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2018030886 BE

2018030886 23 AVRIL 2018. - Arrêté royal modifiant l'article 65 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2018030886

Dans l'article 65, § 1er, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 octobre 2012, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 2, les mots " article 4, 2° de l'arrêté royal du 6 décembre 1955 relatif au séjour en Belgique de certains étrangers privilégiés " sont remplacés par les mots " article 3, 3° de l' arrêté royal du 30 octobre 1991 relatif aux documents de séjour en Belgique de certains étrangers ";

2° les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit

" L'obligation de résider en Belgique n'est pas non plus requise des personnes suivantes ou de leur conjoint survivant

1° les personnes visées par le Titre II, Chapitre VIII, de la loi du 15 décembre 1980 précitée;

2° les ressortissants d'un pays tiers qui ont été admis aux fins de travailler ou qui sont autorisés à travailler, visés à l'article 3, paragraphe 1, points b) et c), de la Directive 2011/98/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un Etat membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un Etat membre;

3° les ressortissants d'un pays tiers qui ont été admis aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier, visés à l'article 2, paragraphe 1, de la Directive 2014/36/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier;

4° les ressortissants d'un pays tiers qui ont été admis dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe en qualité de cadres, d'experts ou d'employés stagiaires, visés à l'article 2, paragraphe 1, de la Directive 2014/66/UE du Parlement Européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe.

L'alinéa 3 transpose partiellement

1° la Directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié;

2° la Directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d'un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d'un Etat membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un Etat membre;

3° la Directive 2014/36/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier;

4° la Directive 2014/66/UE du Parlement Européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe. "

BE Justel 2018030886

Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 23 avril 2018.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Pensions,

D. BACQUELAINE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, l'article 27, alinéa 3, remplacé par la loi du 5 juin 1970;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

Vu l'avis du Comité de Gestion du Service fédéral des Pensions, donné le 29 janvier 2018;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 janvier 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 février 2018;

Vu l'avis n° 63.144/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 avril 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Pensions,

Nous avons arrêté et arrêtons

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