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2018030112 BE

2018030112 25 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits (NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par L 2020-12-20/09 , art. 38)

13 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

BE Justel 2018030112

(21) of the Commission Delegated Regulation (EU) 2015/2446 supplements Article 1 (6) of Commission Regulation (EEC) No 2454/93 and further clarifies the conditions to fulfil the non-commercial nature of the goods

`goods of a non-commercial nature' means

(a) goods contained in consignments sent by one private individual to another, where such consignments

(i) are of an occasional nature;

(ii) contain goods exclusively for the personal use of the consignee or his family, which do not by their nature or quantity reflect any commercial interest; and

(iii) are sent to the consignee by the consignor free of payment of any kind;

(b) goods contained in travellers personal baggage, where they

(i) are of an occasional nature; and

(ii) consist exclusively of goods for the personal use of the travellers or their families, or of goods intended as presents; the nature and quantity of such goods must not be such as might indicate that they are being imported or exported for commercial reasons;' ".

Annexe 2

13. Il y a lieu de vérifier la concordance entre les versions française et néerlandaise de l'annexe 2. Dans la mesure où les rétributions sont différentes pour les micro-, petites et moyennes entreprises, elles ont été interverties dans les deux versions linguistiques : dans le texte néerlandais, les montants les plus élevés figurent dans la colonne de la " Basisretributie ", tandis que dans le texte français, les montants les plus élevés se trouvent dans la colonne de la " Rétribution de base pour les micro-, petites en moyennes entreprises ". Voir par exemple les rangs nos 1, 3, 4, 6, 9, 10, etc.

14. Cette différence selon l'importance de l'entreprise devra aussi pouvoir être justifiée à la lumière du principe d'égalité.

Annexe 3

15. Les rangs 6 à 8 du tableau de l'annexe 3 mentionnent les rétributions respectivement pour la " Modification de la composition (nature de la substance active " : 1000 euros, la " Modification administrative telle que définie à l'article 6, § 2 [lire : l'article 6, § 3] " : 150 euros et la " Modification scientifique telle que définie à l'article 6, § 2 [lire : l'article 6, § 3] : 500 euros.

Eu égard à la définition de " modification scientifique ", à l'article 6, § 3, en projet, de l'arrêté royal du 13 novembre 2011, et à l'énumération exemplative y afférente, on ne peut établir avec certitude si une modification de la composition concerne ou non également une modification scientifique. Dans le premier cas, la rétribution serait de 1000 euros, tandis que dans le second cas, elle s'élèverait à 500 euros.

Cette annexe requiert donc également une définition claire des notions " modification administrative " et " modification scientifique ", ou " modification administrative ", " modification mineure " et " modification majeure ".

Le greffier,

Annemie GOOSSENS

Le président,

Jo BAERT

(**) Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 août.

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Dans le chapitre IV, Section 1ère de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit

" 5/1 Pour l'application du présent chapitre, on entend par

1° arrêté royal du 8 mai 2014 : arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides ;

2° Règlement 528/2012 : Règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides ;

3° Règlement 88/2014 : Règlement d'exécution (UE) n° 88/2014 de la Commission du 31 janvier 2014 spécifiant la procédure à suivre pour la modification de l'annexe I du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides ;

4° Règlement 354/2013 : Règlement d'exécution (UE) n° 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 relatif aux modifications de produits biocides autorisés conformément au règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil ;

5° Règlement 1062/2014 : Règlement délégué (UE) n° 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l'examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil ;

6° Règlement 492/2014 : Règlement délégué (UE) n° 492/2014 de la Commission du 7 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modalités de renouvellement des autorisations des produits biocides soumises à la reconnaissance mutuelle ;

7° Règlement 414/2013 : Règlement d'exécution (UE) n° 414/2013 de la Commission du 6 mai 2013 précisant une procédure relative à l'autorisation des mêmes produits biocides conformément au règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil. "

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9. En ce qui concerne les demandes de modification d'une autorisation existante, il y a lieu, conformément à l'article 6, § 3, en projet, de faire une distinction entre une " modification administrative " et une " modification scientifique ". Ces deux types de modification sont définis et des exemples sont chaque fois donnés.

