2018030434 8 FEVRIER 2018. - Arrêté ministériel définissant la notion de coût de revient pour l'application des dispositions du Chapitre V de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 concernant la location des logements moyens
Texte législatif (2 Articles)
§ 1er. Pour l'application de l'article 97, § 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996, il faut entendre par
Coût de revient : prix de revient actualisé tel que prévu par l'article 2, § 1er, 16° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996.
§ 2. Si le montant du coût de revient défini au § 1er du présent article est inférieur à 150 % de la valeur régionale moyenne visée à l'article 64, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996, le coût de revient est ramené à 150% de la valeur régionale moyenne pour l'application de l'article 97, § 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2018.
Signatures
Bruxelles, le 8 février 2018.
La Ministre du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie
C. FREMAULT
Préambule
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, ayant en charge le Logement, la Qualité de Vie, l'Environnement et l'Energie;
Vu l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale ou par les sociétés immobilières de service public, modifié pour la dernière fois par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2017 et en particulier son article 97, § 1er qui prévoit que " la notion de coût de revient est définie par le Ministre ",
Arrête