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2018031080 BE

2018031080 3 MAI 2018. - Décret visant à l'établissement d'une politique de libre accès aux publications scientifiques (open access)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-05-2018 et mise à jour au 30-05-2024)

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2018031080

Pour l'application du présent décret, on entend par

1° pôle académique : le pôle tel que défini à l'article 15, 45°, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études ;

2° libre accès : mise à disposition gratuite sur l'internet public, permettant à tout un chacun de lire, télécharger, copier, transmettre, imprimer, chercher ou faire un lien vers le texte intégral d'un article, le disséquer pour l'indexer, s'en servir de données pour un logiciel, ou s'en servir à toute autre fin légale, sans barrière financière, légale ou technique autre que celles indissociables de l'accès et l'utilisation d'Internet, tout en réservant aux auteurs un contrôle sur l'intégrité de leurs travaux et le droit à être correctement reconnus et cités ;

3° chercheur : toute personne ayant un lien contractuel ou statutaire avec les établissements d'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ou des établissements scientifiques relevant de la Communauté française qui bénéficie d'une subvention publique ou d'un financement public émanant totalement ou partiellement de la Communauté française pour mener une activité de recherche scientifique au sens de l'article 5 du décret du 7 novembre 2013 précité ;

4° archive numérique institutionnelle : base de données d'une institution (université, haute école, organisme de recherche) qui a pour objectif, notamment, de conserver l'ensemble de la production scientifique de celle-ci et de la rendre accessible via Internet afin d'en augmenter la visibilité et l'impact ;

5° voie d'or : un mode de publication en libre accès qui suppose que la publication soit accessible gratuitement sur le site de la revue. Il peut s'agir d'une revue en libre accès ou d'une revue payante qui rend certaines publications librement accessibles aux lecteurs ;

6° libre accès à compte d'auteur : un mode de publication qui requiert le paiement des frais de publication par l'auteur, son institution ou un organisme finançant ;

7° voie verte : un archivage dont le contenu peut être rendu public en libre accès sous certaines conditions définies à l'article 8. Ceci suppose que le chercheur publie dans la revue scientifique de son choix et en dépose le manuscrit dans une archive numérique institutionnelle, dès acceptation pour publication dans la revue et exactement tel qu'accepté ;

8° publication : tout travail rédigé dans le cadre d'un lien contractuel ou statutaire avec les établissements d'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française ou des établissements scientifiques relevant de la Communauté française portant sur des recherches scientifiques financées ou subventionnées au moins partiellement par la Communauté française et rendu public de quelque manière que ce soit.

CHAPITRE II. - Objectifs et finalités

BE Justel 2018031080

Le présent décret est destiné à

1° favoriser la diffusion en libre accès des résultats de la recherche financée par des subventions publiques émanant totalement ou partiellement de la Communauté française pour permettre la libre circulation du savoir et ainsi l'innovation ;

2° permettre, pour chacun, quels que soient les moyens dont il dispose, l'accès à la documentation scientifique produite par les chercheurs ;

3° accroître la visibilité des chercheurs et de leurs travaux ;

4° renforcer la recherche menée en Communauté française en lui donnant une visibilité maximale et favoriser le prolongement sociétal de ce qui est découvert ou inventé avec un financement public émanant totalement ou partiellement de la Communauté française.

CHAPITRE III. - Champ d'application et modalités de la publication en libre accès

BE Justel 2018031080

Un article scientifique peut être publié en libre accès soit par la " voie d'or ", soit " à compte d'auteur " ; il doit être également archivé par la " voie verte ".

CHAPITRE IV. - Obligation pour les chercheurs de déposer leurs publications en libre accès

BE Justel 2018031080

Les chercheurs déposent dans une archive numérique institutionnelle toutes leurs publications issues de leurs recherches réalisées en tout ou en partie sur fonds publics émanant totalement ou partiellement de la Communauté française, in extenso, immédiatement après l'acceptation de l'article par un éditeur.