La définition de " modification administrative " (sans les exemples) correspond en grande partie à la définition de " modification administrative " donnée à l'article 3, aa), du règlement 528/2012 (" une modification d'une autorisation existante revêtant un caractère purement administratif et n'entraînant aucune modification des propriétés ou de l'efficacité du produit biocide ou de la famille de produits biocides ").

Le règlement ne fait cependant pas mention de " modification scientifique ". Outre la modification administrative, l'article 50, paragraphe 3, du règlement 528/2012 fait toutefois encore mention de " modification mineure " et de " modification majeure ". Or, les mentions " modification majeure " et " modification mineure " ne sont pas utilisées dans le régime en projet. Le délégué a été invité à fournir des explications à cet égard. Il a répondu comme suit

" Ces modifications sont reprisés dans le règlement 354/2013 (lié au règlement 528/2012) qui traite de tous les changements aussi bien administratifs que scientifiques, tel que repris dans le tableau annexe 2. Le tableau annexe 3 n'est pas d'application vu qu'il concerne uniquement les autorisations belges ".

La distinction opérée ne se retrouve cependant pas dans le règlement d'exécution (UE) n° 354/2013 de la Commission du 18 avril 2013 `relatif aux modifications de produits biocides autorisés conformément au règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil'. Ce règlement fait néanmoins une distinction entre " modifications administratives de produits ", " modifications mineures de produits " et " modifications majeures de produits ", qui font chaque fois l'objet d'une procédure propre. Il y a lieu par conséquent d'aligner le régime en projet sur la terminologie des règlements précités.

10. La définition utilisée en l'espèce diffère également de la définition de " modification administrative " donnée à l'article 2, 18°, de l'arrêté royal du 8 mai 2014 `relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides'. Cette définition pose aussi comme condition qu'aucune réévaluation ne soit demandée. Par souci de sécurité juridique, il est recommandé d'harmoniser ces définitions.

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L'article 7 du même arrêté est remplacé comme suit

"Art. 7. § 1er. Toute personne qui a obtenu une autorisation, une autorisation de commerce parallèle, une reconnaissance mutuelle, une notification ou une approbation de notification d'un produit biocide conformément au règlement 528/2012 ou à l'arrêté royal du 8 mai 2014 acquitte une cotisation annuelle au Fonds budgétaire des matières premières et des produits. Ce montant est fixé comme suit : b = x.p, sachant que

- b: est le montant de la cotisation annuelle à acquitter;

- x: est la quantité de produit biocide mis sur le marché belge l'année précédant celle du paiement, exprimée en kg ou l, arrondi à l'unité, respectivement selon que la teneur garantie en substance active est exprimée dans l'acte d'autorisation en % ou en g/l;

- p: est le nombre de points attribués conformément aux dispositions du paragraphe 2, exprimé en EUR/kg ou l.

Par dérogation à l'alinéa précédent, b = 400 EUR lorsque x.p n° Catégorie de danger Mention de danger (H) Nombre de points 1 Explosif 200, 201, 202, 203 2 2 Comburant 270, 271, 272 1 3 Très facilement inflammable 220, 222, 224 2 4 Facilement inflammable 225, 228, 241, 242, 250, 260, 261 1,5 5 Inflammable 221, 223, 226 1 6 Corrosif 314 2 7 Irritant 315, 318, 319, 335, 336 1 8 Sensibilisant 317, 334 1 9 Nocif après exposition à court terme 302, 312, 332, 371 1 10 Nocif après exposition à long terme 373 1 11 Nocif (C) 351 1 12 Nocif (M) 341 1 13 Nocif (R) 361 1 14 Toxique après exposition à court terme 301, 304, 311, 331, 370 2 15 Toxique après exposition à long terme 372 2 16 Toxique (C) 350 2 17 Toxique (M) 340 2 18 Toxique (R) 360 2 19 Très toxique après exposition à court terme 300, 310, 330 3 20 Dangereux pour l'environnement 400, 410, 411, 420 2

§ 3. La cotisation annuelle est automatiquement majorée de 20 % si elle n'a pas été enregistrée au compte du Fonds budgétaire des matières premières et des produits au 31 mars. Le SPF SPSCAE envoie dans un délai d'un mois une lettre recommandée à la personne concernée dans laquelle il lui est demandé de payer la somme due dans les quinze jours suivant la date d'envoi de la lettre recommandée. Dans le cas où la somme due n'est pas enregistrée après quinze jours sur le compte du Fonds budgétaire des matières premières et des produits, l'autorisation, l'autorisation de commerce parallèle, la reconnaissance mutuelle, la notification ou l'acceptation de notification pour laquelle la cotisation est due est suspendue immédiatement jusqu'au jour du paiement et retirée définitivement après 2 mois si aucun paiement n'est effectué Les deux majorations peuvent se cumuler.

§ 4. La cotisation annuelle est automatiquement majorée de 20 % si la quantité de produits biocides mis sur le marché n'est pas déclarée au 31 janvier comme requis par l'article 39 de l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides. Le SPF SPSCAE envoie dans un délai d'un mois une lettre recommandée à la personne concernée dans laquelle il lui est demandé de fournir les informations requises dans les quinze jours suivant la date d'envoi de la lettre recommandée. En l'absence des informations requises dans le délai, l'autorisation, l'autorisation de commerce parallèle, la reconnaissance mutuelle, la notification ou l'acceptation de notification sera immédiatement suspendue jusqu'au jour de la mise en conformité et retirée définitivement après deux mois si aucune mise en conformité n'est fournie.

§ 5. S'il ressort du contrôle de la déclaration annuelle de la quantité de produits biocides mis sur le marché, que la déclaration annuelle est erronée ou incomplète, le solde du montant dû sera imputé, et majoré de 20%. Ce contrôle peut remonter jusqu'à trois ans avant la date limite à laquelle la déclaration annuelle doit être effectuée. "

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Dans l'article 7/1 du même arrêté, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit

" § 3. L'autorité compétente rembourse 60 % de la rétribution perçue lorsqu'une demande d'approbation d'une substance active ou une demande d'autorisation d'un produit biocide, soumises respectivement aux termes des articles 7, paragraphe 1er, 29, paragraphe 1er, 34, paragraphe 1er, 43, paragraphe 3, du Règlement 528/2012, une demande d'inclusion d'une substance active dans l'annexe I du Règlement 528/2012 conformément au Règlement 88/2014 ou une demande de modification mineure ou majeure d'un produit conformément aux articles 7 ou 8 du Règlement 354/2013, est rejetée avant ou pendant la phase de validation ou est retirée avant que l'évaluation du dossier ait commencé. La rétribution perçue n'est pas remboursée si une demande est retirée après que l'évaluation a commencé.

Si plusieurs personnes introduisent une demande commune d'approbation, de prolongation de l'approbation d'une substance active, d'autorisation d'un produit biocide conformément au Règlement 528/2012, ou une demande d'inclusion d'une substance active dans l'annexe I du Règlement 528/2012 conformément au Règlement 88/2014, une seule rétribution doit être payée par demande. "

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11. L'article 13/5, en projet, de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 instaure des rétributions qui se rapportent à l'arrêté royal du 5 décembre 2004 `concernant l'établissement des normes de produits pour des moteurs à combustion interne aux engins mobiles non routiers'.

