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2018030610 BE

2018030610 23 FEVRIER 2018. - Arrêté royal relatif à l'envoi d'un message texte court en cas de danger imminent ou de catastrophe majeure

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 2018030610

Vu que l'arrêté royal renvoie à la loi, les définitions reprises à l'article 2 de cette loi s'appliquent également au présent arrêté royal (définition de " ministre ", " Institut ", " utilisateurs finals ", etc.).

L'article 1er définit les acteurs qui interviennent dans l'envoi du message, à savoir les autorités compétentes pour l'alerte et l'information de la population en cas de situation d'urgence, la plateforme BE-Alert et les opérateurs mobiles.

BE Justel 2018030610

La règle prévue à l'alinéa 2 du paragraphe 1er résulte déjà de l'article 106/1, § 3, spécialement le 3°, de la loi du 13 juin 2005.

Comme la section de législation l'a déjà rappelé, il y a lieu d'omettre les dispositions qui n'ont d'autre objet que de rappeler une disposition de force obligatoire supérieure, soit en la reproduisant, soit en la paraphrasant.

De telles dispositions sont non seulement superflues, mais elles ont, en outre, pour effet d'occulter la véritable nature de la norme supérieure. En reproduisant celle-ci, l'auteur du projet agit comme s'il était compétent pour arrêter - et donc modifier - cette norme supérieure.

La même observation vaut mutatis mutandis pour les mots " à sa charge " qui figurent au paragraphe 3 de la disposition à l'examen ainsi qu'à l'alinéa 1er de l'article 8 du projet.

BE Justel 2018030610

On pourrait imaginer qu'une situation de danger imminent ou de catastrophe majeure se produise sur un territoire qui déborde sur plusieurs régions linguistiques. Dans ce cas, l'autorité qui demande l'envoi du message et qui souhaiterait que le message soit envoyé dans différentes langues dans différentes parties de la zone concernée, devra déterminer dans quelle(s) langue(s) le message doit être envoyé dans les différentes parties de la zone.

Un premier message peut être envoyé à tous les utilisateurs finals qui se trouvent dans une zone géographique. L'autorité pourrait ultérieurement, dans certaines situations, demander aux opérateurs mobiles d'envoyer un deuxième message (un message subséquent) à toutes les personnes qui se trouvaient initialement dans la zone concernée, peu importe l'endroit où elles se trouvent lors de l'envoi du message subséquent (par exemple une message tel que " rentrez chez vous "). Dans ce cas, alors que l'autorité indique une zone géographique pour le premier message, ce ne sera pas le cas pour le message subséquent.

BE Justel 2018030610

L'opérateur détermine, avec le moins de risque d'erreur possible, les utilisateurs finals qui se trouvent dans la zone déterminée à un moment donné. Comme le prévoit l'article 106/1, § 2, in fine, de la loi du 13 juin 2005, ces données doivent être conservées et ne peuvent être détruites (de même que les listes des identifiants) que lorsqu'elles ne sont plus nécessaires pour la diffusion de messages à la population et après concertation avec la plateforme centrale de communication du ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions.

BE Justel 2018030610

La section de législation s'interroge sur la portée exacte de l'alinéa 3.

Le texte en projet ou, à tout le moins, le rapport au Roi gagnerait à être complété aux fins de lever toute ambigüité sur cette disposition.

BE Justel 2018030610

Concernant les tests, il faut distinguer deux hypothèses

1) le Centre gouvernemental de Coordination et de Crise demande aux opérateurs mobiles actifs de faire des tests, ou ;

2) un opérateur mobile actif demande au Centre gouvernemental de Coordination et de Crise l'autorisation de procéder à de tels tests avec envoi effectif d'un message test à la population (autres personnes que des membres du personnel de l'opérateur).

BE Justel 2018030610

Dès lors que l'article 106/1 de la loi du 13 juin 2005 ne crée d'obligation auprès des opérateurs qu'en ce qui concerne la mise de leurs réseaux et services à la disposition de la plateforme centrale de communication du ministre, l'alinéa 3 ne peut être admis que dans la mesure où il est appelé à s'appliquer non pas en parallèle permanent avec le système faisant appel à cette plateforme, mais uniquement en cas de difficultés rencontrées dans l'utilisation du système, à savoir, comme le mentionne le commentaire de l'article, en cas de " perturbation de la liaison ou de la communication automatique entre la plateforme BE-Alert et l'opérateur mobile actif ".

Le texte en projet sera revu aux fins de mieux faire apparaitre cette limite.

Le greffier,

Anne-Catherine VAN GEERSDAELE

Le Président,

Pierre LIENARDY

BE Justel 2018030610

L'article 9 donne aux opérateurs mobiles un délai de six mois après l'entrée en vigueur de l'arrêté pour rendre le système automatisé pleinement opérationnel.

BE Justel 2018030610

Cet article n'appelle pas de commentaires.

Telles sont, Sire, les principales dispositions de l'arrêté soumis à l'approbation de Votre Majesté.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Coopération au développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste,

A. DE CROO

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité

et de l'Intérieur,

J. JAMBON

Conseil d'Etat, section de législation

Avis 62.372/4 du 22 novembre 2017 sur un projet d'arrêté royal `relatif à l'envoi d'un message texte court en cas de danger imminent ou de catastrophe majeure'

Le 27 octobre 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Coopération au développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `relatif à l'envoi d'un message texte court en cas de danger imminent ou de catastrophe majeure'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 22 novembre 2017. La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Martine Baguet et Bernard Blero, conseillers d'Etat, Sébastien Van Drooghenbroeck et Jacques Englebert, assesseurs, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par Anne Vagman, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 22 novembre 2017.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Examen du projet

Observation générale

Le projet est en défaut de régler la " fréquence des tests " comme prévu à l'article 106/1, § 1er, alinéa 4, in fine, de la loi du 13 juin 2005 'relative aux communications électroniques'.

Observations particulières

Préambule

L'alinéa 7 fera état de " l'accord du Comité de concertation du 25 octobre 2017 " et non de " la consultation du XXX du Comité de concertation ".

Dispositif

BE Justel 2018030610

Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions et le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 23 février 2018.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,

J. JAMBON

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Coopération au développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste,

A. DE CROO

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, l'article 106/1, inséré par la loi du 7 décembre 2016 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3, 4 et 11 juillet 2017 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juillet 2017 ;

Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, donné le 28 juin 2017 ;

Vu la consultation du 18 septembre au 4 octobre 2017 du Comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision ;

Vu l'accord du Comité de concertation du 25 octobre 2017 ;

Vu l'avis 62.372/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 novembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur et du Ministre des Télécommunications et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Généralités

Le présent projet d'arrêté royal vise à exécuter l'article 106/1, § 1er, alinéa 4, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques (ci-après la " loi "), tel qu'adopté par la loi du 7 décembre 2016.

Ce projet d'arrêté prévoit l'obligation de principe, à charge des opérateurs fournissant des services de communications électroniques mobiles accessibles au public, qui reçoivent une demande des autorités par l'intermédiaire de la plateforme centrale de communication du ministre ayant l'intérieur dans ses attributions (la plateforme BE-Alert), de diffuser des messages à la population pour l'alerter en cas de danger imminent ou de catastrophe majeure et pour l'informer afin d'en limiter les conséquences, ainsi que des messages de test.

L'avis 62.372/4 du Conseil d'Etat du 22 novembre 2017 a été partiellement suivi.

Concernant l'observation du Conseil d'Etat indiquant que le projet est en défaut de régler la fréquence des tests comme prévu à l'article 106/1, § 1er, in fine, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, il convient de souligner que la fréquence des tests est délibérément laissée à l'appréciation du Centre gouvernemental de Coordination et de Crise, conformément à l'article 7, § 1er, du présent arrêté. Cette option a été retenue de façon à ne pas fixer de manière figée un nombre de tests par an déterminé, et à laisser toute la souplesse nécessaire pour effectuer des tests en fonction des besoins et des leçons tirées de la pratique.

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