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2018030984 BE

2018030984 3 MAI 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 novembre 1993 relatif aux enquêtes publiques et aux mesures particulières de publicité en matière d'urbanisme et d'environnement

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 2018030984

A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 novembre 1993 relatif aux enquêtes publiques et aux mesures particulières de publicité en matière d'urbanisme et d'environnement, le point 2°, a), est remplacé par la disposition suivante

" a) les enquêtes publiques relatives aux projets d'élaboration, de modification ou d'abrogation des plans de développement, des plans d'affectation du sol, des plans d'aménagement directeurs, des plans d'expropriation et des règlements d'urbanisme ".

BE Justel 2018030984

A l'article 5, § 2, de l'arrêté, les mots " d'un plan d'aménagement directeur " sont ajoutés entre les mots " d'un plan régional d'affectation du sol " et les mots " ou d'un règlement régional d'urbanisme ".

BE Justel 2018030984

L'article 9 de l'arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 9. Lorsqu'il s'agit d'un projet de plan régional de développement, de plan régional d'affectation du sol ou d'un projet de règlement régional d'urbanisme applicable sur l'ensemble du territoire régional, l'annonce par voie radiophonique de l'enquête publique, est effectuée par un communiqué diffusé dans les programmes radiodiffusés de la Radio-Télévision Belge de la Communauté française et de la Vlaamse Radio-en Televisiomroep-organisatie via quatre annonces diffusées d'une manière telle que cette communication touche un public le plus large possible, la première au moins 48h avant le début de l'enquête et la dernière au minimum 8 jours avant le dernier jour de l'enquête ".

BE Justel 2018030984

L'article 10 de l'arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 10. § 1er. Lorsqu'il s'agit d'un plan communal de développement, d'un plan particulier d'affectation du sol, ou d'un règlement d'urbanisme non visé à l'article 9, d'un plan d'aménagement directeur ou d'un plan d'expropriation, il est procédé à l'affichage complémentaire prévu par l'article 3, § 2, d'un avis d'enquête conforme au modèle de l'annexe 1, en un nombre suffisant d'emplacements

a) sur le territoire couvert par le projet de de plan communal de développement, de plan particulier d'affectation du sol, de règlement régional d'urbanisme zoné, de règlement communal d'urbanisme ou de plan d'aménagement directeur;

b) à la limite des biens faisant l'objet d'un plan d'expropriation.

§ 2. Cet avis d'enquête est affiché par l'administration communale

a) d'initiative, dans le cadre d'un projet de plan communal de développement, de plan particulier d'affectation du sol ou de règlement communal d'urbanisme;

b) à la demande du Gouvernement, dans le cadre d'un projet de règlement régional d'urbanisme zoné;

c) à la demande du pouvoir expropriant,, dans le cadre d'un projet de plan d'expropriation.

§ 3. Cet avis d'enquête est affiché par l'administration régionale, à la demande du Gouvernement, dans le cadre d'un projet de plan d'aménagement directeur ".

BE Justel 2018030984

Après l'article 10 de l'arrêté, un article 10/1 est inséré, libellé comme suit

" Art. 10/1. Pour tous les projets de plans et de règlements d'urbanisme visés à l'article 1er, 2°, a), l'administration communale publie l'avis d'enquête publique sur son site internet simultanément à l'affichage à la maison communale visé à l'article 3, § 1er ".

BE Justel 2018030984

A la suite de l'annexe 2 de l'arrêté, une nouvelle annexe 3 est insérée, jointe au présent arrêté, qui fixe le modèle de procès-verbal de clôture de l'enquête publique à remplir par la commune.

DISPOSITIONS FINALES

BE Justel 2018030984

Le Ministre qui a l'Aménagement du Territoire dans ses attributions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-05-2018, p. 42209)

Signatures

Bruxelles, le 3 mai 2018.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique,

R. VERVOORT

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de vie, de l'Environnement et de l'Energie,

C. FREMAULT

Préambule

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, l'article 8, alinéa 1er;

Vu les articles 6, 18, 25, 30/5, 34, 48, et 89/3 du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire modifié par l'ordonnance du 30 novembre 2017 réformant le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 novembre 1993 relatif aux enquêtes publiques et aux mesures particulières de publicité en matière d'urbanisme et d'environnement;

Considérant que le présent arrêté vise à intégrer les modifications procédurales apportées par le CoBAT et à intégrer le plan d'aménagement directeur dans la procédure d'enquête publique;

Considérant que, le présent arrêté n'ayant pas d'incidence notable sur le développement de la Région au sens de l'article 7 du CoBAT, son projet n'a pas été soumis à l'avis de la Commission régionale de développement; que le présent arrêté se limite en effet à actualiser les dispositions de l'arrêté du 23 novembre 1993 concernant les enquêtes publiques au vu des modifications apportées au CoBAT par l'ordonnance du 30 novembre 2017 réformant le CoBAT et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact sur les femmes et les hommes, appelé 'test genre', requis par l'article 3, 2°, de l'ordonnance du 29 mars 2012 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale et par l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 avril 2014 portant exécution de cette ordonnance, dont le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a pris connaissance en date du 1er mars 2018;

Vu le rapport d'évaluation " handistreaming ", requis par l'article 4, § 3, de l'ordonnance du 8 décembre 2016 portant sur l'intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale, dont le Gouvernement a pris connaissance en date du 3 mai 2018;

Vu l'avis 63.153/4 du Conseil d'Etat donné le 11 avril 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé du Développement territorial, dont notamment l'Aménagement du Territoire, et des Monuments et Sites ainsi que de la Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions.

Après délibération,

Arrête

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