Or, il existe déjà des rétributions pour une demande de réception par type de moteur ou famille de moteurs, ainsi que pour une demande de modification ou d'extension d'une telle réception par type. Celles-ci sont fixées à l'article 13, § 4, de l'arrêté royal du 5 décembre 2004, qui n'est pas abrogé. Compte tenu du caractère nécessairement indemnitaire d'une rétribution, les rétributions existantes et les rétributions en projet ne peuvent pas coexister. Invité à fournir des explications à ce sujet, le délégué a communiqué ce qui suit

" De retributie die is opgelegd bij artikel 13, § 4, van het koninklijk besluit van 5 december 2004 houdende vaststelling van productnormen voor inwendige verbrandingsmotoren in niet voor de weg bestemde mobiele machines, voor wat betreft de kosten van de keuringsinstantie, de DG Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, zijn nooit gevraagd of uitgevoerd. Er staat `te storten op een rekeningnummer te bepalen door de Minister of zijn gemachtigde' en deze hebben nooit iets bepaald ".

L'article 13, § 4, de l'arrêté royal du 5 décembre 2004 devra dès lors être abrogé afin de permettre l'instauration des nouvelles rétributions.

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12. L'article 13/6, en projet, de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 instaure une rétribution pour les autorisations FLEGT, mais prévoit une exonération " pour une expédition de bois de maximum 500 kg ". Le délégué a été invité à justifier cette exonération au regard du principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination. Il a répondu comme suit

" We hebben deze regel toegevoegd om kleine zendingen te ontzien, in de eerste plaats omdat ze vaak van niet-commerciële aard zijn (niet-commerciële goederen zijn in principe vrijgesteld van FLEGT maar omdat de definitie zeer strikt is (zie hieronder) betreft het vaak toch eerder niet-commerciële zendingen) en in mindere mate ook omdat het bedrag van de retributie dan groot wordt in verhouding tot de waarde van de zending.

Niet-commerciële goederen zijn

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Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a l' Environnement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 1. - Annexe 1 à l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits

Lorsque la Belgique agit en tant qu'autorité compétente d'évaluation pour l'évaluation

1°. d'une demande d'approbation ou de prolongation de l'approbation d'une substance active dans le cadre de l'article 7, paragraphe 1er ou article 13, paragraphe 3 du Règlement 528/2012, ou

2°. d'une demande d'approbation d'une substance active dans le cadre de l'article 17 du Règlement 1062/2014, ou

3°. d'une demande d'inclusion d'une substance active dans l'annexe I du Règlement 528/2012 dans le cadre de l'article 3, paragraphe 1er du Règlement 88/2014,

les rétributions mentionnées dans le tableau ci-dessous sont d'application.

Description générale de la tâche Rétribution Article de référence du Règlement 528/2012 (sauf mention contraire) Evaluation d'une demande d'approbation pour un type de produits 150.000 EUR

Micro-organisme : 90.000 EUR Article 7, paragraphe 3 ou article 4, paragraphe 4 du Règlement 1062/2014 Evaluation d'une demande d'approbation par type de produits supplémentaire 75.000 EUR

Micro-organisme : 45.000 EUR Article 7, paragraphe 3 ou article 4, paragraphe 4 du Règlement 1062/2014 Evaluation d'une demande de prolongation d'une approbation pour un type de produits Evaluation complète 150.000 EUR

Micro-organisme : 90.000 EUR Article 14, paragraphe 2 Pas d'évaluation complète 75.000 EUR

Micro-organisme : 45.000 EUR Article 14, paragraphe 2 Evaluation d'une demande de prolongation d'une approbation par type de produits supplémentaire Evaluation complète 75.000 EUR

Micro-organisme : 45.000 EUR Article 14, paragraphe 2 Pas d'évaluation complète 40.000 EUR

Micro-organisme : 25.000 EUR Article 14, paragraphe 2 Evaluation d'une demande d'inclusion d'une substance active dans l'annexe I du Règlement 528/2012 cat 1, 2, 3, 4, 5 30.000 EUR Article 7, paragraphe 3 du Règlement 88/2014 cat 6 45.000 EUR Article 7, paragraphe 3 du Règlement 88/2014

Art. N2 . Annexe 2. - Annexe 2 à l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits

Pour les travaux que la Belgique effectue en lien avec l'autorisation, la notification ou l'autorisation de commerce parallèle de produits biocides conformément au Règlement 528/2012, les rétributions mentionnées dans les deux tableaux ci-dessous sont d'application.

