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2018030679 BE

2018030679 26 JANVIER 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, pour ce qui concerne la prévention, la détection, la constatation et la sanction de la fraude à l'énergie

16 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

BE Justel 2018030679

Dans l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2017, le titre IV, comprenant les articles 4.1.1 à 4.1.4, est remplacé par ce qui suit

" Titre IV. - Fraude à l'énergie

Section Ire. - Procédure de cessation de l'approvisionnement en électricité ou en gaz naturel aux fins de régularisation

BE Justel 2018030679

Dans l'article 6.1.12/1, § 2, alinéa 2, 1°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011, les mots " résistance à la fraude " sont remplacés par les mots " résistance à la fraude à l'énergie ".

BE Justel 2018030679

Dans le titre VI du même arrêté, il est inséré un chapitre IV/1, composé de l'article 6.4/1.1, libellé comme suit

" Chapitre IV/1. - Obligations de service public imposées aux installateurs de systèmes d'énergie renouvelable

BE Justel 2018030679

1.4. Aux fins de la lutte contre la fraude à l'énergie, les gestionnaires de réseau peuvent également recourir à des techniques telles que l'exploration de données et le profilage, pour autant qu'ils respectent les exigences énoncées aux alinéas 2 à 5.

Si les gestionnaires de réseau utilisent des modèles prédictifs lors du traitement des données personnelles pour détecter et constater les fraudes à l'énergie, ils travaillent en deux phases, à savoir une phase préliminaire au cours de laquelle un modèle est élaboré et formé sur la base de données aussi anonymes que possible, et une phase d'application opérationnelle du modèle dans laquelle seules sont traitées les données qui, dans la première phase, ont apporté une contribution significative aux prévisions du modèle. Le modèle et les phases sont tenus à la disposition des autorités de contrôle, tant en matière d'énergie que de protection des données.

Afin d'assurer l'efficacité des enquêtes antifraude menées dans l'intérêt public, les informations sur les algorithmes éventuellement utilisés par les gestionnaires de réseau à des fins d'exploration de données ou de profilage sont tenues à la disposition des autorités de contrôle, tant en matière d'énergie que de protection des données.

En ce qui concerne les traitements de données effectués dans le cadre de la lutte contre la fraude à l'énergie, les gestionnaires de réseau sont responsables du traitement dans leur propre territoire d'activité au sens de la réglementation relative à la protection des données personnelles.

Si, dans le cadre des enquêtes antifraude, l'exploration de données ou le profilage aboutissent à des résultats qui s'avèrent faussement positifs, ces résultats sont immédiatement supprimés. Les autres résultats sont conservés jusqu'à la clôture du dossier. Il s'agit d'une période de dix ans après le recouvrement des avantages indûment obtenus. Les gestionnaires de réseau veillent à confirmer ou à supprimer les résultats obtenus dans les meilleurs délais. ".

BE Justel 2018030679

Dans l'article 7.4.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 juillet 2015 et 15 juillet 2016, le mot " fraude " est chaque fois remplacé par les mots " fraude à l'énergie ".

BE Justel 2018030679

Dans l'article 7.5.4, § 3, 4°, et § 4, alinéa 2, et l'article 7.6.4, § 4, 4°, et § 5, alinéa 2, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, le mot " fraude " est remplacé par les mots " fraude à l'énergie ".

BE Justel 2018030679

4/1.1. Après l'installation, chaque installateur de systèmes d'énergie renouvelable fournit au gestionnaire de réseau les données suivantes, sous la forme déterminée par ce dernier

1° le code EAN du raccordement électrique ;

2° les nom, adresse et numéro d'entreprise de l'installateur ;

3° les nom, prénom et adresse du client ;

4° le type de production ;

5° la date à laquelle le système d'énergie renouvelable a été installé ;

6° la puissance AC maximale des transformateurs lors de l'installation dans le cas d'une installation PV ;

7° l'adresse d'installation ;

8° la mention s'il s'agit d'une nouvelle installation ou de l'extension d'une installation existante.

La notification par l'installateur des données visées à l'alinéa 1er ne dispense pas l'utilisateur du réseau des autres obligations de notification. ".

BE Justel 2018030679

Dans l'article 7.7.4, § 3, 4° et § 4, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2015, le mot " fraude " est remplacé par les mots " fraude à l'énergie ".

BE Justel 2018030679

Au titre XI du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2017, il est inséré un chapitre I/3, composé des articles 11.1/3.1 à 11.1/3.3, libellé comme suit

" Chapitre I/3. - Surveillance par les gestionnaires de réseau

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Au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2017, il est inséré une annexe I/1, jointe au présent arrêté.

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Le titre IV de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, continue de s'appliquer aux dossiers dans lesquels la quantité d'électricité gratuite incorrectement attribuée sur la facture de décompte de certains clients est corrigée conformément à l'article 15.3.5/8 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009.

