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2018015548 BE

2018015548 16 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne la réforme du principe de l'unité de carrière dans le régime de pensions des travailleurs indépendants, l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2018015548

L'article 1er remplace l'article 57 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants en définissant sous les points 1° à 4° les notions de "montant converti", "montant forfaitaire", "fraction" et "pension complète".

Le montant forfaitaire utilisé pour le calcul de la réduction en fonction du montant converti a été modifié en ce qu'il est désormais égal au montant de la pension minimum au taux de marié et non plus au montant de base au taux de marié utilisé pour le calcul des pensions avant 1984, comme c'était le cas avant le 1er janvier 2015.

BE Justel 2018015548

L'article 2 remplace l'article 58 du même arrêté dans lequel le paragraphe 1er introduit pour la première fois au 1er janvier 2015 la notion de "jours équivalents temps plein en qualité de travailleur indépendant" dans le régime de pension des travailleurs indépendants.

Chaque année et trimestre susceptible d'ouvrir le droit à la pension de travailleur indépendant est censé comprendre respectivement 312 et 78 jours équivalents temps plein.

Le paragraphe 1er prévoit par ailleurs qu'en cas de dépassement de l'unité, la diminution du nombre de jours équivalents temps plein en qualité de travailleur indépendant ne peut pas excéder 1560 jours équivalents temps plein.

Enfin, le paragraphe 1er définit ce qu'on entend par "pension".

Le paragraphe 2 définit ce qu'il y a lieu d'entendre par jours équivalents temps plein dans le régime des travailleurs salariés visé à l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et détermine quels jours équivalents temps plein doivent être pris en compte tant dans la carrière personnelle du travailleur salarié que, le cas échéant, dans la carrière de l'ex-conjoint dans le régime salarié pour l'application du principe de l'unité de carrière visé à l'article 19 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967.

Le paragraphe 3 définit ce qu'il y a lieu d'entendre par jours équivalents temps plein dans un autre régime belge que celui des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants et fixe respectivement à 312, 26 et 6 le nombre de jours équivalents temps plein compris dans une année, un mois ou une semaine.

Lorsque la pension dans un ou plusieurs autres régimes est établie sur base d'une carrière exprimée en jours calendrier, le total de ces jours calendrier doit être multiplié par 6 et divisé par 7.

Le paragraphe 4 définit ce qu'il y a lieu d'entendre par jours équivalents temps plein dans un régime étranger et fixe respectivement à 312, 26 et 6 le nombre de jours équivalents temps plein compris dans une année, un mois ou une semaine.

Lorsque la pension dans un ou plusieurs pays étrangers est établie sur base d'une carrière exprimée en jours calendrier, le total de ces jours calendrier doit être multiplié par 6 et divisé par 7.

Enfin, le paragraphe 5 définit ce qu'il y a lieu d'entendre par "jours équivalents temps plein dans un autre régime" pour l'application de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967. Il s'agit des jours équivalents temps plein tels qu'ils sont définis aux paragraphes 2 à 4 de l'article 58.

BE Justel 2018015548

4. Il convient de formuler la phrase liminaire de l'article 3 du projet comme suit : " L'article 59 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 septembre 1984 et modifié par l'arrêté royal du 15 avril 1985, est remplacé par ce qui suit : "

5. L'article 59, en projet, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 n'est pas divisé en paragraphes. On supprimera dès lors la mention " § 1er " figurant au début de l'article.

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6. L'article 60, § 2, alinéa 2, en projet, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967, présente une discordance entre le texte français (" les jours excédentaires ") et le texte néerlandais (" de boventallige voltijdse dagequivalenten "). Par analogie avec la formulation de l'article 60, § 3, alinéa 1er, 1°, alinéa 2, et 2°, alinéa 2, en projet, le texte français devra mentionner " les jours équivalents temps plein excédentaires " 3 .

BE Justel 2018015548

7. L'article 6 fait rétroagir le dispositif en projet au 1er janvier 2015. A cet égard, le délégué a déclaré ce qui suit

" La rétroactivité est justifiée par le fait que l'arrêté royal exécute la loi modifiant diverses dispositions relatives au régime de pension des travailleurs indépendants compte tenu du principe de l'unité de carrière du 24 avril 2014 et plus particulièrement l'article 2 de cette loi qui remplace l'article 19 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants avec effet au 1er janvier 2015 et pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la 1ère fois au plus tôt le 1er janvier 2015.

L'arrêté royal contient une série de dispositions qui sont indispensables à l'application du principe de l'unité de carrière tel qu'il a été réformé au 1er janvier 2015 par la loi du 24 avril 2014. Ces dispositions ont été appliquées par l'INASTI pour toutes les pensions qui prennent cours pour la première fois à partir du 1er janvier 2015 lors de l'établissement des droits à la pension de retraite, à la pension de survie et à l'allocation de transition des travailleurs indépendants dont la carrière dépasse une carrière complète. La rétroactivité donnée à l'arrêté royal garantit le maintien en l'état des droits de pension accordés depuis le 1er janvier 2015 aux travailleurs indépendants dont l'octroi de la pension tombe sous son application ".

Consécutivement aux questions posées au délégué et consistant à savoir si aucun contentieux concernant le dispositif manifestement déjà appliqué dans les faits n'est pendant devant le juge et si, dans certains cas, le dispositif en projet ne peut avoir des effets préjudiciables pour les bénéficiaires d'une pension ou certaines catégories de ceux-ci, le Conseil d'Etat, section de législation, a encore obtenu l'explication suivante

" Er zijn geen betwistingen hangende met betrekking tot de toepassing van de nieuwe regeling.

Uw verdere vraag kan twee situaties beogen

pensioenen die ingegaan zijn voor 1/1/2015 waarvoor er na 1/1/2015 een herziening moet gebeuren;

pensioenen die na 1/1/2015 zijn ingegaan, in vergelijking met een pensioen voor een gelijke loopbaan ingegaan voor 1/1/2015.

(...) Vooreerst moeten we stellen dat de wetgeving die wordt toegepast deze is die van kracht is op de eerste ingangsdatum van het pensioen. Wanneer het pensioen op een latere datum om één of andere reden moet herzien worden, blijft het pensioen vastgesteld worden volgens de wetgeving die van toepassing was op die eerste ingangsdatum.

De nieuwe wetgeving heeft dus geen gevolgen voor de pensioenen die een eerste keer zijn ingegaan voor 1/1/2015 en waarvoor na 1/1/2015 een herziening moet gebeuren.

(...) Op de vraag of iemand wiens pensioen voor de eerste maal ingaat na 1/1/2015 nadeel kan ondervinden door het ontwerp t.o.v. iemand die precies dezelfde loopbaan heeft maar wiens pensioen is ingegaan vóór 1/1/2015, moet in bepaalde gevallen positief geantwoord worden. Dit vloeit voort uit de in de wet beoogde omzetting van de loopbanen in dagequivalenten in plaats van in jaren. Enkel doordat de breuk die de belangrijkheid uitdrukt van de loopbaan als werknemer in dagequivalenten wordt uitgedrukt i.p.v. in jaren, kan als gevolg hebben dat deze breuk groter is in de nieuwe regeling en bijgevolg de breuk die de belangrijkheid uitdrukt van de loopbaan als zelfstandige kleiner is.

Maar in de overgrote meerderheid van de gevallen zal de regeling zoals voorzien in het ontwerp voordeliger zijn. Dat komt door de beperking van de vermindering tot 1560 dagequivalenten (bij overschrijding van de eenheid = wet) en door de verhoging van het forfaitair bedrag. De verhoging van het forfaitair bedrag leidt ertoe dat de beperking van de vermindering (normaal gezien een beperking tot 1560 dagequivalenten) berekend in functie van het omgerekend bedrag sneller toegepast wordt in vergelijking tot de oude regeling waarbij gebruik gemaakt werd van het forfaitair bedrag bedoeld in artikel 9, § 1, 1°, van het koninklijk besluit nr. 72. Daardoor zal géén toepassing gemaakt worden van de beperking tot 1560 dagequivalenten, maar van een lager aantal dagequivalenten dat uit de loopbaan verwijderd moet worden zodat een hoger pensioen toegekend zal worden.

Het feit dat het ontwerp van KB pas recentelijk werd afgewerkt, is te wijten aan personeelsproblemen binnen de pensioendiensten van het RSVZ alsook aan de zeer grote inspanningen die moesten geleverd worden om de informaticaproblemen bij de implementatie van de nieuwe regeling in het berekeningsprogramma van het RSVZ op te lossen. Daarnaast moesten ook talrijke andere maatregelen die ook op 1 januari 2015 in werking traden uitgevoerd worden. De hoogste prioriteit werd gegeven aan de dienstverlening aan de burger, met andere woorden het op punt stellen van de berekening van de pensioenen en van de kennisgeving van de pensioenbeslissing aan de burger ".

Il ressort des informations fournies au Conseil d'Etat, section de législation, que la rétroactivité du dispositif en projet tend à régulariser une pratique déjà appliquée depuis le 1er janvier 2015. Il s'en dégage également qu'il ne faut pas exclure que l'application du dispositif en projet peut avoir des effets préjudiciables pour certaines personnes.

A cet égard, il faut rappeler que l'attribution d'un effet rétroactif à des arrêtés n'est admissible que lorsqu'il existe un fondement légal à cet effet, lorsque la rétroactivité se rapporte à une règle qui accorde des avantages, dans le respect du principe d'égalité, ou dans la mesure où elle s'impose pour assurer la continuité ou le bon fonctionnement de l'administration et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises.

La rétroactivité ne peut être admise que si elle peut entrer dans l'une des hypothèses énumérées. Eu égard notamment à la portée du dispositif en projet, telle qu'elle a été expliquée plus avant au Conseil d'Etat, section de législation, il est recommandé de compléter le rapport au Roi par une précision indiquant pour quel motif les auteurs du projet estiment que la rétroactivité prévue à l'article 6 peut, dans tous ses effets potentiels, être effectivement tenue pour admissible.

Le greffier,

Geert VERBERCKMOES

Le président,

Marnix VAN DAMME

Notes

1 Le dispositif en projet n'a pas encore pour objet de donner exécution aux dispositions relatives à la réforme de l'unité de carrière, qui sont énoncées dans la loi du 5 décembre 2017 `modifiant diverses dispositions relatives aux régimes de pension des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants, en ce qui concerne le principe de l'unité de carrière et la pension de retraite anticipée' qui entre en vigueur le 1er janvier 2019.

2 Principes de technique législative. Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, recommandation 14.1, Conseil d'Etat, 2008, à consulter sur le site internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be).

3 Il ressort de la formulation de l'article 60, § 4, alinéa 1er, en projet, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 que l'intention est de diviser l'article 60, § 3, en projet en alinéas distincts. Cette intention doit bien entendu apparaître d'une manière suffisamment claire sur le plan typographique dans la disposition même à subdiviser. Ce n'est toutefois pas le cas dans le texte du projet, tel qu'il est soumis pour avis au Conseil d'Etat, section de législation. Le texte donne au contraire à penser que l'article 60, § 3, en projet ne comporte qu'un seul alinéa subdivisé en 1° et 2°. Afin d'éviter toute confusion lors d'une référence ultérieure à la disposition en projet, il faudra veiller à une division adéquate en alinéas de l'article 60, § 3, en projet.

BE Justel 2018015548

L'article 7 précise que le ministre qui a les Pensions dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Ministre des Indépendants,

D. DUCARME

Le Ministre des Pensions,

D. BACQUELAINE

Conseil d'Etat, section de législation

Avis 64.242/1 du 8 octobre 2018 sur un projet d'arrêté royal `portant exécution de la réforme du principe de l'unité de carrière dans le régime de pensions des travailleurs indépendants'

Le 10 septembre 2018, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Indépendants à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant exécution de la réforme du principe de l'unité de carrière dans le régime de pensions des travailleurs indépendants'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 4 octobre 2018. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Wilfried VAN VAERENBERGH et Chantal BAMPS, conseillers d'Etat, Michel TISON et Johan PUT, assesseurs, et Greet VERBERCKMOES, greffier.

Le rapport a été présenté par Githa SCHEPPERS, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix VAN DAMME, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 8 octobre 2018.

PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET

1. Le projet soumis pour avis entend remplacer un certain nombre de dispositions de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 `portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants'. Les modifications en projet mettent en oeuvre la loi du 24 avril 2014 `modifiant diverses dispositions relatives au régime de pension des travailleurs indépendants compte tenu du principe de l'unité de carrière' 1 .

Le dispositif en projet produit ses effets le 1er janvier 2015, c'est-à-dire à la date d'entrée en vigueur de la loi précitée du 24 avril 2014 (article 6 du projet).

2. Il est permis de considérer que le dispositif en projet trouve un fondement juridique dans les dispositions auxquelles font référence les deux premiers alinéas du préambule du projet.

EXAMEN DU TEXTE

Intitulé

3. Lorsqu'un texte normatif a uniquement pour objet de modifier un autre texte normatif, il est préférable de l'indiquer dans l'intitulé du texte modificatif 2 . Compte tenu de la recommandation qui vient d'être énoncée, on peut envisager de rédiger l'intitulé du projet comme suit

" Projet d'arrêté royal modifiant, en ce qui concerne la réforme du principe de l'unité de carrière dans le régime de pensions des travailleurs indépendants, l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants ".

BE Justel 2018015548

Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2018.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Indépendants,

D. DUCARME

Le Ministre des Pensions,

D. BACQUELAINE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, l'article 19, modifié par la loi du 24 avril 2014;

Vu l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, confirmé par la loi du 26 juin 1997, les articles 4, § 4, 6, § 5, 7, § 3, et 9, § 5, modifiés par la loi du 24 avril 2014, et l'article 7bis, § 1er, inséré par la loi du 25 avril 2014 et modifié par la loi du 10 août 2015;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 mai 2018 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 juillet 2018 ;

Vu l'avis n° 64.242/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 octobre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Pensions et du Ministre des Indépendants,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent projet d'arrêté vise à exécuter la loi du 24 avril 2014 modifiant diverses dispositions relatives au régime de pension des travailleurs indépendants compte tenu du principe de l'unité de carrière en prévoyant les modalités concrètes d'exécution du principe de l'unité de carrière et en mettant en oeuvre les habilitations données au Roi.

Pour répondre à l'avis n° 64.242/1 du Conseil d'Etat du 8 octobre 2018, il y a lieu de préciser ce qui suit.

La loi du 24 avril 2014 précitée produit ses effets au 1er janvier 2015.

Le présent projet d'arrêté royal qui exécute ladite loi produit également ses effets au 1er janvier 2015. Cette rétroactivité est nécessaire vu que le présent projet contient une série de dispositions qui sont indispensables à l'application du principe de l'unité de carrière tel que réformé par la loi du 24 avril 2014.

Il en est ainsi notamment de la modification du montant forfaitaire utilisé pour le calcul de la réduction en fonction du montant converti et de la limitation de la réduction à 1560 jours équivalents temps plein, prévues aux articles 1er et 2 du projet. Ces deux mesures constituent des éléments essentiels dans l'assouplissement du principe de l'unité de carrière tel qu'instauré par la loi du 24 avril 2014 avec effet au 1er janvier 2015.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois à partir du 1er janvier 2015 et ont été effectivement déjà appliquées par l'INASTI lors de l'établissement des droits à la pension lorsque la pension de retraite, la pension de survie ou l'allocation de transition de travailleur indépendant prend cours au plus tôt au 1er janvier 2015 et que la carrière dépasse une carrière complète.

La rétroactivité donnée à l'arrêté royal garantit le maintien en l'état des droits de pension tels qu'accordés depuis le 1er janvier 2015 aux travailleurs indépendants dont l'octroi de la pension tombe sous l'application de l'unité de carrière telle qu'instaurée par la loi du 24 avril 2014.

Il apporte pour ce faire des modifications aux articles 57, 58, 59 et 60 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.

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