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2018030668 BE

2018030668 1 MARS 2018. - Arrêté 2017/626 du Collège de la Commission communautaire française fixant les modalités et les procédures d'agrément des centres, services, logements ou entreprises visés à l'article 70 du décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-03-2018 et mise à jour au 15-02-2019)

51 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (51)

Texte législatif (51 Articles)

BE Justel 2018030668

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par

1° " le décret " : le décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée;

2° " le Membre du Collège " : le Membre du Collège chargé de la Politique d'aide aux personnes handicapées;

3° Le SPFB (service public francophone bruxellois) : les services du Collège de la Commission communautaire française

4° " le service " : le centre, le service, l'association, le logement ou l'entreprise visé à l'article 70 du décret

5° " le Conseil consultatif " : le Conseil consultatif bruxellois francophone de l'aide aux personnes et de la santé, section " Personnes handicapées " visé à l'article 2, 10° du décret;

6° " le demandeur " : l'association sans but lucratif ou la société à finalité sociale visées à l'article 71, 1°, du décret qui introduit une demande d'agrément pour la gestion d'un service défini au point 6;

7° " le projet collectif ou de service " : le projet collectif ou de service visé à l'article 71, 6° du décret;

8° " le siège d'activité " : le ou les lieux où le service exerce principalement ses missions.

CHAPITRE 2. - Agrément

Section 1ère. - Introduction de la demande

BE Justel 2018030668

La demande d'agrément est introduite auprès du SPFB au moyen du formulaire établi par celui-ci.

Le formulaire de demande d'agrément, daté et signé par la personne habilitée à représenter le demandeur, assorti des annexes requises, est soit déposé contre accusé de réception à l'adresse du SPFB, soit envoyé à l'adresse de ce dernier par voie postale ou par voie électronique ou via le formulaire électronique disponible sur le site PHARE du SPFB.

Selon le mode d'introduction de la demande, la date de l'accusé de réception ou le cachet de la poste ou la date de réception par voie électronique fait foi pour fixer la date d'introduction de la demande.

BE Justel 2018030668

La demande contient au minimum les renseignements et documents suivants

1° le nom du demandeur;

2° le numéro d'entreprise;

3° le relevé d'identité bancaire du demandeur ou du service;

4° la dénomination du service pour lequel la demande d'agrément est introduite, l'adresse du ou des sièges d'activités;

5° le type de service pour lequel la demande d'agrément est introduite et s'il y a lieu, la catégorie au sein de ce type de service;

6° les prestations que le service envisage d'offrir, le nombre de personnes handicapées que le service projette d'accueillir ou la capacité agréée demandée pour les services visés aux articles 46, 4° et 62, 2° du décret, ainsi que les spécificités du public amené à bénéficier des missions du service;

7° le nom de la personne responsable de la gestion journalière du service et la preuve de sa désignation conformément aux dispositions statutaires du demandeur;

8° la composition de l'équipe affectée au service pour effectuer les missions dans le cadre de l'agrément demandé, en précisant les fonctions et temps de travail ou à défaut le plan d'engagement du personnel;

9° la date de prise de cours de l'agrément sollicitée pour le service;

10° le projet collectif ou de service ou à défaut, en cas de première demande d'agrément, une note précisant la manière dont le service répond ou envisage de répondre aux missions pour lesquelles le demandeur a introduit la demande d'agrément;

11° l'engagement du service à respecter les conditions d'agrément visées à l'article 71 du décret, les normes d'agrément visées à l'article 72 du décret, ainsi que toutes les autres dispositions légales et réglementaires qui lui incombent;

12° une copie des plans des différents niveaux des bâtiments occupés mentionnant l'affectation et la superficie nette des locaux. Pour les services visés aux articles 46, 4° et 62, 2° du décret, ces plans sont établis par un architecte ou un géomètre expert;

13° pour les services visés aux articles 46, 4° et 62, 2° du décret, un rapport du service régional d'incendie datant de moins de trois ans précisant la capacité maximale d'accueil ou d'hébergement.

Section 2. - Instruction de la demande

BE Justel 2018030668

Le SPFB accuse réception de la demande et informe le demandeur des éventuels éléments manquants dans les 20 jours de sa réception.

Si la demande ne comporte pas les éléments visés à l'article 4, 1° à 13°, le SPFB invite le demandeur, dans son accusé de réception, à compléter sa demande dans un délai de 30 jours à dater de l'envoi de cet accusé de réception. Au-delà de ce délai, la demande est déclarée caduque.

Le rapport visé à l'article [ '> 1 4, 13°] '> 1 peut être transmis pendant l'instruction de la demande.

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( 1 )<ARR 2019-01-24/12 , art. 61, 002; En vigueur : 01-01-2019>

BE Justel 2018030668

Lorsque la demande est complète, le SPFB en informe le Membre du Collège et procède à l'instruction de la demande.

Si la demande ne comporte pas le rapport visé à l'article [ '> 1 4, 13°] '> 1 , le SPFB peut néanmoins instruire la demande. Les demandes qui entraînent un supplément de crédit budgétaire ne sont instruites qu'après avis favorable du Membre du Collège.

Une inspection du service a lieu dans les trois mois de la réception du dossier de demande complet, les mois de juillet et d'août n'étant pas pris en compte dans le calcul de ce délai.

Dans les trois mois de la date du rapport d'inspection définitif, le SPFB transmet la demande ainsi instruite au Membre du Collège, qui la transmet pour avis au Conseil consultatif.

Le SPFB informe annuellement le Conseil consultatif des demandes qu'il a reçues.

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( 1 )<ARR 2019-01-24/12 , art. 61, 002; En vigueur : 01-01-2019>

BE Justel 2018030668

Le SPFB informe le demandeur de la date à laquelle le Conseil consultatif procèdera à l'examen de la demande et l'informe qu'il est invité à présenter son projet devant le Conseil consultatif s'il le souhaite.

Le Conseil consultatif rend son avis dans les deux mois à dater de sa saisine, les mois de juillet et août n'étant pas pris en compte dans le calcul de ce délai.

BE Justel 2018030668

§ 1er. La décision d'octroi d'agrément du Collège précise au minimum

1° le nom du service;

2° le type de service et, s'il y a lieu, la catégorie au sein de ce type de service;

3° le nom du demandeur et le numéro d'entreprise;

4° le ou les siège(s) d'activité(s);

5° les spécificités du public amené à bénéficier des missions de ce service;

6° la date de prise de cours de l'agrément;

7° La durée de l'agrément.

§ 2. En outre, pour les services visés aux articles 46, 4° et 62, 2° du décret, la décision d'agrément

1° précise une capacité agréée de base et une capacité maximale de personnes accueillies ou hébergées;

2° peut planifier des capacités agréées de base intermédiaires.

BE Justel 2018030668

S'il s'agit d'une première demande, un agrément provisoire d'une durée de 2 ans est accordé.

Dans les autres cas, le Collège accorde un agrément d'une durée de 10 ans.

Par dérogation à l'alinéa 2, une durée d'agrément inférieure peut être fixée par le Collège lorsque, en fonction des éléments du dossier, celui-ci souhaite un contrôle du respect des conditions ou des normes d'agrément dans un délai plus court.

BE Justel 2018030668

Au plus tard neuf mois avant la date d'expiration de l'agrément en cours, le service peut introduire une demande de renouvellement d'agrément selon les modalités fixées aux articles 3 et 4. Dans ce cas seuls les documents visés à l'article [ '> 1 4, 1° à 13°] '> 1 qui ont été modifiés depuis la demande précédente sont joints à la demande.

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( 1 )<ARR 2019-01-24/12 , art. 61, 002; En vigueur : 01-01-2019>

BE Justel 2018030668

En cas de refus de renouvellement d'agrément, en concertation avec le SPFB, le service consulte d'autres services agréés afin d'examiner si la réorientation des bénéficiaires auprès d'un de ces services est possible. Lorsque la réorientation a lieu, le service transmet le dossier individuel du bénéficiaire à cet autre service avec l'accord du bénéficiaire.

BE Justel 2018030668

En cas de modification d'un ou d'élément (s) figurant dans la décision d'agrément, le demandeur introduit auprès du SPFB une demande de modification d'agrément selon les modalités visées aux articles 3 et 4.

Dans ce cas, les documents suivants sont joints à la demande

1° la motivation de la demande de modification;

2° les documents visés à l'article [ '> 1 4, 1° à 13°] '> 1 qui ont été modifiés depuis la demande d'agrément précédente.

