2018030195 8 DECEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément et au subventionnement d'unités d'observation, de diagnostic et de traitement(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-01-2018 et mise à jour au 08-10-2025)
Table des dispositions (20)
Texte législatif (20 Articles)
Dans le présent arrêté, on entend par
1° agence: l'Agence flamande pour les Personnes handicapées, créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " ;
2° arrêté du 4 février 2011 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées ;
[ '> 1 2° /1 arrêté du 26 février 2016 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ;] '> 1
[ '> 1 2° /2 décret du 25 avril 2014 : le décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées ; ] '> 1
[ '> 2 2° /3 indice G : l'indice de l'indice santé lissé, visé au titre I, chapitre II, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays ;] '> 2
3° handicap : un handicap tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " ;
[ '> 1 3° /1 contrat individuel de services : le contrat, visé à l'article 8, alinéa 1er, § 1, 1° de l'arrêté du 4 février 2011 ;
3° /2 majeur : chaque personne physique âgée de dix-huit ans ou plus ;
3° /3 MFC : un centre multifonctionnel pour mineurs, tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du 26 février 2016 ;
3° /4 offreur de soins autorisé : un offreur de soins tel que visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées ;] '> 1
4° structure : les unités d'observation, de diagnostic et de traitement, visées à l'article 2.
[ '> 1 4° /1 jour ouvrable : tous les jours autres que les jours fériés légaux, les dimanches et les samedis.] '> 1
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( 1 )<AGF 2024-07-19/30 , art. 2, 005; En vigueur : 01-08-2024>
( 2 )<AGF 2024-12-20/08 , art. 19, 007; En vigueur : 01-01-2025>
Chapitre 2. [ '> 1 Agrément et subventionnement d'unités d'observation, de diagnostic et de traitement] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2024-07-19/30 , art. 3, 005; En vigueur : 01-08-2024>
L'agence peut agréer et subventionner des unités d'observation, de diagnostic et de traitement dans les limites des moyens engagés à cet effet à son budget.
[ '> 2 ...] '> 2 .
Les structures, visées à l'article 2, offrent du soutien aux personnes majeures remplissant les conditions suivantes
1° elles sont agréées par l'agence en tant que personne handicapée ;
2° elles souffrent d'une déficience intellectuelle et présentent des troubles du comportement supplémentaires, éventuellement en combinaison avec d'autres déficiences ;
3° [ '> 1 elles disposent d'une décision de l'agence en matière d'attribution d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles, telle que visée au chapitre 5 du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, ou elles disposent d'une décision de l'agence en matière d'attribution de soins et de soutien pour les personnes handicapées internées, telle que visée à l'article 6, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 relatif aux soins et au soutien pour les personnes handicapées internées, fournis par des offreurs de soins autorisés, ou l'agence a pris une décision d'attribution de soins et de soutien pour des personnes internées, telle que visée à l'article 6, § 3, de l'arrêté précité, et cette décision a échu en application de l'article 6, § 3, alinéa 5, 1° ou 4°, de l'arrêté précité.] '> 1 .
La personne handicapée ne doit pas introduire de demande auprès de l'agence afin de pouvoir utiliser le soutien d'une structure telle que visée à l'article 2.
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( 1 )<AGF 2023-02-17/30 , art. 20, 003; En vigueur : 09-07-2023>
( 2 )<AGF 2024-07-19/30 , art. 4, 005; En vigueur : 01-08-2024>
1 . [ '> 1 Dans le présent article, on entend par
1° jeune : toute personne âgée de seize à vingt-cinq ans, qui ne relève pas de l'application de l'article 3 ;
2° fonctionnaire dirigeant : l'administrateur général de l'agence.
Les structures, visées à l'article 2 du présent arrêté, offrent du soutien aux jeunes qui remplissent toutes les conditions suivantes
1° elles disposent d'un budget d'assistance personnelle, tel que visé à l'article 19/2 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les Personnes handicapées, font usage d'un MFC ou disposent d'un rapport d'indication valable tel que visé à l'article 21, alinéa 1er, 2°, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, qui décrit un module type donnant accès à l'utilisation des soins et du soutien non directement accessibles pour mineurs, tels que visés à l'article 9 du décret du 25 avril 2014 ;
2° elles souffrent d'une déficience intellectuelle et présentent des troubles du comportement supplémentaires, éventuellement en combinaison avec d'autres déficiences.
Les jeunes à partir de l'âge de douze ans qui remplissent les conditions visées à l'alinéa 2 peuvent, dans des cas exceptionnels, faire usage d'une structure, visée à l'article 2. Dans ce cas, la structure adresse une demande motivée au fonctionnaire dirigeant dans chaque cas individuel.
Le fonctionnaire dirigeant communique par écrit à la structure, visée à l'article 2, la décision relative à la demande, visée à l'alinéa 3, dans un délai de 28 jours ouvrables à compter du jour où il a reçu la demande motivée.
Les jeunes et les jeunes à partir de l'âge de 12 ans, ou leur représentant légal, ne sont pas tenus d'introduire une demande auprès de l'agence pour bénéficier du soutien d'une structure, visée à l'article 2. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2024-07-19/30 , art. 5, 005; En vigueur : 01-08-2024>
Les structures, visées à l'article 2, offrent le soutien suivant
1° l'observation, le diagnostic et le traitement dans une structure résidentielle, ambulatoire ou mobile ;
2° le transfert de savoir-faire spécifique à d'autres acteurs concernés par le soutien de la personne handicapée.
[ '> 1 3° outreach mobile et ambulatoire en vue du transfert de connaissances aux assistants d'autres structures ou services soutenant des personnes handicapées, qui ont besoin de connaissances spécifiques au handicap sur le groupe cible des personnes handicapées et des troubles graves du comportement afin de mieux adapter leur assistance aux questions et besoins des personnes handicapées en général ou dans le cadre de l'accompagnement de personnes handicapées spécifiques. Le transfert de connaissances par l'outreach mobile peut être offert moyennant une participation et un soutien dans le fonctionnement de l'autre service.] '> 1
En vue du retour à la situation régulière d'habitat et de vie, les structures visées à l'article 2 établissent un plan d'action en concertation avec les autres acteurs concernés par le soutien de la personne handicapée. Si nécessaire, une poursuite du soutien est prévue.
La période de soutien telle que visée à l'alinéa 1er, 1°, ne dépasse pas neuf mois. Cette période peut être prolongée au maximum deux fois si l'agence approuve la motivation de la structure relative à la prolongation.
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( 1 )<AGF 2024-07-19/30 , art. 6, 005; En vigueur : 01-08-2024>
La programmation de l'agrément des structures, visée à l'article 2, s'élève à [ '> 1 3.982,01] '> 1 points de personnel.
Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions peut adapter la programmation visée à l'alinéa 1er, dans les limites des moyens engagés à cet effet au budget de l'agence.
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( 1 )<AGF 2024-07-19/30 , art. 7, 005; En vigueur : 01-08-2024>
Pour obtenir et conserver l'agrément comme structure telle que visée à l'article 2, les conditions suivantes doivent être remplies
1° être créée par une association de droit privé dotée de la personnalité juridique pour laquelle il est interdit par loi de fournir un avantage patrimoniale à ses membres, par une société dotée de la personnalité juridique et [ '> 1 qui est agréée en tant qu'entreprise sociale] '> 1 , ou par un pouvoir subordonné comme une province, une commune, une société intercommunale de communes ou un centre public d'aide sociale ;
2° s'inscrire dans la programmation visée à l'article 5.
L'arrêté du 4 février 2011 s'applique.
[ '> 1 La structure, visée à l'article 2, reconnaît l'importance de l'utilisation du néerlandais et s'engage à l'utiliser dans l'exercice des activités subventionnées.] '> 1
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( 1 )<AGF 2024-07-19/30 , art. 8, 005; En vigueur : 01-08-2024>
L'arrêté du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par l'Agence flamande pour des personnes handicapées ne s'applique pas à l'agrément des structures, visées à l'article 2 du présent arrêté, à l'exception des articles 9, 10 et 12 à 17 inclus de l'arrêté précité du 15 décembre 1993, en ce qui concerne la demande d'agrément et le traitement de la demande d'agrément.
Les structures, visées à l'article 2, sont agréées pour un nombre de points de personnel.
L'agence subventionne les points de personnel pour lesquels la structure, visée à l'article 2, est agréée, le cas échéant diminués des points de personnel convertis en moyens de fonctionnement tels que visés à l'article 9.
L'agence accorde une subvention de fonctionnement supplémentaire de 89 euros par point de personnel pour lequel la structure, visée à l'article 2, est agréée.
L'agence subventionne les moyens de fonctionnement, visés à l'article [ '> 1 9] '> 1 , alinéa 1er, à condition qu'il y ait eu une concertation préalable relative à l'affectation du montant avec l'organe de concertation collectif, visé à l'article 27 de l'arrêté du 4 février 2011, ou qu'il y ait eu un droit d'expression collectif tel que visé à l'article 30 de l'arrêté précité et [ '> 2 qu'une concertation avec la représentation des travailleurs ait eu lieu] '> 2 et que de la transparence ait été offerte à ces filières de concertation en matière de l'affectation.
