Legislator Jurisprudence & Législation
2018031128 BE

2018031128 17 MAI 2018. - Arrêté royal portant exécution des articles 8, § 3 et 18, § 1er, 2° de la loi du 4 février 2018 contenant les missions et la composition de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation

4 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2018031128

§ 1er. L'Organe central pour la Saisie et la Confiscation, ci-après " OCSC ", gère les valeurs suivantes

1° Euro (EUR) ;

2° Dollar américain (USD) ;

3° Dollar australien (AUD) ;

4° Dollar canadien (CAD) ;

5° Livre britannique (GBP) ;

6° Yen japonais (JPY) ;

7° Franc suisse (CHF) ;

8° Couronne suédoise (SEK) ;

9° Couronne norvégienne (NOK) ;

10° Couronne danoise (DKK) ;

11° Rand sud-africain (ZAR).

§ 2. L'OCSC n'accepte aucune pièce de monnaie.

L'interdiction visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux

1° pièces en euro;

2° pièces dont l'aliénation a été autorisée par l'autorité judiciaire compétente;

3° pièces faisant l'objet d'une mesure de gestion facultative à la demande de l'autorité judiciaire.

§ 3. L'OCSC n'accepte ni les pièces de monnaie ni les billets contrefaits ou altérés qui, selon l'autorité saisissante, pourraient constituer une violation des dispositions légales relatives à la protection pénale de l'euro et des autres valeurs contre la contrefaçon.

BE Justel 2018031128

§ 1er. L'OCSC collecte, gère et traite les données relatives aux avoirs patrimoniaux saisis qui ne sont pas définis à l'article 18, § 1er, 1°, de la loi OCSC et qui, sur la base des données disponibles, sont estimés à première vue à 2.500 euros au moins selon l'autorité saisissante.

Les avantages patrimoniaux saisis sont estimés

1° soit par saisie;

2° soit par bien saisi;

3° soit par lot de biens similaires.

§ 2. L'OCSC collecte, gère et traite les données relatives aux avoirs patrimoniaux confisqués qui ne sont pas définis à l'article 18, § 1er, 1°, de la loi OCSC et qui, sur la base des données disponibles, sont estimés à première vue à 2.500 euros au moins selon le ministère public compétent.

Les avantages patrimoniaux confisqués à titre définitif sont estimés

1° soit par jugement ou arrêt;

2° soit par bien confisqué;

3° soit par lot de biens similaires.

BE Justel 2018031128

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la loi du 4 février 2018 contenant les missions et la composition de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation.

BE Justel 2018031128

Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 17 mai 2018.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 4 février 2018 contenant les missions et la composition de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation, articles 8, §§ 1er et 3 et 18, § 1er, 2° ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 février 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 mars 2018;

Vu l'avis 63.224/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 avril 2018, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →