Legislator Jurisprudence & Législation
2018030219 BE

2018030219 10 FEVRIER 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique

11 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 2018030219

Dans l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, sont insérés les articles 2.65, 2.66 et 2.67 rédigés comme suit

" 2.65. " Autobus " : tout véhicule à moteur conçu et construit pour transporter des passagers assis et debout comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises.

2.66. " Autocar " : tout véhicule à moteur conçu et construit pour transporter exclusivement des passagers assis comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises.

2.67. " Véhicule agricole " : tout véhicule agricole ou forestier à roues ou à chenilles, à moteur, ayant au moins deux essieux et une vitesse maximale par construction égale ou supérieure à 6 km/h, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains équipements interchangeables destinés à des usages agricoles ou forestiers, ou tracter des remorques ou engins agricoles ou forestiers; il peut être aménagé pour transporter une charge dans un contexte agricole ou forestier et/ou peut être équipé d'un ou de plusieurs sièges passagers. ".

BE Justel 2018030219

L'article 11.2, 1°, a) du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 18 septembre 1991, est complété par un alinéa rédigé comme suit

" Toutefois, la vitesse des véhicules et trains de véhicules dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3,5 tonnes et des autobus y est limitée à 90 km à l'heure. La vitesse des autocars dont toutes les places assises sont équipées d'une ceinture de sécurité et avec un limiteur de vitesse réglé sur une vitesse maximale de 100 km/h, y est limitée à 100 km à l'heure. ".

BE Justel 2018030219

Dans l'article 17.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 1990, 4 avril 2003, 21 décembre 2006, 28 décembre 2006 et 26 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées

a) dans le 6° les mots " affectés au transport de choses " sont insérés entre les mots " trains de véhicules " et " dont ";

b) le 7° est abrogé.

BE Justel 2018030219

L'article 21.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 16 juillet 1997, 24 juin 2000, 4 avril 2003 et 13 février 2007, est complété par le cinquième tiret rédigé comme suit

" - aux conducteurs de véhicules agricoles. ".

BE Justel 2018030219

Dans l'article 22decies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, les mots " la signalisation visée à l'article 65.4 ou " sont insérés entre les mots " est réglé par " et les mots " les signaux lumineux ";

2° dans l'alinéa 2, les mots " ces signaux lumineux de circulation ne fonctionnent pas " sont remplacés par les mots " ni la signalisation visée à l'article 65.4 ni les signaux lumineux ne fonctionnent ".

BE Justel 2018030219

Dans l'article 59.3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 18 septembre 1991 et modifié par l'arrête royal du 29 mai 1996, les mots " l'article 11.3.1° à 3° " sont remplacés par les mots " les articles 11.2, 1°, a) et 11.3.1° à 3° ".

BE Justel 2018030219

L'article 65.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 1990, 18 décembre 2002, 10 septembre 2009 et 21 juillet 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit

Les panneaux additionnels indiquant une période de validité, portent les inscriptions en noir sur fond blanc ou en blanc sur fond bleu et sont du modèle suivant

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 05-03-2018, p. 18579)

BE Justel 2018030219

Dans l'article 71.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 23 juin 1978, 8 avril 1983, 17 septembre 1988, 20 juillet 1990, 1er février 1991, 18 septembre 1991, 16 juillet 1997, 9 octobre 1998, 17 octobre 2001, 4 avril 2003, 20 juin 2006 et 26 avril 2007, les signaux F107 et F109 sont abrogés.

BE Justel 2018030219

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge à l'exception des articles 3, b), 4 et 9 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

BE Justel 2018030219

Le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 10 février 2018.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de la Mobilité,

Fr. BELLOT

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er ;

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique;

Vu l'association des gouvernements régionaux;

Vu l'avis 62.727/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 janvier 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d`Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →