le Ministre des Finances, absent
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments,
J. JAMBON
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales, les articles 8, § 2, 20, deuxième tiret, l'annexe I, points B.9., b), B.10., a), B.10., d), C.9., a), C.10., C.15., f), D.5 et D.6 (lu conjointement avec l'article 108 de la Constitution), l'annexe III, partie I, points B, C et D et l'annexe III, partie III, points A, B, E.1 et E.2;
Vu l'arrêté royal du 14 juin 2017 établissant la liste des autres juridictions soumises à déclaration et la liste des juridictions partenaires, aux fins d'application de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 janvier 2018 ;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 30 avril 2018 ;
Vu l'avis n° 63.446/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 juin 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur proposition du Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
La coopération internationale en matière fiscale est en constante progression.
Afin de lutter plus efficacement contre l'évasion fiscale, de plus en plus de juridictions sont amenées à coopérer entre elles et à intégrer l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers dans leur ordre juridique interne.
La législation applicable en la matière en Belgique est la Loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales
Cette législation permet à l'autorité belge compétente (par le ministre fédéral ayant les finances dans ses attributions ou son représentant autorisé) d'obtenir des renseignements qu'elle doit communiquer à des autorités compétentes étrangères dans le cadre de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers.
La législation précitée est entrée en vigueur le 10 janvier 2016 (soit 10 jours après sa publication au Moniteur belge) pour les autres Etats-membres de l'Union européenne et pour les Etats-Unis (dans le cadre de l'accord intergouvernemental FATCA).
Concernant les autres juridictions, dans la mesure où il s'agit de renseignements destinés à d'autres juridictions soumises à déclaration, la loi prévoit qu'il incombe au Roi de fixer la date d'entrée en vigueur de la loi.
Ces juridictions tierces soumises à déclaration sont des juridictions avec lesquelles la Belgique a conclu un accord administratif ou qui sont parties prenantes au texte de l'accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs à des comptes financiers et qui figurent dans une liste publiée.
La législation précitée a ainsi fait l'objet d'un arrêté royal d'exécution du 14 juin 2017 publié au Moniteur belge le 19 juin 2017. Cet arrêté contient deux listes distinctes de juridictions soumises à déclaration ainsi que la liste des juridictions partenaires.
L'article 1er de cet arrêté reprend la liste des autres juridictions soumises à déclaration avec premiers échanges en 2017 pour l'année 2016. L'article 2 reprend la liste des autres juridictions soumises à déclaration avec premiers échanges en 2018 pour l'année 2017. L'article 5 reprend la liste de l'ensemble des juridictions partenaires y compris les juridictions ne souhaitant pas la réciprocité quant à la réception de renseignements de l'autorité compétente belge.
A ce stade, vu le contexte international en constante mutation, l'administration fiscale belge estime qu'il est pertinent d'effectuer une mise à jour de l'arrêté royal susvisé.
En effet, il est nécessaire que l'autorité compétente belge fournisse officiellement aux institutions financières belges les listes actualisées des autres juridictions étrangères soumises à déclaration dans le cadre de la mise en oeuvre de tout échange automatique de renseignements financiers relatifs à l'année 2017, à échanger pour la première fois en 2018, et en ce qui concerne les renseignements relatifs à l'année 2018 à échanger pour la première fois en 2019.
La publication est urgente afin de permettre aux institutions financières belge de remplir, concernant les résidents de ces autres juridictions soumises à déclaration, les obligations d'informations qui leur sont imposées par la loi précitée, et de transmettre à l'autorité compétente belge, dans les délais prescrits, les renseignements que celle-ci doit fournir aux autorités compétentes de ces juridictions tierces soumises à déclaration, dans le cadre de la mise en oeuvre de l'échange automatique de renseignements financiers.
L'article 2 de l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 juin 2017 susvisé contient la liste des autres juridictions soumises à déclaration pour lesquelles les renseignements visés par la loi sont communiqués pour la première fois en 2018 en ce qui concerne l'année 2017.
L'article 2/1 de l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 juin 2017 susvisé contient la liste des autres juridictions soumises à déclaration pour lesquelles les renseignements visés par la loi sont communiqués pour la première fois en 2019 en ce qui concerne l'année 2018.
Les listes actualisées des articles 2 et 2/1 ne reprennent pas les juridictions qui, à ce stade, ont indiqué qu'elles ne souhaitaient pas de réciprocité dans le cadre de l'échange automatique de renseignements financiers, à savoir : Anguilla, Les Bahamas, Bahreïn, Les Bermudes, Les Emirats Arabes Unis, Les îles Caïman, Les îles Marshall, Les îles Turques-et-Caïques, Les iles Vierges britanniques, Koweït, Nauru, le Qatar, Trinité-et-Tobago.
L'article 5 de l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 juin 2017 susvisé établit la liste des juridictions partenaires, soit toutes les juridictions qui se sont publiquement engagées à appliquer la norme mondiale commune avant 2019.
La liste de ces juridictions est reprise sur le site échange automatique de l'OCDE, et l'administration belge a signalé qu'elle souhaitait conclure un accord d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers avec chacune d'entre elles. A ce titre il est précisé que les Etats-Unis ne doivent pas être considérés comme une juridiction partenaire au sens de la loi.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
Pour le Ministre des Finances, absent
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments,
J. JAMBON
AVIS 63.446/3 du 4 juin 2018 sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 14 juin 2017 établissant la liste des autres juridictions soumises à déclaration et la liste des juridictions partenaires, aux fins d'application de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales"
Le 3 mai 2018, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 14 juin 2017 établissant la liste des autres juridictions soumises à déclaration et la liste des juridictions partenaires, aux fins d'application de la loi du 16 décembre 2015 réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales".
Le projet a été examiné par la troisième chambre le 22 mai 2018. La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jan Smets et Koen Muylle, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Bruno Peeters, assesseurs, et Astrid Truyens, greffier.
Le rapport a été présenté par Frédéric Vanneste, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo Baert, président de chambre.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 4 juin 2018.
1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.
Portée et fondement juridique du projet
2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis vise à modifier l'arrêté d'exécution de la loi du 16 décembre 2015 "réglant la communication des renseignements relatifs aux comptes financiers, par les institutions financières belges et le SPF Finances, dans le cadre d'un échange automatique de renseignements au niveau international et à des fins fiscales".
Plus spécifiquement, le projet actualise les listes des juridictions partenaires (article 5 du projet) et des autres juridictions soumises à déclaration (articles 1er et 2 du projet). En outre, en ce qui concerne cette dernière catégorie de juridictions, il fixe un certain nombre de dates charnières et de montants plafonnés (article 4).
3. Les dispositions mentionnées dans le préambule procurent un fondement juridique à l'arrêté en projet.
Examen du texte