1° Rétributions de base

Description générale de la tâche Article de référence du Règlement 528/2012 (sauf mention contraire) Rétribution de base Rétribution de base pour les micro-, petites et moyennes entreprises N° Autorisation nationale dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'autorité compétente réceptrice ou Etat membre de référence en ce qui concerne un produit biocide sur base d'une substance active et appartenant à un type de produits, conformément à l'article 29, paragraphe 1er ou article 34, paragraphe 1er du Règlement 528/2012 Produit biocide unique Article 29, paragraphe 1

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5. Toute personne qui soumet pour approbation une autorisation FLEGT au SPF SPSCAE en vue de la mise en libre pratique d'une expédition de bois comme prévu dans l'article 5 du Règlement (CE) n° 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d'un régime d'autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne, est tenue de s'acquitter une rétribution de 50 EUR par autorisation FLEGT au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.

La rétribution n'est pas due si elle concerne une autorisation FLEGT pour une expédition de bois de maximum 500 kg. "

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, § 1er, 6° 150 EUR Modification scientifique telle que définie à l'article 6, § 3 sauf modification de la composition (nature de la substance active) Article 10, paragraphe 1er, 2° Article 31 500 EUR Modification de la composition (nature de la substance active) Article 10, paragraphe 1er, 2° 1000 EUR Demande d'autorisation de commerce parallèle Article 26 150 EUR + 75 EUR par pays d'origine supplémentaire Notification d'expérience ou essai dans le cadre de la recherche et du développement Article 34 500 EUR Copie certifiée ou traduction d'un acte d'autorisation/notification dans une autre langue nationale 25 EUR Certificat de vente libre 25 EUR Recours Article 15 ou 25 1000 EUR

Signatures

Donné à Bruxelles, le 25 décembre 2017.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de la Santé publique,

M. DE BLOCK

La Ministre de l'Environnement

M. C. MARGHEM

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, article 82, modifiée par les lois des 21 décembre 1994 et 28 mars 2003;

Vu la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, la sous-rubrique 25-4 (anciennement 31-2) du tableau, insérée par la loi du 28 mars 2003 et modifiée par les lois des 27 décembre 2004, 23 décembre 2005, 8 juin 2008, 22 décembre 2008 et 23 décembre 2009 ;

Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, l' article 5, § 1er, alinéa 1er, 2°, modifié par les lois des 27 juillet 2011 et 27 décembre 2004, l'article 8, modifié par la loi du 28 mars 2003 et l'article 20bis, modifiés par les lois des 9 juillet 2004, 27 décembre 2004 et 10 septembre 2009;

Vu l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 mai 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 juin 2017;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis 61.780/1/V du Conseil d'Etat, donné le 4 août 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et de la Ministre de l'Environnement et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Loi du 20-12-2020 publié le 30-12-2020

Article modifié : CONFIRMATION

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent projet d'arrêté royal vise à modifier l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits.

Dans son avis du 4 août 2017, le Conseil d'Etat a émis des remarques sur ce projet.

Au point 9 de l'avis, le Conseil d'Etat évoque la distinction entre une "modification administrative" et une "modification scientifique" à l'article 6, § 3 projeté.

