2018030429 7 FEVRIER 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants en ce qui concerne l'impact des cotisations sur les pensions
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
L'article 1er modifie l'article 13 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 précité en structurant les quatre alinéas existants en deux paragraphes.
Le premier paragraphe est constitué des deux premiers alinéas, auxquels quelques adaptations techniques sont apportées.
Le deuxième paragraphe comprend le troisième et le quatrième alinéas. Deux paragraphes sont rajoutés.
Le paragraphe 3 stipule que lorsque le travailleur indépendant a demandé et obtenu la non régularisation de ses cotisations, les cotisations provisoires qui ont été payées font preuve de l'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant.
Ceci implique donc que les droits à la pension restent acquis à la première prise de cours effective de la pension à concurrence des cotisations provisoires payées par le travailleur indépendant avant cette date.
Le paragraphe 4 vise la situation de l'indépendant qui paie, pour une année déterminée ses cotisations de régularisation, après la date d'échéance c-à-d, après la fin du trimestre qui suit celui au cours duquel la caisse d'assurances sociales lui a envoyé le décompte qui résulte de cette régularisation, mais dans les 12 mois qui suivent cette date.
Dans ce cas également, les cotisations provisoires qui ont été payées font preuve de l'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant.
Ceci implique donc que dans une telle situation les droits à la pension restent également acquis à la première prise de cours effective de la pension à concurrence des cotisations provisoires payées par le travailleur indépendant avant cette date.
L'article 2 modifie l'article 15 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 précité qui comprend dorénavant trois paragraphes.
Le paragraphe premier reprend la référence exacte à l'article 13 tel que modifié dans l'article 1er du présent arrêté.
Le paragraphe deux règle la situation du paiement des cotisations de régularisation avant la date d'échéance c-à-d avant la fin du trimestre qui suit celui au cours duquel la caisse d'assurances sociales a envoyé le décompte qui résulte de cette régularisation.
Dans ce cas, la pension sera adaptée avec effet rétroactif à la première date de prise de cours effective de la pension.
Le paragraphe 3 règle la situation du paiement des cotisations de régularisation après la date d'échéance c-à-d après la fin du trimestre qui suit celui au cours duquel la caisse d'assurances sociales a envoyé le décompte qui résulte de cette régularisation lorsque cette date d'échéance est située après la première date de prise de cours effective de la pension.
Dans ce cas, la pension sera adaptée à partir du premier du mois qui suit celui au cours duquel les cotisations de régularisation ont été payées.
L'article 3 modifie l'article 35, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 précité pour tenir compte de la référence exacte à l'article 11, § 3, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967.
L'article 4 apporte plusieurs modifications à l'article 41, § 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 précité pour renvoyer aux dispositions modifiées de l'article 11 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 et s'assurer que ce sont les revenus professionnels de la troisième année qui précède l'année de cotisation qui sont visés pour le paiement des cotisations dues dans le cadre de l'assurance continuée.
L'article 5 remplace l'article 149 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 précité et divise l'article en deux paragraphes.
Le paragraphe 1er contient les dispositions existantes.
Le paragraphe 2 prévoit que le Conseil pour le paiement des prestations du Service Fédéral des Pensions renonce d'office à la récupération des montants de pension payés indûment qui sont la conséquence du non paiement des cotisations de régularisation dans les 12 mois qui suivent la date d'échéance desdites cotisations.
Cette renonciation à la récupération porte sur la dette restante à la fin du mois au cours duquel intervient le paiement des cotisations de régularisation concernées.
Elle prend effet le mois qui suit ledit paiement et met fin aux récupérations encore restantes tout en n'annulant pas les récupérations qui sont déjà intervenues jusqu'alors.
L'article 5 apporte quelques modifications à l'article 154 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 précité.
La disposition sous 7° est remplacée afin de permettre qu'une nouvelle décision puisse être prise d'office lorsqu'une régularisation de cotisations est intervenue, quelle que soit la date à laquelle le paiement intervient.
Par ailleurs, l'unique alinéa est complété par une disposition qui permet de prendre une nouvelle décision en matière de pension lorsqu'une décision d'assimilation maladie, service militaire, période d'études, détention préventive, en cas d'interruption temporaire pour donner des soins à un proche ou d'assurance continuée est prise après que la pension ait pris cours effectivement.
L'article 6 précise que les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux cotisations sociales relatives aux trimestres civils situés à partir du 1er janvier 2015.
5. L'article 8 du projet prévoit que l'arrêté envisagé rétroagit au 1er janvier 2015.
Il y a lieu d'observer à cet égard que ce n'est que sous certaines conditions que l'attribution d'un effet rétroactif aux arrêtés peut être réputée admissible. L'attribution d'un effet rétroactif aux arrêtés n'est admissible que dans les cas où la rétroactivité repose sur une base légale, où elle concerne une règle qui confère des avantages dans le respect du principe de l'égalité, ou dans la mesure où elle s'impose pour assurer la continuité ou le bon fonctionnement de l'administration, et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises. Ce n'est que si la rétroactivité du régime en projet s'inscrit dans l'une des hypothèses énumérées qu'elle pourra être admise.
Pour la rétroactivité de l'arrêté envisagé, le délégué a fourni une justification détaillée. Sous réserve de l'existence d'éléments de fait ou de circonstances que le Conseil d'Etat ignore ou à propos desquels il n'a pas une connaissance suffisante, cette justification paraît suffisante à première vue.
