2018031216 20 AVRIL 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux finalités dans l'enseignement artistique à temps partiel(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-06-2018 et mise à jour au 02-10-2025)
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
Le présent arrêté s'applique aux académies financées ou subventionnées de l'enseignement artistique à temps partiel.
Dans le présent arrêté, on entend par décret du 9 mars 2018 : le décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel.
CHAPITRE 2. - Compétences de base pour orientations d'études de longue durée
Les compétences de base pour le premier degré des orientations d'études de longue durée, visées aux articles 12, § 1er, 14, § 1er, 16, § 1er et 18, § 1er du décret du 9 mars 2018 et de la formation d'initiation transversale, visée à l'article 20 du décret précité figurent à l'annexe 1re du présent arrêté.
Les compétences de base pour le deuxième degré des orientations d'études de longue durée du domaine arts plastiques et audiovisuels, visées à l'article 12, § 1er, du décret du 9 mars 2018 figurent à l'annexe 2 du présent arrêté.
Les compétences de base pour le troisième degré des orientations d'études de longue durée, visées à l'alinéa 1er, figurent à l'annexe 3 du présent arrêté.
Les compétences de base pour le deuxième degré des orientations d'études de longue durée du domaine danse, visées à l'article 14, § 1er, du décret du 9 mars 2018 figurent à l'annexe 4 du présent arrêté.
Les compétences de base pour le troisième degré des orientations d'études de longue durée, visées à l'alinéa 1er, figurent à l'annexe 5 du présent arrêté.
Les compétences de base pour le deuxième degré des orientations d'études de longue durée du domaine arts de la parole-théâtre, visées à l'article 16, § 1er, du décret du 9 mars 2018 figurent à l'annexe 6 du présent arrêté.
Les compétences de base pour le troisième degré des orientations d'études de longue durée, visées à l'alinéa 1er, figurent à l'annexe 7 du présent arrêté.
Les compétences de base pour le deuxième degré des orientations d'études de longue durée du domaine musique, visées à l'article 18, § 1er, du décret du 9 mars 2018 figurent à l'annexe 8 du présent arrêté.
Les compétences de base pour le troisième degré des orientations d'études de longue durée, visées à l'alinéa 1er, figurent à l'annexe 9 du présent arrêté.
CHAPITRE 3. - Qualifications professionnelles pour les orientations d'études de longue durée
Les qualifications professionnelles suivantes s'appliquent au quatrième degré des orientations d'études de longue durée du domaine arts plastiques et audiovisuels, visées à l'article 12, § 1er, du décret du 9 mars 2018
1° artiste plasticien : artiste plasticien amateur ;
2° cinéaste : cinéaste amateur ;
3° photographe : photographe amateur ;
4° créateur de bijoux/orfèvre : créateur de bijoux/orfèvre ;
5° dentellier : dentellier ;
6° créateur : créateur amateur ;
7° artisan restaurateur de meubles : artisan restaurateur de meubles ;
8° spécialiste du fer forgé/ferronnier d'art : spécialiste du fer forgé/ferronnier d'art.
Les qualifications professionnelles suivantes s'appliquent au quatrième degré des orientations d'études de longue durée du domaine danse, visées à l'article 14, § 1er, du décret du 9 mars 2018
1° chorégraphe : chorégraphe amateur ;
2° danseur-créateur : danseur-créateur amateur ;
3° danseur-interprète : danseur-interprète amateur.
Les qualifications professionnelles suivantes s'appliquent au quatrième degré des orientations d'études de longue durée du domaine arts de la parole-théâtre, visées à l'article 16, § 1er, du décret du 9 mars 2018
1° acteur-créateur : acteur-créateur amateur ;
2° metteur en scène de théâtre : metteur en scène de théâtre amateur ;
3° acteur-interprète : acteur-interprète amateur;
[ '> 1 4° créateur audio : créateur audio amateur. ] '> 1
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( 1 )<AGF 2025-09-05/18 , art. 26, 002; En vigueur : 01-10-2025>
Les qualifications professionnelles suivantes s'appliquent au quatrième degré des orientations d'études de longue durée du domaine musique, visées à l'article 18, § 1er, du décret du 9 mars 2018
1° musicien-créateur : musicien-créateur amateur ;
2° chef d'orchestre : chef d'orchestre amateur ;
3° DJ : DJ amateur ;
4° musicien-interprète : musicien-interprète amateur.
CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2018.
Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXES.
Art. N. Annexes 1 à 9.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 11-06-2018, p. 48476)
Signatures
Bruxelles, le 20 avril 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS
La Ministre flamande de l'Enseignement,
H. CREVITS
Préambule
LE GOUVERNEMENT FLAMAND,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;
Vu le décret du 9 mars 2018 relatif à l'enseignement artistique à temps partiel, notamment les articles 5 et 6 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 13 novembre 2017 ;
Vu le protocole n° 74 du 19 janvier 2018 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section Communauté flamande de la section 2 du comité des services publics provinciaux et locaux ;
Vu le protocole n° 74 du 19 janvier 2018 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ;
Vu l'avis n° 63.065/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 avril 2018 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;
Après délibération,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 05-09-2025 publié le 02-10-2025
Article modifié : 10