2018030224 26 JANVIER 2018. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les avantages de toute nature, l'AR/CIR 92 en cas d'un prêt consenti sans intérêt ou à un taux d'intérêt réduit
Texte législatif (4 Articles)
A l'article 18, § 3, de l'AR/CIR 92, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 février 2017, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le tableau repris au point 1, b, la colonne de l'année au cours de laquelle le contrat de prêt est conclu, est complétée par "2017" et la colonne du taux d'intérêt de référence à prendre en considération est complétée par "2,13" en ce qui concerne les prêts dont le remboursement est garanti par une assurance-vie mixte et "2,00" en ce qui concerne les autres prêts;
2° dans le tableau repris au point 1, c, 2°, la colonne de l'année au cours de laquelle le contrat de prêt est conclu, est complétée par "2017" et la colonne du taux de chargement mensuel est complétée par "0,06" en ce qui concerne les prêts contractés en vue de financer l'acquisition d'une voiture et par "0,20" en ce qui concerne les autres prêts;
3° dans le tableau repris au point 1, d, les colonnes de l'année au cours de laquelle l'emprunteur a disposé des sommes empruntées et du taux de référence à prendre en considération sont respectivement complétées par "2017" et "8,78".
Les diverses colonnes du tableau qui figure à l'annexe I, section 1 ère , du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 6 mars 1996 et en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 février 2017, sont complétées comme indiqué à l'annexe au présent arrêté.
Le présent arrêté est applicable aux avantages de toute nature attribués à partir du 1er janvier 2017.
Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE.
Art. N.
PERIODE MONITEUR BELGE INDICE A INDICE B INDICE C INDICE D INDICE E INDICE F INDICE G INDICE H INDICE I INDICE J Janvier 2017 18.01.2017 - ed. 1 - 0,720 - 0,649 - 0,572 - 0,476 - 0,317 - 0,091 0,149 0,356 0,531 0,673 Février 2017 15.02.2017 - ed. 1 - 0,607 - 0,561 - 0,490 - 0,377 - 0,207 0,012 0,248 0,471 0,674 0,844 Mars 2017 16.03.2017 - ed. 1 - 0,622 - 0,580 - 0,525 - 0,432 - 0,272 - 0,051 0,186 0,410 0,608 0,774 Avril 2017 14.04.2017 - ed. 1 - 0,608 - 0,553 - 0,476 - 0,354 - 0,177 0,037 0,270 0,490 0,682 0,842 Mai 2017 22.05.2017 - ed. 1 - 0,574 - 0,556 - 0,509 - 0,401 - 0,232 - 0,023 0,204 0,421 0,611 0,766 Juin 2017 14.06.2017 - ed. 1 - 0,561 - 0,545 - 0,500 - 0,404 - 0,252 - 0,052 0,170 0,382 0,566 0,717 Juillet 2017 14.07.2017 - ed. 1 - 0,581 - 0,540 - 0,475 - 0,367 - 0,213 - 0,017 0,196 0,393 0,560 0,695 Août 2017 18.08.2017 - ed. 2 - 0,553 - 0,511 - 0,438 - 0,311 - 0,130 0,093 0,327 0,530 0,694 0,823 Septembre 2017 13.09.2017 - ed. 1 - 0,569 - 0,561 - 0,520 - 0,413 - 0,244 - 0,016 0,224 0,429 0,591 0,719 Octobre 2017 20.10.2017 - ed. 2 - 0,578 - 0,553 - 0,497 - 0,383 - 0,210 0,013 0,246 0,451 0,617 0,748 Novembre 2017 17.11.2017 - ed. 1 - 0,603 - 0,593 - 0,537 - 0,410 - 0,226 - 0,010 0,209 0,403 0,566 0,696 Décembre 2017 18.12.2017 - ed. 1 - 0,642 - 0,613 - 0,550 - 0,427 - 0,254 - 0,054 0,147 0,330 0,485 0,609
Signatures
Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2018.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 36, § 1er, alinéa 2;
Vu l'AR/CIR 92;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 décembre 2017;
Vu l'article unique de l'arrêté ministériel du 20 mars 2000 octroyant une délégation de pouvoirs à l'Inspection des Finances, par lequel, conformément à l'article 9 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministère des Finances dispense de l'accord préalable du Ministre qui a le budget dans ses attributions, entre autres, les projets d'arrêtés royaux pour l'évaluation annuelle des avantages de toute nature relatifs à des prêts consentis sans intérêt ou à un taux d'intérêt réduit (article 18, § 3, point 1, AR/CIR 92);
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant
- que le présent arrêté détermine le montant de certains avantages de toute nature octroyés en 2017;
- que le montant des avantages et du précompte professionnel y afférent qui a été versé, doit être mentionné sur des fiches et des relevés récapitulatifs ad hoc qui doivent être produits aux services des contributions;
- que les avantages précités doivent être portés le plus rapidement possible à la connaissance des contribuables;
- que le présent arrêté doit être publié le plus rapidement possible afin de ne pas retarder l'établissement et le recouvrement de l'impôt;
- que cet arrêté doit dès lors être pris d'urgence;
Sur la proposition du ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons