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2018030894 BE

2018030894 30 MARS 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du plan climatique relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-05-2018 et mise à jour au 16-06-2025)

13 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

BE Justel 2018030894

Dans le présent arrêté, on entend par

1° demandeur : la personne morale qui est agréée ou qui répond aux conditions légales pour organiser des soins et services dans le cadre des matières personnalisables et qui introduit une demande d'obtention d'une subvention d'investissement [ '> 3 , d'un engagement de financement] '> 3 ou d'une garantie d'investissement;

[ '> 3 1° /0 l'Agence pour la protection sociale flamande : l'Agence pour la protection sociale flamande, créée par le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;

1° /0/1 règlement général d'exemption par catégorie : le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché interne en application des articles 107 et 108 du Traité ;

1° /0/2 mesures d'économie d'énergie : les mesures qui contribuent à garantir que la demande énergétique de la structure peut être entièrement couverte par des ressources d'énergie renouvelable, avec une réduction optimale des émissions de CO2 et un bon confort du climat intérieur;] '> 3

[ '> 1 1° /1 contrat de performance énergétique : un accord d'une durée d'au moins cinq ans ayant pour objet l'économie d'énergie en tant que service, fixant le taux d'économie d'énergie prévu, qui est suivi et approuvé annuellement en vertu du contrat ;] '> 1

[ '> 1 1° /2 subvention de contrat de performance énergétique : une subvention à titre de contribution au financement d'un contrat de performance énergétique par le demandeur ;] '> 1

2° [ '> 3 diagnostic de performance énergétique : un scan de potentiel sur mesure, axé sur les objectifs de CO2 à l'horizon 2030, ou un audit de potentiel, axé sur la neutralité climatique d'ici 2050, et un plan d'action comprenant des mesures d'économie d'énergie possibles ainsi qu'une explication de leur potentiel d'économie au niveau de la consommation d'énergie et des émissions de CO2, leur temps de retour, le confort du climat intérieur, y compris la ventilation, et leur coût d'investissement, établi à la demande de l'Agence flamande pour l'économisation énergétique dans le secteur public] '> 3 ;

3° Fonds : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden ", créée par le décret portant transformation du " Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden " en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables;

[ '> 3 3° /0/1 engagement de financement : l'approbation de principe de prêts énergétiques pour un projet de prêt accordée à un demandeur à concurrence d'un montant déterminé ;

3° /0/2 infrastructure partagée : l'infrastructure dont le demandeur occupe un certain pourcentage, qui accueille plusieurs organisations et qui est, le cas échéant, combinable et multidisponible tel que visé à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif à la facilitation d'une infrastructure multifonctionnelle de structures du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, et modifiant la réglementation sectorielle en ce qui concerne les normes infrastructurelles ; ] '> 3

[ '> 1 3° /1 subvention d'investissement climatique : une subvention à titre de contribution au financement du projet à long terme par le demandeur;] '> 1

[ '> 2 3° /2 subvention d'investissement climatique dossier exhaustif : une subvention en tant que contribution au financement du projet à long terme dossier exhaustif que le demandeur a introduit ; ] '> 2

4° projet à court terme : la réalisation de mesures d'économie d'énergie avec un délai de récupération de cinq ans au maximum, mentionnée dans le diagnostic de performance énergétique;

[ '> 1 4° /1 projet à long terme : la réalisation d'une mesure d'économie d'énergie ayant un temps de retour de plus de cinq ans, mentionnée dans le diagnostic de performance énergétique;] '> 1

[ '> 2 4° /2 projet à long terme dossier exhaustif: la réalisation d'une mesure d'économie d'énergie avec un délai de récupération de plus de cinq ans, visée dans le diagnostic de performance énergétique ;] '> 2

[ '> 3 4° /3 projet de prêt : la réalisation d'une mesure d'économie d'énergie telle que visée dans le diagnostic de performance énergétique repris dans un engagement de financement ;] '> 3

5° plan maître : esquisse globale et descriptive de toutes les mesures d'économie d'énergie possibles par bâtiment d'une structure avec mention de l'économie d'énergie absolue et relative, de la réduction de CO2, de l'investissement, du délai de récupération y afférent et de l'année de l'investissement;

[ '> 1 5° /1 Ministre : le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions, et le Ministre flamand ayant la politique de la santé dans ses attributions ;] '> 1

6° entreprise : une entreprise au sens de l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

