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2018015743 BE

2018015743 21 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 instaurant une déclaration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants détachés, en ce qui concerne la détermination des secteurs à risques visés à l'article 137, 6° de la loi programme (I) du 27 décembre 2006, dans le cadre de la déclaration préalable pour les travailleurs indépendants détachés

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2018015743

L'article 1er modifie les exclusions de certaines catégories de travailleurs indépendants détachés du champ d'application de l'obligation de déclaration `Limosa', déterminées par l'article 2 de l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 septembre 2006 instaurant une déclaration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants détachés. Certaines de ces exclusions n'ont plus lieu d'être dès lors que la déclaration préalable se limite à un certain nombre de secteurs à risque. Plus particulièrement, les exclusions sont abrogés pour : les sportifs indépendants (5° ), les artistes indépendants (6° ) et les travailleurs indépendants occupés dans le secteur du transport international des personnes ou des marchandises, à moins que ces travailleurs indépendants effectuent des activités de cabotage sur le territoire belge (7° ). Les autres exclusions ont été maintenues, compte tenu également du caractère évolutif de la liste des secteurs à risque, qui pourra à l'avenir être adaptée aux réalités du terrain.

BE Justel 2018015743

8. Dans le texte néerlandais de l'article 3, 1°, en projet, de l'arrêté royal du 20 mars 2007, il convient de remplacer le mot " vallen " par le mot " valt ".

LE GREFFIER

Wim GEURTS

LE PRESIDENT

Marnix VAN DAMME

Notes

(1) Cette observation s'applique également au troisième alinéa actuel du préambule et à la phrase liminaire de l'article 1er du projet.

(2) Cette observation s'applique également au quatrième alinéa actuel du préambule et à la phrase liminaire de l'article 3, en projet, de l'arrêté royal du 20 décembre 2007.

BE Justel 2018015743

Cet article désigne les ministres chargés de l'exécution de l'arrêté.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

les très respectueux et très fidèles serviteurs,

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

La Ministre des Affaires sociales,

M. DE BLOCK

Le Ministre des Indépendants,

D. DUCARME

Le Minister à la Lutte contre la fraude sociale,

Ph. DE BACKER

Conseil d'état, section de législation

Avis 64.622/1 du 7 décembre 2018 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, en ce qui concerne la détermination des secteurs à risques visés à l'article 137, alinéa 1er, 6° de la loi programme (I) du 27 décembre 2006, dans le cadre de la déclaration préalable pour les travailleurs indépendants détachés et fixant l'entrée en vigueur de l'article 47, 2), de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale' Le 7 novembre 2018, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Indépendants à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 20 mars 2007 pris en exécution du Chapitre 8 du Titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, en ce qui concerne la détermination des secteurs à risques visés à l'article 137, alinéa 1er, 6° de la loi programme (I) du 27 décembre 2006, dans le cadre de la déclaration préalable pour les travailleurs indépendants détachés et fixant l'entrée en vigueur de l'article 47, 2), de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 29 novembre 2018. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Wilfried VAN VAERENBERGH et Wouter PAS, conseillers d'Etat, Michel TISON et Johan PUT, assesseurs, et Wim GEURTS, greffier.

Le rapport a été présenté par Wendy DEPESTER, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried VAN VAERENBERGH, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 7 décembre 2018.

*

1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique, et l'accomplissement des formalités prescrites.

*

PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET

2. Le chapitre VIII du titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 instaure, à partir du 1er avril 2007, un régime relatif à l'obligation de déclaration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants détachés étrangers. L'exécution détaillée de ce dispositif figure dans l'arrêté royal du 20 mars 2007 `pris en exécution du chapitre 8 du titre IV de la loi programme (I) du 27 décembre 2006 instaurant une déclaration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants détachés'.

