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2018030929 BE

2018030929 20 AVRIL 2018. - Arrêté du Gouvernement déclarant non-applicable l'arrêté royal du 4 juin 1958 concernant les zones de dégagement établies le long de l'autoroute E40 sur le territoire des communes de Zaventem et de Kraainem

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2018030929

L'arrêté royal du 4 juin 1958 concernant les zones de dégagement établies le long des autoroutes ne s'applique pas à la partie du tracé des travaux d'infrastructure pour l'aménagement des autoroutes cyclables qui s'étend sur le domaine des zones de dégagement le long de l'autoroute E40 sur le territoire des communes de Zaventem et de Kraainem.

BE Justel 2018030929

Le Ministre flamand ayant les travaux publics dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 20 avril 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

G. BOURGEOIS

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des Animaux,

B. WEYTS

Préambule

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu la loi du 12 juillet 1956 fixant le statut des autoroutes, l'article 10 ;

Vu l'arrêté royal du 4 juin 1958 concernant les zones de dégagement établies le long des autoroutes, l'article 2, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011 ;

Considérant qu'on envisage l'aménagement d'autouroutes cyclables sur le territoire des communes de Zaventem et de Kraainem le long de l'E40 et une de ses bretelles de sortie ;

Considérant que l'aménagement de l'autoroute cyclable permet un glissement des modes de transport sur des trajets entre la périphérie flamande et la Région de Bruxelles-Capitale, entre autres en offrant des alternatives qualitatives pour le vélo au lieu de la voiture ;

Considérant que les plans pour l'aménagement de l'autoroute cyclable sont alignés sur les plans de réaménagement pour les différents noeuds (futurs) le long de l'E40 et sur le plan de réaménagement du Ring de Bruxelles (R0) ;

Considérant que l'espace entre l'autoroute et l'environnement est limité parce que l'environnement a également poussé en direction de l'autoroute. Par conséquent, il n'est pas toujours possible de garder les nouveaux travaux d'infrastructure à réaliser, en dehors de la zone libre de constructions ;

Considérant qu'il est préférable de regrouper les infrastructures du point de vue de l'utilisation durable de l'espace dans une région à population dense comme la périphérie flamande de Bruxelles ;

Considérant que dans le but de l'intérêt général, une demande a été introduite auprès du Gouvernement flamand relative à la déclaration de non-applicabilité de l'arrêté royal du 4 juin 1958 concernant les zones de dégagement le long de l'E40, telle que mentionnée ci-dessus ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 27 mars 2018 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des Animaux ;

Après délibération,

Arrête

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