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2018030936 BE

2018030936 8 MAI 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2018030936

L'article 2 prévoit que l'annexe " ... " de l'arrêté du 24 mars 2000 est " remplacée " par les annexes 3 et 4.

Or, en cas d'arrêté remplaçant une annexe, la nouvelle annexe dispose d'un double intitulé (3): ainsi, en l'espèce, l'annexe 1 du projet constituera la nouvelle annexe 3 de l'arrêté du 24 mars 2000.

Afin d'éviter toute confusion, il y a lieu de formuler le texte comme suit

" Dans le même arrêté, l'annexe 3 est remplacée par l'annexe 1ère au présent arrêté.

Dans le même arrêté du 24 mars 2000, l'annexe 2 au présent arrêté est insérée comme annexe 4 ".

L'intitulé des annexes sera également revu à la lumière de la présente observation en faisant apparaître également que la nouvelle annexe 3 concerne les attestations de sécurité et la nouvelle annexe 4, les avis de sécurité.

ANNEXES

1. Les notices explicatives de la version française (4) des annexes 3 et 4 sont incomplètes (5) et partielles et reflètent de manière imparfaite les hypothèses et les mécanismes de recours organisés par les lois du 11 décembre 1998.

Elles seront revues.

2. Il y a lieu de reprendre, à la fin de l'annexe 3 (lire : " 1 "), la mention " Vu pour être annexé à [...] " et les signatures, tout comme à la fin de l'annexe 4 (lire : " 2 ") (6).

LE GREFFIER,

Béatrice DRAPIER

Le PRESIDENT

Pierre VANDERNOOT

Notes

(1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation n° 27, c).

(2) Ibid. recommandation n° 30.

(3)

(4) Le dossier soumis au Conseil d'Etat, même complété, ne comportait pas la version néerlandaise des annexes.

(5) Ainsi par exemple

- dans la première phrase du point 3 de la note explicative à l'annexe 3 en projet, il manque des mots entre les mots " l'attestation de sécurité est " et " lorsque la décision " ;

- à l'annexe 4 en projet, au début du point 4 (lire : point 3) de la notice explicative, la phrase sera complétée après les mots " Lorsqu'à la suite de la demande de vérifications, ".

(6) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandations n os 169 à 174 et formule F 4-8-1.

BE Justel 2018030936

L'article 30sexies du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 30sexies. L'autorité de sécurité transmet par écrit l'avis de sécurité motivé visé à l'article 22quinquies/1 de la loi dans un délai maximum d'un mois à dater du jour où elle est saisie, soit de la demande de l'autorité administrative, soit de données ou d'informations nouvelles visées par l'article 22sexies de la loi.

Dès la réception d'un avis de sécurité négatif, l'autorité administrative compétente dispose d'un délai de 8 jours pour en informer l'officier de sécurité de l'employeur et la personne concernée.

En cas de refus d'une demande d'avis de sécurité, l'autorité de sécurité notifie simultanément et par écrit sa décision à l'autorité administrative compétente, à l'officier de sécurité de l'employeur et à la personne concernée, dans un délai qui ne peut excéder quinze jours. "

BE Justel 2018030936

Le Premier ministre, le Vice-Premier Ministre et Ministre qui a les Affaires étrangères et européennes dans ses attributions, du Vice-Premier ministre et ministre qui a la Sécurité et l'Intérieur dans ses attributions, le ministre qui a la Justice dans ses attributions, le ministre qui a la Défense dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 01-06-2018, p. 45644)

Signatures

Donné à Bruxelles, le 8 mai 2018.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Premier Ministre,

Ch. MICHEL

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

Le Ministre de l'Intérieur,

J. JAMBON

Le Ministre des Affaires étrangères,

D. REYNDERS

Le Ministre de la Défense,

S. VANDEPUT

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, l'article 13/1, inséré par la loi du 23 février 2018 22quater, inséré par la loi du 3 mai 2005, 22quinquies/1, inséré par la loi du 23 février 2018 et 22sexies, inséré par la loi du 3 mai 2005 et modifié par la loi du 23 février 2018;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du Premier Ministre donné le 6 décembre 2017, l'avis de l'Inspecteur des Finances du Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes, donné le 27 novembre 2017, l'avis de l'Inspecteur des Finances du Ministre de la Justice, donné le 15 décembre 2017, l'avis de l'Inspecteur des Finances du Ministre de la Défense, donné le 6 décembre 2017 ; l'avis de l'Inspecteur des Finances près la Police Fédérale donné le 28 novembre 2017 ;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 22 janvier 2018;

Vu l'avis du Conseil national de sécurité, donné le 18 décembre 2017 ;

Vu l'avis 62.919/2 du Conseil d'Etat, donné le 26 février 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, la présente loi (/le présent arrêté) est excepté(e) d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant de dispositions traitant de la sécurité nationale (ou de l'ordre public);

Sur la proposition du Premier Ministre, du Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères et européennes, du Vice-Premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, du Ministre de la Justice, du Ministre de la Défense et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté visant à modifier l'arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté, garantit la conformité de l'arrêté en question avec la loi qu'il doit mettre à exécution. Notamment la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité (ci-après dénommée " la loi du 11 décembre 1998 "). Les modifications à la loi du 11 décembre 1998 portent sur ses articles 13, 13/1, 22quinquies, 22quinquies/1, 22sexies et 22septies.

L'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté qui Vous est soumis prévoit que la personne qui doit se soumettre à une vérification de sécurité en vue de l'obtention d'une attestation de sécurité au sens de l'article 22quater en est informée conformément au modèle figurant à l'annexe 3 audit arrêté.

