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2018030406 BE

2018030406 12 JANVIER 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les projets éligibles à la participation à l'environnement pilote pour des formes d'habitat expérimentales

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2018030406

Dans le présent arrêté, on entend par formulaire standard de demande

le formulaire standard de demande de participation à l'environnement pilote pour des formes d'habitat expérimentales figurant à l'annexe à l'arrêté ministériel du 24 avril 2017 établissant le formulaire de demande standard pour la participation à un environnement pilote pour des formes d'habitat expérimentales.

BE Justel 2018030406

Les projets qui, à l'occasion de l'appel à participation à l'environnement pilote pour des formes d'habitat expérimentales, sont sélectionnés et les dispositions réglementaires auxquelles ces projets peuvent déroger, sont fixés dans la liste de projets figurant à l'annexe au présent arrêté.

Dans l'alinéa 1er, il faut entendre par appel à participation à l'environnement pilote pour des formes d'habitat expérimentales : l'appel à participation à l'environnement pilote pour des formes d'habitat expérimentales organisé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2017 portant organisation d'un appel unique pour la participation à un environnement pilote pour des formes d'habitat expérimentales.

BE Justel 2018030406

Le Ministre flamand chargé du logement informe tous les postulants à la participation sur les motifs qui sont à la base de l'établissement de la liste des projets figurant à l'annexe au présent arrêté, et, si d'application, sur la portée et les conséquences de leur participation à l'environnement pilote pour des formes d'habitat expérimentales.

BE Justel 2018030406

Les initiateurs des projets sélectionnés sont autorisés à exécuter le projet tel qu'ils l'ont décrit dans le formulaire standard de demande. Ils exécutent les projets conformément aux limitations éventuelles reprises à la liste des projets figurant à l'annexe au présent arrêté.

BE Justel 2018030406

L'Agence du Logement - Flandre assure le contrôle de l'exécution des projets sélectionnés. Elle peut à tout moment demander des pièces justificatives.

Dans l'alinéa 1er, il faut entendre par Agence du Logement - Flandre : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique " Wonen-Vlaanderen " (Logement - Flandre).

Pendant le contrôle visé à l'alinéa 1er, il est vérifié si les dispositions du présent arrêté sont remplies et si le projet est ou a été réalisé conformément au formulaire standard de demande et aux limitations éventuelles reprises à la liste des projets figurant à l'annexe au présent arrêté.

S'il s'avère que le projet n'est pas ou n'a pas été réalisé conformément au formulaire standard de demande et aux limitations éventuelles reprises à la liste des projets figurant à l'annexe au présent arrêté, le Ministre flamand chargé du logement peut décider de mettre fin à la participation à l'environnement pilote pour des formes d'habitat expérimentales et la possibilité de déroger aux limitations éventuelles reprises à la liste des projets figurant à l'annexe au présent arrêté, échoit.

BE Justel 2018030406

Les initiateurs des projets sélectionnés rédigent pour le contrôle visé à l'article 5 un rapport intermédiaire et un rapport final.

Le rapport intermédiaire et le rapport final sont établis à l'aide d'un formulaire mis à disposition par le Ministre flamand chargé du logement.

Le rapport intermédiaire comporte au moins les éléments suivants

1° une réflexion sur le déroulement et les résultats atteints du projet ;

2° une proposition d'ajustement de la réglementation.

Le rapport final comporte au moins les éléments suivants

1° une réflexion sur le déroulement et les résultats atteints du projet ;

2° une proposition d'ajustement de la réglementation ;

3° une liste détaillée du coût afin que le projet corresponde de nouveau, après la période pilote, avec la réglementation en vigueur ;

4° les pièces justificatives du coût visé au point 3°.

BE Justel 2018030406

Le Ministre flamand ayant le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N. Liste de projets éligibles à la participation à l'environnement pilote pour des formes d'habitat expérimentales.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-02-2018, p. 14497)

Signatures

Bruxelles, le 12 janvier 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

G. BOURGEOIS

La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté,

L. HOMANS

Préambule

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 24 février 2017 instaurant un environnement pilote pour des formes d'habitat expérimentales et autorisant une coordination de la réglementation concernant la législation relative à la location d'habitations, les articles 2, 4 et 5 ;

Vu l'accord du Ministre flamand, chargé du budget, donné le 21 novembre 2017 ;

Vu l'avis 62.573/3 du Conseil d'Etat, donné le 29 décembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'arrêté ministériel du 24 avril 2017 établissant le formulaire de demande standard pour la participation à un environnement pilote pour des formes d'habitat expérimentales ;

Considérant l'arrêté ministériel du 15 juin 2017 portant la prolongation du délai d'introduction du formulaire standard de demande de participation à l'environnement pilote pour des formes d'habitat expérimentales ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;

Après délibération,

Arrête

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