2018031128 17 MAI 2018. - Arrêté royal portant exécution des articles 8, § 3 et 18, § 1er, 2° de la loi du 4 février 2018 contenant les missions et la composition de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation
Texte législatif (4 Articles)
§ 1er. L'Organe central pour la Saisie et la Confiscation, ci-après " OCSC ", gère les valeurs suivantes
1° Euro (EUR) ;
2° Dollar américain (USD) ;
3° Dollar australien (AUD) ;
4° Dollar canadien (CAD) ;
5° Livre britannique (GBP) ;
6° Yen japonais (JPY) ;
7° Franc suisse (CHF) ;
8° Couronne suédoise (SEK) ;
9° Couronne norvégienne (NOK) ;
10° Couronne danoise (DKK) ;
11° Rand sud-africain (ZAR).
§ 2. L'OCSC n'accepte aucune pièce de monnaie.
L'interdiction visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux
1° pièces en euro;
2° pièces dont l'aliénation a été autorisée par l'autorité judiciaire compétente;
3° pièces faisant l'objet d'une mesure de gestion facultative à la demande de l'autorité judiciaire.
§ 3. L'OCSC n'accepte ni les pièces de monnaie ni les billets contrefaits ou altérés qui, selon l'autorité saisissante, pourraient constituer une violation des dispositions légales relatives à la protection pénale de l'euro et des autres valeurs contre la contrefaçon.
§ 1er. L'OCSC collecte, gère et traite les données relatives aux avoirs patrimoniaux saisis qui ne sont pas définis à l'article 18, § 1er, 1°, de la loi OCSC et qui, sur la base des données disponibles, sont estimés à première vue à 2.500 euros au moins selon l'autorité saisissante.
Les avantages patrimoniaux saisis sont estimés
1° soit par saisie;
2° soit par bien saisi;
3° soit par lot de biens similaires.
§ 2. L'OCSC collecte, gère et traite les données relatives aux avoirs patrimoniaux confisqués qui ne sont pas définis à l'article 18, § 1er, 1°, de la loi OCSC et qui, sur la base des données disponibles, sont estimés à première vue à 2.500 euros au moins selon le ministère public compétent.
Les avantages patrimoniaux confisqués à titre définitif sont estimés
1° soit par jugement ou arrêt;
2° soit par bien confisqué;
3° soit par lot de biens similaires.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la loi du 4 février 2018 contenant les missions et la composition de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation.
Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 17 mai 2018.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de la Justice,
K. GEENS
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi du 4 février 2018 contenant les missions et la composition de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation, articles 8, §§ 1er et 3 et 18, § 1er, 2° ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 février 2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 mars 2018;
Vu l'avis 63.224/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 avril 2018, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons