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2018015734 BE

2018015734 19 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal n° 2 relatif au régime du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-12-2018 et mise à jour au 31-12-2025)

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 2018015734

§ 1er. L'assujetti qui commence son activité [ '> 1 avant le 1er janvier 2022] '> 1 peut bénéficier du régime des bases forfaitaires de taxation établi par l'article 56 du Code et instauré pour l'un des secteurs d'activité énumérés à l'annexe au présent arrêté lorsque, dans la déclaration prévue par l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code, il déclare que, selon toute probabilité, son activité répondra aux conditions fixées pour l'application de ce régime.

Néanmoins, le service compétent de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'assujetti relève peut décider que celui-ci doit appliquer le régime normal de la taxe lorsqu'il apparaît clairement que les conditions imposées pour l'application du régime du forfait ne sont pas remplies. Cette décision est notifiée à l'assujetti par lettre recommandée par le fonctionnaire compétent de ce service.

§ 2. La décision, prise par le service visé au paragraphe 1er, alinéa 2, d'adapter les bases forfaitaires de taxation à la propre activité de l'assujetti conformément à l'article 56, § 1er, alinéa 5, du Code, lui est notifiée par lettre recommandée par ce service.

Lorsque dans le mois de cette notification, l'assujetti n'a pas fait connaître à ce service son intention de s'en tenir au régime normal de la taxe, la décision lui est applicable et il est considéré comme étant soumis au régime du forfait.

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( 1 )<AR 2021-12-27/08 , art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2022>

BE Justel 2018015734

L'assujetti soumis au régime du forfait est tenu

1° d'établir en vue de la rédaction de ses déclarations périodiques, un document contenant le calcul de son chiffre d'affaires, établi selon les bases forfaitaires de taxation ;

2° [ '> 1 de comprendre s'il y a lieu, dans la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code à déposer au plus tard respectivement le 20 ou le 25 octobre de chaque année, selon qu'il s'agisse d'une déclaration mensuelle ou trimestrielle, la régularisation de la taxe résultant des modifications apportées en vertu de l'article 7, alinéa 3, aux bases forfaitaires de taxation de l'année précédente et d'établir un document justifiant le montant de cette régularisation.] '> 1

Ces documents doivent être communiqués à toute réquisition du fonctionnaire compétent du service visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 2.

Par dérogation à l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, l'assujetti est dispensé de dresser un document pour constater les opérations visées par l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, du Code, portant sur des biens qui sont pris en considération pour l'application du régime du forfait.

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( 1 )<AR 2024-09-29/05 , art. 8, 006; En vigueur : 01-01-2025>

BE Justel 2018015734

4. L'article 3, § 2, alinéa 1er, du projet ne fait que répéter ce qui découle déjà de l'article 56, § 4, alinéa 1er, du Code de la TVA. C'est pourquoi il est suggéré de refondre les alinéas 1er et 2 en un seul alinéa, qui pourrait être rédigé comme suit

"L'assujetti soumis au régime du forfait qui, conformément à l'article 56, § 4, alinéa 1er, du Code, souhaite opter pour le régime normal de la taxe adresse à cet effet une lettre recommandée au service visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 2. Cette option a effet à partir du 1er avril de la même année".

Cette observation s'applique par analogie à l'article 5, § 1er, du projet.

BE Justel 2018015734

5. L'article 4, § 1er, du projet, fait état de "l'année civile écoulée", "l'année suivante" et "l'année en cours". Interrogé à propos de l'articulation entre ces périodes, le délégué a répondu ce qui suit

"

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 11-01-2019, p. 876)

Er wordt vooreerst opgemerkt dat de betrokken bepalingen ongewijzigd werden overgenomen uit de bestaande tekst van het huidige koninklijke besluit nr. 2 en dat de betrokken bepalingen tot op heden nooit aanleiding hebben gegeven tot praktische toepassingsproblemen.

Ter verduidelijking werd de kwestieuze tekst hiervoor hernomen met aanduiding van de betrokken jaren als X of X+1 [onderlijnd] met inkleuring van de gehanteerde termen voor hetzelfde jaar in dezelfde kleur.

In essentie komt het erop neer dat er een referentiejaar wordt genomen gedurende hetwelk de belastingplichtige, die de forfaitaire regeling toepast, tevens de omzetdrempel voor een andere bijzondere regeling (de regeling kleine ondernemingen bedoeld in artikel 56bis van het Btw-Wetboek) niet overschrijdt, waardoor hij dus eveneens in aanmerking komt voor de toepassing van die bijzondere regeling.

Aangezien de toepassing van de bijzondere regeling bedoeld in artikel 56bis van het Btw-wetboek onderworpen is aan de voorwaarde dat de omzet in een kalenderjaar niet hoger is dan 25.000 euro, is het logisch dat een eventuele overstap naar die bijzondere regeling vanuit een andere bijzondere regeling pas doorgang kan vinden na afloop van het kalenderjaar waardoor onomstotelijk vaststaat dat de drempel niet is overschreden.

De overgang gebeurt in principe maar vanaf 1 juli van het jaar volgend op het referentiejaar (artikel 4, § 1, eerste lid, van het ontwerp) maar kan wel degelijk vervroegd worden naar 1 januari van het jaar volgend op het referentiejaar. Dat vergt een aanvraag die al in de loop van het referentiejaar (voor 15 december) wordt ingediend en dus met bijzondere aandacht zal worden opgevolgd door de administratie (in het bijzonder omdat in bepaalde sectoren er een omzetpiek kan bestaan tijdens de kerstperiode). Deze afwijking wordt toegelaten omdat de raming van de vermoedelijke omzet hier slechts betrekking heeft op een klein gedeelte van het referentiejaar en er normaal gesproken een tendens kan worden afgeleid uit de omzet van het grootste gedeelte van het referentiejaar dat reeds verstreken is.

De term "volgend jaar" werd ongetwijfeld gehanteerd als eenvoudige verwijzing naar het jaar dat volgt op het referentiejaar (i.e. het [op dat moment principieel] verstreken kalenderjaar, [waarin] de omzet van de belastingplichtige die aan de forfaitaire regeling onderworpen is, niet meer bedraagt dan het bedrag bedoeld in artikel 56bis, § 1, eerste lid, van het Wetboek) (artikel 4, § 1, eerste lid).

De term "lopende jaar" werd dan gehanteerd in die omstandigheden waarin de handeling waarnaar wordt verwezen (optie vóór 15 december van het referentiejaar) nog plaatsvindt vooraleer het referentiejaar volledig is afgelopen (artikel 4, § 1, tweede en derde lid). Het was daar immers onmogelijk om - zoals in artikel 4, § 1, eerste lid, van het ontwerp - te spreken over voorbije kalenderjaar (referentiejaar) omdat op dat moment het referentiejaar immers nog niet voorbij is.

Het lijkt moeilijk om de terminologische incongruentie op te lossen door de wijziging van één enkele term. Zo nodig zal de structuur van het artikel grondig moeten worden gewijzigd".

Il faudra effectivement formuler l'article plus clairement.

BE Justel 2018015734

6. L'article 7 du projet dispose que "l'administration" établit chaque année les bases forfaitaires pour le calcul de la taxe à payer au cours de l'année suivante. Il découle de l'article 56 du Code de la TVA que des bases forfaitaires de taxation peuvent être "appliquées" par secteur d'activité, selon les modalités que le Roi détermine.

L'attribution d'un pouvoir réglementaire à l'administration fiscale n'est en principe pas conforme aux principes généraux de droit public, en ce qu'il est ainsi porté atteinte au principe de l'unité du pouvoir réglementaire et qu'un contrôle parlementaire direct fait défaut. En outre, les garanties dont est assortie la réglementation classique, telles que celles en matière de publication et de contrôle préventif exercé par la section de législation du Conseil d'Etat, sont absentes. Pareilles délégations ne peuvent dès lors se justifier que pour des raisons pratiques et dans la mesure où elles ont une portée très limitée ou principalement technique et non politique et où il peut être considéré que les services qui doivent appliquer la réglementation concernée ou la contrôler sont également les mieux placés pour l'élaborer en connaissance de cause (2).

Le roi peut éventuellement attribuer ce pouvoir au ministre qui a les Finances dans ses attributions, afin d'éviter les problèmes évoqués ci-dessus. Une telle délégation est en principe possible pour autant qu'elle ne concerne que des questions d'ordre accessoire ou de détail. En l'occurrence, la délégation semble suffisamment délimitée, de sorte qu'elle se borne effectivement à ces questions (3).

7. A propos de l'article 7, alinéa 3, du projet, le délégué a fourni les explications suivantes

"De forfaitaire grondslagen van aanslag worden door de administratie vastgesteld na overleg met de betrokken bedrijfsgroeperingen. De groeperingen die wensen te worden geconsulteerd voor het vaststellen van die forfaitaire grondslagen, moeten zich tijdig aan de administratie kenbaar maken en gedetailleerde en becijferde voorstellen overleggen met het oog op het vaststellen van de forfaitaire regeling voor de heffing van de btw. Overeenkomstig artikel 7 van het ontwerp, kunnen verschillende fases worden onderscheiden.

In de loop van elk jaar ("`X") stelt de administratie, op basis van de opnemingen die zij gedaan heeft en na raadpleging van de beroepsgroeperingen, voorlopig de forfaitaire grondslagen van aanslag vast (toepasselijke forfaitaire coëfficiënten, rendementsnormen, loon van de patroon, enz.) die door de belastingplichtigen in de loop van het volgende jaar ("X+1") zullen moeten gebruikt worden voor de berekening van hun omzet. (artikel 7, eerste lid, van het ontwerp) Deze vaststelling gebeurt normaal gesproken ten laatste in de maand december van elk jaar.

De voorlopig vastgestelde grondslagen kunnen herzien worden in de loop van het jaar ("X+1") wanneer zich gevoelige wijzigingen in de bestanddelen van de forfaitaire regeling voordoen. (artikel 7, tweede lid, van het ontwerp)

Ze moeten herzien worden na het einde van het beoogde jaar ("X+1"), wanneer blijkt dat de wijzigingen in voormelde bestanddelen van die aard zijn dat de omzet die berekend werd op grond van de voorlopige forfaitaire grondslagen, vastgesteld op de hierboven aangeduide wijze, met ten minste 2% gewijzigd wordt. (artikel 7, derde lid, van het ontwerp).

In de praktijk is al gebleken dat deze situatie zich uiterst zelden voordoet, maar de bestaande regeling is op dit punt ongewijzigd overgenomen omdat het niet de bedoeling was om die ten gronde te wijzigen.

Indien uitzonderlijk toch tot een dergelijke herziening moet worden overgegaan, moet het te herziene bedrag worden berekend aan de hand van een bijzonder berekeningsblad en vervolgens mee worden opgenomen in de normale btw-aangifte (de forfaitaire regeling omvat immers enkel een bijzondere manier van berekenen van de belastbare omzet middels speciale berekeningsbladen maar volgt voor de rest de gewone regels van de normale btw-aangifte)".

L'alinéa 3 de l'article 7 est formulé de manière plutôt cryptique, et il convient d'y remédier.

8. Le dernier alinéa de l'article 7 du projet prévoit que les bases forfaitaires de taxation et les modifications éventuelles sont établies "après consultation des groupements professionnels intéressés". Il ressort déjà de l'article 56, § 1er, alinéa 1er, phrase introductive, du Code de la TVA qu'une consultation est requise à ce sujet.

Des dispositions qui ne font que rappeler une norme supérieure, en la reproduisant ou en la paraphrasant, n'ont en principe pas leur place dans des règles d'exécution, notamment parce que la nature juridique des dispositions reproduites pourrait en devenir incertaine et que cela donne erronément à penser que l'autorité qui reproduit les règles peut les modifier. Pareille méthode ne peut se justifier que si la bonne compréhension du régime en projet exige que des dispositions d'une norme supérieure soient reproduites, et seulement à condition que l'origine des règles concernées soit précisée (par la mention "conformément à l'article ... du Code de la TVA ... ") et que la reproduction soit correcte et littérale afin de ne pas créer de confusion quant à leur portée exacte.

BE Justel 2018015734

Les groupements professionnels qui désirent être consultés pour l'établissement des bases forfaitaires de taxation, doivent, chaque année, avant le 1er février, fournir à l'administration les éléments détaillés et chiffrés nécessaires pour l'établissement de ces bases forfaitaires.

[ '> 1 Par dérogation à l'alinéa 1er, en ce qui concerne les secteurs des cafetiers et petits cafetiers visés à l'annexe du présent arrêté, les groupements professionnels de ces secteurs qui désirent être consultés pour l'établissement des bases forfaitaires de taxation pour les années 2020 à 2024, fournissent, avant le 1er juin 2025, à l'administration les éléments détaillés et chiffrés nécessaires pour l'établissement de ces bases forfaitaires.] '> 1

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( 1 )<AR 2025-03-02/03 , art. 2, 007; En vigueur : 20-03-2025>

BE Justel 2018015734

9. L'article 9 du projet s'énonce comme suit

"Le Ministre des Finances ou son délégué détermine les modalités pratiques d'application du présent arrêté notamment en ce qui concerne le paiement de la taxe et le changement du régime de taxation. Il prévoit également la forme et le contenu des documents propres à ce régime".

Concernant la délégation au ministre qui a les Finances dans ses attributions, il y a lieu de rappeler qu'une délégation à un ministre peut uniquement porter sur des questions d'ordre accessoire ou de détail, ce qui implique également que ces questions soient mentionnées de manière exhaustive. La formulation utilisée (dans le texte français : "notamment"; dans le texte néerlandais : "in het bijzonder") indique que les cas cités sont des exemples donnés à titre explicatif, sans exclure d'autres cas. On remplacera dès lors l'énumération indicative par une énumération limitative.

Le greffier,

A. Truyens

Le président,

J. Baert

Notes

(1) L'article 56 a été remplacé par l'article 12 de la loi du 30 juillet 2018 "portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée". La nouvelle disposition entre en vigueur le 1er janvier 2019.

(2) L'avis 63.254/3 a déjà attiré l'attention sur ce point (avis C.E. du 7 mai 2018 sur l'avant-projet devenu la loi du 30 juillet 2018, observation 8, Doc. parl., Chambre, 2017-18, n° 54-3121/001, p. 46).

(3) Il ressort de la disposition concernée du Code de la TVA et du projet qu'il faut déterminer les bases forfaitaires de manière à ce qu'elles permettent d'approcher le chiffre d'affaires réellement réalisé. Par ailleurs, l'article 281 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 "relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée" (directive TVA) prévoit que la taxation forfaitaire ne peut pas résulter en un allègement de l'impôt.

BE Justel 2018015734

L'arrêté royal n° 2, du 7 novembre 1969, relatif à l'établissement de bases forfaitaires de taxation à la taxe sur la valeur ajoutée, est abrogé.

BE Justel 2018015734

[ '> 1 Le présent arrêté royal entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2027.] '> 1

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( 1 )<AR 2021-12-27/08 , art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2022>

BE Justel 2018015734

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N. Annexe visée à l'article 1er de l'AR n° 2

Des bases forfaitaires de taxation sont établies pour les secteurs d'activité suivants : Bouchers-charcutiers Boulangers et boulangers-pâtissiers Cafetiers [ 1 Petits cafetiers] 1 Coiffeurs Cordonniers Crémiers et laitiers ambulants Détaillants en alimentation générale Exploitants de friteries Forains Glaciers Marchands de journaux Marchands de textiles et d'articles en cuir Pharmaciens ( 1 )<AR 2022-10-26/04 , art. 14, 003; En vigueur : 01-12-2022>

Signatures

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2018.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et

Ministre des Finances,

A. DE CROO

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 56, remplacé par la loi du 30 juillet 2018 ;

Vu l'arrêté royal n° 2, du 7 novembre 1969, relatif à l'établissement de bases forfaitaires de taxation à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 octobre 2018 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 novembre 2018 ;

Vu l'avis n° 64.629/3 du Conseil d'Etat, donné le 10 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 17-12-2025 publié le 31-12-2025

Article modifié : 3

Arrêté royal du 02-03-2025 publié le 10-03-2025

Article modifié : 8

Arrêté royal du 15-12-2024 publié le 24-12-2024

Article modifié : 4

Arrêté royal du 29-09-2024 publié le 23-10-2024

Article modifié : 2

Arrêté royal du 17-12-2023 publié le 22-12-2023

Articles modifiés

3; 4

Arrêté royal du 26-10-2022 publié le 10-11-2022

Articles modifiés

3; 4

Article modifié : N

Arrêté royal du 27-12-2021 publié le 31-12-2021

Articles modifiés

1; 5; 6; 11

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent projet d'arrêté royal a pour objet de remplacer l'arrêté royal n° 2, du 7 novembre 1969, relatif à l'établissement de bases forfaitaires de taxation à la taxe sur la valeur ajoutée, suite à l'entrée en vigueur au 1er janvier 2019 de l'article 12 de la loi du 30 juillet 2018 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée (Moniteur belge du 10 août 2018 et du 28 août 2018 - erratum).

L'article 12 précité a remplacé l'article 56, § 1er, du Code de la T.V.A. (ci-après "Code") relatif à l'application de bases forfaitaires de taxation par certaines entreprises de secteurs déterminés, par un article 56, nouveau, du Code. Les bases forfaitaires de taxation permettent en l'occurrence de reconstituer le chiffre d'affaires imposable de l'assujetti, dans les cas où ce chiffre d'affaires ne résulte pas de factures ou d'autres éléments précis et sans que l'intéressé soit tenu d'annoter ses recettes au jour le jour.

Cet article 56, nouveau, du Code, outre le fait qu'il intègre des dispositions propres à ses conditions d'application (p.ex. impossibilité d'appliquer des bases forfaitaires de taxation pour les assujettis qui, en vertu de l'article 21bis, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus de délivrer le ticket de caisse prévu à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca), reprend le contenu de certaines dispositions essentielles de l'arrêté royal n° 2, du 7 novembre 1969, précité, qui ne pouvaient être considérées comme de simples mesures d'exécution. Il s'agit du principe de l'instauration du régime forfaitaire de taxation, des conditions pour pouvoir en bénéficier, des règles de base fondamentales de son fonctionnement, de la possibilité pour les assujettis concernés d'opter pour le régime normal ou le régime de la franchise de taxe ainsi que des modalités d'établissement des bases forfaitaires de taxation.

Le présent projet vise dès lors, donnant ainsi exécution à l'article 56, § 5, du Code, à reprendre, en les réécrivant au besoin, dans un arrêté royal n° 2, nouveau, les dispositions purement exécutoires de l'arrêté royal n° 2, du 7 novembre 1969 précité. Sont ainsi notamment fixées les conditions d'application pratiques propres au régime de taxation précité, et les formalités à observer en ce qui concerne entre autres le commencement, le changement ou la cessation de l'activité de l'assujetti appliquant des bases forfaitaires de taxation.

Le but du projet est dès lors de regrouper dans un cadre cohérent les dispositions de l'arrêté royal n° 2 qui n'ont pas été incorporées dans l'article 56, nouveau, du Code, sans y apporter d'autres modifications que celles qui sont nécessaires pour moderniser les dispositions et les regrouper dans un ensemble cohérent.

Dans ce contexte, il convient par ailleurs de souligner en termes généraux deux éléments relatifs à l'ensemble des articles dudit projet.

Premièrement, s'agissant de désigner le service ou le fonctionnaire auquel l'assujetti doit le cas échéant s'adresser ou transmettre des documents, ou qui lui notifie une décision, les termes "service compétent de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'assujetti relève", ou "fonctionnaire compétent de ce service" sont utilisés, compte tenu de l'évolution des structures organisationnelles au sein du SPF Finances (l'article 1er du projet d'arrêté royal n° 2, et les articles 2 à 5, du projet, renvoyant, eux, au service visé à l'article 1er, § 1er, du projet).

Secundo, compte tenu des évolutions techniques visant à rendre possible l'utilisation du recommandé électronique, le cas échéant via un prestataire autre qu'un prestataire de services postaux universels, les termes "lettre recommandée" sont repris dans les articles 1er, 3, 4 et 5, du projet, en lieu et place des termes "pli ou lettre recommandé(e) à la poste".

Commentaire des articles

L'assujetti qui commence son activité peut bénéficier du régime des bases forfaitaires de taxation établi par l'article 56 du Code lorsqu'il déclare, via la déclaration de commencement d'activité prévue à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code, que son activité répondra aux conditions fixées pour l'application de ce régime et qu'il exerce son activité dans un des secteurs d'activité bénéficiant de l'application des bases forfaitaires de taxation. Il s'agit dès lors d'un régime optionnel. Les secteurs d'activité concernés sont énumérés à l'annexe au présent arrêté royal n° 2.

Le service compétent de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'assujetti relève, en l'espèce le centre Grandes Entreprises ou Petites et Moyennes Entreprises compétent territorialement pour cet assujetti, peut néanmoins décider que celui-ci doit appliquer le régime normal de la taxe lorsqu'il apparaît clairement que les conditions imposées pour l'application du régime du forfait ne sont pas remplies.

Les dispositions précitées font l'objet de l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal n° 2 en projet.

L'article 1er, § 2, du projet fixe la manière dont la décision d'adapter les bases forfaitaires de taxation à la propre activité de l'assujetti (bases forfaitaires individuelles) est notifiée à l'assujetti par le service compétent de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée.

L'article 2 du projet fixe les obligations spécifiques qui pèsent sur les assujettis soumis au régime du forfait. La première obligation spécifique consiste en la rédaction et la tenue d'un document contenant le calcul de son chiffre d'affaires (communément désigné comme la "feuille de calcul"), dont le modèle est fixé par secteur d'activité soumis à des bases forfaitaires de taxation. La seconde (double) obligation spécifique des assujettis soumis au régime du forfait consiste à comprendre, le cas échéant, dans la déclaration à introduire au plus tard le 20 octobre de chaque année, l'éventuelle régularisation de la taxe résultant des modifications apportées aux bases forfaitaires de taxation fixées pour l'année précédente et d'établir un document justifiant le montant de cette régularisation.

L'alinéa 2 de cette disposition précise que les documents visés ci-dessus doivent être communiqués par l'assujetti à toute réquisition du fonctionnaire compétent.

Enfin, l'alinéa 3 de cette disposition dispose que l'assujetti soumis au régime du forfait est dispensé de dresser un document interne lorsqu'il réalise une opération assimilée à une livraison de biens sur base de l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, du Code lorsque cette opération concerne des biens qui sont pris en considération par application du régime du forfait. Cette dispense se justifie ainsi par le fonctionnement même de ce régime du forfait.

L'article 3 du projet règle la situation de l'assujetti qui ne satisfait plus aux conditions imposées pour l'application du régime du forfait conformément à l'article 56, § 1er, du Code et qui est dès lors soumis au régime normal de la taxe, étant entendu que l'assujetti soumis au régime du forfait peut toujours opter pour le régime normal de la taxe (l'article 3, §§ 1er et 2). Conformément au point 4 de l'avis n° 64.629/3 du 10 décembre 2018 du Conseil d'Etat, l'article 3, § 2, du projet est restructuré afin d'éviter toute redondance avec les termes déjà utilisés dans l'article 56, § 4, alinéa 1er, du Code. Les alinéas 1er et 2 de cette disposition sont, dans ce cadre, fusionnés.

Dans les situations précitées, l'article 3, § 3, du projet prévoit les conditions à remplir pour que cet assujetti puisse bénéficier de la restitution de la taxe prévue par l'article 56, § 4, alinéa 3, du Code.

L'article 4 du projet règle la situation de l'assujetti soumis au régime du forfait qui peut bénéficier du régime de la franchise de la taxe parce que son chiffre d'affaires n'a pas dépassé pour l'année civile écoulée, le montant de 25.000 euros fixé par l'article 56bis, § 1er, du Code. Il doit alors manifester sa volonté de bénéficier de ce régime de franchise selon les modalités fixées au paragraphe 1er du même article 4. Conformément au point 5 de l'avis n° 64.629/3 du 10 décembre 2018 du Conseil d'Etat, l'article 4, § 1er, du projet, a fait l'objet d'une réécriture complète bien que cette disposition n'ait pourtant jamais entraîné de difficultés particulières quant à sa compréhension et son application pratique. L'article 4, § 1er, du projet, tel que réécrit permet cependant de distinguer encore plus clairement les périodes visées à savoir

- la période au cours de laquelle l'assujetti peut, sous certaines conditions, passer du régime du forfait au régime de la franchise de la taxe et ;

- la période de référence, qui précède immédiatement la première, dont le chiffre d'affaires réalisé doit être pris en compte pour l'application de ce changement de régime de taxation. Avant le 15 décembre de cette même période, la demande de changement de régime de taxation doit être introduite pour que l'assujetti puisse bénéficier de ce changement, de manière anticipée, au 1er janvier qui suit.

Dans la situation précitée, l'article 4, § 2, du projet prévoit les modalités de la révision de la taxe à opérer en faveur de l'Etat, ainsi que celles de la restitution des taxe acquittées sous le régime forfaitaire.

L'article 5 du projet prévoit les modalités sous lesquelles l'assujetti qui est imposé selon le régime normal de la taxe peut opter pour le régime du forfait conformément à l'article 56, § 4, alinéa 4, du Code, ainsi que les formalités à observer (inventaires de stocks essentiellement) et les régularisations à opérer compte tenu du principe même de la taxation forfaitaire des biens détenus en stock au moment du passage au régime du forfait. Conformément au point 4 de l'avis n° 64.629/3 du 10 décembre 2018 du Conseil d'Etat, l'article 5, § 1er, du projet est restructuré afin d'éviter toute redondance avec les termes déjà utilisés dans l'article 56, § 4, alinéa 4, du Code. Les alinéas 1er et 2 de cette disposition sont, dans ce cadre, fusionnés.

L'article 6 du projet prévoit quant à lui les modalités sous lesquelles l'assujetti qui bénéficie du régime de la franchise de taxe visé à l'article 56bis du Code peut opter pour le régime du forfait conformément à l'article 56, § 4, alinéa 4, du Code, ainsi que les formalités à observer (inventaires de stocks essentiellement), et les régularisations à opérer compte tenu du principe même de la taxation forfaitaire des biens détenus en stock au moment du passage au régime du forfait, outre la possibilité d'obtenir la restitution de la taxe conformément à l'article 7 de l'arrêté royal n° 19, du 29 juin 2014 relatif au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises.

En outre, les articles 7 et 8 du projet d'arrêté royal fixent la manière dont l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée établit les bases forfaitaires provisoires et définitives de taxation ainsi que leurs modifications éventuelles, en concertation avec les groupements professionnels intéressés. Conformément aux points 7 et 8 de l'avis n° 64.629/3 du 10 décembre 2018 du Conseil d'Etat, l'article 7 du projet est restructuré afin d'éviter toute redondance avec les prescriptions de l'article 56, § 1er, alinéa 1er, du Code en ce qui concerne le principe de la consultation entre l'administration et les groupements professionnels concernés. D'autre part, la restructuration vise également à clarifier la procédure d'établissement des bases forfaitaires de taxation. S'agissant de ce dernier point, les alinéas 1er et 2 de l'article 7 du projet prévoient dorénavant la procédure d'établissement et de modification éventuelle des bases forfaitaires provisoires lesquelles, en vertu de l'alinéa 3 de cette disposition, deviennent par la suite définitives sous réserve d'une variation d'au moins 2 p.c. du chiffre d'affaires calculé forfaitairement à la suite de la survenance de modifications dans les éléments constitutifs du forfait.

L'article 9 du projet contient une délégation au Ministre des Finances ou son délégué en vue de déterminer les modalités pratiques d'application de l'arrêté royal n° 2 en ce qui concerne le paiement de la taxe, le changement de régime de taxation et les documents propres à ce régime. Conformément au point 9 de l'avis n° 64.629/3 du 10 décembre 2018 du Conseil d'Etat, l'article 9 du projet limite de manière exhaustive les éléments sur lesquels porte la délégation faite au Ministre des Finances. Le terme "notamment" est par conséquent supprimé.

Compte tenu du fait que le présent projet procède à une réécriture complète de l'arrêté royal n° 2, du 7 novembre 1969, relatif à l'établissement de bases forfaitaires de taxation en matière de taxe sur la valeur ajoutée, cet arrêté royal est abrogé par l'article 10 du projet.

Enfin, l'article 11 du projet fixe au 1er janvier 2019 l'entrée en vigueur de l'arrêté royal n° 2, nouveau, compte tenu de l'entrée en vigueur à cette même date de l'article 12 de la loi du 30 juillet 2018 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée précitée, remplaçant l'article 56 du Code.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux et

très fidèle serviteur,

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

A. DE CROO

AVIS DU CONSEIL D'ETAT 64.629/3 du 10 décembre 2018 sur un projet d'arrêté royal n° 2 "relatif au régime du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée"

Le 8 novembre 2018, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal n° 2 "relatif au régime du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée".

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 4 décembre 2018 . La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jeroen Van Nieuwenhove et Peter Sourbron, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Bruno Peeters, assesseurs, et Astrid Truyens, greffier.

Le rapport a été présenté par Jonas Riemslagh, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo Baert, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 10 décembre 2018.

*

1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique, et l'accomplissement des formalités prescrites.

Portée du projet

2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de remplacer l'arrêté royal n° 2 du 7 novembre 1969 "relatif à l'établissement de bases forfaitaires de taxation à la taxe sur la valeur ajoutée".

Le projet reproduit en grande partie les dispositions de l'arrêté royal n° 2 en vigueur, étant entendu qu'il a été adapté au nouvel article 56 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : Code de la TVA) (1).

Fondement juridique

3. Le projet peut trouver un fondement juridique dans l'article 56 du Code de la TVA, tel que cet article s'énoncera à partir du 1er janvier 2019.

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