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2018015630 BE

2018015630 7 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal relatif à l'application du travail intérimaire dans certains services fédéraux, dans les entreprises publiques et HR Rail en exécution de l'article 48 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-01-2019 et mise à jour au 25-05-2022)

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2018015630

: Champ d'application et définitions

Le champ d'application vise non seulement la fonction publique administrative fédérale, mais aussi les entreprises publiques, HR Rail, Enabel, la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement, bpost, Proximus et l'Agence fédéral pour l'accueil des demandeurs d'asile;

BE Justel 2018015630

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° la loi du 24 juillet 1987 : la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;

2° la loi du 21 mars 1991 : la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

3° les services

- HR Rail;

- Les entreprises publiques qui tombent sous la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

- Les services qui tombent sous la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique;

- Enabel, Agence belge de Développement;

- La Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement;

- L'Institut belge des services postaux et des télécommunications;

- L'Agence fédéral pour l'accueil des demandeurs d'asile;

[ '> 1 - l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire à l'exception des membres du personnel désignés en vertu de l'article 9 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisant et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.] '> 1

4° membre du personnel contractuel : tout membre du personnel engagé par un contrat de travail;

5° membre du personnel statutaire : tout membre du personnel dont la situation juridique est définie unilatéralement par une autorité;

6° chef de service : la personne ou l'organe chargé de la gestion journalière du service;

7° travail intérimaire : le travail temporaire effectué par un intérimaire dans le cadre d'un contrat de travail intérimaire au sens de l'article 7 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;

8° contrats de travail intérimaire journaliers successifs : les contrats de travail intérimaire auprès d'un même utilisateur, conclus pour une période n'excédant pas vingt-quatre heures chacun, qui se suivent immédiatement ou qui sont séparés au maximum par un jour férié et/ou par les jours habituels d'inactivité qui, dans le service de l'utilisateur, s'appliquent à la catégorie de personnel à laquelle l'intérimaire appartient.

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( 1 )<AR 2022-04-25/07 , art. 1, 002; En vigueur : 04-06-2022>

BE Justel 2018015630

: Formes du travail intérimaire

La loi du 24 juillet 1987 contient 9 formes du travail intérimaire autorisé. Sur base des accords repris dans l'Accord de l'été 2017, 7 de ces formes sont reprises dans le présent arrêté royal.

Le travail intérimaire n'est pas permis en cas de grève ou de lock-out.

Des contrats de travail intérimaire journaliers successifs auprès d'un même utilisateur sont autorisés dans la mesure où le besoin de flexibilité pour l'utilisation de ces contrats journaliers successifs peut être prouvé par l'utilisateur.

BE Justel 2018015630

5. Compte tenu de l'observation portant sur la répartition des compétences qui a été formulée à propos de l'article 2, 7° et 8°, du projet d'arrêté royal `relatif à la définition de travail exceptionnel en exécution de l'article 1, § 4 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs' dans l'avis 64.148/AV/1, il y a lieu de supprimer les références à ces dispositions dans l'article 4 du projet à l'examen.

BE Justel 2018015630

: Durée du travail intérimaire

Le présent arrêté royal fixe une durée maximale pour chacune des formes du travail intérimaire. Pour des raisons de clarté, le travail intérimaire est choisi pour une durée uniforme pouvant aller jusqu'à 12 mois, en ce compris les prolongations éventuelles. Une dérogation est prévue pour bpost et Proximus.

BE Justel 2018015630

: Rapportage et monitoring

Par information globale sur les travailleurs intérimaires on entend

1° par forme visée à l'article 3, le nombre de travailleurs intérimaires, leurs heures prestées et les éventuelles prolongations. Les heures prestées doivent être communiquées par forme de travail intérimaire, et non par individu.

2° le coût total des travailleurs intérimaires. Cela signifie le coût total qu'un service a dépensé par motif sur une année pour les travailleurs intérimaires.

L'information dont question dans cet article est non nominative.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

les très respectueux et très fidèles serviteurs,

Le Ministre de la Coopération au Développement,

des Télécommunications et de la Poste,

A. DE CROO

Le Ministre de la Mobilité, chargé de Belgocontrol et de la Société nationale des Chemins de fer Belges,

Fr. BELLOT

Le Ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique,

S. LOONES

AVIS 64.147/AV/AG/1 DU 5 OCTOBRE 2018 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `RELATIF A L'APPLICATION DU TRAVAIL INTERIMAIRE DANS CERTAINS SERVICES FEDERAUX, DANS LES ENTREPRISES PUBLIQUES ET HR RAIL EN EXECUTION DE L'ARTICLE 48 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1987 SUR LE TRAVAIL TEMPORAIRE, LE TRAVAIL INTERIMAIRE ET LA MISE DE TRAVAILLEURS A LA DISPOSITION D'UTILISATEURS'

Le 3 août 2018, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé à quarante-cinq jours (*), et prorogé jusqu'au 8 octobre 2018, sur un projet d'arrêté royal `relatif à l'application du travail intérimaire dans certains services fédéraux, dans les entreprises publiques et HR Rail en exécution de l'article 48 de la loi du 24 juillet 1987, sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs'.

(*) Cette prorogation résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, qui dispose que le délai de trente jours est prorogé à quarante-cinq jours dans le cas où l'avis est donné par l'assemblée générale en application de l'article 85.

Pour ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que le fondement juridique, le projet a été examiné par l'assemblée générale le 27 septembre 2018. L'assemblée générale était composée de Jacques Jaumotte, président du Conseil d'Etat, Marnix Van Damme, Jo Baert, Pierre Vandernoot et Martine Baguet, présidents de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh, Chantal Bamps, Jeroen Van Nieuwenhove, Luc Detroux, Peter Sourbron, Bernard Blero, Wanda Vogel, Koen Muylle et Patrick Ronvaux, conseillers d'Etat, Jan Velaers, Sébastien Van Drooghenbroeck, Johan Put et Marianne Dony, assesseurs, et Gregory Delannay, greffier en chef.

Le rapport a été présenté par Kristine Bams, premier auditeur chef de section et Véronique Schmitz, auditeur.

Pour le surplus, le projet a été examiné par la première chambre le 27 septembre 2018. La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Chantal Bamps, conseillers d'Etat, Johan Put, assesseur, et Wim Geurts, greffier.

Le rapport a été présenté par Kristine Bams, premier auditeur chef de section. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried Van Vaerenbergh, conseiller d'Etat. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 5 octobre 2018.

1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.

Portée et fondement juridique du projet.

2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis fixe le cadre de l'instauration du travail intérimaire dans certains services fédéraux, dans les entreprises publiques et au sein de HR Rail. Le chapitre 1er fixe le champ d'application et définit un certain nombre de notions. Le chapitre 2 détermine les différentes formes de travail intérimaire auxquelles les services peuvent recourir. Le chapitre 3 fixe le cadre décisionnel et précise les informations à fournir à cet égard. Le chapitre 4 détermine la durée du travail intérimaire et le chapitre 5 règle l'établissement du rapport et le monitoring.

L'arrêté envisagé entre en vigueur le premier jour du mois qui suit le jour de sa publication au Moniteur belge (chapitre 6).

3. Le projet trouve un fondement juridique dans l'article 48 de la loi du 24 juillet 1987 `sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs', aux termes duquel

" Le Roi peut, pour les services publics qui ne relèvent pas du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, fixer d'autres procédures, conditions et modalités que celles prévues aux articles 1er et 32 de la présente loi ".

Le régime en projet s'applique aux `services', tels qu'ils sont définis à l'article 1er, 3°, du projet. Les services énumérés dans cette disposition doivent être considérés comme des `services publics' au sens de l'article 48 de la loi du 24 juillet 1987. Cette dernière disposition procure dès lors, en principe, un fondement juridique au projet.

Compétences

4. L'article 87, § 4, de la loi spéciale `de réformes institutionnelles' du 8 août 1980, remplacé par l'article 42, 3°, de la loi spéciale du 6 janvier 2014 `relative à la Sixième Réforme de l'Etat', dispose

" Sans préjudice de l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 12°, les communautés et les régions déterminent les procédures, conditions et modalités selon lesquelles il peut y avoir recours au travail intérimaire au sein de leurs services, au sein des personnes morales de droit public qui dépendent des communautés et des régions, au sein des pouvoirs subordonnés et des centres publics d'action sociale, ainsi qu'au sein des établissements visés à l'article 24 de la Constitution en ce qui concerne leur personnel rémunéré ou subventionné par les pouvoirs ".

L'exposé des motifs relatif à la loi spéciale du 6 janvier 2014, précise cette disposition comme suit

" La proposition vise également à autoriser les communautés et les régions, dans les limites de leurs compétences respectives, à permettre le travail intérimaire dans leur secteur public respectif et dans les administrations locales.

Les communautés et régions deviennent donc compétentes, chacune pour ce qui la concerne, pour mettre en oeuvre l'article 48 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, et ceci de la même manière que le Roi peut actuellement le faire conformément à l'article 48 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. C'est pourquoi la terminologie de l'article 48 précité est reprise littéralement dans le dispositif, par laquelle [lire : lequel] le transfert de compétence aux communautés et aux régions est circonscrit, sans modifier le contenu ou la portée de l'actuel article 48. Le pouvoir de mettre en oeuvre l'article 1er, § 4, de la loi de 1987, n'est, en revanche, pas transféré.

Toutes les dispositions du droit du travail régissant le travail intérimaire restent fédérales.

Sans préjudice de la possibilité pour les régions de permettre le travail intérimaire dans le cadre des trajets de mise au travail et sans préjudice de la possibilité pour les communautés et régions de permettre le travail intérimaire dans leurs services publics respectifs, en ce compris les organismes d'intérêt public, et les pouvoirs locaux, l'autorité fédérale reste compétente pour la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise à disposition de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. Ainsi l'autorité fédérale reste seule compétente pour instaurer d'autres exceptions à la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise (...) de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. L'autorité fédérale reste ainsi compétente notamment pour le contrat de travail intérimaire " (1).

Il ressort de ce qui précède que la répartition de compétences mise en oeuvre consécutivement à la sixième réforme de l'Etat en matière de travail temporaire, et plus particulièrement en ce qui concerne l'instauration d'un règlement en matière de travail intérimaire, n'a pas porté atteinte au pouvoir conféré au Roi, en application de l'article 48 de la loi du 24 juillet 1987, de légiférer en la matière à l'égard des services publics fédéraux qui ne relèvent pas de la loi du 5 décembre 1968 `sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires'.

Examen du texte

BE Justel 2018015630

6. Selon l'article 8 du projet, l'arrêté envisagé entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. Pareil régime d'entrée en vigueur présente toutefois l'inconvénient que si la publication intervient à la fin du mois, ses destinataires ne disposeront même pas du délai usuel de dix jours pour s'adapter à la réglementation.

(1) Doc. parl., Sénat, 2012-13, n° 5-2232/1, pp. 178 - 179.

Le greffier en chef,

G. DELANNAY

Le greffier,

W. GEURTS

Le président du Conseil d'Etat,

J. JAUMOTTE

Le président,

M. VAN DAMME

BE Justel 2018015630

Les Ministres, chacun pour leurs compétences sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2018.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de la Coopération au Développement, des Télécommunications et de la Poste,

A. DE CROO

Le Ministre de la Mobilité, chargé de Belgocontrol et de la Société Nationale des Chemins de fer Belges,

Fr. BELLOT

Le Ministre de la Défense,

chargé de la Fonction publique,

S. LOONES

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges;

Vu l'article 48 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;

Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique;

Vu la loi du 21 décembre 1998 portant création d'Enabel, Agence belge de Développement sous la forme d'une société de droit public;

Vu la loi-programme du 19 juillet 2001;

Vu la loi du 3 novembre 2001 relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement et modifiant la loi du 21 décembre 1998 portant création de la Coopération technique belge sous la forme d'une société de droit public;

Vu la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du regulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges;

Vu la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire;

Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donnés les 9 et 18 octobre 2017 et le 14 décembre 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 décembre 2017;

Vu l'avis du Collège des Institutions publiques de Sécurité sociale, donné le 24 novembre 2017;

Vu le protocole n° 215/2/B du 28 mai 2018 du Comité commun pour tous les services publics;

Vu l'avis n° 78 du 20 mars 2018 de la Commission Entreprises publiques;

Vu l'avis n° 277 du 8 janvier 2018 de la Commission paritaire nationale, visée à l'article 118, 2° de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges;

Vu la dispense d'analyse d'impact de la réglementation, visée à l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;

Vu l'avis 64.147/AV/AG/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 octobre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique, du Ministre de la Coopération au Développement, des Télécommunications et de la Poste et du Ministre de la Mobilité, chargé de Belgocontrol et de la Société nationale des Chemins de fer Belges et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 25-04-2022 publié le 25-05-2022

Article modifié : 1

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté est pris en exécution de l'article 48 de la loi du 24 juillet 1987, sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.

L'article 48 de loi de 24 juillet 1987 habilite le Roi à fixer pour les utilisateurs qui n'entrent pas dans le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, les procédures, conditions et modalités selon lesquelles il peut être fait appel au travail intérimaire.

L'accord du gouvernement du 9 octobre 2014 stipule que le travail intérimaire dans les services et les entreprises publics sera prévu légalement et implémenté.

De plus, il est prévu dans l'Accord de l'été 2017, que le travail intérimaire, en concertation avec les organisations syndicales, sera rendu possible pour le remplacement temporaire d'un membre du personnel statutaire ou contractuel, pour un surcroît temporaire de travail et pour l'exécution d'un travail exceptionnel.

L'introduction du travail intérimaire est importante pour plusieurs raisons. Le travail intérimaire peut offrir une réponse aux besoins de travail qui demandent une solution rapide en vue de garantir la prestation des services. De manière flexible, une réponse peut être apportée en cas de nécessité d'un remplacement urgent ou imprévisible ou si des tâches supplémentaires doivent soudainement être prises en charge. Cela peut également offrir une solution si un collaborateur est soudainement absent. Si l'employé ne peut pas être remplacé à court terme, cela augmente la charge de travail des collègues. Une analyse montre que lorsque la charge de travail augmente soudainement, l'absentéisme augmente.

Le travail intérimaire implique un coût supplémentaire, mais cela doit être mis en perspective avec le fait que la prestation de service ne peut être garantie si personne ne peut être recruté temporairement. C'est le chef du service qui porte la responsabilité des crédits de fonctionnement du service et qui doit se poser la question de l'opportunité.

Le présent projet d'arrêté royal vise à établir le cadre réglementaire de l'introduction du travail intérimaire dans certains services fédéraux, dans les entreprises publiques et HR Rail, y compris les formes du travail intérimaire qui peuvent être utilisées, la détermination de la durée du recours au travail intérimaire, les procédures et la transmission d'information ainsi que le rapportage et le monitoring relatifs au travail intérimaire.

En vertu de la directive européenne 2008/104 (article 4), aucune restriction ou interdiction d'utiliser un emploi intérimaire ne peut être imposée, sauf si elle peut être fondée sur un intérêt public, notamment en ce qui concerne la protection des travailleurs intérimaires, les exigences en matière de santé et de sécurité au travail ou la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du marché du travail et de prévenir les abus. Une limitation des formes de travail intérimaire accessibles au secteur public peut avoir lieu seulement si l'intérêt public est démontré.

Le chef de service n'échappe jamais et en aucun cas aux obligations légales et réglementaires qui sont requises pour exercer certaines activités ou fonctions et par conséquent, auxquelles les travailleurs intérimaires devront satisfaire.

Tenant compte de la législation sur les marchés publics, le cahier spécial des charges mentionnera ces obligations.

Dans le domaine des chemins de fer et en particulier en ce qui concerne les fonctions de sécurité, il s'agit notamment des obligations prévues par la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire. Cela concerne des obligations qui comprennent les connaissances requises, le savoir-faire, la formation et les certificats nécessaires.

Il peut seulement être fait appel aux entreprises de travail intérimaire agréées.

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