2018015640 20 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les conditions auxquelles doivent répondre les cercueils, les linceuls et les autres enveloppes d'ensevelissement
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
Les cercueils destinés à l'inhumation de dépouilles mortelles en Région de Bruxelles-Capitale répondent aux conditions suivantes
1° Le cercueil muni de sa garniture étanche présente des caractéristiques de biodégradabilité, de résistance et d'étanchéité, pour assurer la sécurité des opérateurs et la dignité du défunt durant toutes les phases des funérailles jusqu'à l'inhumation. Ces caractéristiques doivent pouvoir être prouvées au moyen d'une attestation de conformité à la norme [NF D 80-001] ou une norme équivalente ; (Erratum du 31-05-2019, p. 54362)
2° les matériaux dans lesquels le cercueil est fabriqué ne sont pas imprégnés de produits chimiques conservateurs. En particulier, le cercueil fabriqué en panneaux d'aggloméré ne contient pas plus de 10 mg de formaldéhyde libre ou facilement libérable par 100 g de matériau aggloméré ;
3° seules les colles à base d'urée-formaldéhyde, d'isocyanate, de polyvynilacétate et seuls les vernis nitrocellulosiques sont utilisés. D'autres colles ou vernis peuvent être utilisés si le fabricant du cercueil peut attester qu'ils sont au moins aussi biodégradables que les colles et vernis précédents et d'une écotoxicité inférieure. Dans tous les cas, les colles et vernis comportant des substances halogénées sont interdits ;
4° par dérogation au point 1°, les éléments d'assemblage tels que les clous, les vis, les agrafes, les attaches et les couvre-joints en métal sont autorisés ;
5° les reliefs en bois, les sculptures et les décorations en pyrogravures sont autorisés ;
6° l'utilisation de sciure de bois, de copeaux ou de paille à bois ou de tout autre matériau absorbant biodégradable est autorisée pour absorber l'humidité à l'intérieur du cercueil.
Les cercueils destinés à la crémation de dépouilles mortelles en Région de Bruxelles-Capitale répondent aux conditions fixées à l'article premier ainsi qu'aux conditions suivantes
1° le cercueil ne peut contenir aucune substance constituant un obstacle à une crémation normale, un danger pour les installations de crémation ou un risque pour le bon fonctionnement des systèmes d'épuration des fumées lors de la crémation ;
2° les matériaux à forte absorption composés d'acide acrylique polymère et de sels alcalins et d'ammonium sont autorisés.
Il est interdit de réutiliser un cercueil ayant déjà été en contact avec une dépouille mortelle.
Les conditions auxquelles les cercueils doivent répondre et qui sont mentionnées dans le présent chapitre ne s'appliquent pas aux cercueils destinés au transport international de dépouilles.
CHAPITRE II. - Conditions auxquelles les linceuls ou les autres enveloppes d'ensevelissement doivent répondre
Les linceuls ou les autres enveloppes d'ensevelissement que le cercueil, destinés à l'inhumation ou à la crémation de dépouilles mortelles en Région de Bruxelles-Capitale, doivent respecter les conditions suivantes
1° les matériaux dans lesquels le linceul ou l'enveloppe d'ensevelissement est fabriqué ne contient pas plus de 0,1 % de se son poids en chlore ;
2° en contact continu durant 7 jours consécutifs avec de l'eau à 5° C et à 20 ° C à un pH 7, les matériaux dans lesquels le linceul ou l'enveloppe d'ensevelissement est fabriqué ne laissent pas passer plus d'1 mg d'eau liquide par mètre par heure, mesuré suivant la norme DIN 53122 ou une norme comparable. Après 15 jours, la perméabilité au gaz carbonique n'est pas inférieure à 150 ml par mètre par heure et la perméabilité à l'oxygène n'est pas inférieure à 200 ml par mètre par heure, mesuré suivant la norme DIN 53122 ou une norme comparable ;
3° la résistance à la traction des matériaux, éventuels soudures et joints qui composent le linceul ou l'enveloppe d'ensevelissement n'est pas inférieure à 1 N (nano, symbole de grandeur de l'indice de rupture) par mm mesuré suivant la norme DIN 53122 ou une norme comparable ;
4° les matériaux dans lesquels le linceul ou l'enveloppe d'ensevelissement est fabriqué ne présentent aucune déchirure lorsqu'ils sont pliés en deux et que le pli subit une charge d'une pression de 5 N par cm 2 pendant 30 minutes ;
5° pendant 2 ans de stockage à 20 ° C, les matériaux dans lesquels le linceul ou l'enveloppe d'ensevelissement est fabriqué ne présentent pas un rétrécissement longitudinal et transversal supérieur à 10 % mesuré suivant la norme ASTM D2732-83 ou une norme comparable ;
6° dans une période de 90 jours, les matériaux dans lesquels le linceul ou l'enveloppe d'ensevelissement est fabriqué doit être décomposé pour plus de 98 % mesuré suivant la norme ASTM D5338-92 ou une norme comparable ;
7° lors de la biodégradation ou de la crémation du linceul ou de l'enveloppe d'ensevelissement, aucune substance nocive ne doit se libérer et ce processus doit respecter la norme RAL GZ 251 ou une norme comparable en matière de métaux lourds tels que le Pb, Cr, Ni, Cu, Cd et ZN ainsi qu'en matière d'hydrocarbures chlorurés. La méthode d'analyse ou de détermination se fait suivant la norme ASTM D5152-91 ou une norme comparable ;
8° l'utilisation de sciure de bois, de copeaux ou de paille à bois ou de tout autre matériau absorbant biodégradable est autorisée pour absorber l'humidité.
Lorsqu'il est fait usage d'une planche ou de tout autre matériau pour transporter la dépouille placée dans un linceul ou dans une autre enveloppe d'ensevelissement et que cette planche ou ce matériau est enseveli ou est destiné à la crémation avec la dépouille, cette planche ou ce matériau doit respecter, non seulement les conditions fixées à l'article premier, mais aussi celles qui sont fixées à l'article 2 du présent arrêté.
Il est interdit de réutiliser un linceul ou une enveloppe d'ensevelissement ayant déjà été en contact avec une dépouille mortelle.
CHAPITRE III. - Contrôle de conformité
Le Ministre chargé des Pouvoirs locaux peut déterminer les modalités du système de contrôle de la conformité des cercueils, des linceuls et des autres enveloppes d'ensevelissement aux normes techniques visées par le présent arrêté.
CHAPITRE IV. - Disposition finale
L'arrêté royal du 26 novembre 2001 portant exécution de l'article 12, alinéas 2 et 4, de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures, est abrogé.
Les Ministres qui ont les Pouvoirs locaux et l'Environnement dans leurs attributions sont, chacun en ce qui les concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, 20 décembre 2018.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique de la Recherche scientifique, de la Propreté publique et du Port de Bruxelles,
R. VERVOORT
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la Coopération au Développement,
G. VANHENGEL
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de l'Economie,
D. GOSUIN
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics,
P. SMET
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de la Vie, de l'Environnement et de l'Energie,
C. FREMAULT
Préambule
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, article 6, § 1, VIII, 7°, remplacé par la loi du 13 juillet 2001;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, article 4, modifié par les lois des 5 mai 1993, 16 juillet 1993 et 27 mars 2006 ;
Vu l'ordonnance du 29 novembre 2018 sur les funérailles et sépultures, article 14, alinéa 4;
Vu l'avis 59.355/4 du Conseil d'Etat, donné le 30 mai 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu le test genre visé à l'article 3, 2°, de l'ordonnance du 29 mars 2012 portant intégration de la dimension genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale ;
Vu la communication à la Commission européenne, le 13 juillet 2017, en application de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Sur la proposition conjointe du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, Du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, et de la Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de vie, de l'Environnement et de l'Energie;
Après délibération,
Arrête