[ '> 1 6° /1 réglementation d'aides de minimis aux entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général : règlement (UE) n° 360/2012 de la Commission du 25 avril 2012 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises fournissant des services d'intérêt économique général (Journal officiel du 24 avril 2002, L 114, 8-13), et ses modifications ultérieures;] '> 1

[ '> 1 6° /2 temps de retour : le nombre d'années au cours desquelles le coût, hors tva, d'un projet à long terme est récupéré en économisant sur le coût de l'énergie. Pour le calcul du coût, les primes disponibles pour les mesures d'économie d'énergie de l'Autorité flamande et des gestionnaires du réseau d'électricité en sont décomptées;] '> 1

7° " Vlaams Energiebedrijf " : l'agence autonomisée externe de droit privé " NV Vlaams Energiebedrijf ", établi en vertu du décret du 15 juillet 2011 autorisant la création de l'agence autonomisée externe de droit privé " NV Vlaams Energiebedrijf ".

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( 1 )<AGF 2018-07-20/23 , art. 1, 002; En vigueur : 11-10-2018>

( 2 )<AGF 2019-05-17/67 , art. 35, 003; En vigueur : 19-09-2019>

( 3 )<AGF 2025-05-16/10 , art. 1, 005; En vigueur : 01-07-2023>

BE Justel 2018030894

Le Fonds et la " Vlaams Energiebedrijf " concluent une convention relative au règlement des frais pour les prestations fournies en application de l'arrête.

CHAPITRE II. - Diagnostic de performance énergétique

Section 1re. - Conditions

BE Justel 2018030894

Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Fonds peut octroyer une subvention en nature sous la forme d'un diagnostic de performance énergétique aux demandeurs lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies

1° le demandeur demande un diagnostic de performance énergétique pour au moins un bâtiment;

2° par bâtiment le diagnostic de performance énergétique est effectué pour l'infrastructure existante entière;

3° le demandeur réalise le projet à court terme au plus tard trois mois après la réception du diagnostic de performance énergétique [ '> 2 , sauf si, à la suite du diagnostic de performance énergétique, il décide de démolir le bâtiment au plus tard cinq ans après la réalisation du diagnostic de performance énergétique ] '> 2 ;

4° après la réalisation du projet à court terme l'infrastructure continue à répondre aux conditions légales pour organiser des soins et services dans le cadre des matières personnalisables;

[ '> 3 4° /1 lorsque le diagnostic de performance énergétique comprend un audit de potentiel, le demandeur élabore, dans les trois ans suivant la réception du diagnostic de performance énergétique, un plan directeur permettant de suivre la consommation d'énergie dans le cadre d'une feuille de route vers les objectifs climatiques de 2050 ;

4° /2 la demande est introduite par le biais de la plateforme déterminée par le Fonds ; ] '> 3

5° lorsque le demandeur est une entreprise, [ '> 1 celle-ci ne recevra, le diagnostic de performance diagnostic compris, que les aides de minimis admises par le règlement pour les aides de minimis aux entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général] '> 1 .

[ '> 3 Si le projet à court terme ne peut être réceptionné à temps à cause de circonstances indépendantes de la volonté du demandeur, le fonctionnaire dirigeant du Fonds peut accorder au demandeur un report de deux ans du délai. A cet effet, le demandeur transmet au Fonds une demande dûment motivée.] '> 3

[ '> 3 Si, en raison de la mise en oeuvre d'un projet à long terme, d'un projet à long terme dossier exhaustif ou d'un projet de prêt, en raison de la conclusion d'un contrat de performance énergétique ou en raison de l'aliénation ou de la démolition du bâtiment faisant l'objet du diagnostic de performance énergétique, le projet à court terme est devenu ou deviendra non pertinent, le fonctionnaire dirigeant du Fonds peut exempter le demandeur de l'obligation de mise en oeuvre. A cet effet, le demandeur transmet au Fonds une demande dûment motivée.] '> 3

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( 1 )<AGF 2018-07-20/23 , art. 2, 002; En vigueur : 11-10-2018>

( 2 )<AGF 2022-05-06/08 , art. 21, 004; En vigueur : 12-08-2021>

( 3 )<AGF 2025-05-16/10 , art. 2, 005; En vigueur : 01-05-2024>

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2 . [ '> 1 Le Fonds n'accorde des subventions que pour le pourcentage de l'infrastructure partagée qui revient aux demandeurs.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2025-05-16/10 , art. 3, 005; En vigueur : 01-05-2024>

BE Justel 2018030894

Lorsque le demandeur est une entreprise, la subvention visée à l'article 2, relève de l'application du règlement pour les aides de minimis aux entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général [ '> 1 ...] '> 1 .

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( 1 )<AGF 2018-07-20/23 , art. 3, 002; En vigueur : 11-10-2018>

Section 2. - Procédure

BE Justel 2018030894

La demande d'un diagnostic de performance énergétique comprend

1° un formulaire d'identification rempli sur la base d'un modèle mis à disposition par la " Vlaams Energiebedrijf ". Ce formulaire contient les rubriques suivantes

a) les données d'identification du demandeur, parmi lesquelles le numéro d'entreprise de la Banque-Carrefour des Entreprises;

b) les données d'identification de la structure;

c) les données d'identification de la personne de contact pour le dossier;

d) l'emplacement de l'infrastructure : l'adresse et les données du cadastre;

e) l'engagement de respecter, lors de la réalisation du projet à court terme, la réglementation relative aux marchés publics, lorsque celle-ci est applicable;

f) l'engagement de réaliser le projet à court terme au plus tard dans les trois ans après le diagnostic de performance énergétique définitif;

2° une copie de la décision signée de l'organe compétent du demandeur comprenant la décision de demander un diagnostic de performance énergétique;

3° lorsque le demandeur est une entreprise, une déclaration sur l'honneur stipulant que [ '> 1 celle-ci n'aura reçu, le diagnostic de performance compris, que les aides de minimis admises par le règlement pour les aides de minimis aux entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général] '> 1 .

Le formulaire de demande mis à disposition par la " Vlaams Energiebedrijf " mentionne une estimation de la valeur monétaire du diagnostic de performance énergétique.

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( 1 )<AGF 2018-07-20/23 , art. 4, 002; En vigueur : 11-10-2018>

BE Justel 2018030894

§ 1er. La " Vlaams Energiebedrijf " examine si la demande visée à l'article 4, répond aux conditions.

§ 2. Dans les soixante jours de la date de réception de la demande, le " Vlaams Energiebedrijf " établit un projet de décision et le soumet au Fonds.

La " Vlaams Energiebedrijf " tient le dossier de la demande à disposition du Fonds et le remet sur demande au Fonds.

§ 3. Le Fonds décide sur l'octroi du diagnostic de performance énergétique. La décision mentionne la valeur monétaire du diagnostic de performance énergétique.

§ 4. La " Vlaams Energiebedrijf " informe le demandeur de l'octroi du diagnostic de performance énergétique ou de la décision négative.

BE Justel 2018030894

Au plus tard six mois après la réception du diagnostic de performance énergétique, le demandeur transmet toutes les pièces suivantes au Fonds

1° le plan maître, établi sur la base du diagnostic de performance énergétique;

2° un aperçu des travaux prévus au projet à court terme;

3° une copie de la décision signée de l'organe compétent du demandeur dans lequel le plan maître et les travaux prévus au projet à court terme sont approuvés.

Au plus tard trois ans après la réception du diagnostic de performance énergétique le demandeur transmet au Fonds un aperçu des travaux réalisés du plan maître.

A partir de la date de l'ordre de démarrage des travaux, le demandeur tient les comptes finaux des travaux effectués dans le cadre de mesures économisant l'énergie à disposition du Fonds et les transmet sur demande au Fonds.

BE Justel 2018030894

Lorsque le demandeur ne répond pas aux conditions visées à l'article [ '> 1 3] '> 1 , alinéa premier, ou lorsqu'il empêche le contrôle, le Fonds recouvre le montant visé à [ '> 2 l'article 7, § 3] '> 2 , du demandeur.

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( 1 )<AGF 2018-07-20/23 , art. 5, 002; En vigueur : 11-10-2018>

( 2 )<AGF 2019-05-17/67 , art. 36, 003; En vigueur : 19-09-2019>

CHAPITRE II/1. [ '> 1 - Contrat de performance énergétique] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2018-07-20/23 , art. 6, 002; En vigueur : 11-10-2018>

Section 1re. - Subventions de contrat de performance énergétique

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38 .[ '> 1 § 1er. L'aide accordée en vertu du présent arrêté à un projet à long terme dossier exhaustif ou à un projet de prêt n'excède pas 30 % du coût, T.V.A. non comprise, du projet en question.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'aide n'excède pas 25 % du coût estimé, T.V.A. non comprise, du projet s'il concerne des mesures de rénovation pour l'installation ou le remplacement d'un seul type d'élément de bâtiment tel que visé à l'article 2, paragraphe 9, de la Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments.

