2018030885 23 AVRIL 2018. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 24, § 2ter de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés
Texte législatif (3 Articles)
Le montant visé à l'article 24, § 2ter de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés est fixé à 121.000.000 EUR sur base annuelle pour les années 2018, 2019 et 2020.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2018.
Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a les Pensions dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 23 avril 2018.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
La Ministre des Affaires sociales,
M. DE BLOCK
Le Ministre des Pensions,
D. BACQUELAINE
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, l'article 24, § 2ter, inséré par la loi du 30 mars 2018 relative à la non prise en considération de services en tant que personnel non nommé à titre définitif dans une pension du secteur public, modifiant la responsabilisation individuelle des administrations provinciales et locales au sein du Fonds de pension solidarisé, adaptant la réglementation des pensions complémentaires, modifiant les modalités de financement du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales et portant un financement supplémentaire du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales;
Vu l'avis du Comité de gestion de la sécurité sociale, donné le 2 mars 2018;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 décembre 2017;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 décembre 2017;
Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant d'une décision formelle;
Considérant que, conformément à l'article 24, § 2ter de la loi du 29 juin 1981, une partie supplémentaire des moyens financiers globalisés de la Gestion globale de la sécurité sociale est affectée au Service fédéral des Pensions pour le financement des pensions à charge du Fonds de pension solidarisé des administrations provinciales et locales;
Considérant que le montant des moyens ainsi affectés correspond à une partie du produit de la cotisation de modération salariale payée par les administrations provinciales et locales pour leurs agents statutaires;
Considérant qu'actuellement environ 38 % des moyens financiers globalisés qui reviennent à la Gestion globale de la sécurité sociale et qui contiennent aussi le produit de la cotisation de modération salariale, sont affectés au financement des dépenses du régime de pension des travailleurs salariés de sorte qu'il soit équitable qu'une même part proportionnelle du produit de la cotisation de modération salariale, que les administrations provinciales et locales paient pour leurs agents statutaires et qui s'élève à plus de 319 millions d'euros sur base annuelle, soit destinée au financement du régime de pension de ces agents;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, du Ministre des Affaires sociales et du Ministre des Pensions et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons