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2018030220 BE

2018030220 28 JANVIER 2018. - Arrêté royal relatif à l'organisme fédéral d'enquête sur les accidents de navigation précisant les modalités d'organisation, de composition et de fonctionnement et fixant les compétences du personnel(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-02-2018 et mise à jour au 20-11-2023)

14 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

BE Justel 2018030220

Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes et modifiant la directive 1999/35/CE du Conseil et la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil.

BE Justel 2018030220

[ '> 1 Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° "code" : le Code belge de la Navigation ;

2° "OFEAN" : l'Organisme fédéral d'enquête sur les accidents de navigation visé par l'article 2.7.7.5 du code ;

3° "enquêteurs" : les membres du personnel de l'OFEAN visé par l' article 2.7.7.6 du code ;

4° "le ministre" : le ministre visé par l'article 2.7.7.2, 20°, du code ;

5° "DG Recrutement & Développement" : le bureau de sélection de l'administration fédérale.] '> 1

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( 1 )<AR 2023-10-15/02 , art. 1, 002; En vigueur : 01-12-2023>

BE Justel 2018030220

Le personnel de l'OFEAN se compose de 2 enquêteurs et d'un assistant administratif. Parmi les 2 enquêteurs, l'un est enquêteur senior et l'autre, enquêteur junior.

[ '> 1 Sauf dispositions dérogatoires du présent arrêté, les dispositions légales et réglementaires applicables au personnel de la fonction publique administrative fédérale s'appliquent par analogie au personnel de l'OFEAN.] '> 1

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( 1 )<AR 2023-10-15/02 , art. 2, 002; En vigueur : 01-12-2023>

BE Justel 2018030220

L'enquêteur senior, agissant seul, est compétent pour prendre les décisions que l'OFEAN peut prendre en vertu de la loi.

L'enquêteur senior décide, le cas échéant, de désigner l'expert externe visé à l'article 8, § 3, de la loi.

BE Justel 2018030220

[ '> 1 ...] '> 1

[ '> 1 La sélection des enquêteurs est assurée par la DG Recrutement & Développement du SPF Stratégie et Appui sur base de la description de fonction et du profil de compétences fixés par le ministre et intégrés dans le Règlement de sélection.] '> 1

Le ministre, lorsqu'il détermine le profil de compétence visé à l'alinéa 2, veille à ce que les enquêteurs soient dûment qualifiés dans les domaines touchant aux accidents et incidents de mer et qu'ils aient des compétences opérationnelles et une expérience pratique dans les domaines ayant trait à leurs fonctions normales d'enquête.

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( 1 )<AR 2023-10-15/02 , art. 3, 002; En vigueur : 01-12-2023>

BE Justel 2018030220

[ '> 1 L'enquêteur senior obtient une des échelles de traitement affectées à la classe A3 et l'enquêteur junior obtient une des échelles de traitement affectées à la classe A2. L'échelle de traitement est accordée en application des dispositions établies par l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale.] '> 1

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( 1 )<AR 2023-10-15/02 , art. 5, 002; En vigueur : 01-12-2023>

BE Justel 2018030220

[ '> 1 ...] '> 1

Pour les congés suivants, l'accord préalable du Ministre est requis

a) le congé pour interruption complète de la carrière professionnelle sauf si celle-ci vise le congé parental, les soins palliatifs et l'assistance médicale;

b) le congé pour exercer une fonction dans une cellule stratégique ou dans le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat ou dans le cabinet du président ou d'un membre du Gouvernement d'une Communauté, d'une Région, du Collège réuni de la Commission communautaire commune ou du Collège de la Commission communautaire française;

c) le congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public;

d) le congé pour mission d'intérêt général;

e) l'absence de longue durée pour raisons personnelles;

f) le congé tel que visé à l'arrêté royal du 12 août 1993 relatif au congé accordé à certains agents des services de l'Etat mis à la disposition du Roi ou des Princes et Princesses de Belgique et à l'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice des groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes.

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( 1 )<AR 2023-10-15/02 , art. 6, 002; En vigueur : 01-12-2023>

BE Justel 2018030220

[ '> 1 L'enquêteur senior est évalué par le ministre.] '> 1

[ '> 1 L'enquêteur senior est le chef hiérarchique de l'enquêteur junior et de l'assistant administratif.] '> 1

[ '> 1 ...] '> 1

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( 1 )<AR 2023-10-15/02 , art. 7, 002; En vigueur : 01-12-2023>

BE Justel 2018030220

Le Service public fédéral Mobilité et Transports met à la disposition de l'OFEAN l'assistant administratif visé à l'article 3.

L'assistant administratif visé à l'article 3 est un membre du personnel occupé par le Service public fédéral Mobilité et Transports, affecté à l'OFEAN par le Président du Comité de direction du Service public fédéral Mobilité et Transports.

L'affectation à l'OFEAN de l'assistant administratif visé à l'article 3 se fait après concertation entre le président du Comité de direction du Service public fédéral Mobilité et Transports et l'enquêteur senior moyennant l'accord de l'assistant administratif visé à l'article 3.

[ '> 1 ...] '> 1

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( 1 )<AR 2023-10-15/02 , art. 8, 002; En vigueur : 01-12-2023>

BE Justel 2018030220

L'arrêté royal du 1er octobre 2012 relatif à l'organisme fédéral d'enquête sur les accidents de navigation précisant les modalités d'organisation, de composition et de fonctionnement et fixant les compétences du personnel est abrogé.

BE Justel 2018030220

Le ministre qui a la mobilité maritime dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 28 janvier 2018.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

M. DE BLOCK

Le Secrétaire d'Etat à la Mer du Nord,

Ph. DE BACKER

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 juin 2012 relative à l'organisme fédéral d'enquête sur les accidents de navigation, l'article 8, § 1er, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 1er octobre 2012 relatif à l'organisme fédéral d'enquête sur les accidents de navigation précisant les modalités d'organisation, de composition et de fonctionnement et fixant les compétences du personnel;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 septembre 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 septembre 2017;

Vu l'accord du Ministre à la Fonction publique, donné le 17 octobre 2017;

Vu le protocole de négociation du Comité de Secteur VI, conclu le 19 septembre 2017;

Vu l'avis 62.489/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 décembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013 portant dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant d'autorégulation;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et du Secrétaire d'Etat à la Mer du Nord et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 15-10-2023 publié le 20-11-2023

Articles modifiés

2; 3; 6; 7; 8; 9; 10; 11

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