§ 2. Les intensités d'aide visées au paragraphe 1er, sont majorées de vingt points de pourcentage si le demandeur est une petite entité et de dix points de pourcentage si le demandeur est une entité moyenne au sens de l'annexe I du règlement général d'exemption par catégorie, étant entendu que " entreprise " se lit " entité ".

Les intensités d'aide visées au paragraphe 1er, sont majorées de cinq points de pourcentage si le projet est situé dans une zone assistée remplissant les conditions de l'article 107, paragraphe 3, point c), du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Les intensités d'aide visées au paragraphe 1er, sont majorées de quinze points de pourcentage si le projet améliore l'efficacité énergétique du bâtiment, mesurée en énergie primaire, d'au moins 40 % par rapport à la situation avant l'investissement.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, d'autres intensités d'aide telles que visées à l'alinéa 2, s'appliquent si toutes les conditions suivantes sont remplies

1° la mesure du projet comprend la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, d'hydrogène renouvelable et de cogénération à haut rendement, à l'exclusion de l'électricité produite par de l'hydrogène renouvelable ;

2° si la mesure du projet inclut le stockage d'électricité, elle est combinée avec des projets d'énergie renouvelable et de stockage derrière le compteur, les deux éléments faisant partie d'un seul investissement ou le stockage étant connecté à une installation de production d'énergie renouvelable existante. Le composant de stockage tire, sur une base annuelle, au moins 75 % de son énergie d'installations de production d'énergie renouvelable directement connectées. Lors de la vérification du respect des seuils visés à l'article 4 du règlement général d'exemption par catégorie, les composants de l'investissement production et stockage sont considérés comme un projet intégré. Ces règles s'appliquent également au stockage thermique directement connecté à une installation de production d'énergie renouvelable.

Lorsque toutes les conditions visées à l'alinéa 1er sont remplies, l'aide s'élève à

1° au maximum 45 % des coûts éligibles, si la mesure du projet à long terme dossier exhaustif comprend l'investissement dans la production de sources d'énergie renouvelables, y compris les pompes à chaleur conformes à l'annexe VII de la Directive 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, de l'hydrogène renouvelable et de la cogénération à haut rendement à partir d'énergies renouvelables ;

2° au maximum 30 % des coûts éligibles à tout autre investissement.

Les intensités d'aide visées à l'alinéa 2, sont majorées de vingt points de pourcentage si le demandeur est une petite entité et de dix points de pourcentage si le demandeur est une entité moyenne au sens de l'annexe I du règlement général d'exemption par catégorie, étant entendu que " entreprise " se lit " entité ".] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2025-05-16/10 , art. 20, 005; En vigueur : 01-07-2023>

CHAPITRE III. - Dispositions finales

BE Justel 2018030894

Le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 30 mars 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

G. BOURGEOIS

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,

J. VANDEURZEN

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports,

Ph. MUYTERS

Préambule

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu le décret du 2 juin 2006 portant transformation du " Vlaams Infrastructuurfonds voor persoonsgebonden Aangelegenheden " (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables) en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, l'article 8;

Vu le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, l'article 8.3.1, 4° et l'article à 8.4.1, 4° ;

Vu le décret du 15 juillet 2011 autorisant la création de l'agence autonomisée externe de droit privé " nv Vlaams Energiebedrijf " (Agence flamande pour l'économisation énergétique dans le secteur public), l'article 4, § 2;

Vu les avis n° 62.591/3 et 62.975/3 du Conseil d'Etat, donnés respectivement les 29 décembre 2017 et 12 mars 2018;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 16-05-2025 publié le 16-06-2025

Articles modifiés

1; 3; 3/1; 3/2; 9/2; 9/7; 9/9/1; 9/10; 9/11; 9/13; 9/14; 9/16-9/21; 9/23; 9/24; 9/26; 9/27-9/35; 9/36-9/38

Arrêté gouvernement flamand du 06-05-2022 publié le 02-08-2022

Article modifié : 3

Arrêté gouvernement flamand du 17-05-2019 publié le 09-09-2019

Articles modifiés

1; 9; 9/2; 9/5; 9/6; 9/7; 9/8; 9/11; 9/13; 9/14; 9/17-9/26

Arrêté gouvernement flamand du 20-07-2018 publié le 01-10-2018

Articles modifiés

1; 3; 4; 6; 9; 9/1-9/16

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