2018030745 29 MARS 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les normes d'intervention et les normes d'assainissement(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 02-05-2018 et mise à jour au 09-07-2024)
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Les normes d'intervention au sens de l'article 3, 10°, de l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués sont fixées conformément à l'annexe 1re au présent arrêté.
Les normes d'assainissement au sens de l'article 3, 11°, de l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués sont fixées conformément à l'annexe 2 au présent arrêté.
Lorsqu'une substance, une préparation, un organisme ou un microorganisme analysé n'est pas mentionné à l'annexe 1reet 2, l'expert en pollution du sol propose une norme d'assainissement et, pour la classe de sensibilité donnée, une norme d'intervention adéquate, basé sur les principes scientifiques similaires et qui satisfont aux définitions de l'article 3 10° et 11° de l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués.
Pour cela, il se base sur des normes de sol et d'eau souterraine en vigueur en Région flamande, ou à défaut, en Région wallonne, ou à défaut dans un pays voisin ou, à défaut, une norme qu'il établit sur base de normes d'exposition reconnues (VITO, OMS, etc.) ou de données de la littérature scientifique
La correspondance des classes de sensibilité telles que mentionnées à l'annexe 1re avec les zones du CoBAT, les zones Natura 2000 et les zones de protection de captages d'eau souterraine, est fixée conformément à l'annexe 3 au présent arrêté.
L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 octobre 2015 déterminant les normes d'intervention et les normes d'assainissement est abrogé.
Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE.
Art. N.(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-05-2018, p. 37479)
<ARR 2024-05-30/14 , art. 1; 2, 002; En vigueur : 19-07-2024; modification N1; N2>
Signatures
Bruxelles, le 29 mars 2018.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
R. VERVOORT
La ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement.
C. FREMAULT
Préambule
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués, modifiée par l'ordonnance du 23 juin 2017, l'articles 3, 12° et 18 §§ 1 2 et 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 octobre 2015 déterminant les normes d'intervention et les normes d'assainissement;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 août 2017;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 16 novembre 2017;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 22 novembre 2017;
Vu l'avis n° 62.897 du Conseil d'Etat, donné le 26 février 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu le test genre visé à l'article 3, 2°, de l'ordonnance du 29 mars 2012 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles Capitale, réalisé le 13 avril 2017;
Considérant l'arrêté du 3 mai 2001 adoptant le PRAS, modifié par les arrêtés du 1 avril 2010, du 16 juillet 2010 et du 2 mai 2013;
Considérant l'ordonnance du 1 mars 2012 relative à la conservation de la nature et ses arrêtés d`exécution;
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Rénovation Urbaine;
Après délibération,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté (Bruxelles) du 30-05-2024 publié le 09-07-2024
Article modifié : N