BE Justel 2018031080

Chaque institution d'enseignement supérieur est tenue d'avoir ou de se rattacher à une archive numérique institutionnelle permettant aux chercheurs qui en dépendent de s'acquitter de leur obligation de dépôt. Cette archive numérique institutionnelle peut être propre à une institution ou être commune à plusieurs institutions. Il doit y avoir au sein de chaque Pôle académique au moins une archive numérique accessible aux chercheurs des institutions qui le constituent.

BE Justel 2018031080

Toute personne, comité ou commission scientifique de la Communauté française chargé(e) d'évaluer des dossiers individuels ou collectifs dans le cadre de nomination, promotion, attribution de crédits de recherche, prend en considération, [ '> 1 pour l'évaluation des articles scientifiques publiés par les chercheurs et sous peine de nullité, les listes générées à partir des archives numériques institutionnelles et dont le texte intégral est disponible en accès ouvert dans les archives, selon le modèle adéquat pour le contexte spécifique et à l'exclusion de toute autre liste, le cas échéant dans la limite des embargos définis par le décret, à savoir six mois pour une publication dans le domaine des sciences, des techniques et de la médecine humaine ou vétérinaire et douze mois dans celui des sciences humaines et sociales] '> 1 .

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( 1 )<DCFR 2024-04-04/40 , art. 88, 002; En vigueur : 01-01-2025>

CHAPITRE V. - De l'accès aux publications déposées en libre accès

BE Justel 2018031080

L'accès aux publications déposées dans une archive numérique institutionnelle est immédiatement libre à l'initiative du chercheur.

Dans le cas où l'éditeur l'exige par contrat, cet accès a lieu à l'expiration d'un délai courant à compter de la date de la première publication. Ce délai ne peut dépasser six mois pour une publication dans le domaine des sciences, des techniques et de la médecine humaine ou vétérinaire et douze mois dans celui des sciences humaines et sociales.

Lorsque une publication ne peut être mise en accès immédiatement libre en vertu de l'alinéa précédent, le chercheur est tenu de déposer le manuscrit dans l'archive numérique institutionnelle et peut en fournir l'accès en expédiant une copie à l'intéressé sur demande personnalisée.

BE Justel 2018031080

La Commission des Bibliothèques et Services académiques collectifs (CBS) de l'Académie de Recherche et d'Enseignement Supérieur (ARES) est chargée, en collaboration avec la Bibliothèque interuniversitaire de la Communauté française de Belgique (BicfB), du suivi et de l'évaluation des effets du présent décret, notamment en ce qui concerne le suivi et le contrôle des coûts de publication exigés par les éditeurs.

A cet effet, les institutions de recherche fournissent à l'ARES un rapport annuel sur les montants des coûts de publication qu'elles ou leurs chercheurs ont consentis.

L'ARES peut faire des recommandations sur le rapport annuel transmis par les institutions. Elle établit une version consolidée des rapports annuels et les transmet au Gouvernement qui se charge de leur publication annuellement.

CHAPITRE VI. - Dispositions finales

BE Justel 2018031080

Le présent décret entre en vigueur à partir de l'année académique 2018-2019.

Travaux parlementaires

Session 2017-2018. Documents du Parlement. Projet de décret, n° 603-1. - Amendements en commission, n° 603-2 - Rapport de commission, n° 603-3. - Texte adopté en commission, n° 603-4 - Texte adopté en séance plénière, n° 603-5 Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 2 mai 2018.

Signatures

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 3 mai 2018.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance,

A. GREOLI

Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias,

J.-Cl. MARCOURT

Le Ministre de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale,

R. MADRANE

La Ministre de l'Education,

M.-M. SCHYNS

Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

A. FLAHAUT

La Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale,

de la Jeunesse, des Droits des Femmes et de l'Egalité des Chances,

I. SIMONIS

Préambule

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Décret communauté française du 04-04-2024 publié le 30-05-2024

Article modifié : 7

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