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1/3.3. § 1er. La page de garde du rapport de constatation de fraude à l'énergie, établi par le personnel du gestionnaire de réseau ou des sociétés d'exploitation, visés à l'article 11.1/3.1, contient les informations suivantes

1° le logo du gestionnaire de réseau ou de la société d'exploitation dont relève l'auteur du rapport de constatation ;

2° le nom et l'adresse du gestionnaire de réseau ou de la société d'exploitation dont relève l'auteur du rapport de constatation, éventuellement complétés par le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur et l'adresse électronique ;

3° la mention " Rapport de constatation " ;

4° les nom et prénom et coordonnées de l'auteur du rapport de constatation et les données d'identification du rapport de constatation au sein du gestionnaire de réseau ou de la société d'exploitation dont relève l'auteur du rapport de constatation ;

5° la date du rapport de constatation ;

6° les noms et adresses des personnes concernées ;

7° la mention du destinataire du rapport de constatation original et, le cas échéant, des destinataires de la copie du rapport de constatation ainsi que la date d'envoi ;

8° toute information complémentaire pertinente, telle que le lieu et l'heure des faits et des photographies ;

9° éventuellement la signature d'un supérieur hiérarchique ou de son adjoint ou d'un autre superviseur de la même organisation que celle de l'auteur du rapport de constatation. Le rapport peut être signé par plusieurs personnes ;

10° une description succincte de la fraude à l'énergie faisant l'objet du rapport de constatation.

Le texte du rapport de constatation contient une identification confirmée de son auteur, une description des constatations et l'attribution de la fraude à l'énergie aux dispositions légales violées.

Si le rapport de constatation contient également des données résultant de l'exploration de données ou du profilage, cela doit être explicitement mentionné dans le rapport de constatation. Ces données ne peuvent être utilisées que comme élément supplémentaire pour déterminer s'il y a fraude à l'énergie.

Le rapport de constatation est conclu par le nom et la signature de son auteur.

§ 2. Les membres du personnel du gestionnaire de réseau ou des sociétés d'exploitation, visés à l'article 11.1/3.1, transmettent une copie du rapport de constatation qu'ils établissent en cas de fraude à l'énergie, à l'intéressé dans un délai de 15 jours civils à compter de l'établissement du rapport.

§ 3. Dès réception du rapport de constatation, l'intéressé est invité à présenter sa défense par écrit au gestionnaire du réseau dans un délai de 14 jours civils suivant cette notification. Si l'intéressé en fait la demande, il doit également être entendu par le gestionnaire du réseau. Si le gestionnaire de réseau estime que l'opposition est infondée, il soumet le dossier à l'organisme compétent. ".

BE Justel 2018030679

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de 10 jours, qui prend cours le jour après sa publication au Moniteur belge.

BE Justel 2018030679

Le ministre flamand qui a la politique de l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N. Annexe I/1. - Méthode de calcul de l'énergie consommée pour une exploitation de chanvre en culture intérieure sous lumière artificielle, telle que visée à l'article 4.1.2, §3, alinéa 2.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-03-2018, p. 31187)

Signatures

Bruxelles, le 26 janvier 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

G. BOURGEOIS

Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie,

B. TOMMELEIN

Préambule

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, les articles 4.1.18/2 et 5.1.2 à 5.1.4, inséré par le décret du 24 février 2017, l'article 6.1.2, § 1er, alinéa 1er, 3°, modifié par le décret du 24 février 2017, l'article 7.1.1, modifié en dernier lieu par le décret du 27 novembre 2015, l'article 7.1.3, modifié par le décret du 14 mars 2014, l'article 7.1.5, § 4, modifié en dernier lieu par le décret du 10 mars 2017, l'article 7.1/1.1, § 2, inséré par le décret du 13 juillet 2012, l'article 8.3.1, l'article 8.4.1, modifié par le décret du 20 décembre 2013, l'article 13.1.7, inséré par le décret du 24 février 2017 et l'article 15.3.5/8, inséré par le décret du 27 novembre 2015 ;

Vu le décret du 27 novembre 2015 portant diverses dispositions en matière d'énergie, l'article 23 ;

Vu l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ;

Vu l'accord du ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 11 juillet 2017 ;

Vu la demande d'avis qui a été introduite le 20 juillet 2017 auprès du Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature, en application de l'article 11.2.1, § 2, 3°, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;

Considérant qu'aucun avis n'a été donné dans le délai fixé ;

Vu l'avis du Régulateur flamand pour le Marché de l'Electricité et du Gaz, donné le 18 août 2017 ;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 11 septembre 2017 ;

Vu l'avis n° 42/2017 de la Commission de la protection de la vie privée, rendu le 20 septembre 2017 ;

Vu l'avis n° 62.639/3 du Conseil d'Etat, rendu le 9 janvier 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition du Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie ;

Après délibération,

Arrête

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