A la demande de l'agence, la structure visée à l'article 10 prouve le résultat de la concertation avec l'organe de concertation collectif ou la participation collective et l'accord écrit avec la représentation des travailleurs.
[ '> 2 ...] '> 2 .
[ '> 3 Le montant visé à l'alinéa 2, est annuellement adapté au 1er janvier, compte tenu de l'indice G, selon la formule suivante : montant X-1 x indice G décembre X-1/indice G décembre X-2, où X est l'année au cours de laquelle l'indexation intervient. ] '> 3
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( 1 )<AGF 2019-01-11/13 , art. 8,1°, 002; En vigueur : 01-01-2017>
( 2 )<AGF 2019-01-11/13 , art. 8,2°-8,3°, 002; En vigueur : 01-01-2018>
( 3 )<AGF 2025-09-05/26 , art. 19, 008; En vigueur : 01-01-2025>
1 . [ '> 1 La partie des allocations de fonctionnement, visées à l'article 8, alinéa deux, qui dépasse les frais justifiés, peut être affectée à la constitution de réserves à concurrence d'au maximum vingt pour cent du montant de la subvention, à l'exception du passif social.
Les réserves totales cumulées, à l'exception du passif social, peuvent s'élever à au maximum 50 % du montant de subvention de la dernière année d'activité subventionnée.
Le passif social, visé aux alinéas premier et deux, est limité à 25 % des frais de personnel annuels.
En cas de dépassement du maximum, visé aux alinéas premier et deux, le montant dépassé est remboursé à l'agence, sauf si l'agence décide, moyennant une motivation, qu'il peut être dérogé aux pourcentages maximaux.
Lorsque la structure visée à l'article 2 n'est plus subventionnée, le montant cumulé des réserves sera remboursé à l'agence.
Par dérogation à l'alinéa cinq les réserves constituées pour le passif social ne doivent pas être restituées à l'agence, après approbation explicite de l'agence.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2019-01-11/13 , art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2019>
Une structure telle que visée à l'article 2 peut convertir un maximum de [ '> 1 3 %] '> 1 des points de personnel pour lesquels elle a été agréée en moyens de fonctionnement, à raison d'un montant fixe par point.
[ '> 1 Le montant par point s'élève à 834 euros (huit cent trente-quatre euros).] '> 1 .
Le montant, visé à l'alinéa 1er, ne peut pas être utilisé à des fins de constitution de réserves ou de recrutement de personnel ou d'indemnisation de frais de personnel. La dépense du montant peut être étalée sur plusieurs exercices comptables.
[ '> 2 Par dérogation à l'alinéa 3, le montant visé à l'alinéa 1er peut être utilisé pour la rémunération des prestations variables qui ne sont pas rémunérées conformément [ '> 3 aux articles 13/1 et 13/2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 relatif à la méthode de calcul des subventions pour frais de personnel.] '> 3 ] '> 2
[ '> 1 [ '> 4 Le montant visé à l'alinéa 2 est annuellement adapté au 1er janvier, compte tenu de l'indice G, selon la formule suivante : montant X-1 x indice G décembre X-1/indice G décembre X-2, où X est l'année au cours de laquelle l'indexation intervient.] '> 4 ] '> 1
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( 1 )<AGF 2019-01-11/13 , art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2018>
( 2 )<AGF 2024-03-22/19 , art. 13, 004; En vigueur : 01-01-2023>
( 3 )<AGF 2024-07-05/15 , art. 15, 006; En vigueur : 01-01-2024>
( 4 )<AGF 2024-12-20/08 , art. 20, 007; En vigueur : 01-01-2025>
Les structures, visées à l'article 2, transmettent annuellement un rapport sur le fonctionnement à l'agence.
Le rapport est établi à l'aide du modèle fixé par l'agence et comprend entre autres les éléments suivants
1° des informations sur les personnes handicapées ;
2° une description du soutien offert ;
3° des informations sur la coopération avec les autres acteurs concernés par le soutien ;
4° des informations sur la transition des personnes handicapées auxquelles il est offert du soutien ;
5° une communication des points névralgiques et des opportunités.
Le rapport annuel est transmis à l'agence avant le 30 mars de l'année calendaire suivant l'année calendaire à laquelle le rapport annuel se rapporte.
Comme justification de l'affectation des moyens octroyés, les structures visées à l'article 2 transmettent à l'agence de la manière déterminée par l'agence, les données sur la durée et la fréquence du soutien convenu, telles que reprises dans le contrat individuel de services, visé à l'article 8, § 1er, 2°, de l'arrêté du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées.
