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2018015659 7 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, et l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant financement de certains accords sociaux dans certains établissements et services de santé

20 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

BE Justel 2018015659

A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, les modifications suivantes sont apportées

1° il est inséré un point 20° /1 rédigé comme suit

" 20° /1 Fonds Maribel social : le Fonds Maribel social, créé par l'Office national de sécurité sociale conformément à l'article 35, § 5, C, 2°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ; " ;

2° il est inséré un point 31° /1 rédigé comme suit

" 31° /1 arrêté royal du 17 août 2007 : l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes, l'augmentation des rémunérations et la création d'emplois dans certaines institutions de soins ; ".

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L'article 453, § 1er, du même arrêté est complété par un alinéa deux et un alinéa trois, rédigés comme suit

" Les structures de soins relevant du champ d'application de l'article 663/4 incluent dans le questionnaire électronique visé à l'article 452, en plus des données visées à l'alinéa 1er, les données suivantes pour chaque membre du personnel d'appui par trimestre "

1° le prénom et le nom ;

2° le numéro NISS ;

3° le nombre de jours prestés ou assimilés, visé à l'article 475, § 2, alinéa 1er, 1° ;

4° le nombre de jours non assimilés, visé à l'article 475, § 2, alinéa 1er, 1° ;

5° le nombre d'heures prestées et/ou assimilées, visé à l'article 475, § 2, 1° ;

6° le nombre d'heures prestées, visé à l'article 475, § 3, § 4 et § 6 ;

7° en cas d'un nouveau membre du personnel ou lorsqu'il est mis fin à l'occupation : la date de début et, le cas échéant, la date de fin.

Sans préjudice de l'application de l'article 16/2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant financement de certains accords sociaux dans certains établissements et services de santé, le personnel financé par un Fonds Maribel social n'est pas considéré comme du personnel d'appui visé à l'alinéa 2. ".

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Dans le même arrêté, il est inséré un article 455/1, rédigé comme suit

" Art. 455/1. Si une structure de soins mentionne dans le questionnaire électronique, visé à l'article 452, des jours facturés pour des patients, visés à l'article 3, § 2, d, de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées, ces patients sont exclus du calcul de l'intervention de base pour les soins comme suit

l'agence modifie d'office en 0 le nombre de jours facturés pour les patients, visés à l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 précité, et réduit également à 0 le nombre d'entités agréées pour ces patients. L'agence invite la structure de soins à lui transmettre une liste mentionnant le nombre d'heures qui doit être déduit par travailleur de soins, visé à l'article 3, § 2, d), de l'arrêté ministériel précité du 6 novembre 2003.

A défaut de la liste visée à l'alinéa 1er, 2°, dans le délai imposé par l'agence à la structure de soins, l'agence diminue d'office le nombre d'heures des travailleurs de soins, visés à l'article 3, § 2, d), de l'arrêté ministériel précité du 6 novembre 2003, en ordre alphabétique du nom de famille de ces travailleurs de soins. ".

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A l'article 473 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° le paragraphe 1er est complété par un point 17°, rédigé comme suit

" 17° partie K : le financement du personnel d'appui. " ;

2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le membre de phrase " ((A1+A2+A3+B1+B2+C+D+E1+E2+E3+F+G+H) * 0,998527 * 1,022318) + E4 + I + J " est remplacé par le membre de phrase " ((A1+A2+A3+B1+B2+C+D+E1+E2+E3+F+G+H) * 0,998527 * 1,022318) + E4 + I + J + K " ;

3° le paragraphe 3, alinéa 1er, est complété par un point 18°, rédigé comme suit

" 18° K = le financement conformément aux dispositions de la sous-section 18. " ;

4° dans le paragraphe 3, alinéa 3, le membre de phrase " à 17° inclus " est remplacé par le membre de phrase " à 18° inclus ".

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Dans l'article 498, § 2, alinéa 1er, 3°, du même arrêté, le membre de phrase " de l'article 4bis de l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes et l'augmentation des rémunérations dans certaines institutions de soins " est remplacé par le membre de phrase " des accords sociaux de 2011 et 2013 relatifs à la création d'emplois ".

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Dans le même arrêté sont insérés les articles 663/1 à 663/11 inclus, rédigés comme suit

" Art. 663/1. Le droit à un financement complémentaire pour personnel de soins hors norme est accordé à certaines structures de soins.

Le Ministre arrête annuellement, conformément aux articles 663/2 et 663/3, le montant du financement complémentaire auquel les structures de soins ont droit.

Une structure de soins qui n'est pas d'accord avec le montant fixé par le Ministre, peut demander, sur simple demande, un examen à l'agence. Le résultat de cet examen est comptabilisé dans le financement complémentaire de l'année suivante.

Par dérogation à l'alinéa 2, le Ministre arrête le montant du financement complémentaire pour la structure de soins qui démontre qu'elle continue son activité malgré une reprise, une autonomisation, une fusion ou une scission qui aboutit éventuellement à une modification du numéro d'agrément.

L'agence paie le financement complémentaire au prorata de 80 % dans l'année X en juillet, et au prorata de 20 % dans l'année X+1 en juillet, en un seul montant ensemble avec le financement complémentaire, visé à l'article 663/4.

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L'article 4, § 2, de l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes, l'augmentation des rémunérations et la création d'emplois dans certaines institutions de soins, modifié par les arrêtés royaux des 12 décembre 2012 et 25 avril 2014, est complété par la phrase suivante

" A partir de la période de référence du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, ce plafond est fixé à 16.988 équivalents à temps plein. ".

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A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 2016, les modifications suivantes sont apportées

1° le paragraphe 2, est complété par un point d), rédigé comme suit

" d) pour la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018, les avances

1) sont versées le 31 octobre de l'année J, égales à : 1/4 x ((somme de l'intervention définitive pour les deux derniers trimestres de l'année J-2 et les deux premiers trimestres de l'année J-1) x 1,03) ;

2) sont versées le 31 octobre de l'année J+1, égales à : 1/4 x ((somme de l'intervention définitive pour les deux derniers trimestres de l'année J-1 et les deux premiers trimestres de l'année J) x 1,03) ;

3) sont calculées fictivement les 30 avril et 31 juillet de l'année J+1, égales à : 1/4 x ((somme de l'intervention définitive pour les deux derniers trimestres de l'année J-1 et les deux premiers trimestres de l'année J) x 1,03) ; " ;

2° il est ajouté un paragraphe 8, rédigé comme suit

" § 8. Pour la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018, les démarches suivantes sont effectuées en janvier 2020

1° une intervention définitive est calculée pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, conformément au paragraphe 3 ;

2° les avances payées et fictivement calculées, visées au paragraphe 2, d), sont déduites de l'intervention définitive visée au point 1° ;

3° le solde positif est payé pour la moitié du montant ;

4° l'employeur doit rembourser le solde négatif à l'Autorité flamande, au plus tard le 31 mars 2020. ".

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Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 2016, il est inséré un article 11/1, rédigé comme suit

" Art. 11/1. A partir du 1er janvier 2019, aucun nouveau droit tel que visé aux articles 2 et 4bis ne peut naître dans les structures des soins flamands aux personnes âgées. ".

CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant financement de certains accords sociaux dans certains établissements et services de santé.

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Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant financement de certains accords sociaux dans certains établissements et services de santé, il est inséré un chapitre 3/1, comprenant les articles 16/1 et 16/2, rédigé comme suit

" Chapitre 3/1. Financement de la création d'emplois et intervention pour les emplois Maribel fiscal et social

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2. En exécution des accords sociaux fédéraux de 2000, 2005, 2011 et 2013, l'agence verse annuellement au mois de janvier

1° 39.645.429 euros au Fonds Maribel social du comité paritaire 330, chambre des soins aux personnes âgées ;

2° 11.886.681 euros au Fonds Maribel social du secteur public.

Les montants visés à l'alinéa 1er sont les montants en vigueur au 1er juin 2017, sur la base de l'indice pivot 103,04, où base 2013 = 100.

Les fonds, visés à l'alinéa 1er, se concertent avec le Gouvernement flamand quant à l'attribution d'emplois supplémentaires dans les structures visées à l'art. 16/1, afin de garantir que ces attributions correspondent à la vision du Gouvernement flamand au niveau de politique du personnel dans les structures destinées aux personnes âgées, en prêtant une attention particulière à la problématique de la lourdeur des soins, aux conditions de travail acceptables et aux nouveaux développements.

L'attribution des emplois supplémentaires ne peut pas être répercutée sur l'Autorité flamande. ".

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Le Ministre flamand, qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 7 décembre 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

G. BOURGEOIS

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,

J. VANDEURZEN

Préambule

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, les articles 143, 145, 148, 150 et 152 ;

Vu l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes, l'augmentation des rémunérations et la création d'emplois dans certaines institutions de soins ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant financement de certains accords sociaux dans certains établissements et services de santé ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 25 octobre 2018 ;

Vu l'avis du SAR WGG (Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille) du 19 novembre 2018 ;

Vu l'urgence motivée par le fait que

- le présent projet d'arrêté a un impact important sur la viabilité financière du secteur des soins résidentiels aux personnes âgées (centres de soins résidentiels, centres de court séjour et centres de soins de jour). Pour le secteur, le dossier du troisième volet-personnel hors norme représente en effet environ 10 % du financement des soins et du soutien apportés et constitue donc une source importante de financement ;

- pour le secteur des centres de soins résidentiels, il faut d'urgence créer de la clarté et de la sécurité juridique sur l'avenir et la poursuite du financement de l'emploi, qui va de pair avec le troisième volet-personnel hors norme ;

- le présent projet d'arrêté concerne une matière complexe et technique qui n'est maîtrisée que par un nombre limité d'experts et qui, par conséquent, a nécessité une longue et intensive période de négociation et de concertation avec les partenaires sociaux ;

- dans le cadre de la mise en oeuvre de la réforme de l'Etat, il faut d'urgence créer la base juridique d'ici le 01/01/2019 pour réaliser l'intégration des ressources " troisième volet " dans le mécanisme de financement du forfait des institutions, afin de pouvoir mettre fin à l'application du macro- plafond fédéral en cas de dépassement du nombre de personnel hors norme ;

- si le présent projet d'arrêté ne peut pas être mis en oeuvre le 01/01/2019, la réglementation fédérale existante continuera de s'appliquer, ce qui aurait des effets involontaires pour le secteur, étant donné que cette réglementation n'est pas adaptée au nouveau contexte après la sixième réforme de l'Etat. Cette situation menace - outre de troubles sociaux majeurs - de compromettre gravement la viabilité financière des soins résidentiels aux personnes âgées ;

- la mise en oeuvre du présent projet d'arrêté constitue une étape importante pour le secteur des soins résidentiels aux personnes âgées dans la perspective d'un financement personnalisé prévoyant un financement égal par résident en fonction des besoins en soins du résident.

Vu l'avis n° 64.799/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération,

Arrête

BE Justel 2018015659

11. Les structures de soins ont droit à une allocation d'attente unique à concurrence de 5,08 euros fois le nombre de jours facturés pour la période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019. Pour les structures de soins pour lesquelles le résultat de 1,16 fois le nombre de jours facturés dans la période de référence du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, divisé par deux, est inférieur à la moitié du montant FTZGI tel que fixé à l'article 663/2, alinéa 1er, 2°, a), et inférieur à la moitié du montant TA tel que fixé à l'article 663/2, alinéa 1er, 2°, b), l'allocation d'attente est complétée par la différence entre 1,16 fois le nombre de jours facturés dans la période de référence du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, divisé par deux, et la moitié du montant TA tel que fixé à l'article 663/2, alinéa 1er, 2°, b). Ce complément à l'allocation d'attente n'est octroyé que dans la mesure où l'allocation d'attente totale telle que fixée dans le présent article, n'est pas supérieure à la moitié du montant FTZGI tel que fixé à l'article 663/2, alinéa 1er, 2°, a).

Pour les structures de soins qui ont mentionné, pour la période de référence du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, des jours facturés dans le questionnaire électronique, visé à l'article 453, l'agence paie une avance en avril 2019, qui est calculée comme suit : 5,08 euros multipliés par le nombre de jours facturés mentionnés dans la période de référence du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, divisés par 2 et multipliés par 0,9.

Le solde pour les structures de soins, visé à l'alinéa 2, ainsi que le montant pour les structures de soins qui ne relèvent pas de l'application de l'alinéa 2, est payé par l'agence en octobre 2019. ".

CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 17 août 2007 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi-programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes, l'augmentation des rémunérations et la création d'emplois dans certaines institutions de soins

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