L'article 6, § 3 proprement dit donne une description d'une modification administrative et d'une modification scientifique. Il s'agit là d'une distinction purement scientifique ne portant que sur les demandes qui relèvent de l'article 3, 2° de l'arrêté royal du 8 mai 2014 et qui est mentionnée à l'annexe 3 du projet d'arrêté royal. La description d'une "modification administrative" correspond à celle d'une "modification administrative" telle que figurant au règlement 528/2012, article 3,1 (aa). Une "modification scientifique" n'est pas définie en tant que telle au règlement 528/2012, mais correspond à une "modification mineure" + une "modification majeure" telle que définies au règlement 528/2012, article 3,1 (ab) et (ac). Tant une " modification mineure" qu'une "modification majeure" constituent des modifications scientifiques qui exigent une réévaluation, approfondie ou non. Cette distinction est faite dans le règlement étant donné qu'une procédure différente est prévue pour le traitement des deux modifications telle qu'exposé dans le règlement 354/2013 et parce que des Etats membres peuvent pour cela demander une rétribution différente. Au niveau national, nous n'avons toutefois pas prévu de procédure différente selon qu'il s'agisse d'une modification mineure ou d'une modification majeure et qu'il n'y a par conséquent pas de rétribution différente. C'est pourquoi il a été fait choix de la simplification précitée.

Suite à la remarque du Conseil d'Etat à propos de l'article 13/5 projeté du présent arrêté, l'article 13/5 de l'arrêté est modifié étant donné que le premier article 13, § 4 de l'arrêté royal du 5 décembre 2004 doit être abrogé.

Toutes les autres remarques du Conseil d'Etat ont été intégrées dans l'arrêté royal et l'arrêté royal a été ajusté là où c'était demandé.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur,

La Ministre de la Santé publique,

M. DE BLOCK

La Ministre de l'Environnement,

M. C. MARGHEM

Conseil d'Etat

section de législation

avis 61.780/1/V du 4 août 2017

sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits'

Le 3 juillet 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement durable à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit jusqu'au 17 août 2017,(**) sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits'.

Le projet a été examiné par la première chambre des vacations le 25 juillet 2017. La chambre était composée de Jo BAERT, président de chambre, Wouter PAS et Koen MUYLLE, conseillers d'Etat, Johan PUT, assesseur, et Annemie GOOSSENS, greffier.

Le rapport a été présenté par Kristine BAMS, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix VAN DAMME, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 4 août 2017.

1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.

PORTEE DU PROJET

2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de modifier et de compléter l'arrêté royal du 13 novembre 2011 `fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits'. Les modifications portent sur les rétributions et les cotisations annuelles pour les produits biocides (articles 1er à 4 et 7 à 9 du projet). Les ajouts concernent les rétributions pour les moteurs à combustion interne aux engins mobiles non routiers (article 5) et pour le bois (article 6). L'arrêté envisagé entre en vigueur le 1er janvier 2018 (article 10).

FONDEMENT JURIDIQUE

3. Le fondement juridique des articles 1er à 9 de l'arrêté en projet peut être trouvé essentiellement dans l'article 20bis, § 1er, de la loi du 21 décembre 1998 `relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs' (ci-après : loi relative aux normes de produits). Cette disposition s'énonce comme suit

" Sans préjudice de l'article 57 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses et de l'article 82 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977, le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, des rétributions et des cotisations afin de financer des missions de l'administration ou de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire qui résultent de l'application des articles 5, 7, 8, 8bis, 9, 10, et 15 de la présente loi et des règlements mentionnés en annexe [lire : dans l'annexe Ire>>] de la présente loi.

Elles peuvent être exigées des personnes qui mettent sur le marché des produits ou cherchent à répondre aux conditions afin de pouvoir mettre ou maintenir leurs produits sur le marché.

L'arrêté royal pris en vertu de l'alinéa 1er qui exige des cotisations est abrogé de plein droit avec effet rétroactif à la date de son entrée en vigueur lorsqu'il n'a pas été confirmé par le législateur dans l'année qui suit celle de sa publication au Moniteur belge. Lorsqu'elles ne sont pas afférentes aux missions de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, ces cotisations et rétributions, sont destinées au Fonds pour les matières premières et les produits, visé a la sous-rubrique 31-2 du tableau annexé à la loi du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.

Le Roi fixera également le montant et les modalités du paiement des rétributions et des cotisations visées à l'alinéa 1er ".