[ '> 1 Les personnes, visées à l'article 3 ou à l'article 3/1, qui sont soutenues par une structure, visée à l'article 2, sont responsables des frais de logement et de subsistance.
Si une personne, visée à l'article 3 ou à l'article 3/1, a conclu avec un MFC un contrat individuel de services, tel que visé à l'article 34 de l'arrêté du 26 février 2016, la structure, visée à l'article 2 du présent arrêté, peut, contrairement à l'alinéa 1er, ne pas facturer les frais de logement et de subsistance, mais peut facturer une contribution financière calculée conformément à l'article 25 ou 27 de l'arrêté du 26 février 2016. ] '> 1
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( 1 )<AGF 2024-07-19/30 , art. 9, 005; En vigueur : 01-08-2024>
Par dérogation à l'article 12, il peut être prévu, pour les personnes handicapées qui, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, ont bénéficié du soutien visé à l'article 4 du présent arrêté dans le cadre d'une offre flexible pour majeurs, et qui ont payé des contributions financières telles que visées à l'article 22 de l'arrêté du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres d'offre de services flexibles en faveur de personnes handicapées majeures, après concertation avec les personnes handicapées ou les usagers et leurs représentants, le mode de passage, au cours de la période du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2021, pour les usagers payant des contributions financières au 1er janvier 2017, d'un système de contributions financières à un système où la personne handicapée elle-même ou l'usager lui-même prend en charge les frais de logement et de subsistance.
Les structures suivantes sont agréées d'office en tant que structure telle que visée à l'article 2 pour les nombres suivants de points de personnel
1° De Lovie : [ '> 1 822,66] '> 1 points de personnel ;
2° Sint-Oda : [ '> 1 822,66] '> 1 points de personnel ;
3° `t Zwart Goor : [ '> 1 770,15] '> 1 points de personnel ;
4° Broeder Ebergiste : [ '> 1 770,14] '> 1 points de personnel.
[ '> 1 5° Zonnelied : 796,4 points de personnel. ] '> 1
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( 1 )<AGF 2024-07-19/30 , art. 10, 005; En vigueur : 01-08-2024>
<Abrogé par AGF 2024-07-05/15 , art. 16, 006; En vigueur : 01-01-2024>
Chapitre 3. [ '> 1 Agrément et subventionnement des unités qui offrent un time-out] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2024-07-19/30 , art. 11, 005; En vigueur : 01-08-2024>
14 . [ '> 1 Si la personne handicapée a conclu un contrat individuel de services avec une structure, telle que visée à l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté du 4 février 2011, et fait en même temps appel à une unité telle que visée à l'article 15/2, alinéa 1er, du présent arrêté, une structure, telle que visée à l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté du 4 février 2011 ne peut pas, pendant la période du time-out, mettre fin unilatéralement aux soins et au soutien tels que visés à l'article 37, § 1er, de l'arrêté du 4 février 2011.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2024-07-19/30 , art. 11, 005; En vigueur : 01-08-2024>
Chapitre 4. [ '> 1 Dispositions finales] '> 1
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( 1 )<Inséré par AGF 2024-07-19/30 , art. 12, 005; En vigueur : 01-08-2024>
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2017.
Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 8 décembre 2017.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,
J. VANDEURZEN
Préambule
LE GOUVERNEMENT FLAMAND,
Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées), l'article 8, 2°, modifié par le décret du 25 avril 2014, et l'article 8, 11°, inséré par le décret du 25 avril 2014 ;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 16 décembre 2016 ;
Vu l'avis 60.793/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 février 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;
Après délibération,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté gouvernement flamand du 05-09-2025 publié le 08-10-2025
Articles modifiés
8; 15/8
Arrêté gouvernement flamand du 20-12-2024 publié le 27-12-2024
Articles modifiés
1; 9; 15/10
Arrêté gouvernement flamand du 19-07-2024 publié le 30-08-2024
Articles modifiés
1; 3; 3/1; 4; 5; 6; 12; 14; 15/1; 15/2-15/6; 15/7-15/8; 15/9; 15/10-15/14
Arrêté gouvernement flamand du 05-07-2024 publié le 28-08-2024
Articles modifiés
9; 15
Arrêté gouvernement flamand du 22-03-2024 publié le 24-04-2024
Article modifié : 9
Arrêté gouvernement flamand du 17-02-2023 publié le 29-06-2023
Article modifié : 3
Arrêté gouvernement flamand du 11-01-2019 publié le 04-03-2019
Articles modifiés
8; 8/1; 9; 33