Dans son arrêt C-577/10 du 19 décembre 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) avait considéré que l'obligation de déclaration préalable imposée pour les travailleurs indépendants constituait une restriction discriminatoire à la libre prestation des services, cette obligation de déclaration ne s'appliquant qu'aux travailleurs indépendants établis dans un Etat membre autre que la Belgique. Pour se conformer à l'arrêt de la CJUE, différentes modifications ont été apportées en 2013 et 2014 à la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 et à l'arrêté royal du 20 mars 2007, lesquelles ont toutefois été jugées insuffisantes par la Commission européenne au regard de l'arrêt précité.

Afin d'encore éviter une mise en demeure par la Commission européenne, l'article 47 de la loi du 16 novembre 2015 `portant des dispositions diverses en matière sociale' a inséré dans la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 une disposition (article 137, 6° ) limitant l'obligation de déclaration pour les travailleurs indépendants étrangers aux travailleurs indépendants détachés qui sont occupés dans un certain nombre de secteurs à risques énumérés de manière limitative.

L'article 137, 6°, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 prévoit que pour l'application du chapitre VIII du titre IV de la loi précitée et de ses arrêtés d'exécution, il faut entendre par " secteurs à risques " " des secteurs fixés par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres pour lesquels le risque a été objectivé par le service d'information et de recherche sociale visé à l'article 6 du Code pénal social et qui ont été soumis à l'avis des partenaires sociaux concernés, chacun pour ce qui concerne ses compétences, dans un délai de quatre mois à partir de la demande d'avis, suivant la procédure déterminée par le Roi ". Cette disposition entre en vigueur le 1er janvier 2019.

L'arrêté royal du 10 décembre 2017 `déterminant la procédure pour fixer les secteurs à risques visés à l'article 137, 6° de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, en ce qui concerne la consultation des partenaires sociaux concernés', a été pris en exécution de l'article 137, 6°, précité, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.

Le projet d'arrêté royal actuellement soumis pour avis a essentiellement pour objet de rétablir l'article 3 de l'arrêté royal du 20 mars 2007 à partir du 1er janvier 2019, dans le but d'y énumérer les secteurs à risques visés à l'article 137, 6°, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, à savoir les activités en matière de construction, les activités du secteur de la viande et les activités du secteur du nettoyage. Selon le délégué, ces secteurs à risques ont été fixés en étroite concertation avec la Commission européenne, ce qui devrait ressortir d'un courrier de la Commission européenne du 28 février 2018, dans lequel la Commission donne son accord pour intégrer les trois secteurs précités dans la notion de " secteurs à risques ".

3. Les articles 137, 6° (article 2 du projet) et 138, alinéa 3 (article 1er du projet), de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 procurent le fondement juridique du projet.

EXAMEN DU TEXTE

Intitulé

4. Dans l'intitulé de l'arrêté en projet, on ajoutera à l'intitulé de l'arrêté royal du 20 mars 2007 les mots " instaurant une déclaration préalable pour les travailleurs salariés et indépendants détachés " (1), on visera " l'article 137, 6° " (et non : l'article 137, alinéa 1er, 6° ) (2) et on omettra les mots " et fixant l'entrée en vigueur de l'article 47, 2), de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale ", dès lors que le projet ne contient pas de disposition à cet égard.

Préambule

5. Compte tenu des observations formulées ci-dessus à propos du fondement juridique du projet, on écrira au premier alinéa du préambule " ..., l'article 137, 6°, abrogé par la loi du 11 novembre 2013 et rétabli par la loi du 16 novembre 2015, et l'article 138, alinéa 3, modifié par la loi du 11 novembre 2013; ".

6. Pour la raison indiquée ci-dessus à la fin de l'observation formulée au point 4, la référence que le deuxième alinéa du préambule fait à l'article 48, alinéa 2, de la loi du 16 novembre 2015 doit être omise.

7. Les formalités qui doivent obligatoirement être accomplies doivent figurer dans le préambule du projet par ordre chronologique (en commençant par la plus ancienne).

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