L'annexe Ire de la loi relative aux normes de produits ne fait certes pas mention des règlements visés à l'article 5/1, 3° à 7°, en projet, de l'arrêté royal du 13 novembre 2011, mais il s'agit de règlements d'exécution et de règlements délégués du règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 `concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides' (ci-après : règlement 528/2012), qui figure bel et bien dans cette annexe. Il s'agit par conséquent de " missions (...) qui résultent de l'application (...) des règlements mentionnés en annexe [lire : dans l'annexe Ire>] de la présente loi ", de sorte que l'article 20bis, § 1er, de la loi relative aux normes de produits peut également procurer un fondement juridique aux rétributions et aux cotisations concernées.

Outre l'article 20bis de la loi relative aux normes de produits, le préambule mentionne également les articles 5, 8 et 9 de cette loi. Dans la mesure où les dispositions en projet portent sur les procédures applicables aux autorisations, aux autorisations de commerce parallèle, à la reconnaissance mutuelle, à la notification ou à l'approbation de notification, les articles 5 - et plus précisément son paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° - et 8 procurent un fondement juridique. L'article 9 de la loi relative aux normes de produits ne confère toutefois pas de fondement juridique.

4. L'article 3 de l'arrêté en projet peut également trouver un fondement juridique dans l'article 82 de la loi du 24 décembre 1976 `relative aux propositions budgétaires 1976 1977', dont l'alinéa 1er dispose que le Roi peut imposer une cotisation obligatoire à charge des personnes physiques ou morales qui produisent ou commercialisent des biocides et des produits phytopharmaceutiques, des matières premières ou des aliments médicamenteux pour animaux.

Le premier alinéa du préambule vise le chapitre VI, section 1re, de la loi du 24 décembre 1976, qui, outre l'article 82, comprend aussi les articles 83 et 84; ces dernières dispositions ne procurent cependant pas de fondement juridique.

5. Le projet fixe les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits en contrepartie à la gestion, à l'examen et au traitement des déclarations et des demandes de certificat, d'agrément, d'autorisation ou d'enregistrement effectués par l'administration sur la base d'une demande individuelle.

Pour qu'une taxe puisse être qualifiée de rétribution, il n'est pas seulement requis qu'il s'agisse de la rémunération d'un service accompli par l'autorité au bénéfice du redevable considéré isolément, mais également qu'elle ait un caractère purement indemnitaire, de sorte qu'un rapport raisonnable doit exister entre le coût ou la valeur du service fourni et le montant dû par le redevable. A défaut de pareille proportion, la rétribution perd son caractère rémunératoire pour revêtir un caractère fiscal.

Les auteurs du projet doivent s'assurer que ces conditions sont remplies. Si tel n'est pas le cas, les dispositions visées aux observations 3 et 4 ne peuvent pas servir de fondement juridique.

6. Rappelons que l'arrêté envisagé doit faire l'objet d'une confirmation. Tant l'article 20bis, § 1er, alinéa 3, de la loi relative aux normes de produits que l'article 82, alinéa 5, de la loi du 24 décembre 1976 prévoient qu'un tel arrêté est abrogé lorsqu'il n'a pas été confirmé par le législateur dans l'année qui suit celle de sa publication au Moniteur belge.

EXAMEN DU TEXTE

Préambule

7. Le préambule doit être mis en conformité avec les observations formulées ci dessus à propos du fondement juridique de l'arrêté en projet. La référence figurant au premier alinéa du préambule peut être limitée à l'article 82 de la loi du 24 décembre 1976. Au troisième alinéa du préambule, on supprimera la référence à l'article 9 de la loi relative aux normes de produits et, concernant l'article 5 de cette loi, on visera " l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 2° " au lieu de " l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1°, 3°, 5°, 6° et 8° ".

8. On corrigera la date à l'alinéa qui fait mention de l'avis du Conseil d'Etat (non pas : " 3 avril 2014 ").

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