Observation finale
6. On veillera à une bonne harmonisation entre l'arrêté envisagé et le projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants en ce qui concerne l'assimilation des périodes d'études', sur lequel le Conseil d'Etat, section de législation, rend ce jour l'avis 62.549/1, étant donné que ce dernier projet prévoit le remplacement intégral de l'article 35 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 à partir du 1er décembre 2017, alors que le projet examiné modifie le même article à partir du 1er janvier 2015.
Le greffier,
W. GEURTS
Le président,
M. VAN DAMME
L'article 8 précise que le ministre qui a les Pensions dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
les très respectueux et très fidèles serviteurs,
Le Ministre des Indépendants,
D. DUCARME
Le Ministre des Pensions,
D. BACQUELAINE
AVIS 62.551/1 DU 4 DECEMBRE 2017 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 22 DECEMBRE 1967 PORTANT REGLEMENT GENERAL RELATIF A LA PENSION DE RETRAITE ET DE SURVIE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, EN CE QUI CONCERNE L'INFLUENCE DE LA REFORME DES COTISATIONS SUR LES PENSIONS'
Le 27 novembre 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Indépendants à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, en ce qui concerne l'influence de la réforme des cotisations sur les pensions'.
Le projet a été examiné par la première chambre le 30 novembre 2017.
La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Wilfried VAN VAERENBERGH et Chantal BAMPS, conseillers d'Etat, Michel TISON et Johan PUT, assesseurs, et Wim GEURTS, greffier.
Le rapport a été présenté par Paul DEPUYDT, premier auditeur chef de section.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried VAN VAERENBERGH, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 4 décembre 2017.
1. Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
En l'occurrence, l'urgence est motivée par la circonstance que
" het ontwerp van koninklijk van toepassing is op de pensioenen berekend op basis van de sociale bijdragen verschuldigd voor kwartalen gelegen vanaf 1 januari 2015 en op de sociale bijdragen verschuldigd voor kwartalen van voortgezette verzekering gelegen vanaf dezelfde datum. Omdat de administratie van financiën de eerste inkomsten al aan het RSVZ heeft meegedeeld, moeten deze bepalingen onverwijld in werking treden ".
2. Conformément à l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites.
Portée et fondement juridique du projet
3. La loi du 22 novembre 2013 `portant réforme du calcul des cotisations sociales pour les travailleurs indépendants' a instauré un nouveau mode de calcul des cotisations sociales pour les travailleurs indépendants à partir de l'année de cotisation 2015. Alors que ces cotisations étaient calculées jusque là sur la base des revenus de trois années antérieures, elles seront calculées à partir de 2015 sur la base des revenus professionnels de l'année de cotisation même. Dans un premier temps, des cotisations provisoires sont prélevées, lesquelles sont calculées sur la base des revenus de trois années antérieures. Lorsque les revenus professionnels de l'année de cotisation sont connus, la cotisation définitive est fixée et il s'ensuit une régularisation tenant compte des cotisations provisoires.
Cette régularisation peut avoir un impact sur les droits à la pension du travailleur indépendant. En effet, l'article 15, § 1er, 2° et 3°, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 `relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants' et l'article 13 de l'arrêté royal di 22 décembre 1967 `portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants' disposent que seuls les trimestres dont les cotisations ont été totalement payées entrent en ligne de compte pour le calcul de la pension. Le non-paiement des cotisations de régularisation peut dès lors entraîner la perte des droits à la pension pour ces trimestres.
Le projet d'arrêté royal soumis pour avis apporte un certain nombre de modifications à l'arrêté royal du 22 décembre 1967, afin de préciser les effets du paiement ou du non-paiement des cotisations de régularisation sur les droits à la pension.
4. Les articles 14, § 1er, alinéas 2 et 3, 15, § 1er, alinéa 3, et 33, 3°, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 procurent un fondement juridique au projet.
Les dispositions auxquelles font référence les deuxième et troisième alinéas actuels du préambule ne procurent pas de fondement juridique au projet.
Le préambule du projet devra être mis en concordance en conséquence.
Examen du texte
Le ministre des Pensions et le ministre des Indépendants, chacun pour ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 7 février 2018.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre des Indépendants,
D. DUCARME
Le Ministre des Pensions,
D. BACQUELAINE
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, l'article 14, § 1er, l'article 15, § 1er, alinéa 3, remplacé par la loi du 15 mai 1984 et l'article 33, 3°, inséré par la loi-programme du 22 décembre 1989;
Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, l'article 60bis, § 2, alinéa 4, inséré par l'arrêté royal n° 513 du 27 mars 1987;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;
Vu l'avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, donné le 20 juillet 2017;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 septembre 2017;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 6 novembre 2017;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation effectuée en application des articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions en matière de simplification administrative;
Vu l'urgence motivée par les circonstances selon lesquelles certaines dispositions du projet d'AR sont d'application sur les pensions calculées sur la base des cotisations sociales dues pour les trimestres situés après le 1er janvier 2015 et sur les cotisations sociales dues pour les trimestres d'assurance continuée à partir de cette même date. L'administration des finances ayant déjà communiqué les premiers revenus à l'INASTI, ces dispositions doivent entrer en vigueur sans délai;
Vu l'avis n° 62.551/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 décembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Pensions et du Ministre des Indépendants;
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté le présent projet d'arrêté royal.
Ce projet d'arrêté royal a pour but d'intégrer les conséquences des modifications que la loi du 22 novembre 2013 portant réforme du calcul des cotisations sociales pour les travailleurs indépendants et la loi portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale du 25 avril 2014 ont apportées à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants et les modifications que l'arrêté royal du 24 janvier 2014 modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants a apporté à l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, dans la législation pension des travailleurs indépendants.
A cette fin les articles 13, 15, 35, 41, 149 et 154 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants sont modifiés.
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