Le deuxième alinéa stipule que la personne qui doit être soumise à une vérification de sécurité au sens de l'article 22quinquies/1 de la loi marque son accord conformément au modèle figurant à l'annexe 4 audit arrêté.

Le troisième alinéa raccourci l'ancien alinéa 2. En raison de la modification de l'article 13 de la loi du 11 décembre 1998 et de l'insertion de l'article 13/1, qui introduit l'obligation de désignation d'un officier de sécurité pour les autorités administratives compétentes et les secteurs concernés, il incombera toujours à l'officier de sécurité de gérer les modalités de notification et d'accord susmentionnées. L'officier de sécurité a toute liberté de recourir aux moyens qu'il choisit pour mener à bien cette gestion, tant qu'il ne peut être contesté que la notification a bel et bien été adressée à la personne qui doit être soumise à une vérification de sécurité et que cette dernière a marqué son accord, conformément au modèle figurant à l'annexe 3 ou à l'annexe 4 audit arrêté. Le dernier alinéa prévoit que la personne concernée ne sera plus tenue de barrer le document pour indiquer qu'elle ne souhaite plus faire l'objet d'une vérification de sécurité. Cette personne devra en informer de manière expresse l'officier de sécurité de son autorité administrative compétente, conformément au modèle figurant à l'annexe 3 ou à l'annexe 4 audit arrêté.

L'article 2 remplace l'annexe à l'arrêté royal du 3 juin 2005 modifiant l'arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité par l'annexe attestation (l'annexe 3) de sécurité et l'annexe avis de sécurité (l'annexe 4). L'annexe 3 contient les éléments relatifs à l'attestation de sécurité au sens de l'article 22quater de la loi du 11 décembre 1998, et qui doivent figurer dans la notification à la personne concernée. L'annexe 4 contient les éléments relatifs à l'avis de sécurité au sens de l'article 22quinquies/1 de la loi du 11 décembre 1998, et qui doivent figurer dans l'accord donné par la personne concernée. Les annexes ne sont plus des formulaires standards mais servent de modèles pour les éléments qui doivent figurer dans la notification ou l'accord. Les annexes peuvent être intégrées comme telles dans un contrat de travail ou un règlement de travail, par exemple. Ces documents doivent toujours contenir l'intégralité des éléments indiqués dans les annexes.

L'article 3 vise des modifications légistiques formelles. Le premier alinéa ne renvoie plus à l'article 20quinquies de la loi du 11 décembre 1998, mais au nouvel article 22quinquies/1, qui régit l'avis de sécurité individuel. Le deuxième alinéa stipule que l'officier de sécurité de l'employeur sera lui aussi informé d'un avis de sécurité négatif, conformément à l'article 22quinquies/1, § 2, alinéa 1er, de la loi du 11 décembre 1998. Le troisième alinéa prévoit qu'une partie supplémentaire devra être informée d'un refus d'avis de sécurité, à savoir l'officier de sécurité de l'employeur.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Premier Ministre,

Ch. MICHEL

Le Ministre des Affaires étrangères,

D. REYNDERS

Le Ministre de l'Intérieur,

J. JAMBON

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

Le Ministre de la Défense,

S. VANDEPUT

Conseil d'Etat, section de législation, avis 62.919/2 du 26 février 2018 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité'

Le 31 janvier 2018, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et des Institutions culturelles fédérales à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 26 février 2018.

La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Luc DETROUX et Wanda VOGEL, conseillers d'Etat, Christian BEHRENDT et Jacques ENGLEBERT, assesseurs, et Béatrice DRAPIER, greffier.

Le rapport a été présenté par Jean-Baptiste LEVAUX, auditeur.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 26 février 2018.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

OBSERVATIONS PARTICULIERES

PREAMBULE

1. L'alinéa 1er vise les fondements légaux de l'arrêté en projet.

Toutefois, l'auteur du projet veillera à viser avec précision le fondement juridique en mentionnant la division adéquate de chacun des articles visés (1).

A titre d'exemple, en ce qui concerne l'article 13/1 de la loi du 11 décembre 1998 `relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité', il y a lieu de viser l'alinéa 2.

Il y a lieu de corriger la version néerlandaise de l'intitulé de la loi du 11 décembre 1998. Comme indiqué dans le texte néerlandais du présent avis.

2. L'alinéa 2 vise certaines des dispositions de l'arrêté royal du 24 mars 2000 `portant exécution de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité' qui sont modifiées par le projet, ainsi que les modifications antérieures qui les concernent.

Toutefois, en ce qui concerne un arrêté modifié, il n'est pas nécessaire de faire figurer au préambule le numéro des articles concernés par la modification (2).

La mention des articles modifiés sera donc omise.

3. A l'alinéa 3, il sera fait mention de l'avis de l'Inspecteur des Finances près la Police fédérale du 28 novembre 2017 et les mots " le 28/11/17 en " seront omis.

4. Il ressort de la note au Conseil des ministres que le projet " est exempté de l'analyse d'impact conformément à l'article 8, § 2, 1°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ".

Cette disposition est formulée comme suit

" Sont exceptés d'analyse d'impact, les avant-projets de réglementation

1° qui touchent à la sécurité nationale et l'ordre public ".

Le préambule sera donc complété afin de mentionner cette dispense conformément à l'article 10 de l'arrêté royal du 21 décembre 2013 `portant exécution du titre 2, chapitre 2 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative'.

5. L'alinéa 7 mentionne que l'arrêté a été délibéré en Conseil des ministres.

Cependant, aucun des fondements juridiques de l'arrêté en projet n'impose une telle délibération.

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