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( 1 )<ARR 2019-01-24/12 , art. 61, 002; En vigueur : 01-01-2019>

BE Justel 2018030668

En concertation avec le SPFB, le service consulte d'autres services agréés afin d'examiner si la réorientation des bénéficiaires auprès d'un de ces services est possible.

Cette réorientation se fait moyennant l'accord du bénéficiaire.

Lorsque la réorientation a lieu, le service transmet le dossier individuel du bénéficiaire à cet autre service avec l'accord du bénéficiaire.

BE Justel 2018030668

Si le Collège retire l'agrément, la décision indique le délai dans lequel la subvention du service est adaptée ou arrêtée. Ce délai est au moins de trois mois à dater du premier jour du mois suivant la notification de la décision.

CHAPITRE 5. - Modification contrainte et retrait d'agrément

BE Justel 2018030668

Lorsque le service ne remplit plus tout ou partie des conditions d'agrément, des normes d'agrément ou des obligations légales et réglementaires qui lui incombent, le SPFB adresse au demandeur un courrier recommandé avec accusé de réception lui demandant de se mettre en ordre dans un délai imparti.

BE Justel 2018030668

Si, suite à cette mise en demeure, le service ne se met pas en ordre dans le délai imparti, une proposition de décision est transmise par le SPFB au Membre du Collège qui la présente pour avis au Conseil consultatif.

Le Conseil consultatif invite le service à communiquer son point de vue et peut inviter celui-ci à présenter en séance son point de vue lors de l'examen du dossier.

BE Justel 2018030668

Selon la décision du Collège et en concertation avec le SPFB, le service consulte d'autres services agréés afin d'examiner si la réorientation de certains ou de l'ensemble des bénéficiaires auprès d'un de ces services est possible.

Cette réorientation se fait moyennant l'accord du bénéficiaire.

Lorsque la réorientation a lieu, le service transmet le dossier individuel du bénéficiaire à cet autre service avec l'accord du bénéficiaire.

BE Justel 2018030668

Si le Collège décide une modification contrainte ou un retrait d'agrément, la décision indique le délai dans lequel la subvention du service est adaptée ou arrêtée. Ce délai est au moins de trois mois à dater du premier jour du mois suivant la notification de la décision.

CHAPITRE 6. - Retrait d'agrément pour raisons urgentes

BE Justel 2018030668

Ces raisons urgentes sont constatées par le SPFB ou par toute autorité publique compétente.

Le Service PHARE communique immédiatement au Membre du Collège un rapport complet des constats accompagné d'une proposition de décision. Le Membre du Collège soumet le dossier au Collège dans les plus brefs délais.

Le SPFB transmet en même temps au demandeur par courrier recommandé avec accusé de réception la copie de ce rapport et la proposition de décision qui sera soumise au Collège. Il l'invite à faire valoir ses observations dans un délai de 3 jours.

BE Justel 2018030668

Dans le cas visé à l'article 43, le Membre du Collège, dans une démarche de précaution et de prévention, peut prendre une mesure d'urgence immédiate dans l'attente de la décision de retrait d'agrément pour raisons urgentes du Collège.

Le SPFB informe le demandeur de la mesure d'urgence immédiate visée à l'alinéa 1er par courrier recommandé avec accusé de réception.

BE Justel 2018030668

La Membre du Collège chargée de la politique d'Aide aux personnes handicapées est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 1er mars 2018.

Pour le Collège

F. LAANAN,

Ministre-Présidente du Collège

C. FREMAULT,

Membre du Collège, chargée de la politique d'aide aux personnes handicapées

Préambule

Le Collège,

Vu le décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée, l'article 72, alinéa 2;

Vu le rapport d'évaluation d'impact sur la situation respective des femmes et des hommes, émis le 14 septembre 2017;

Vu le rapport d'évaluation d'impact sur la situation des personnes handicapées, émis le 22 février 2018;

Vu l'avis de la Section " Personnes handicapées " du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'aide aux personnes et de la santé, donné le 4 octobre 2017;

Vu l'avis n° 62.672/4 du Conseil d'Etat, donné le 29/01/18, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 février 2018;

Vu l'accord de la Membre du Collège chargée du Budget, donné le 19 février 2018;

Sur la proposition de la Membre du Collège chargée de la Politique d'aide aux personnes handicapées,

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté (Bruxelles) du 24-01-2019 publié le 15-02-2019

Articles modifiés

5; 6; 13; 21

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